B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-813/2015
Ar r ê t d u 1 2 j u i n 2 0 1 5
Composition
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Walter Stöckli, juge ;
Mathieu Ourny, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Congo (Kinshasa),
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 9 janvier 2015 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 25 octobre 2012,
les procès-verbaux des auditions des 7 novembre 2012 et 8 mai 2013,
la décision du 17 juin 2013, par laquelle l'ODM (actuellement et ci-après :
SEM), a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de
Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté contre cette décision auprès du Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal), le 10 juillet 2013,
l'annulation par le SEM, le 21 août 2013, de sa décision du 17 juin 2013,
la décision de radiation du rôle rendue par le Tribunal le 27 août 2013,
le procès-verbal de l'audition du 3 juin 2014,
la décision du 9 janvier 2015, par laquelle le SEM a rejeté la demande
d'asile du requérant, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exé-
cution de cette mesure,
le recours formé le 10 février 2015 contre cette décision, assorti de de-
mandes d'assistance judicaire partielle et d'exemption du paiement d'une
avance de frais,
la décision incidente du 5 mars 2015, par laquelle le juge instructeur a re-
jeté les demandes d'assistance judiciaire partielle et d'exemption du paie-
ment d'une avance de frais, et a imparti au recourant un délai au
20 mars 2015 pour verser un montant de 600 francs, en garantie des frais
de procédure présumés sous peine d'irrecevabilité du recours,
le versement de la somme requise dans le délai imparti,
le courrier du recourant du 24 mars 2015 (date du timbre postal), ainsi que
ses annexes,
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et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les dé-
cisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités men-
tionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur
l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définiti-
vement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant
cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal examine librement en la matière l'application du droit public
fédéral et la constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués
à l'appui du recours (cf. art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi des
art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par le SEM
(cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour
un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adop-
tant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée
(cf. ATAF 2007/41 consid. 2),
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que le recours,
respectant les exigences légales (cf. art. 108 al. 1 LAsi et art. 52 PA), est
recevable,
qu'au cours des auditions, le requérant a déclaré être né et avoir grandi à
B._______ ; que vers l'âge de (…), il aurait séjourné quelque temps à
C._______, dans la province de D._______, puis aurait à nouveau vécu
dans (…) jusqu'en (…) ; que par la suite, il aurait déménagé à E._______,
au Nord-Kivu, avec son père et ses deux sœurs ; qu'en date du (…), alors
que des combats faisaient rage dans les rues, des combattants armés au-
raient fait irruption à leur domicile ; qu'ils auraient tué le père de l'intéressé,
puis auraient violé et tué ses deux sœurs ; qu'ils auraient ensuite donné
une arme au requérant et lui auraient demandé d'intégrer leur groupe et de
les suivre ; que l'intéressé ayant refusé cette offre, il aurait lui aussi été
battu et agressé sexuellement ; qu'on lui aurait signifié qu'il allait payer de
sa vie les péchés de son père ; qu'il aurait ensuite été emmené dans un
village, les yeux bandés, et aurait vécu pendant (…) avec ses ravisseurs
dans la forêt ; que lors d'une marche en forêt, il aurait profité d'un moment
d'inattention de ceux-ci pour fuir ; que (…) plus tard, il aurait rejoint
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F._______, où il aurait rencontré un prêtre qui l'aurait logé dans une église
pendant (…) ; que le (…), muni du passeport du fils du prêtre, il aurait ga-
gné G._______ en avion depuis F._______, rejoignant ensuite l'Europe
après une escale à H._______,
qu'à l'appui de ses déclarations, il a déposé une attestation de perte des
pièces d'identité, une copie d'une lettre de la I._______ (…), ainsi qu'un
courrier du (…) de l' "abbé J._______",
que le SEM, dans sa décision du 9 janvier 2015, a retenu, en substance,
le manque de vraisemblance des motifs d'asile invoqués ; qu'il a en outre
considéré l'exécution du renvoi comme licite, raisonnablement exigible et
possible,
que dans son recours, l'intéressé a, préliminairement, reproché au SEM
d'avoir violé son droit d'être entendu, en ne motivant pas suffisamment sa
décision sur la prétendue invraisemblance de son déplacement au Nord-
Kivu, et en ne procédant pas à un examen du contenu des moyens de
preuve ; que sur le fond, il a défendu la vraisemblance de ses motifs et a
