Cour IV
D-8128/2009/
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 3 n o v e m b r e 2 0 1 0
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge;
Yves Beck, greffier.
A._______, né le [...], alias
B._______, né le [...],
C._______, née le [...],
D._______, alias E._______, né le [...],
F._______, né le [...],
Arménie,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Exécution du renvoi; décision de l'ODM du
26 novembre 2009 / [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-8128/2009
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse, le 5 septembre 2009, par
A._______, son épouse C._______ et leurs enfants D._______ et
F._______,
les procès-verbaux des auditions des 11 septembre et 3 novembre
2009, dont il ressort qu'en 2004, C._______ aurait appris de sa mère
mourante qu'elle avait été adoptée à la naissance, sa mère biologique
étant morte en couches, et qu'elle était d'origine azerbaïdjanaise; que,
choquée par cette nouvelle, elle aurait été hospitalisée une dizaine de
jours; qu'A._______, mis au courant des origines azéries de son
épouse, aurait refusé de divorcer, comme ses parents le lui auraient
demandé; qu'à la fin du mois de juin 2004, les intéressés auraient
emménagé dans le logement d'une pièce cédé à C._______ par sa
mère décédée le […] juin 2004; que, fin mai 2009, le frère de la
prénommée, de retour de Russie, aurait exigé des intéressés qu'ils lui
rétrocèdent leur logement; que, chassé par son beau-frère qui lui
aurait opposé un refus catégorique, il aurait décidé de dévoiler les
origines azéries de sa soeur; que, par la suite, les enfants du couple,
dont l'origine azérie de leur mère leur aurait été reprochée, auraient
été régulièrement insultés et frappés lorsqu'ils se trouvaient dans la
rue; qu'à trois reprises, A._______ aurait aussi été victime de
passages à tabac; que, le 20 ou le 22 juin 2009, après la seconde
agression dont il aurait été victime, il se serait rendu au poste de
police de G._______ afin de déposer plainte; que, mi-juillet 2009, il
aurait remis son commerce et les intéressés se seraient calfeutrés
chez eux pour ne sortir qu'exceptionnellement, leur approvisionnement
étant assuré par leurs proches; que, le 26 juillet 2009, D._______ et
F._______ auraient de nouveau été agressés et celui-ci, grièvement
blessé, aurait par ailleurs dû être hospitalisé quelques jours; que les
policiers rattachés au poste de police de H._______, se seraient
déplacés à l'hôpital pour se renseigner et diligenter une enquête; que,
le 2 août 2009, D._______, sorti pour faire des achats dans le
commerce voisin, aurait été attaqué par quatre individus; que son
père, mais aussi, alertés par sa mère, ses deux oncles et son grand-
père paternels, seraient allés prendre sa défense et mettre les
agresseurs en fuite; que, de retour au logement familial, A._______
aurait aperçu ses voisins (appartenant à deux familles de réfugiés
arméniens qui auraient dû fuir l'Azerbaïdjan et qui auraient perdu des
proches durant le conflit opposant cet Etat à l'Arménie durant les
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années 1990 au sujet de la souveraineté du Haut-Karabagh) s'en
prendre à son épouse et l'un deux, prénommé I._______, essayer
d'égorger son fils cadet; qu'il aurait saisi une chaise pour le frapper;
que, le même jour, craignant pour leur vie et ne pouvant obtenir l'aide
de la police, les intéressés seraient partis s'installer en Géorgie, chez
un ami de la famille; qu'ils auraient été informés par leurs proches que
leur domicile avait été saccagé, que I._______ avait été hospitalisé,
que le frère d'A._______ avait été séquestré deux jours pour lui faire
avouer où ils se trouvaient et qu'un avis de recherche avait été émis
contre le susnommé; que, le 27 ou 28 août 2009, grâce à l'aide de
passeurs, ils auraient quitté la Géorgie cachés dans un camion pour la
Suisse,
la décision du 26 novembre 2009, notifiée quatre jours plus tard, par
laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile présentée par les
intéressés, au motif que leurs déclarations n'étaient pas pertinentes, a
prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette
mesure,
le recours du 30 décembre 2009, dans lequel les intéressés, faisant
valoir l'hostilité de la population arménienne envers les Azéris et leurs
problèmes de santé, ont conclu au prononcé d'une admission
provisoire et ont demandé l’assistance judiciaire partielle,
la décision incidente du 5 janvier 2010, par laquelle le juge instructeur
a renoncé à la perception d'une avance en garantie des frais
présumés de la procédure et a déclaré qu'il serait statué
ultérieurement sur la demande d'assistance judiciaire partielle,
le courrier des recourants du 16 février 2010 et le rapport médical –
