Cour IV
D-8112/2007/
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 8 m a i 2 0 0 9
Gérard Scherrer (président du collège),
Jenny de Coulon Scuntaro et Bendicht Tellenbach, juges,
Yves Beck, greffier.
A._______, née le [...], et ses enfants,
Cameroun,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Exécution du renvoi; décision de l'ODM du 29 octobre
2007 / [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-8112/2007
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
14 août 2007,
les procès-verbaux d'audition des 24 août et 3 septembre 2007, dont il
ressort que la requérante, munie d'un visa valable trois mois, aurait
séjourné en Suisse depuis le 16 ou 17 avril 2005, qu'elle aurait
travaillé dans un salon de massage durant deux à trois mois, qu'elle
aurait rencontré un ressortissant suisse marié dont elle serait tombée
amoureuse et qui l'aurait entretenue, qu'à l'expiration de son visa, elle
aurait vécu clandestinement en Suisse chez des compatriotes, qu'elle
aurait été quittée par son amoureux après lui avoir annoncé son
intention de garder l'enfant qu'elle attendait de lui, que lors d'un
contrôle à l'hôpital, elle aurait appris qu'elle était enceinte de jumeaux,
et qu'elle aurait déposé une demande d'asile pour obtenir de l'aide et
être suivie médicalement,
la décision du 29 octobre 2007, par laquelle l'ODM a rejeté cette
demande, eu égard au manque de pertinence, au titre de l'asile, des
faits allégués, a prononcé le renvoi de Suisse de la requérante et a
ordonné l'exécution de cette mesure, fixant un délai de départ au
15 février 2008, soit deux mois après le terme prévu de la grossesse,
le recours du 29 novembre 2007, par lequel A._______ a conclu au
prononcé d'une admission provisoire, au motif que l'exécution de son
renvoi et de celui de ses deux enfants, nés le [...], étaient inexigibles,
ainsi qu'à l'octroi de l’assistance judiciaire partielle,
la décision incidente du 4 décembre 2007, par laquelle le Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), considérant les conclusions
du recours comme d'emblée vouées à l'échec, a rejeté la demande
d’assistance judiciaire partielle et a imparti à la recourante un délai
échéant le 21 décembre 2007 pour payer le montant de Fr. 600.- en
garantie des frais présumés de la procédure, sous peine
d'irrecevabilité du recours,
le courrier du 20 décembre 2007 et ses annexes – un document
médical établi le 21 décembre 2007, un certificat médical établi le
13 décembre 2007, une attestation d'indigence du 3 décembre 2007 et
un article tiré d'Internet –, par lequel la recourante a demandé la
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reconsidération de la décision incidente précitée et a demandé
l'assistance judiciaire partielle,
la nouvelle décision incidente du 16 janvier 2008, notifiée le
lendemain, par laquelle le Tribunal a rejeté cette demande et a octroyé
un ultime délai de trois jours à la recourante pour payer l'intégralité de
l'avance requise de Fr. 600.-, sous peine d'irrecevabilité du recours,
le versement de l'avance requise dans le délai imparti,
et considérant
que le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les
décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM
en matière d'asile et de renvoi (art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin
1998 [LAsi, RS 142.31] en relation avec les art. 31 à 34 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]; art.
83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110]),
que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 50 al. 1 PA,
s'agissant d'un recours déposé avant le 1er janvier 2008) prescrits par
la loi, le recours est recevable,
que la recourante n'a pas contesté la décision de l'ODM portant sur le
refus de reconnaissance de la qualité de réfugié, le rejet de la
demande d'asile, et la conséquence juridique qui en découle, à savoir
le renvoi,
que le litige ne porte donc que sur l'exécution du renvoi,
que cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi; art. 83 de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]),
qu'en l'espèce, la recourante n'a pas remis en cause la décision de
l'ODM du 29 octobre 2007 en tant qu'elle lui dénie la qualité de
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réfugiée et rejette sa demande d'asile, de sorte qu'elle ne saurait se
prévaloir du principe de non-refoulement prévu à l'art. 5 LAsi,
disposition qui s'applique uniquement aux réfugiés,
qu'en outre, aucun élément du dossier ne permet d'admettre
l'existence, pour elle ou ses deux enfants, d'un risque concret et
sérieux d'être exposés au Cameroun à un traitement prohibé par
l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits
de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou
encore par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
que du reste, la recourante ne le prétend pas,
que l'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr
(Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d’asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr; ATAF
2007/10 consid. 5.1 p. 111; JICRA 2005 no 24 consid. 10.1 p. 215,
JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s. et jurisp. cit.),
qu'en effet, le Cameroun ne se trouve pas en proie à une guerre, une
guerre civile ou à des violences généralisées,
qu'en outre, il ne ressort pas du dossier que l'intéressée ou ses
enfants pourraient être mis concrètement en danger pour des motifs
qui leur seraient propres,
qu'en particulier, ni le certificat médical du 13 décembre 2007 –
attestant son hospitalisation du 6 au 13 décembre 2007 – ni le
document médical du 21 décembre 2007 – exposant en particulier sa
situation sociale difficile – ne font état, chez la recourante, de
problèmes médicaux à ce point graves qu'ils seraient susceptibles de
conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa
vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de
son intégrité physique (JICRA 2003 no 24 consid. 5 p. 157 s.), en cas
de retour au Cameroun,
que dans ce pays, l'intéressée ne sera d'ailleurs pas dépourvue de
toute ressource ou de tout soutien,
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qu'il lui appartiendra de solliciter, en cas de nécessité, l'aide de sa
famille (ses père et mère ainsi que ses frères et soeurs) pour s'y
réinstaller avec ses deux enfants, étant précisé qu'elle était entretenue
par ses parents avant son départ pour la Suisse (cf. pv de l'audition du
24 août 2007, question 8, p. 3; pv de l'audition du 3 septembre 2007,
question 26, p. 3),
qu'elle y retrouvera sa fille, née le [...], qui est élevée par une amie,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr; JICRA
2006 no 15 consid. 3.1 p. 163 s., JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b
p. 207 s. et jurisp. cit.), la recourante étant tenu de collaborer à
l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner avec
ses enfants au Cameroun (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours doit ainsi être rejeté,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et
3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant est intégralement compensé avec
l'avance de Fr. 600.- versée le 19 janvier 2008.
3.
Le présent arrêt est adressé:
- au mandataire de la recourante (par courrier recommandé)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier [...] (en copie)
- au canton [...] (en copie)
Le président du collège: Le greffier:
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition:
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