B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-8121/2015
Ar r ê t d u 2 1 j a n v i e r 2 0 1 6
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Anne Mirjam Schneuwly, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Erythrée,
représenté par (...),
Caritas Suisse,
recourant,
en faveur de
B._______, née le (…),
Erythrée,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Regroupement familial (asile);
décision du SEM du 12 novembre 2015 / N (…).
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Vu
la décision de l'ODM (actuellement et ci-après: le SEM), du 20 août 2013,
reconnaissant à A._______ la qualité de réfugié et lui accordant l'asile,
la demande du 21 octobre 2015, par laquelle le prénommé a requis une
autorisation d'entrée en Suisse pour son épouse, B._______,
la copie du certificat de mariage du (...) 2005, produit à l'appui de dite
demande,
la décision du 12 novembre 2015, notifiée le jour suivant, par laquelle le
SEM a rejeté cette demande, motif pris que, à son départ d'Erythrée, le
recourant ne formait pas une communauté familiale avec sa femme et
n'avait pas la réelle intention de constituer une telle communauté, les
conditions du regroupement familial au sens de l'art. 51 al. 1 et 4 LAsi
(RS 142.31) n'étant de la sorte pas réunies,
le recours du 14 décembre 2015 (date du sceau postal), portant comme
conclusions l'annulation de la décision entreprise et l'octroi d'une
autorisation d'entrée pour sa femme, au titre du regroupement familial,
les demandes d'assistance judiciaire partielle et de dispense d'avance de
frais dont il est assorti,
la décision incidente du 29 décembre 2015, par laquelle le Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) a imparti au recourant un délai
au 13 janvier 2016 pour verser la somme de 600 francs à titre d'avance de
frais, sous peine d'irrecevabilité du recours,
le versement de cette somme dans le délai imparti,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par
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l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF),
exception non-réalisée en l'espèce,
que A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu’il est renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé
que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que le conjoint d'un réfugié et leurs enfants mineurs sont reconnus comme
réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance
particulière ne s'y oppose (art. 51 al. 1 LAsi),
que, si les ayants droit définis à l'al. 1 ont été séparés par la fuite et se
trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande
(art. 51 al. 4 LAsi),
que l'octroi de l'asile familial à une personne résidant à l'étranger suppose
que le parent vivant en Suisse ait été reconnu réfugié et qu'il ait été séparé,
en raison de sa fuite, du membre de sa famille encore à l'étranger avec
lequel il entend se réunir en Suisse (cf. notamment: ATAF 2012/32
consid. 5.1 ss),
que cette condition de la séparation par la fuite implique que, auparavant,
le réfugié ait vécu en ménage commun avec la personne aspirant au
regroupement familial (cf. ibidem),
qu'en effet, le regroupement familial est destiné à la seule reconstitution en
Suisse de groupes familiaux préexistants et non pas à la création de
nouvelles communautés familiales (cf. ibidem),
qu'au niveau du recours, l'intéressé invoque une violation du droit d'être
entendu et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent,
soutenant que le mariage serait établi par la production des copies du
certificat de mariage du (…) 2005; que l'introduction de sa requête de
regroupement familial, plus de deux ans après avoir obtenu la qualité de
réfugié et reçu l'asile, reposerait sur la volonté d'attendre que B._______
quitte l'Erythrée et entre au Soudan,
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que cela étant, les copies susmentionnées sont sans valeur probante, car
susceptibles d'avoir été manipulées; que l'écartement de ces pièces ne
constitue dès lors ni une violation du droit d'être entendu ni un
établissement inexact ou incomplet des faits pertinents,
qu'aussi, même en admettant, par pure hypothèse, l'existence du mariage
allégué, ce qui, encore une fois, n'est pas établi, A._______ ne vivait pas
en ménage commun avec B._______ lorsqu'il a fui l'Erythrée; qu'il a certes
déclaré avoir vécu avec sa femme, après leur mariage en 2005, à
C._______ (cf. le procès-verbal [pv] de l'audition du 1er juillet 2013, p. 7);
que toutefois, il a également déclaré n'avoir bénéficié d'aucun congé du
service militaire pour retourner à son domicile durant cette période (cf. le
pv de l'audition du 1er juillet 2013, p. 13 ainsi que le pv de l'audition du
27 mars 2012, p. 7); que par la suite, après avoir déserté en 2006, il aurait
travaillé et vécu à D._______ et E._______, tandis que sa femme aurait
été domiciliée à C._______ (cf. le pv de l'audition du 1er juillet 2013, p. 5 et
15),
qu'enfin, l'argument selon lequel le recourant aurait préféré attendre que
B._______ ait quitté l'Erythrée pour demander le regroupement familial
n'est pas décisif; qu'en effet, l'exigence de séparation par la fuite posée par
la jurisprudence (cf. ATAF 2012/32 précité) n'est pas remplie,
que partant, on ne peut admettre une réelle intention des deux parties de
reconstituer une communauté familiale préexistante et séparée par la fuite,
qu'ainsi, contradictoires, les propres allégués du recourant ne sont en eux-
mêmes pas de nature à justifier le regroupement familial relevant du droit
d'asile, lequel vise – comme déjà indiqué – à reconstituer une communauté
préexistante et non à en créer une nouvelle,
que le SEM a donc refusé à juste titre l'entrée en Suisse de l'intéressée au
titre de l'asile familial,
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée,
que, s’avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge
unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a
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du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif: page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, à hauteur de 600 francs, sont mis à la charge du
recourant. Ce montant est couvert par l'avance de frais de 600 francs, déjà
versée le 11 janvier 2016.
3.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à
l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
Yanick Felley Anne Mirjam Schneuwly
Expédition :