Cour IV
D-8098/2008/
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 2 d é c e m b r e 2 0 0 8
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Yves Beck, greffier.
A._______, née le [...], et ses enfants B._______, né le
[...], C._______, née le [...], D._______, née le [...], et
E._______, né le [...],
Russie,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 10 décembre 2008 / [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-8098/2008
Faits :
A.
Le 9 décembre 2004, A._______ et son époux F._______,
ressortissants russes d'ethnie tchétchène, sont entrés en Suisse et ont
déposé, pour eux-mêmes et leurs enfants, une première demande
d'asile. Ils ont exposé qu'ils étaient domiciliés à G._______ près de
Grozny, qu'ils avaient fui la Russie, en juillet 2004, en raison de la
crainte de F._______ d'être la victime d'un acte de vendetta de la part
de la famille d'un mercenaire tchétchène tué par un ami, qu'ils étaient
partis en Pologne déposer une demande d'asile, et qu'ils étaient
entrés illégalement en Suisse avant de connaître l'issue de cette
demande. A._______ n'aurait eu quant à elle aucun motif d'asile
propre et aurait quitté la Russie pour suivre son mari.
Par décision du 31 août 2006, l'ODM a rejeté cette demande et a
prononcé le renvoi de Suisse des intéressés. Il a toutefois mis ceux-ci
au bénéfice d'une admission provisoire, eu égard au caractère
inexigible de l'exécution de leur renvoi.
Par acte du 28 septembre 2006 régularisé le 6 octobre suivant, les
intéressés ont recouru contre cette décision en matière d'asile auprès
de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-
après : la CRA).
Suite à une communication du 13 mars 2007 de l'autorité cantonale
compétente annonçant la disparition des intéressés depuis le
15 février précédent, la CRA a radié du rôle, le 10 avril 2007, le
recours interjeté par les intéressés. Pour sa part, l'ODM a constaté, le
22 août 2007, que l'admission provisoire de ceux-ci avaient légalement
pris fin.
B.
Le 30 octobre 2008, A._______ a déposé une deuxième demande
d'asile, pour elle-même et ses enfants, au Centre d'enregistrement et
de procédure (CEP) de Vallorbe. Selon ses déclarations, elle aurait
quitté la Suisse, en février 2007, pour rejoindre la Suède où elle aurait
déposé une demande d'asile. Suite au rejet neuf mois plus tard de
cette demande, elle aurait été refoulée en Pologne. Le 27 décembre
2007, elle aurait rejoint la France puis, après le rejet de sa demande
de protection dans ce pays, aurait de nouveau été refoulée en
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Pologne, le 19 mai 2008. Elle aurait vécu avec ses enfants dans un
camp de réfugiés sis au centre de la ville de H._______. Le 25 octobre
2008, elle aurait quitté la Pologne avec ses enfants en raison des
conditions de vie insupportables prévalant dans le camp. Elle a précisé
que son époux, faute de moyens financiers suffisants, était resté en
Pologne, pays dans lequel il vivait caché en raison des craintes qu'il
éprouvait d'être tué par la famille du mercenaire (cf. let. A supra) qui
était à sa recherche.
C.
Par décision du 10 décembre 2008, notifiée le lendemain, l'ODM n'est
pas entré en matière sur cette nouvelle demande d'asile en application
de l’art. 32 al. 2 let. e de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS
142.31), a prononcé le renvoi de Suisse de A._______ et de ses
enfants en Pologne et a ordonné l'exécution de cette mesure un jour
après son entrée en force. Il a estimé que l'audition de la requérante
n'avait pas fait apparaître des faits propres à motiver sa qualité de
réfugiée, survenus depuis la clôture de sa première procédure d'asile.
Il a par ailleurs considéré qu'il n'existait aucun motif s'opposant au
renvoi de la requérante et de ses enfants et à l'exécution de cette
mesure.
D.
Dans le recours posté le 17 décembre 2008, A._______ a soutenu
qu'elle ne pouvait retourner chez elle sans risque pour son intégrité et
que les motifs qui avaient conduit l'ODM à lui octroyer une admission
provisoire, par décision du 31 août 2006, étaient toujours d'actualité.
Elle a conclu à l'annulation de la décision de l'ODM, à l'entrée en
matière sur sa demande d'asile, subsidiairement à l'octroi de l'asile ou
de l'admission provisoire. Elle a demandé à être dispensée de toute
avance de frais.
E.
