Cour IV
D-8088/2009/
{T 0/2}
A r r ê t d u 6 j a n v i e r 2 0 1 0
Blaise Pagan, juge unique,
avec l'approbation de Maurice Brodard, juge ;
Jean-Daniel Thomas, greffier.
A._______, né le (...),
Nigéria,
(...)
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 21 décembre 2009 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-8088/2009
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé le 26 juillet
2009,
le document qui lui a été remis le même jour, dans lequel l'ODM attirait
son attention sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses do-
cuments de voyage ou ses pièces d'identité et sur l'issue éventuelle de
la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction,
les procès-verbaux des auditions du 28 juillet et du 11 novembre
2009,
la décision de l'ODM datée du 21 décembre 2009,
le recours de l'intéressé déposé le 28 décembre 2009,
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) connaît des recours contre
les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF),
qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les dé-
cisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi fédérale du
26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et
art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110] ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral
suisse [ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son re-
cours, respectant les exigences légales (art. 52 PA et art. 108
al. 2 LAsi), est recevable,
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qu'entendu sur ses motifs, l'intéressé a allégué être né à B._______
(Ouganda) puis avoir été domicilié à C._______ (Etat D._______ au
Nigéria) avant de s'établir à E._______, avoir la nationalité nigériane
et avoir possédé un passeport nigérian délivré à E._______ en l'an
2000,
que suite au décès de sa mère (en mars 2004, en 2005 ou en
décembre 2006, selon les versions exposées) et en raison d'un conflit
familial portant sur la question de l'héritage d'un bien-fonds, il aurait
été menacé de mort par un oncle et quitté le pays en 2005 (ou le 1er
février 2007),
qu'il aurait alors gagné le Niger puis le Mali et l'Algérie avant de
séjourner deux semaines (ou dix-huit mois) au Maroc,
qu'il y aurait embarqué (à une date et dans un lieu qu'il ne parvient
pas à préciser), sur un bateau à destination de l'Espagne où il aurait
vécu durant un peu moins de six mois (ou un peu plus d'un an), avant
de gagner la France (où il aurait séjourné dans un endroit inconnu
durant une semaine), puis la Suisse,
que le recourant n'a présenté aucun document d'identité,
que dans sa décision fondée sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, l'ODM a rete-
nu que l'intéressé n'avait pas remis de documents d'identité ou de
voyage valables et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32
al. 3 LAsi n'était réalisée ; qu'il a de ce fait refusé d'entrer en matière
sur sa demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de
cette mesure, considérée comme licite, raisonnablement exigible et
possible,
que dans son recours, l'intéressé reprend dans les grandes lignes ses
déclarations, faisant valoir que son récit doit être placé dans le
contexte de la « réalité africaine » pour expliquer les invraisemblances
retenues par l'ODM ; qu'il conclut à l'annulation de la décision
querellée, à ce qu'il soit entré en matière sur sa demande, subsidiai-
rement à l'inexécution du renvoi de Suisse et à la dispense de l'avance
des frais de procédure,
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans
un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, ses docu-
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ments de voyage ou ses pièces d'identité ; que cette disposition n'est
toutefois pas applicable lorsqu'une des conditions de nature alternative
posées par l'art. 32 al. 3 LAsi est remplie,
que la première exception de l'al. 3, prévue à la let. a, consiste en ce
que le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables,
il ne peut pas remettre aux autorités ses documents de voyage ou ses
pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa
demande d'asile,
que pour sa part, la notion de motifs excusables n'a pas changé et le
sens que lui a conféré la jurisprudence antérieure au 1er janvier 2007
reste d'actualité (ATAF 2007/8 consid. 3.2 p. 74s. ; Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 1999 n° 16 consid. 5c/aa p. 109s.),
que l'intéressé n'a déposé ni documents de voyage ni pièces d'identité
dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile,
que lors de ses auditions et à l'appui de son recours, il n'a donné, sur
la question de l'absence de documents d'identité, pas la moindre expli-
cation de nature à constituer un motif excusable au sens de l'art. 32 al.
