B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-8119/2015
Ar r ê t d u 1 3 j a n v i e r 2 0 1 6
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de William Waeber, juge ;
Yves Beck, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Guinée,
représenté par Mathias Deshusses,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi;
décision du SEM du 11 décembre 2015 / N (…)
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 7 janvier
2012,
les procès-verbaux des auditions du 19 janvier 2012 et du 27 février 2014,
dont il ressort que l'intéressé, à la mort de ses parents tués en 2010 par
les forces de l'ordre lors d'une manifestation, aurait été accueilli par son
employeur, un garagiste, avant de partir une année plus tard pour le
Sénégal y rejoindre son oncle maternel, grâce à l'aide duquel il aurait
ensuite gagné l'Europe,
la décision du 11 novembre 2015, par laquelle le SEM a rejeté la demande
d'asile présentée par l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et a
ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 14 décembre 2015, par lequel l'intéressé a conclu au
prononcé d'une admission provisoire, en raison du caractère inexigible de
l'exécution du renvoi, et a requis l'assistance judiciaire, partielle et totale,
la décision incidente du 16 décembre 2015, par laquelle le Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), considérant que les conclusions
du recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, a rejeté les requêtes
d'assistance judiciaire, partielle et totale, et a invité le recourant à verser
une avance de frais de 600 francs jusqu'au 31 décembre suivant, sous
peine d'irrecevabilité du recours,
le paiement de l'avance requise, le 30 décembre 2015,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
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déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable,
que doivent d'emblée être écartés les griefs selon lesquels le SEM aurait
commis un abus de droit, respectivement violé le principe de la bonne foi,
en statuant plus de trois ans après le dépôt de la demande d'asile du
recourant, devenu majeur entretemps,
qu'en effet, s'il avait voulu se plaindre d'un déni de justice au motif que le
SEM avait tardé à statuer, le recourant aurait dû le faire valoir
immédiatement, en tout cas avant que cette autorité ne prenne sa décision
dont est recours,
que, pour le reste, le SEM a respecté la procédure applicable aux mineurs
non accompagnés (cf. art. 17 al. 3 LAsi; art. 7 al. 2 et 3 de l'ordonnance 1
du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]),
qu'il a, en effet, immédiatement désigné un curateur, qui était chargé de
représenter les intérêts du recourant jusqu'à sa majorité et qui a participé,
à ce titre, à l'audition sur les motifs du 27 février 2014,
que, sur ce point, le grief du recourant selon lequel cette audition, en se
référant à la jurisprudence publiée sous ATAF 2014/30, n'aurait pas été
conduite de manière adaptée à sa situation de mineur non accompagné,
doit aussi être rejeté,
qu'en effet, lors de cette audition (cf. la question 104 ainsi que les
observations manuscrites sur la "Feuille de signature du représentant des
œuvres d'entraide selon l'art. 30 al. 4 LAsi"), le curateur a uniquement
mentionné que le recourant, dans le cadre de l'école et des évaluations
menées, rencontrait des difficultés d'apprentissage et pouvait avoir de la
peine, voire de la confusion, à répondre aux questions même les plus
simples; qu'il n'a pas allégué ni prétendu que cette audition n'avait pas
permis d'établir à satisfaction la vraisemblance des motifs d'asile allégués,
que, surtout, il ne ressort pas de l'audition du 27 février 2014 que le
recourant, presque majeur à cette date, n'ait pas compris le sens des
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questions posées, respectivement ait été dans l'incapacité d'y répondre et
de faire valoir l'intégralité de ses motifs de protection,
que, sur le fond, le recourant n'a pas contesté la décision du SEM en tant
qu'elle lui dénie la qualité de réfugié, rejette sa demande d'asile et
prononce son renvoi de Suisse, de sorte que, sur ces points, elle a acquis
force de chose décidée,
que le litige ne porte donc que sur l'exécution du renvoi,
que dans la mesure ou le recourant n'a pas remis en cause le rejet de sa
demande d'asile, le principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi ne
trouve pas directement application,
que le recourant n'a pas non plus prétendu, ni a fortiori rendu crédible qu’il
existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en
cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou
dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre
1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr [RS
142.20]; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours
en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee et jurisp. cit.),
qu'en outre, la Guinée ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre
civile ou une violence généralisée,
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que le recourant pourrait être mis
concrètement en danger pour des motifs qui lui sont spécifiques,
que ses problèmes de santé (selon le diagnostic posé dans le dernier
rapport médical du 26 octobre 2015: […]), ne sont pas d'une gravité propre
à faire échec à l'exécution du renvoi, même en l'absence de soins,
qu'en tout état de cause, les traitements prescrits en Suisse (médication et
suivi médical) sont possibles en Guinée, en particulier à Conakry, comme
le SEM l'a à juste titre relevé dans sa décision,
que les conditions, certes moins favorables, dans lesquelles il recevra des
soins dans son pays ne sont pas décisives (cf. en ce sens ATAF 2011/50
consid. 8.3 par. 1, et réf. cit.),
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que, par ailleurs, le recourant pourra subvenir à ses besoins, dès lors qu'il
sera, à l'avenir comme par la passé, en mesure de réintégrer le monde du
travail; qu'en effet, selon ses déclarations, il avait été pris en charge, à la
mort de ses parents, par son employeur jusqu'à son départ pour le
Sénégal, y rejoignant son oncle maternel,
que, bien que cela ne soit pas décisif, même s'il ne devait plus pouvoir
bénéficier de l'aide de familiers résidants dans son pays d'origine, il devrait
encore pouvoir compter sur le soutien, financier notamment, de cet oncle
lui ayant permis de voyager jusqu'en Europe,
que, cela étant, les motifs liés à une situation économique défavorable
(pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi
et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective
d'avenir) ou à la désorganisation, la destruction des infrastructures ou des
problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être
confronté ne sont pas en tant que tels déterminants (cf. ATAF 2010/41
consid. 8.3.5 et 8.3.6 et arrêts cités),
qu'enfin, le recourant, au vu de son âge à son arrivée en Suisse et de la
durée de son séjour, ne s'est pas à ce point imprégné et intégré au mode
de vie en Suisse qu'un retour dans son pays apparaisse comme étant
déraisonnable,
que, sur ce point, son comportement en Suisse n'est pas irréprochable,
ayant notamment été condamné pour infractions à la LStup (RS 812.121),
par ordonnances pénales des 13 juin 2012 et 20 décembre 2013 du
tribunal des mineurs,
que l'exécution du renvoi est ainsi raisonnablement exigible (art. 83 al. 4
LEtr; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.),
qu'elle est aussi possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12 et
jurisp. cit.), le recourant étant tenu, le cas échéant, de collaborer à
l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son
pays (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de
manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi)
et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA, cf. ATAF
2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune,
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qu'en conséquence, le recours est rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, à l'art. 2 et à l'art. 3
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant et prélevés sur l'avance de même montant versée le
30 décembre 2015.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à
l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition :