Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour IV
D-810/2011
Arrêt du 7 février 2011
Composition Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge,
William Waeber, greffier.
Parties A._______, date de naissance inconnue,
de nationalité inconnue,
recourant,
Contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi Dublin; décision de
l'ODM du 24 janvier 2011 / […].
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Vu
la demande d’asile déposée en date du 9 septembre 2010 par
A._______, lequel a prétendu provenir de Sierra Leone et être né le […],
l'audition du 13 septembre 2010, au cours de laquelle il a exposé ses
motifs d'asile,
l'audition du 16 septembre suivant, par laquelle l'ODM a entendu
l'intéressé sur ses éventuelles objections quant à un transfert à Malte,
pays qui apparaissait être compétent pour traiter la demande d'asile en
application de l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse
et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes
permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande
d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD,
RS 0.142.392.68) et du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18
février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de
l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée
dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers
(règlement Dublin, JO L 50 du 25.2.2003),
cette même audition, au terme de laquelle l'ODM a fait savoir à
A._______ qu'il mettait en doute sa qualité de mineur, lui donnant
l'occasion de se déterminer sur ce point, et l'a informé qu'il allait en
conséquence le considérer comme majeur pour la suite de la procédure,
la décision du 24 janvier 2011, par laquelle l'ODM, se fondant sur
l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31),
n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, a prononcé le transfert
du requérant vers Malte, a chargé les autorités cantonales compétentes
de l'exécution de cette mesure et a constaté l'absence d'effet suspensif à
un éventuel recours,
le recours interjeté, le 1er février 2011, contre cette décision, dans lequel
A._______ fait notamment valoir que l'ODM l'a considéré à tort comme
majeur et a par conséquent violé ses droits à la protection due à son âge,
soulignant qu'aucune décision motivée n'a été prise sur ce point,
la suspension, le 4 février 2011, de l'exécution du transfert de l'intéressé,
par la voie de mesures provisionnelles,
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et considérant
que le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les
décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur
la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en
matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les art. 31 à 33
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS
173.32]; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
qu'il examine librement l'application du droit public fédéral, la constatation
des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à
l'appui du recours (cf. art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi de l'art.
37 LTAF) ou par la motivation retenue par l'autorité de première instance
(cf. ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529),
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu'en l'occurrence, le recourant fait grief à l'ODM de ne pas lui avoir
donné l'occasion de contester valablement la décision par laquelle il le
considérait comme étant majeur,
que s'agissant de requérants d'asile mineurs non accompagnés, l'autorité
doit, dans le cadre de la procédure d'asile, adopter les mesures
adéquates en vue d'assurer la défense de leurs droits (cf. notamment
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d’asile [JICRA] 1999 no 2 consid. 5 p. 11 et JICRA 1998 no 13
p. 84 ss),
que l'autorité cantonale compétente doit désigner une personne de
confiance chargée de représenter ses intérêts (cf. art. 17 al. 3 LAsi),
que, selon la jurisprudence, l'ODM est en droit de se prononcer à titre
préjudiciel sur la qualité de mineur d'un requérant, avant la désignation
d'une personne de confiance et son audition sur ses motifs d'asile, s'il
existe des doutes sur les données relatives à son âge, notamment
lorsque le requérant ne remet pas ses documents de voyage ou d'autres
documents permettant de l'identifier,
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qu'en l'absence de pièces d'identité, il convient de procéder à une
appréciation globale de tous les éléments plaidant en faveur ou en
défaveur de la minorité alléguée, étant précisé que celle-ci doit être
admise si elle apparaît comme vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi
(JICRA 2004 no 30 consid. 5 et 6 p. 208 ss),
que le requérant peut contester cette appréciation dans le cadre d'un
recours contre la décision finale, laquelle se révélera viciée si dite
appréciation est considéré comme erronée, la procédure devant alors
être reprise et menée dans les conditions idoines,
que la décision de l'ODM relative à l'âge du requérant doit bien entendu
être motivée,
