B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-8103/2010
A r r ê t d u 1 2 n o v e m b r e 2 0 1 2
Composition
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
Gérard Scherrer, Robert Galliker, juges ;
Joanna Allimann, greffière.
Parties
A._______, né le […], Sri Lanka,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure
Objet
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 18 octobre 2010 /
N […].
D-8103/2010
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Faits :
A.
Le 23 août 2010, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse.
Entendu les 30 août 2010 (audition sommaire au Centre d'enregistrement
et de procédure [ci-après : audition CEP]) et 14 septembre 2010 (audition
fédérale), l'intéressé, d'ethnie tamoule, a déclaré provenir de B._______,
dans le district de Jaffna. A deux reprises, en 2004 et en 2005, il aurait
apporté son aide à l'occasion de réunions du mouvement séparatiste des
Tigres de libération de l'Eelam tamoul (LTTE), en distribuant des tracts,
en installant des chaises et en plaçant les participants. En 2007,
craignant d'être tué pour avoir aidé les LTTE, comme d'autres personnes
l'avaient été l'année précédente, il aurait fui son village et se serait réfugié
à […] (recte : C._______), dans le district de Colombo, où il aurait été
accueilli par un pasteur, ami de son père. Au mois de septembre 2007,
alors qu'il suivait un cours d'informatique d'une semaine à […] (recte :
D._______), auquel il était le seul Tamoul à prendre part, des policiers
seraient venus demander aux agents de sécurité de l'école qui était le
Tamoul qui étudiait là. Ayant entendu leur conversation et craignant de se
faire arrêter, le requérant aurait pris la fuite. Alors qu'il courait pour
échapper aux policiers, il serait tombé et se serait cassé la jambe. Il serait
ensuite retourné à C._______, où il y serait resté jusqu'au mois de
décembre 2007, puis serait rentré chez ses parents à B._______. En juin
2008 et en avril 2010, il aurait été emmené et interrogé par des militaires
afin d'identifier des membres des LTTE, puis relâché. Les forces de
l'ordre auraient également procédé à des contrôles réguliers à son
domicile. En juin 2010, craignant pour sa sécurité, il aurait décidé de
quitter son pays. Il se serait donc rendu à E._______, où – accompagné
par une femme et ses deux enfants – il aurait embarqué à bord d'un
avion, muni d'un faux passeport. Après avoir atterri dans pays inconnu,
où il aurait été logé par un passeur durant un mois et demi, il aurait été
conduit en Suisse.
A l'appui de sa requête, l'intéressé a déposé sa carte d'identité, délivrée
le […] à E._______, ainsi qu'une copie de son certificat de naissance et
sa traduction en anglais.
B.
Par décision du 18 octobre 2010, l'ODM a rejeté la demande d'asile
déposée par A._______, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné
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l'exécution de cette mesure. Dit office a considéré que ses allégations
n'étaient pas pertinentes pour la reconnaissance de la qualité de réfugié
au sens de l'art. 3 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), et
que l'exécution de son renvoi au Sri Lanka était licite, raisonnablement
exigible et possible.
C.
Dans le recours qu'il a interjeté le 20 novembre 2010, l'intéressé a conclu
à l'annulation de la décision de l'ODM et à l'octroi de l'asile,
subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, ainsi qu'à la
dispense de l'avance de frais. Il a contesté l'argumentation développée
par l'autorité de première instance et a soutenu qu'il craignait d'être tué
par les forces de sécurité sri lankaises, qui le soupçonnaient d'appartenir
aux LTTE.
A l'appui de ses dires, A._______ a fourni une copie d'un rapport de
l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) du 8 décembre 2009 –
dont il a cité des extraits – concernant les requérants d'asile sri lankais et
la situation sécuritaire au Sri Lanka. Il a également produit des extraits
d'articles de presse publiés sur internet, faisant état des meurtres de trois
jeunes sri lankais dans la région de B._______ en janvier et novembre
2006, de la découverte de six cadavres à C._______ en mars 2007, et de
l'agression d'un jeune homme en novembre 2010.
D.
Par décision incidente du 16 décembre 2010, le juge instructeur alors en
charge du dossier a renoncé à la perception d'une avance en garantie
des frais de procédure présumés.
E.
En date du 5 mars 2011, le recourant a fait parvenir au Tribunal une lettre
datée du 1er février 2011, signée par un certain F._______, "[…]" de
l'église "[…]" à C._______. Il en ressort notamment qu'il était resté auprès
de cette église de janvier 2007 jusqu'au 2 décembre 2009.
