Cour IV
D-8132/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 3 a v r i l 2 0 0 8
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Blaise Pagan, juge,
Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier.
A._______, Irak,
B._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne-Wabern,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 22 novembre 2007 / N._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-8132/2007
Vu
la demande d'asile de l'intéressé du 31 août 2006,
le document qui lui a été remis le même jour, dans lequel l'ODM attirait
son attention sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses do-
cuments de voyage ou ses pièces d'identité et sur l'issue éventuelle de
la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction,
les procès-verbaux des auditions des C._______ et D._______ ainsi
que la télécopie d'une carte d'identité produite au cours de celles-ci,
la décision de l'ODM du 22 novembre 2007,
le recours de l'intéressé du 29 novembre 2007,
la décision incidente du 6 décembre 2007 par laquelle le juge chargé
de l'instruction de la cause, après avoir estimé que les conditions cu-
mulatives posées par l'art. 65 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure
administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) n'étaient pas
remplies, compte tenu de l'activité lucrative régulière exercée par l'in-
téressé, a rejeté sa demande d'assistance judiciaire partielle et lui a
imparti un délai pour verser un montant de 600 francs à titre d'avance
de frais, sous peine d'irrecevabilité du recours,
l'avance de frais versée en temps utile,
le courrier du 8 avril 2008 par lequel l'intéressé a produit l'original de
sa carte d'identité ainsi que l'acte de décès de son père,
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le Tri-
bunal administratif fédéral (le Tribunal) du 17 juin 2005 (LTAF,
RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à
l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF),
qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les dé-
cisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
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(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi sur l'asile du
26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1
de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ;
ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la consta-
tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invo-
qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par ren-
voi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par
l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3
p. 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que
ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argu-
mentation différente de l'autorité intimée,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son re-
cours, respectant les exigences légales en la matière (art. 52 PA et
art. 108 al. 2 LAsi), est recevable,
qu'entendu sur ses motifs d'asile, l'intéressé a allégué qu'il était né et
qu'il avait vécu à E._______, dans le nord de l'Irak ; qu'il n'aurait
exercé aucune activité politique ni rencontré aucune difficulté avec les
autorités ; qu'à la suite du décès de sa mère, alors qu'il n'avait que
F._______, son père, qui voulait se remarier, l'aurait chassé du
domicile familial ; que l'intéressé serait allé vivre chez des proches
parents, en particulier chez un G._______ disposant d'une bonne
situation financière ; qu'il aurait travaillé comme H._______ ; que ce
travail aurait toutefois été mal rémunéré ; qu'en raison des conditions
de vie auxquelles il était confronté, faute de disposer de son propre
logement et en l'absence de toute perspective d'avenir, il aurait quitté
son pays ; qu'à des fins de légitimation, il a produit une télécopie de sa
carte d'identité,
que dans sa décision fondée sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, l'ODM a rete-
nu que l'intéressé n'avait pas remis de documents d'identité ou de
voyage valables et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32
al. 3 LAsi n'était réalisée ; qu'il a de ce fait refusé d'entrer en matière
sur la demande d'asile, prononcé le renvoi de l'intéressé et ordonné
l'exécution de cette mesure,
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que dans son recours, l'intéressé soutient que ses déclarations sont
fondées et qu'elles correspondent à la réalité ; qu'il signale que son
G._______ lui aurait appris que sa belle-mère, du fait de son infidélité,
aurait été tuée par son père en I._______ et que ce dernier aurait été
tué peu après par des membres de la famille de la défunte qui vou-
laient se venger ; que ceux-ci auraient également menacé de tuer l'in-
téressé s'il rentrait au pays ; que ce dernier craindrait ainsi d'encourir