A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le
Tribunal) a requis auprès de l’ODM l’apport du dossier relatif à la
procédure de première instance ; il a réceptionné ce dossier en date
du 19 décembre 2008.
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Droit :
1.
1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM
en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les
art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai de cinq jours ouvrables
(art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34
consid. 2.1. p. 240 s., JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39, JICRA 1995
n° 14 consid. 4 p. 127 s., et jurisp. cit.). En effet, en cas d'admission du
recours, le Tribunal ne peut qu'annuler la décision entreprise et
renvoyer le dossier à l'autorité inférieure pour qu'elle entre en matière
sur la demande. En conséquence, les motifs d'asile invoqués ne
peuvent faire l'objet d'un examen matériel, sauf dans la mesure
nécessaire à l'examen des conditions de la clause limitative de l'art. 34
al. 3 let. b LAsi (cf. ci-dessous consid. 3.3.2).
2.
2.1 Conformément à l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, en vigueur depuis le
1er janvier 2008, le Conseil fédéral désigne les Etats tiers sûrs, à
savoir ceux dans lesquels il estime qu'il y a effectivement respect du
principe de non-refoulement au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi.
2.2 En règle générale, l'office n'entre pas en matière sur une
demande d'asile lorsque le requérant peut retourner dans un Etat tiers
sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné
auparavant (art. 34 al. 2 let. a LAsi).
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Selon l'art. 34 al. 3 LAsi, cette règle n'est pas applicable lorsque des
proches parents du requérant ou des personnes avec lesquelles il
entretient des liens étroits vivent en Suisse (let. a), lorsque le
requérant a manifestement la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi
(let. b) ou encore lorsque l'office est en présence d'indices d'après
lesquels l'Etat tiers n'offre pas une protection efficace au regard du
principe du non-refoulement visé à l'art. 5 al. 1 LAsi (let. c).
2.3 Le critère décisif justifiant l’exécution d’un renvoi dans un Etat
considéré comme sûr par le Conseil fédéral est le séjour préalable
dans cet Etat. Ni la durée de ce séjour ni l’existence d’un lien particu-
lièrement étroit entre le requérant d’asile et l’Etat tiers en question ne
sont déterminants pour pouvoir ordonner l’exécution du renvoi. De mê-
me, la question de savoir si une procédure d’asile est pendante dans
ce pays ou a déjà abouti à une décision n’a aucune importance. Lors-
qu’elles renvoient un requérant d’asile dans un Etat tiers désigné com-
me sûr par le Conseil fédéral, les autorités suisses partent de la pré-
somption que le principe de non-refoulement sera respecté et que les
motifs s’opposant à l’exécution du renvoi au sens de l’art. 44 LAsi se-
ront pris en compte. Le fardeau de la preuve du contraire incombe au
requérant (cf. Message concernant la modification de la loi sur l'asile,
de la loi fédérale sur l'assurance-maladie et de la loi fédérale sur l'as-
surance-vieillesse et survivants du 4 septembre 2002, FF 2002 6399).
3.
3.1 En l'espèce, il est établi que les recourants ont séjourné en
Pologne avant de déposer une deuxième demande d'asile en Suisse.
Ce point n'est d'ailleurs pas contesté. En date du 14 décembre 2007,
le Conseil fédéral a désigné la Pologne (tout comme les autres pays
de l'Union européenne [UE] et de l'Association européenne de libre-
échange [AELE]) comme étant un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al.
2 let. b LAsi.
Par ailleurs, la Pologne, le 19 novembre 2008, a donné son accord à la
réadmission des recourants, en application de l'Accord entre le
Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République de
Pologne relatif au transfert et à la réadmission de personnes en
situation irrégulière (RS 0.142.116.499, entré en vigueur par échange
de notes le 31 mars 2006).
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S'agissant des remarques faites par les recourants à l'appui de leur
recours, à savoir qu'ils ne peuvent retourner chez eux sans risques,
elles ne sont pas pertinentes en l'espèce, dès lors qu'elles ne sont pas
susceptibles de remettre en cause l'autorisation de réadmission
signée par les autorités polonaises.
3.2 Au vu de ce qui précède, les conditions de l'art. 34 al. 2 let. a LAsi
sont remplies.
3.3 En outre, aucune des conditions de l'art. 34 al. 3 LAsi, empêchant
l'application de l'art. 34 al. 2 LAsi, n'est remplie.