F.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans sa
détermination du 2 mai 2011. Dit office a notamment relevé que
l'intéressé ne présentait pas un profil particulier susceptible d'attirer sur lui
l'attention des autorités sri lankaises.
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G.
Faisant usage de son droit de réplique, le 24 mai suivant, le recourant a
déclaré qu'il craignait de subir le même sort que son ami G._______, dont
il partageait les activités et convictions, qui avait été tué à Jaffna le […]
2007. Il a également produit les documents suivants :
– un article de presse du […] 2007, publié sur Internet, annonçant le
meurtre de G._______ ;
– plusieurs documents juridiques et médicaux concernant ce meurtre et
l'enquête qui s'en est suivie ;
– une lettre signée par F._______, "[…]" de l'église "[…]" à C._______,
non datée, ayant le même contenu que la précédente.
H.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf
demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se
protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et
art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005
[LTF, RS 173.110]).
1.2 Il examine librement en la matière le droit public fédéral, la
constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments
invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par
renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par
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l'autorité de première instance (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ;
cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5).
Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués
devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente
de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529s.).
1.3 Par ailleurs, le Tribunal tient compte de la situation telle qu'elle se
présente au moment où il se prononce, s'agissant de la crainte de
persécution future ou de motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi,
que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (cf. ATAF 2010/57
consid. 2.6, ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12 consid. 5.2
p. 154s., 2008/4 consid. 5.4 p. 38s.; arrêt du Tribunal administratif fédéral
D-7561/2008 consid. 1.4 [p. 8] du 15 avril 2010). Il prend ainsi en
considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la
demande d'asile.
2.
L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai
prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA et
art. 108 al. 1 LAsi).
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
3.1.1 Le but de l'asile n'est pas d'accorder une protection à toutes les
victimes d'une injustice, mais uniquement aux personnes qui ont été
soumises à une atteinte à leur liberté ou à leur intégrité physique
d'une certaine intensité (cf. WALTER STÖCKLI, Asyl, in : Peter Uebersax/
Beat Rudin/ Thomas Hugi Yar/Thomas Geiser [éd.] Ausländerrecht,
Handbücher für die Anwaltspraxis, Band VIII, 2e éd., Bâle 2009, p. 530,
ch. 11.14 s. et réf. cit. ; Organisation suisse d'aide aux réfugiés
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[OSAR] [édit.], Manuel de la procédure d'asile et de renvoi,
Berne/Stuttgart/Vienne 2009, p. 171 ss ; MINH SON NGUYEN, Droit public
des étrangers, Berne 2003, p. 421). Des contrôles d'identité, des
interpellations de police suivies de détentions de courte durée à des fins
d'interrogatoires, ainsi que d'autres interventions policières à caractère
vexatoire, ne représentent pas des atteintes à la liberté d'une intensité
suffisante pour constituer un sérieux préjudice au sens de l'art. 3 LAsi
(cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-3649/2007 du 29 juillet 2010
consid. 3.1.1 p. 6 ; JICRA 1994 n° 17 consid. 3a p. 134) ; des coups
légers et uniques ainsi que de légères brûlures corporelles ne suffisent
pas non plus (NGUYEN, op. cit.).
3.1.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à
l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée
dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément
subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons,
c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers
(élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon
toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le
plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé,
notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son
appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique
l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui
qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives
d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet
pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée
sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans
un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures
étatiques ou non-étatiques déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit
pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques,
qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF
2010/57 consid. 2.5, ATAF 2010/44 consid. 3.3 et réf. cit., ATAF 2008/34
consid. 7.1 ; cf. également Organisation suisse d'aide au réfugiés (OSAR)
[édit.], Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, Berne 2009,
p. 188 s. ; ASTRID EPINEY/BERNHARD WALDMANN/ANDREA EGBUNA-JOSS/
MAGNUS OESCHGER, Die Anerkennung als Flüchtling im europäischen und
schweizerischen Recht, in : Jusletter 26 mai 2008, p. 33 ; NGUYEN,
op. cit., p. 447 ss).