comportant la date du 18 et du 27 janvier 2010 – concernant
A._______ dont il est assorti,
l'ordonnance du 3 septembre 2010, par laquelle le juge instructeur,
relevant les problèmes médicaux invoqués dans le recours ainsi que le
rapport précité, a invité A._______ et C._______ à produire, pour
chacun d'eux, un rapport médical circonstancié dans un délai échéant
le 4 octobre 2010,
le courrier du 11 octobre 2010, auquel était annexée une lettre de leur
thérapeute, par lequel les recourants ont sollicité l'octroi d'un nouveau
délai pour produire un rapport médical,
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l'ordonnance du 12 octobre 2010, par laquelle le juge instructeur a fait
droit à leur requête et a fixé un nouveau délai échéant le 12 novembre
2010 pour déposer dit rapport,
le courrier du 11 novembre 2010, par lequel les recourants ont
confirmé leurs conclusions,
le rapport médical du 4 novembre 2010 qui y était annexé, dans lequel
les thérapeutes ont diagnostiqué chez A._______ un état dépressif
sévère sans symptômes psychotiques (F32.2) et un état de stress
post-traumatique (F43.1),
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) statue de
manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de
l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure ad-
ministrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et
de renvoi (art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS
142.31] en relation avec les art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]; art. 83 let. d ch. 1 de la
loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf.
art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que les recourants n'ont pas contesté la décision de l'ODM en tant
qu'elle leur dénie la qualité de réfugié, rejette leur demande d'asile et
prononce leur renvoi de Suisse, de sorte que, sur ces points, elle a
acquis force de chose décidée,
que le litige ne porte donc que sur l'exécution du renvoi,
que cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi; art. 83 de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]),
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qu'en l'espèce, les recourants n'ont pas remis en cause la décision de
l'ODM du 5 septembre 2009 en tant qu'elle leur dénie la qualité de
réfugié et rejette leur demande d'asile, de sorte qu'ils ne sauraient se
prévaloir du principe de non-refoulement prévu à l'art. 5 LAsi,
disposition qui ne s'applique qu'aux réfugiés,
qu'ils n'ont pas non plus établi l'existence d'un risque concret et
sérieux, en cas de retour dans leur pays d'origine, d'être exposés à un
traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
(CEDH, RS 0.101) ou encore par l'art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
que, selon le principe de la subsidiarité de la protection internationale
par rapport à la protection nationale, il peut être attendu d'un
justiciable qu'il épuise dans son propre pays les possibilités de
protection contre d'éventuelles persécutions avant de solliciter celle
d'un Etat tiers (ATAF 2008/12 consid. 5.3 p. 155; JICRA 2006 no 18
consid. 10 p. 201 ss),
que le risque de se voir infliger des traitements contraires aux
dispositions de droit international précitées doit être nié lorsque l'Etat
de destination offre une protection adéquate pour empêcher la
perpétration de tels actes et qu'il puisse être raisonnablement exigé de
la personne concernée qu'elle fasse appel à ce système de protection
interne (cf. JICRA 2006 précitée; cf. aussi Cour eur. DH, décision
H.L.R. c. / France du 29 avril 1997, req. n° 24573/94, par. 40),
qu'en l'espèce, les recourants prétendent que la police n'a pas donné
suite aux deux plaintes déposées après les agressions dont auraient
été victime A._______, en juin 2009, puis D._______ et F._______, le
26 juillet suivant,
qu'il ne s'agit là toutefois que d'une simple affirmation nullement
étayée,
qu'au demeurant, les recourants avaient la possibilité de dénoncer le
comportement des policiers locaux auprès d'autres autorités,
policières, administratives ou judiciaires, qui ne renoncent pas à
poursuivre les actes délictueux commis par leurs ressortissants contre
les membres de minorités ethniques,
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que, le cas échéant, un "défenseur des droits de l'homme", institution
en fonction depuis 2006, peut être saisi d'une plainte relative à des
discriminations, étant encore précisé que le code pénal arménien punit
sévèrement la haine raciale,
qu'à cet égard, force est de constater que les membres des minorités
ethniques ne sont pas victimes, en Arménie, d'actes systématiques de
violence ou de graves discriminations du seul fait de leur ethnie (cf.