qu'en effet la jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu,
garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et concrétisé par l'art. 35 PA,
l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire
puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de
recours puisse exercer son contrôle,
que, pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au
moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit
essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a
fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre
compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause
(cf. ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236, ATF 126 I 97 consid. 2a p. 102 et
les arrêts cités; cf. aussi JICRA 2006 no 4 consid. 5 p. 44 s.),
qu'en l'occurrence, la décision entreprise ne traite d'aucune manière de la
minorité du recourant,
que seule sa première page permet de constater que celui-ci a été
considéré comme étant majeur, la date de naissance du […] lui étant
attribuée dans l'indication de l'identité de la partie,
que l'ODM n'a même pas renvoyé l'intéressé au contenu de son audition
du 16 septembre 2010, au terme de laquelle il lui a communiqué qu'il le
considérait comme majeur et lui a donné l'occasion de se déterminer sur
ce point,
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que la question de savoir si un tel renvoi aurait été suffisant pour
satisfaire aux exigences précitées, dès lors qu'une décision doit pouvoir
être comprise pour elle-même, peut rester indécise dans le cas d'espèce,
qu'en effet, la motivation fournie au recourant, lors de l'audition
complémentaire du 16 septembre 2010, pour lui permettre de
comprendre les raisons de le considérer comme majeur est inexistante,
que l'ODM s'est limité à renvoyer au contenu de cette audition ("au vu de
ce qui précède"), ne se référant qu'à la description faite par l'intéressé de
"sa façon de voyager et de se débrouiller",
qu'il a mentionné encore avoir des doutes sur la nationalité de
A._______, sans cependant exposer non plus d'où ceux-ci provenaient,
qu'il n'a fourni aucun exemple d'invraisemblance, n'indiquant notamment
pas si celle-ci résultait de contradictions, d'inconsistances, d'illogismes ou
d'autres comportements adoptés par le recourant,
qu'une telle motivation n'est en tous les cas pas satisfaisante in casu,
qu'en effet, si le droit à une assistance juridique a été par principe
accordé à un mineur non accompagné, c'est parce que celui-ci ne
bénéficie en général pas des capacités et connaissances nécessaires
pour défendre valablement ses droits et remplir le devoir de collaboration
qui lui incombe (cf. JICRA 1999 et 1998 précitées),
qu'une attention particulière doit ainsi être accordée aux questions
posées et réponses fournies par ce mineur, en tenant compte de l'âge
allégué,
que cela n'empêche pas de constater chez un jeune requérant une
violation de son devoir de collaboration ou l'absence patente de volonté
de fournir des informations simples qu'il serait en mesure de livrer en ce
qui concerne son âge et, partant, d'en déduire l'invraisemblance de la
minorité alléguée,
qu'une brève motivation, toutefois circonstanciée et probante, peut suffire,
qu'en l'espèce, en s'abstenant de présenter un raisonnement précis,
étayé et consistant sur une question essentielle, l'autorité inférieure a
violé le droit d'être entendu de l'intéressé et donc le droit fédéral
(cf. art. 106 al. 1 let. a LAsi),
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que, dans ces conditions, le recours doit être admis, la décision du
24 janvier 2011 annulée et la cause renvoyée à l'ODM pour nouvelle
décision,
qu'au vu de son caractère manifestement fondé, le recours peut être
admis dans une procédure à juge unique avec l'approbation d'un second
juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi),
et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
qu'au vu de l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais (art. 63 al. 1
et 2 PA), de sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle
déposée simultanément au recours est sans objet,
que par ailleurs, le recourant peut prétendre à l'allocation de dépens aux
conditions de l'art. 64 al. 1 PA, de l'art. 7 al. 1, de l'art. 8, de l'art. 9 al. 1 et
de l'art. 10 al. 1 et 2 du règlement concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008
(FITAF, RS 173.320.2),
qu'en l'absence de décompte détaillé de prestations (cf. art. 14 al. 2
FITAF), le Tribunal estime adéquat d'allouer en la cause, eu égard au
travail effectif accompli par la mandataire de l'intéressé, un montant de
Fr. 400.- à titre d'indemnité de partie,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et la décision de l'ODM du 24 janvier 2011 est
annulée.
2.
La cause est renvoyée à l'ODM pour nouvelle décision, dans le sens des
considérants.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
5.
L'ODM versera au recourant un montant de Fr. 400.- à titre de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé à la mandantaire du recourant, à l'ODM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer William Waeber
Expédition :