La crainte fondée de persécutions futures n'est, en outre, déterminante
au sens de l'art. 3 LAsi que lorsque le requérant établit ou rend
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vraisemblable qu'il pourrait être victime de persécutions avec une haute
probabilité et dans un proche avenir. Une simple éventualité de
persécutions futures ne suffit pas. Des indices concrets et sérieux doivent
faire apparaître ces persécutions comme imminentes et réalistes. Ainsi,
une crainte de persécutions futures n'est objectivement fondée que si,
placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité
normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre,
selon toute vraisemblance, d'être victime de persécutions à tel point que
l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/44
consid. 3.4 et jurisp. cit.).
3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
4.
4.1 En l'espèce, A._______ a réitéré à l'appui de son recours avoir fui le
Sri Lanka par crainte de se faire arrêter, voire tuer par les autorités, du
fait qu'il était tamoul, qu'il avait par le passé apporté son aide lors de
réunions des LTTE et qu'il était soupçonné d'appartenir à ce mouvement.
4.2 Tout d'abord, s'agissant de l'allégation du recourant selon laquelle les
militaires faisaient régulièrement des contrôles à son domicile et l'avaient
emmené et interrogé à deux reprises, en juin 2008 et en avril 2010, force
est de constater que ces visites et interrogatoires – lesquels n'auraient
duré que quelques heures (cf. audition fédérale p. 12, réponses ad
questions n° 135 à 144) – ne constituent pas des atteintes à la liberté
d'une intensité suffisante pour constituer de sérieux préjudices au sens
de l'art. 3 LAsi. De surcroît, rien n'indique que ces mesures, qui
s'inscrivent dans un contexte général de contrôle et de sécurisation et
sont prises à des fins anti-terroristes, aient été ciblées à l'encontre de
l'intéressé en raison d'un soupçon concret de participation à des activités
antigouvernementales. Si tel avait été le cas, il n'aurait pas été remis en
liberté.
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Page 8
4.3 Cela étant, dans une récente analyse de la situation au Sri Lanka
(cf. ATAF 2011/24), le Tribunal a constaté une nette amélioration et
stabilisation de la situation sécuritaire de ce pays depuis la victoire du
gouvernement face aux LTTE en mai 2009, mettant un terme à 26 ans de
guerre civile. De part leur défaite et leur démantèlement, les LTTE ne
peuvent plus être considérés comme persécuteurs. En outre, la fin du
conflit a permis à des centaines de milliers de personnes déplacées à
l'intérieure des frontières (IDPs = Internally Displaced Persons), dans des
camps, de rentrer chez eux (cf. U.S. Department of State, 2009 Human
Rights Report : Sri Lanka ; Danish Immigration Service, Human Rights
and Security Issues concerning Tamils in Sri Lanka, octobre 2010). Grâce
à l'ouverture des camps, la liberté de mouvement a augmenté. De
manière générale, la situation s'est donc stabilisée et les conditions de vie
se sont améliorées et s'améliorent encore progressivement dans tous le
pays et particulièrement dans le Nord et l'Est, territoires anciennement
occupés par les LTTE durant la guerre civile (cf. ATAF 2011/24 consid. 7).
Le Tribunal a cependant admis que nonobstant les changements
intervenus au Sri Lanka, certains groupes de personnes étaient toujours
exposés à des risques de persécutions en cas de retour dans leur pays. Il
s'agit de personnes particulièrement exposées, telles que les opposants
au régime ou les partisans de l'ancien général Fonseka, les journalistes
et les défenseurs des droits de l'homme critiques à l'égard du régime, les
victimes ou témoins de graves violations des droits de l'homme, en
particulier les femmes ayant subi des violences et les enfants recrutés de
force, ainsi que les personnes disposant de moyens financiers importants
et les rapatriés depuis la Suisse supposés avoir eu des contacts étroits
avec les LTTE (cf. ATAF 2011/24 consid. 8).
Dans le cas particulier, les activités exercées par le recourant pour le
compte des LTTE – à supposer qu'elles soient avérées – se sont limitées
à la distribution de tracts, à l'installation de chaises et au placement des
participants lors de réunions en 2004 et 2005. Aucun élément du dossier
ne permet toutefois de retenir qu'il aurait occupé une fonction dirigeante
ou exercé des activités particulières au sein de ce mouvement,
susceptibles d'attirer sur lui aujourd'hui encore, à savoir après le
démantèlement des LTTE, l'attention des autorités sri lankaises. Il est
donc permis de considérer qu'il ne fait pas partie des groupes dits "à
risque" énoncés ci-avant.