proposé les auditions d'un cousin, K._______, et du prêtre de F._______
pour étayer ses propos ; qu'il a déploré la situation sécuritaire précaire au
Nord-Kivu, produisant à ce titre deux extraits d'articles de presse concer-
nant des exactions commises dans cette province,
qu'à l'appui de son courrier du 24 mars 2015, le recourant a déposé deux
nouveaux moyens de preuve obtenus par le biais de son cousin, à savoir
une nouvelle lettre de l'abbé J._______, datée du (…), et un exemplaire du
journal "L._______" du (…) contenant un article sur le meurtre de son père
et de ses sœurs,
que tout d'abord, les griefs d'ordre formel portant sur une prétendue viola-
tion de l'obligation de motiver de la part du SEM ne s'avèrent pas fondés,
que s'agissant du déplacement du recourant au Nord-Kivu et de ses con-
naissances de cette région, l'autorité intimée s'est référée, dans sa déci-
sion du 9 janvier 2015, aux propres déclarations du requérant à ce propos
pour en tirer des indices d'invraisemblance ; qu'elle a notamment fait réfé-
rence à ses connaissances de la région, considérées comme lacunaires,
et aux raisons du déménagement, jugées non convaincantes (cf. décision
du 9 janvier 2015, II p. 5 § 3),
que cette motivation apparaît suffisante,
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que concernant l'examen des moyens de preuve, le SEM a expliqué qu'en
tant que simples courriers rédigés par des tiers, ils n'avaient pas de force
probante, sous-entendant qu'un examen plus approfondi du contenu de
ces pièces n'était pas nécessaire (cf. ibidem, II p. 5 § 5),
que cette motivation est également suffisante et cohérente,
que pour les raisons qui suivent (cf. infra p. 6 et 7), un contrôle plus appro-
fondi de la véracité des informations figurant dans ces lettres et de la fiabi-
lité de leurs auteurs, par exemple par l'audition de ces derniers ou du cou-
sin du recourant, ne s'avère ni utile ni nécessaire,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (cf. art. 3 al. 1 LAsi) ; que sont notamment consi-
dérés comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'inté-
grité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent
une pression psychique insupportable (cf. art. 3 al. 2 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisem-
blable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi) ; que ne sont pas vraisem-
blables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont
pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent
pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de
preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, les motifs d'asile invoqués par l'intéressé sont invraisem-
blables,
qu'il apparaît invraisemblable qu'il ait vécu à E._______ (Nord-Kivu), à tout
le moins dans les circonstances décrites,
qu'il a d'abord affirmé y avoir séjourné entre (…) et (…) (cf. procès-verbal
de l'audition du 7 novembre 2012, p. 4), avant d'indiquer (…) à (…) (cf. pro-
cès-verbal de l'audition du 8 mai 2013, p. 2),
que la description de son voyage de B._______ à E._______ est hésitante
et indigente (cf. procès-verbal de l'audition du 3 juin 2014, p. 10),
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que, comme souligné par le SEM, les raisons de son déménagement dans
le Nord-Kivu apparaissent confuses et divergentes (cf. décision du 9 jan-
vier 2015, II p. 5 § 2),
qu'en outre, il est peu crédible que son père ait, à sa retraite, entrepris
d'aller vivre dans cette région instable, alors même qu'il était originaire
d'une autre région du pays (D._______) où il possédait déjà une maison
(cf. procès-verbal de l'audition du 3 juin 2014, p. 3),
que par ailleurs, les déclarations du recourant divergent sur plusieurs élé-
ments essentiels,
qu'à titre d'exemple, il a indiqué, dans un premier et un deuxième temps,
que le jour de l'agression des membres de sa famille, un véhicule occupé
par des soldats s'était arrêté devant la maison et que ces derniers avaient
pénétré à l'intérieur de la maison, où ils avaient tué son père (cf. procès-
verbal de l'audition du 7 novembre 2012, p. 8 ; procès-verbal de l'audition
du 8 mai 2013, p. 10) ; que dans un troisième temps, il a parlé de trois
véhicules et de 100 soldats, précisant que son père avait été tué à l'exté-
rieur de la maison (cf. procès-verbal de l'audition du 3 juin 2014, p. 4 et 7),
qu'il a prétendu ignorer pour quelle raison ces soldats s'en étaient pris à sa
famille et a confirmé que les événements de (…) exceptés, aucun autre
motif ne s'opposait à un retour au pays (cf. procès-verbal de l'audition du
7 novembre 2012, p. 8), puis a déclaré, seulement au stade de sa troisième
audition, que son père avait eu des problèmes avec le gouvernement suite
à la mort de M._______ en (…) et que pour cette raison, il ne pouvait se
rendre à B._______ par crainte d'y subir des persécutions (cf. procès-ver-
bal de l'audition du 3 juin 2014, p. 4, 5, 11 et 12),
que les moyens de preuve produits par l'intéressé n'apparaissent pas dé-
cisifs,
que les circonstances dans lesquelles il se serait procuré les documents