notamment le rapport de la Commission des recours des réfugiés
[actuellement: la Cour nationale du droit d'asile, CNDA] relatif à
l'Arménie du 15 avril 2005, spéc. p. 10, ainsi que les rapports, annuels,
du Département d'Etat américain, cf. arrêts du Tribunal administratif
fédéral D-5995/2006 du 15 février 2010 consid. 3.2 et D-4527/2006 du
11 juin 2010 consid. 4.3),
que le rapport (cf. Country of Return Information Project, Country
Sheet Armenia, juin 2009, ch. 4, spéc. p. 93 et 97) cité par les
recourants à l'appui du recours confirme cette analyse, même s'il met
en évidence que les Azéris, qui forment une partie infime de la
population vivant en Arménie, semblent rechigner à dévoiler leur
origine,
que, cela étant, il convient également de relever que les agissements
dont auraient été victimes les recourants seraient principalement le fait
de deux familles de réfugiés d'origine arménienne, résidant dans le
même immeuble qu'eux, qui auraient souffert d'atrocités de la part
d'Azerbaïdjanais durant les années 1990 et qui éprouveraient de la
rancune envers tous les membres de cette communauté,
qu'en conséquence, pour éviter dits agissements, les recourants
pourront s'établir dans un autre quartier d'Erevan, localité comportant
plus d'un million d'habitants, respectivement dans une autre région de
leur pays, pour que les menaces ne soient pas mises à exécution,
que, bénéficiant d'une possibilité de refuge interne, ils ne pouvaient
choisir, par préférence ou commodité, de demander protection à la
Suisse,
qu'enfin, les craintes de D._______ d'être exposé à de graves
discriminations et violences durant son service militaire (cf. le recours,
ch. 18) ne sont nullement étayées ni démontrées; qu'au demeurant,
les abus de pouvoir et crimes commis par les militaires ne restent pas
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impunis (cf. notamment US Department of State, Country Reports on
Human Rights Practices 2009, Armenia, 11 mars 2010, spéc. sous
"Respect for human Rights"),
que l'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr
(Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d’asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr; ATAF
2009/51 consid. 5.5 p. 748, ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111; JICRA
2005 no 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s.),
qu'en effet, l'Arménie ne se trouve pas en proie à une guerre, à une
guerre civile ou à une situation de violence généralisée,
qu'en outre, C._______ et ses enfants D._______ et F._______ n'ont
pas démontré souffrir de graves problèmes de santé,
que, s'agissant d'A._______, les affections dont il souffre (cf. le rapport
médical du 4 novembre 2010) sont certes sérieuses, mais
n'apparaissent pas de nature à constituer un obstacle à l'exécution de
son renvoi,
qu'en effet, le suivi thérapeutique mis en place, strictement
ambulatoire, consiste exclusivement en la prise de médicaments et en
une psychothérapie à raison d'un séance hebdomadaire,
que de tels traitements sont disponibles en Arménie (cf. Country of
Return Information Project, op. cit., p. 78 ss), notamment dans la
capitale Erevan d'où le susnommé provient,
que, s'agissant de leur financement, pour autant qu'ils ne soient pas
gratuits (cf. Country of Return Information Project, op. cit., spéc.
ch. 3.4.3.7 et 3.4.5, p. 83 et 87 ss), Aram Sardaryan pourra, le cas
échéant, solliciter une aide financière de sa famille sur place, étant
précisé qu'un montant de 16'000 euros lui a déjà été octroyé pour
financer son voyage jusqu'en Suisse (cf. le pv de son audition du
11 septembre 2009, ch. 16, p. 8),
qu'il lui appartiendra de reprendre une activité lucrative, dont les
revenus lui permettront notamment de contribuer au financement des
soins dont il aurait besoin; qu'il pourra également compter sur le
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soutien de sa femme et de son fils D._______, qui est majeur et apte à
travailler,
qu'en tout état de cause, force est de constater que l'état de stress
post-traumatique d'A._______ a pour origine des faits de guerre datant
des années 1990, état pour lequel des soins adéquats lui ont été
prodigués en Arménie (cf. le pv de l'audition du 11 septembre 2009,
ch. 15, p. 5, et le rapport médical du 18 janvier 2010, ch. 1.1),
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr; JICRA
2006 no 15 consid. 3.1 p. 163 s., JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b
p. 207 s. et jurisp. cit.), les recourants étant tenus de collaborer à
l'obtention de documents de voyage leur permettant de retourner en
Arménie (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours doit ainsi être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure
à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e
LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée
vouées à l’échec, la demande d’assistance judiciaire partielle doit être
rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure,
fixés à Fr. 600.-, à la charge des recourants (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et
3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé:
- à la mandataire des recourants (par courrier recommandé; annexe:
un bulletin de versement)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier [...] (en copie)
- au canton [...] (en copie)
Le juge unique: Le greffier:
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition:
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