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Concernant son allégation selon laquelle il serait toujours recherché par
les autorités sri lankaises, elle se limite à une simple affirmation, laquelle
n'est étayée par aucun élément concret. En effet, les extraits de rapports
cités tendant à démontrer ses assertions y relatives, pour la plupart
antérieurs à 2009, ne se rapportent pas directement à sa situation
personnelle et ne sont en outre plus d'actualité au regard des profonds
changements intervenus depuis lors au Sri Lanka (cf. ATAF 2011/24
consid. 7).
Cela étant, bien qu'il ne soit pas entièrement exclu que l'intéressé se
fasse interroger à son arrivée au Sri Lanka, il n'y a pas lieu de considérer,
au vu de ce qui précède, qu'il y rencontrera des difficultés sortant du
cadre des vérifications d'usage.
4.4 Au vu des considérants ci-avant, la crainte du recourant d'être exposé
à de sérieux préjudices en cas de retour au Sri Lanka n'est pas
objectivement fondée au sens de l'art. 3 LAsi.
5.
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la
qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté et la décision
entreprise confirmée sur ces points.
6.
6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière
à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de
séjour ou d'établissement, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition
ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la
Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
7.
L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
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Page 10
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas
réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par
l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
(LEtr, RS 142.20).
8.
8.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est
contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international
(art. 83 al. 3 LEtr). Ainsi, selon le principe du non-refoulement, aucune
personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se
rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait
menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore
d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5
al. 1 LAsi). Par ailleurs, nul ne peut être soumis à la torture ni à des
peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101] ; cf. également art. 3 de la Convention
du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105] ; Message du
Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA],
du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).
8.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut (cf. supra
consid. 4), le recourant n'a pas rendu hautement probable qu'en cas de
retour au Sri Lanka, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de
l'art. 3 LAsi.
8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines et traitements inhumains ou dégradants,
trouve application dans le cas d'espèce. Si cette disposition s'applique
indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne
signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le
seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH
devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais
traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque
cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable
risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être
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Page 11
victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de
renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de
guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave
accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier
la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la
personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait
visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard
malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en
question (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.).
8.4 En l'occurrence, le recourant n'a pas rendu hautement probable qu'il
serait personnellement visé, en cas de retour au Sri Lanka, par des
mesures incompatibles avec l'art. 3 CEDH ou d'autres dispositions
contraignantes de droit international (cf. supra consid. 3).
8.5 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du
droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83
al. 3 LEtr).
9.
9.1 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si
le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr). Cette disposition s'applique en premier lieu
aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas
les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour
lesquelles un retour dans leur pays d'origine ou de provenance
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce
qu'objectivement, au regard des circonstances d'espèce, elles seraient,
selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement
complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur
état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les motifs
résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique
(pauvreté, conditions d'existence précaire, difficultés à trouver un emploi
et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective
d'avenir) ou à la désorganisation, à la destruction des infrastructures ou à
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des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut
être confronté, ne suffisent pas en soi à réaliser in casu une telle mise en
danger. Cela étant, il convient, dans le cadre de l'analyse du cas
d'espèce, de faire appel à des critères aussi divers que les attaches avec
la région de réinstallation (notamment les relations familiales et sociales,
ainsi que les séjours antérieurs), les emplois exercés, les connaissances
linguistiques et professionnelles acquises, le sexe, l'âge, l'état de santé,
l'état civil, et les charges de famille. L'autorité à qui incombe la décision
doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la
situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays
après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son
éloignement de Suisse (voir notamment à ce propos ATAF D-6827/2010
du 2 mai 2011 consid. 8.2 et jurisp. cit., ATAF 2008/34 consid. 11.2.2,
ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111).