3 let. a LAsi, se contentant d'indiquer que son passeport délivré à
E._______ en 2000 était resté chez sa soeur et qu'il n'avait jamais
possédé de carte d'identité nationale,
que par ailleurs, les explications totalement indigentes et
contradictoires que le recourant a données quant à ses lieux de séjour
successifs depuis 2000 et aux conditions de sa fuite et de son voyage
à des dates qui fluctuent, sans subir de contrôle douanier, ne peuvent
être tenues pour vraisemblables,
que, dans ces conditions, le Tribunal est fondé à considérer que le re-
courant cherche en réalité à cacher aux autorités les circonstances
exactes de son départ, les conditions de son voyage ainsi que l'itiné-
raire réellement emprunté, soit autant d'éléments qui permettent de
considérer qu'il a dû effectuer ce trajet muni d'un document de voyage
authentique,
qu'au vu de ce qui précède, l'argumentation du recours - qui renvoie
intégralement à celle de sa demande d'asile - portant sur l'impossibilité
de se procurer des documents de légitimation ne saurait être de
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nature à convaincre et n'apparaît avoir été avancée que pour les
besoins de la présente cause, ce d'autant plus que l'intéressé
séjourne en Suisse depuis plus de cinq mois et n'a pas établi avoir
entrepris la moindre démarche dans ce sens,
qu'ainsi, en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité,
sans que l'intéressé n'ait donné d'excuses valables, la première des
exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi ne s'applique pas,
qu'il y a lieu d'examiner la deuxième de ces exceptions et de détermi-
ner si la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformé-
ment à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi),
qu'avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et al. 3
LAsi, le législateur a introduit une procédure sommaire au terme de la-
quelle – nonobstant la dénomination de « décision de non-entrée en
matière » – il est jugé, sur le fond, de l'existence ou de la non-existen-
ce de la qualité de réfugié ; qu'ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas
entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel
examen, il peut être constaté que le requérant n'a manifestement pas
la qualité de réfugié ; que le caractère manifeste de l'absence de la
qualité de réfugié peut résulter de l'invraisemblance ou encore du
manque de pertinence des allégués ; qu'en revanche, si le cas re-
quiert, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des
allégués, des mesures d'instruction complémentaires ou des vérifica-
tions qui peuvent concerner tant les questions de fait que les ques-
tions de droit, la procédure ordinaire doit être suivie ; qu'il en va ainsi
lorsque la décision de rejet de la demande d'asile, respectivement de
renvoi et d'exécution de cette mesure, nécessite une motivation qui
n'est plus sommaire ou que le doute sur le caractère manifestement
infondé des motifs d'asile prévaut (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7
p. 90 ss),
qu'en l'espèce, l'intéressé a déclaré qu'il avait quitté le Nigéria en
raison de représailles liées à une succession comportant un bien-
fonds,
que le Tribunal retient que ses allégations ne constituent que de sim-
ples affirmations de sa part, inconsistantes, qu'aucun élément concret
ni moyen de preuve ne viennent étayer,
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que ses récits ne satisfont pas aux exigences de l'art. 7 LAsi, vu en
particulier leur indigence (déclarations imprécises et confuses concer-
nant notamment les dates, les lieux de séjour et l'emploi du temps de
l'intéressé entre 2000 et juillet 2009, ainsi que le déroulement de son
voyage pour la Suisse),
que ses descriptions sont particulièrement indigentes, évasives et
divergentes (cf. sur cette question, JICRA 1993 n° 3 p. 11ss et doctrine
et jurisprudence citées) quant à l'époque et aux circonstances ayant
entouré le décès de sa mère, propriétaire du bien-fonds litigieux, ainsi
que sur les événements subséquents à l'origine du départ de
l'intéressé (notamment le départ de l'intéressé du Nigéria six mois
après l'enterrement de sa mère ou aussitôt, suivant ses déclarations),
que cela étant, le Tribunal constate que les préjudices allégués, por-
tant sur des motifs liés à une succession, ne reposent sur aucun des
motifs exhaustivement prévus à l'art. 3 LAsi (qualité de réfugié), à
savoir la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe
social déterminé ou les opinions politiques,
qu'il convient pour le reste de renvoyer aux considérants pertinents de
la décision attaquée,
que ses déclarations ne satisfaisant manifestement pas aux exigences
requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'exception
prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne s'applique pas,
qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il n'y a pas
lieu en effet de procéder à des mesures d'instruction complémentaires
pour établir la qualité de réfugié de l'intéressé, au vu de ce qui précè-
de et de l'absence manifeste de cette qualité,
qu'il n'y a pas lieu non plus de procéder à d'autres mesures d'instruc-
tion pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du ren-
voi ; que la situation telle que ressortant des actes de la cause, parfai-