3.3.1 Dans le recours, A._______ n'a pas remis en cause
l'appréciation de l'ODM (cf. sa décision consid. I par. 3 p. 2) selon
laquelle elle n'entretenait pas de liens étroits avec son beau-frère, qui
ne pouvait en outre pas être qualifié de proche parent. La première
exception de l'art. 34 al. 3 let. a LAsi n'est donc pas applicable.
3.3.2 Il ne ressort pas non plus du dossier que les recourants ont
manifestement la qualité de réfugiés au sens de l'art. 3 LAsi. A cet
égard, il suffit de renvoyer aux considérants pertinents de la décision
entreprise, les recourants n'ayant fourni dans leur recours aucun
argument ni moyen de preuve propre à la remettre valablement en
cause sur ce point (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA ; art. 37
LTAF et art. 6 LAsi). Le Tribunal précise encore que les mauvaises
conditions sanitaires prévalant dans le camps de réfugiés, dans lequel
les intéressés auraient été stationnés en Pologne, ne sont pas
décisives en matière d'asile.
3.3.3 Les conditions de la dernière exception, prévue à l'art. 34 al. 3
let. c LAsi, ne sont également pas réunies. En effet, il n'existe aucun
indice permettant de penser que la Pologne n'offre pas une protection
efficace au regard du principe de non-refoulement visé à l'art. 5 al. 1
LAsi. En effet, ce pays est signataire de la Convention relative au
statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30, entrée en
vigueur pour la Pologne le 26 décembre 1991), ainsi que du Protocole
relatif au statut des réfugiés du 31 janvier 1967 (RS 0.142.30, entré en
vigueur pour la Pologne le 27 septembre 1991). Elle est également
partie à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101, entrée
en vigueur pour la Pologne le 19 janvier 1993) et de la Convention
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
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dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105, entrée en
vigueur pour la Pologne le 25 août 1989). Cet Etat est ainsi lié par le
principe absolu de non-refoulement et par les garanties qui en
découlent. De plus, rien au dossier ne laisse supposer que les
autorités polonaises failliraient à leurs obligations internationales en
renvoyant les intéressés dans un pays où leur vie, leur intégrité
corporelle ou leur liberté seraient menacés en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un certain
groupe social ou de leurs opinions politiques, ou encore d'où ils
risqueraient d'être astreints à se rendre dans un tel pays (cf. art. 33
Conv. et art. 5 al. 1 LAsi).
3.4 En conclusion, c'est à juste titre que l'ODM n’est pas entré en
matière sur la demande d'asile des recourants, en application de
l'art. 34 al. 2 let. a LAsi. Partant, sur ce point, le recours doit être rejeté
et la décision de première instance confirmée.
4.
4.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), en l'absence notamment d'un
droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement,
le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1
LAsi).
4.2 Pour les motifs exposés ci-dessus (cf. consid. 3.3.3), l'exécution
du renvoi doit être considérée comme licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art.
83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr,
RS 142.20] et 25 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération
suisse [Cst, RS 101]), les recourants pouvant retourner en Pologne,
Etat tiers sûr respectant le principe de non-refoulement.
4.3 L'exécution du renvoi des recourants en Pologne est également
raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, puisque ni la
situation régnant en Pologne, ni d'autres motifs ressortant du dossier
ne sont susceptibles de faire apparaître une mise en danger concrète
des recourants en cas de retour dans ce pays. Sur ce point, il sied de
préciser que les recourants ne peuvent se prévaloir (cf. recours cité let.
D supra) de l'admission provisoire obtenue le 31 août 2006 (cf. let. A
par. 2 supra), dans la mesure déjà où celle-ci leur avait été octroyée
en raison du caractère inexigible de l'exécution du renvoi dans leur
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pays d'origine, et non dans un Etat tiers, et que cette mesure a pris fin
avec le départ des intéressés de Suisse en février 2007.
4.4 L'exécution du renvoi doit enfin être considérée comme possible
(cf. art. 83 al. 2 LEtr), dans la mesure où la Pologne a donné son
accord à la réadmission (cf. JICRA 2006 no 15 consid. 3.1 p. 163 s.,
JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207 s., et jurisp. cit.).
4.5 Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il porte sur le
renvoi et son exécution, doit également être rejeté.
5.
5.1 Le Tribunal ayant statué au fond, la demande de dispense de
l'avance des frais présentée simultanément au recours est sans objet.
5.2 Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais de
procédure, s'élevant à Fr. 600.- à la charge des recourants (cf. art. 63
al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'exemption de l'avance de frais est sans objet.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- aux recourants (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de
versement)
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier
[...] (en copie)
- au canton [...] (en copie)
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition :
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