B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-809/2014
A r r ê t d u 2 7 m a r s 2 0 1 4
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge;
Germana Barone Brogna, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Syrie,
représenté par (…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi; décision de l'ODM du 13 janvier 2014 /
N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 3
janvier 2012,
les procès-verbaux des auditions des 10 janvier 2012 et 30 décembre
2013, lors desquelles le requérant a déclaré être d'ethnie et de langue
maternelle kurdes et venir de la localité de B._______, où il avait vécu en
dernier lieu avec ses parents et ses frères et sœurs; qu'il aurait été
titulaire d'un passeport obtenu légalement en 2011; qu'étant sans
formation particulière, il aurait travaillé comme (…), tant à Damas qu'à
B._______, puis exploité deux magasins de (…) à B._______ depuis (…)
ou (…) 2011 jusqu'à son départ; qu'il aurait effectué son service militaire
pendant (…) mois à Damas, où il était alors domicilié, avant d'être libéré
de ses obligations, le (…) 2010; que retourné vivre à B._______, et bien
qu'il n'eût pas été actif politiquement, il aurait pris part à des
manifestations de protestation contre le régime, notamment à C._______,
le 16 septembre 2011; qu'il n'en aurait pas été inquiété personnellement,
à l'inverse de nombreux autres manifestants qui auraient été arrêtés; que
vers le (…) 2011, il aurait reçu un appel téléphonique à son domicile, les
autorités militaires l'invitant à rejoindre les rangs de l'armée en tant que
réserviste, à une date non précisée; qu'il n'aurait pas donné suite à cette
injonction et serait immédiatement parti se cacher chez une tante dans un
village; qu'il aurait ensuite été recontacté par les autorités militaires,
lesquelles auraient été informées par son père qu'il se trouvait à Damas;
que le (…) 2011, résolu à s'expatrier, il aurait rejoint un poste-frontière
situé dans la région de C._______; qu'avec l'aide d'un passeur, il aurait
franchi légalement la frontière, muni de son propre passeport, qu'il aurait
ensuite confié à un autre passeur à son arrivée à Istanbul; qu'il aurait
ensuite gagné illégalement la Grèce, où il aurait séjourné durant trois
mois environ; que le 31 décembre 2011, il aurait pris un avion à
destination de la Suisse, muni d'un faux passeport établi au nom d'un
tiers dont il ignore le nom et la nationalité, document remis à un passeur
à Bâle; qu'il serait entré en Suisse, clandestinement, le 1er janvier 2012,
les pièces produites à l'appui de sa demande sous forme de copies, à
savoir notamment une attestation de l'armée syrienne du (…) 2010 et une
photographie le montrant en train de manifester en Syrie,
la décision de l'ODM du 13 janvier 2014, rejetant la demande d'asile de
l'intéressé, les déclarations de celui-ci ne satisfaisant pas aux conditions
de vraisemblance prévues par l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
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(LAsi, RS 142.31); que par la même décision, l'ODM a prononcé le renvoi
de Suisse de l'intéressé; qu'il a considéré toutefois, vu les activités en exil
déployées par l'intéressé, que celui-ci remplissait les conditions de la
qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile (cf. art. 54 LAsi), et l'a mis au
bénéfice d'une admission provisoire en raison de l'illicéité de l'exécution
du renvoi,
le recours du 13 février 2014, par lequel le recourant a conclu à
l'annulation de cette décision et à l'octroi de l'asile; qu'il a contesté les
éléments d'invraisemblance relevés par l'ODM et réitéré les risques qu'il
encourrait en cas de retour du fait de sa participation à des
manifestations antigouvernementales en Syrie et pour s'être soustrait à
une convocation militaire en tant que réserviste,
la décision incidente du 20 février 2014, par laquelle le juge instructeur a
rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle dont le recours était
assorti et a octroyé à l'intéressé un délai au 7 mars 2014 pour verser la
somme de 600 francs en garantie des frais de procédure présumés,
le paiement de cette somme dans le délai imparti,
et considérant
qu'en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en
l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur le présent litige,
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que, conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, le requérant peut invoquer la
violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice
du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet
de l'état de fait pertinent (let. b),
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que,
présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
que l'autorité inférieure ayant reconnu la qualité de réfugié au recourant
du fait de ses activités politiques en Suisse, doit être examinée la
question de l'octroi de l'asile en relation avec les motifs de fuite antérieurs
au départ de Syrie,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi) ; que ne sont pas
vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels,
ne sont pas suffisamment fondées, sont contradictoires, ne correspondent
pas aux faits ou reposent de manière déterminante sur des moyens de
preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, l'ODM a retenu à bon droit que les allégations de
l'intéressé concernant, d'une part, sa participation à des manifestations
antigouvernementales avant son départ du pays, d'autre part, sa
convocation en (…) 2011 au sein de l'armée syrienne en tant que
réserviste, étaient invraisemblables,
qu'en particulier, le recourant a déclaré tantôt avoir continué de prendre
part à des manifestations jusqu'au moment de son départ en dépit de sa
convocation par les autorités militaires en (…) 2011 (cf. pv d'audition du
10 janvier 2012, p. 7), tantôt avoir cessé de manifester suite à dite
convocation car il craignait pour sa sécurité (cf. pv d'audition du 30
décembre 2013, p. 9),
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qu'il n'a pas été capable de préciser la date à laquelle il aurait manifesté
pour la dernière fois, sous prétexte que son long séjour en Grèce lui avait
fait oublier beaucoup de choses,
qu'en tout état de cause, même s'il avait pris part à des manifestations de
protestation contre le régime ayant donné lieu à des arrestations,
l'intéressé n'a pas été considéré comme un opposant ou une menace par
les autorités syriennes, puisqu'il n'a allégué aucun ennui particulier avec
celles-ci résultant d'un tel contexte,
qu'il n'a ainsi connu aucune mesure particulière qui pourrait être qualifiée
de persécution au sens de l'art. 3 LAsi,
que les moyens de preuve produits en première instance en lien avec
lesdites manifestations ne revêtent ainsi aucune pertinence,
que, par ailleurs, l'intéressé n'a pas établi ni même rendu vraisemblable
qu'il avait été convoqué en tant que réserviste au sein de l'armée
syrienne, ni qu'il s'était effectivement soustrait à cette obligation,
que ses allégations à ce sujet ne sont que de simples affirmations de sa
part nullement étayées,
qu'il n'a fourni sur ce point aucune indication utile, allant jusqu'à ignorer la
date à laquelle il était censé être incorporé, prétextant que celle-ci ne lui
avait pas été communiquée (cf. pv d'audition du 10 janvier 2012, p. 7),
qu'il paraît aussi peu probable qu'il ait été convoqué par téléphone et n'ait
pas reçu un ordre de marche,
que l'explication selon laquelle il s'agirait d'une pratique courante en Syrie
est sujette à caution, aucune source consultée n'en faisant état,
qu'il a dit en outre avoir tantôt répondu personnellement à l'appel
téléphonique des autorités militaires (cf. ibidem, p. 7), tantôt en avoir été
informé par son père alors qu'il se trouvait au marché (cf. pv d'audition du
30 décembre 2013, p. 6),
que ces divergences et imprécisions, relatives à des événements
marquants, ne sauraient s'expliquer, contrairement à ce qu'il soutient
dans son recours, par l'état psychologique fragile et perturbé (consécutif
à l'expérience traumatisante qu'il aurait vécue durant son séjour de trois
mois en Grèce) qui aurait été le sien lors de ses auditions,
que, par ailleurs, s'il y avait eu véritablement une erreur de transcription
de ses propos (liée à un problème de traduction d'un mot kurde), comme
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allégué dans le recours, l'intéressé en aurait fait état lors de ses
auditions, à la relecture des procès-verbaux, ce qui n'a pas été le cas
puisqu'il a attesté par sa signature que ceux-ci étaient conformes à ses
déclarations,
qu'enfin, il paraît exclu que le recourant - quand bien même aurait-il été
aidé par un passeur qui se serait occupé des formalités douanières - ait
pris le risque inconsidéré de quitter son pays, muni de son passeport et
par la voie légale, s'il savait être dans le collimateur des autorités pour
insoumission à ses obligations militaires,
que l'argument du recours consistant à dire qu'au moment de son départ,
le (…) 2011, son nom ne figurait probablement pas encore sur la liste de
personnes recherchées, ne repose sur aucun fondement sérieux et ne
saurait dès lors être retenu,
que, dans ces circonstances, le recours, en tant qu'il conteste le refus de
l'asile, doit être rejeté,
que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou n'entre pas en matière à ce
sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; qu'il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi) ; que le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de
séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision
d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101),
qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure,
que l'ODM ayant ordonné l'admission provisoire du recourant, protégé
par le principe de non-refoulement, dans sa décision du 13 janvier 2014,
les autres questions relatives à l'exécution du renvoi ne se posent pas,
que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
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que, vu l'issue de la cause et le rejet de la demande d'assistance
judiciaire, par décision incidente du 20 février 2014, il y a lieu de mettre
les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art 63
al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant et prélevé sur l'avance de frais déjà versée.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : La greffière :
Gérard Scherrer Germana Barone Brogna
Expédition :