tement claire, ne le justifie pas,
que c’est ainsi à juste titre que l’ODM a refusé d'entrer en matière sur
la demande d’asile ; que sur ce point, le recours doit être rejeté et le
dispositif de la décision du 21 décembre 2009 confirmé,
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que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécu-
tion (art. 44 al. 1 LAsi),
qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée au
sens de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative
à la procédure (OA 1, RS 142.311), le Tribunal est tenu, de par la loi,
de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21
p. 168ss),
que, pour ce qui est de la licéité de l'exécution du renvoi au sens de
l'art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
(LEtr, RS 142.20), l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux
préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5
al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement
généralement reconnu en droit international public et énoncé expres-
sément à l'art. 33 par. 1 de la Convention relative au statut des réfu-
giés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30),
qu'en regard notamment de l'invraisemblance du récit quant aux
problèmes qu'il aurait connus et à leur origine, il n'a pas non plus
établi qu'il risquait d'être soumis à un traitement prohibé par l'art. 3 de
la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3
de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture,
RS 0.105), imputable à l'homme, en cas de renvoi (cf. dans ce sens
JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.),
qu'en outre, concernant la question de l'exigibilité de l'exécution du
renvoi, le Nigéria ne connaît pas une situation de guerre, de guerre ci-
vile ou de violence généralisée qui permettrait de présumer à propos
de tous les requérants provenant de cet Etat l'existence d'une mise en
danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr,
que le recourant est sans profil politique aucun et qu'il y a lieu de
constater qu'il n'a pas fait valoir de motifs pertinents de nature à
l’exposer à un danger particulier en cas de retour,
que son retour ne devrait pas lui poser de difficultés insurmontables,
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que, sans que ces éléments soient déterminants, il a travaillé dans
l'agriculture durant plusieurs années, puis dans le commerce de
pièces pour voitures à E._______ en 2005 ; qu'il est censé avoir
développé un réseau social hors du strict cercle familial, soit autant de
facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer
d'excessives difficultés,
que les autorités d'asile peuvent d'ailleurs exiger en la matière un cer-
tain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent
leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales
pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum
vital (cf. dans ce sens JICRA 1994 n° 18 consid. 4e p. 143),
que le Tribunal rappelle au surplus que les motifs résultant de difficul-
tés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions
d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement,
revenus insuffisants, absence de perspective d'avenir) ou à la désor-
ganisation, à la destruction des infrastructures ou à des problèmes
analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confron-
té, ne sont pas en tant que tels déterminants en la matière (cf. dans ce
sens JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215 et JICRA 2003 n° 24
consid. 5e p. 159),
qu'enfin, le recourant n'a pas allégué de problèmes de santé pouvant
constituer un obstacle à l'exécution du renvoi (cf. dans ce sens JICRA
2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s. et JICRA 2003 n° 18 consid. 8c p. 119
et jurisp. cit.),
que pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi est licite
et raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 et 4 LEtr),
qu'elle est aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il
incombe au recourant d'entreprendre toutes les démarches nécessai-
res pour obtenir les documents lui permettant de retourner au Nigéria
(art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et l'exécution de cette
mesure, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise confir-
mé également sur ces points,
qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être
rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un se-
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cond juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a
al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
que, cela étant, les frais de procédure sont mis à la charge de l'inté-
ressé (cf. art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. a du règle-
ment du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
que la demande de dispense de l'avance de frais est ainsi sans objet,
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de
versement)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N._______(par courrier
interne ; en copie)
- à la police des étrangers du canton F._______ (en copie)
Le juge unique : Le greffier :
Blaise Pagan Jean-Daniel Thomas
Expédition :
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