déposés en première instance sont floues et peu plausibles (cf. procès-
verbal de l'audition du 8 mai 2013, p. 7 et 8 ; procès-verbal de l'audition du
3 juin 2014, p. 2),
qu'en outre, les documents en question ne confirment en rien les motifs
d'asile allégués par le recourant ; qu'en particulier, ni la lettre de I._______
ni celle de l'abbé de F._______ ne mentionnent les événements de (…),
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que le courrier de la I._______ indique, au contraire, que le père et les
sœurs de l'intéressé se sont fait enlever, alors que ce dernier a toujours
prétendu qu'ils avaient été tués sous ses yeux,
que le second écrit de l'abbé, produit à l'appui du recours, se limite à des
considérations générales sur la politique de répression en RDC ; que l'abbé
cite certes le nom du recourant, mais sans aucune allusion aux problèmes
concrets qu'aurait rencontrés celui-ci où à une aide personnelle qu'il lui au-
rait fournie pour quitter le pays,
que l'article de presse du journal "L._______", publié plus de deux ans et
demi après les événements de (…) et quelques jours après la décision
négative du SEM du 9 janvier 2015, apparaît comme un document de com-
plaisance,
qu'au demeurant, indépendamment de la question de leur vraisemblance,
les motifs invoqués ne sont pas pertinents en matière d'asile,
qu'en effet, les risques de mauvais traitements allégués étant limités au
Nord-Kivu, le recourant devrait être à l'abri de toute persécution ailleurs en
République Démocratique du Congo (RDC), en particulier à B._______ où
il aurait déjà vécu,
qu'au vu de ce qui précède, faute d'argument susceptible de remettre en
cause le bien-fondé de la décision du SEM du 9 janvier 2015, sous l'angle
de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, le re-
cours doit être rejeté et le dispositif de la décision précitée confirmé sur ces
points,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi
(cf. art. 44 LAsi),
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raison-
nablement exigible; qu'à l'inverse, le SEM règle les conditions de résidence
conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16
décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire
(cf. art. 83 et 84 LEtr, applicables par renvoi de l'art. 44 LAsi),
que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence d'un risque de sérieux préju-
dices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi
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(principe de non-refoulement) ; qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait
d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par
l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 dé-
cembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105) (cf. dans ce sens Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JI-
CRA] 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.) ; qu'il faut préciser qu'une simple
possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concer-
née doit rendre hautement probable qu'elle serait visée directement par
des mesures incompatibles avec ces dispositions ; que pour les raisons
indiquées ci-dessus, tel n'est pas le cas en l'espèce ; que par conséquent,
l'exécution du renvoi est licite (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr),
qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 44 LAsi 83
al. 4 LEtr),
que la RDC ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'em-
blée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présu-
mer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en
danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre
2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20),
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que le recourant pourrait être mis
sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres,
qu'il est jeune, au bénéfice d'une formation scolaire et d'expérience profes-
sionnelle ; qu'il dispose dans son pays d'origine d'un réseau familial et so-
cial, puisqu'il a déclaré être en contact avec sa famille (en particulier son
cousin) depuis la Suisse (cf. procès-verbal de l'audition du 8 mai 2013,
p. 2) ; qu'il n'a pas allégué ni établi souffrir de problèmes de santé particu-
liers, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller
sans rencontrer d'excessives difficultés,
que l'exécution du renvoi s'avère enfin possible (cf. art. 44 LAsi et 83 al. 2
LEtr); qu'il incombe en effet au recourant d'entreprendre toutes les dé-
marches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retour-
ner dans son pays (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit également
être rejeté et le dispositif de la décision querellée confirmé sur ce point,
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que s'avérant manifestement infondé, le recours peut être rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA et 1, 2 et
3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais de même
montant versée le 19 mars 2015.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Mathieu Ourny
Expédition :