9.2 En l'espèce, le Sri Lanka ne connaît pas actuellement une situation
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de
son territoire, laquelle permettrait d’emblée – et indépendamment des
circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les
ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au
sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
9.2.1 Suite à l'amélioration et à la stabilisation de la situation générale au
Sri Lanka depuis la fin de la guerre civile, tant sur le plan sécuritaire que
dans le domaine humanitaire (cf. supra consid. 4.3), le Tribunal a adapté
son ancienne pratique (cf. ATAF 2008/2) en matière d'exigibilité
de l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2011/24 précité consid. 11 à 13,
partic. 13.1 à 13.2). Il considère désormais que cette mesure est en
principe raisonnablement exigible dans toute la province de l'Est. Elle l'est
également, en règle générale, dans la province du Nord – à l'exception de
la région du Vanni, longtemps restée sous contrôle des LTTE et
présentant des infrastructures particulièrement détruites et des régions
minées – étant précisé qu'il s'impose d'évaluer avec soin les critères
individuels d'exigibilité et de tenir compte de l'écoulement du temps ; en
particulier, pour les personnes provenant de cette province et dont le
dernier séjour dans cette région est antérieur à mai 2009, il convient de
se renseigner soigneusement sur les conditions actuelles de vie et
d'habitat, et d'examiner l'existence de facteurs favorables (présence d'un
réseau capable de leur apporter son soutien, assurance de se procurer le
minimum vital et un logement) ; lorsque l'exécution du renvoi apparaît
inexigible en raison de circonstances personnelles particulières ou parce
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que la personne concernée provient du Vanni, il sied d'examiner la
possibilité d'un refuge interne dans une autre région du Sri Lanka, ce qui
exige la présence de facteurs particulièrement favorables. Pour les
personnes provenant d'autres parties du territoire sri lankais, notamment
de l'agglomération de Colombo, et qui y retournent, l'exécution du renvoi
est en principe raisonnablement exigible.
9.2.2 En l'occurrence, A._______ est originaire de B._______, dans le
district de Jaffna. Il y a vécu depuis sa naissance jusqu'à la fin 2006 puis,
après avoir séjourné à C._______ – dans le district de Colombo – de
2007 à 2008, voire 2009, il y est retourné jusqu'à son départ du Sri Lanka
en juin 2010, lequel est donc intervenu après la fin des hostilités.
Conformément aux développements susmentionnés, l'exécution de son
renvoi dans cette région doit être considéré comme étant
raisonnablement exigible, ce d'autant plus qu'il y dispose d'un large
réseau familial, composé à tout le moins de ses parents, de ses quatre
sœurs et de son frère (cf. pv audition fédérale p. 2, réponse ad question
n° 5).
Bien qu'un retour après deux ans passés à l'étranger ne soit pas exempt
de difficultés, il y a lieu d'admettre que le recourant ne sera pas
totalement désarmé. En effet, il est jeune, en bonne santé, sans charge
de famille, et dispose d'une formation en informatique ainsi que d'une
expérience professionnelle (cf. pv audition fédérale p. 4, réponses ad
questions n° 31 à 37, où il a allégué avoir travaillé durant deux ans en
tant qu'assistant au sein d'une banque), de sorte qu'il est à même de
trouver les moyens nécessaires à sa réinstallation dans son pays
d'origine.
Enfin, et bien que cela ne soit pas décisif en l'espèce, l'intéressé a des
connaissances du cinghalais (cf. pv audition fédérale p. 3, réponse ad
question n° 24) et dispose d'un point de chute à C._______, où il a vécu
chez un pasteur, ami de son père. Il pourra certainement compter à
nouveau sur le soutien de celui-ci. Concernant la durée de son séjour
dans cette ville, il convient de relever que le recourant a tenu des
propos divergents, affirmant tantôt qu'il s'y trouvait encore en 2008
(cf. pv audition sommaire p. 2), tantôt qu'il était retourné à Jaffna en
décembre 2007 (cf. pv audition fédérale p. 11, réponse ad question
n° 126). De plus, selon la lettre du 1er février 2011, prétendument rédigée
par le pasteur précité (cf. supra let. E), il n'aurait quitté C._______ que le
2 décembre 2009.
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Ainsi, aucun élément du dossier ne permet de conclure que l'exécution de
son renvoi au Sri Lanka impliquerait pour lui une mise en danger
concrète.
9.3 Dans ces conditions, au vu de l'ensemble des circonstances du cas
d'espèce, le Tribunal arrive à la conclusion que l'exécution du renvoi du
recourant au Sri Lanka doit être considérée comme raisonnablement
exigible au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
10.
10.1 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter
la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers,
ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
10.2 En l'espèce, l'intéressé est en possession de documents suffisants
pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est tenu d'entreprendre,
en collaboration avec les autorités cantonales d'exécution du renvoi, toute
démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine
en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la
Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).
10.3 Ainsi, l'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens
de l'art. 83 al. 2 LEtr.
11.
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et
l'exécution de cette mesure, doit être également rejeté.
12.
Vu le sort de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, s'élevant à 600 francs, sont mis à la charge du
recourant.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
La présidente du collège : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Joanna Allimann
Expédition :