de sérieux préjudices en cas de renvoi ; qu'il procède par ailleurs à
une analyse de la situation régnant dans le nord de son pays, en parti-
culier dans sa région d'origine, et considère, contrairement à l'ODM,
que l'exécution de son renvoi n'est pas raisonnablement exigible ; qu'il
conclut à l'annulation de la décision querellée et requiert d'être exemp-
té du paiement des frais de procédure,
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans
un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, ses docu-
ments de voyage ou ses pièces d'identité ; que cette disposition n'est
toutefois pas applicable lorsqu'une des conditions de nature alternative
posées par l'art. 32 al. 3 LAsi est remplie,
que les notions de documents de voyage et de pièces d'identité doi-
vent être interprétées de manière restrictive ; que sont visés les docu-
ments qui permettent une identification certaine et qui assurent le ra-
patriement dans le pays d'origine sans grandes formalités administrati-
ves (ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58ss),
que pour sa part, la notion de motifs excusables n'a pas changé et le
sens que lui a conféré la jurisprudence antérieure au 1er janvier 2007
reste d'actualité (ATAF 2007/8 consid. 3.2 p. 74s. ; JICRA 1999 n° 16
consid. 5c/aa p. 109s.),
que l'intéressé n'a déposé ni ses documents de voyage ni ses pièces
d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande
d'asile ; que la production de sa carte d'identité sous forme de téléco-
pie ne satisfait pas aux exigences légales et jurisprudentielles en la
matière, dès lors que ce procédé n'exclut pas toute forme de manipu-
lation,
que l'intéressé n'a en outre pas rendu vraisemblable qu'il avait des
motifs excusables de ne pas avoir été à même de se procurer de tels
documents en temps utile ; qu'il lui appartenait d'effectuer toute dé-
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marche s'avérant utile, adéquate et nécessaire à cette fin, ce qu'il n'a
pas fait pour des raisons qui lui sont propres ; que sur ce point, le Tri-
bunal fait également sienne la motivation développée par l'ODM
(cf. décision attaquée, consid. I/1, p. 2),
que le dépôt de l'original de la carte d'identité dans le cadre de la pro-
cédure de recours, soit au-delà du délai prévu pour ce faire, ne modifie
pas cette appréciation ; que selon une jurisprudence dont il n'y a pas
lieu de s'écarter, si un requérant n'avait pas d'excuses valables pour
ne pas produire ses papiers d'identité en première instance, ce qui est
le cas en l'occurrence, il n'y a pas de raison d'annuler la décision de
non-entrée en matière pour ce motif, quand bien même il produirait
ses papiers au stade du recours (cf. dans ce sens JICRA 1999 n° 16
consid. 5c/aa p. 109s.),
qu'au demeurant, cette carte d'identité, sur laquelle figure une pho-
tographie récente de l'intéressé, ne correspond manifestement pas à
celle que ce dernier a évoquée lors de l'audition sommaire, dont il
aurait disposé depuis son enfance et qui aurait été obtenue légalement
par ses parents,
qu'en tout état de cause, l'intéressé doit supporter les conséquences
de son manque de célérité, voire de son inaction,
qu'ainsi, en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité,
sans que celui-ci n'ait donné d'excuses valables, la première des ex-
ceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi ne s'applique pas,
qu'il y a lieu d'examiner la deuxième de ces exceptions et de détermi-
ner si la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformé-
ment à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi),
qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32
al. 3 LAsi, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une for-
mulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité
à produire ; qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3
let. b LAsi, se montrer plus strict en relation avec le degré de preuve et
le pouvoir d'examen ; qu'il a introduit une procédure d'examen matériel
sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié
(ATAF 2007/8 consid. 3-5 p. 74ss),
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que l'intéressé a déclaré avoir quitté son pays en raison des conditions
de vie difficiles auxquelles il était confronté ; que pareil motif, lié de
surcroît à l'absence de toute perspective d'avenir, n'est cependant pas
pertinent en la matière ; que la définition du réfugié, telle qu'exprimée
à l'art. 3 al. 1 LAsi, est exhaustive en ce sens qu'elle exclut tous les
autres motifs susceptibles de conduire un étranger à abandonner son
pays d'origine ou de dernière résidence, comme par exemple les diffi-
cultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, condi-
tions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un loge-
ment, revenus insuffisants) ou à la désorganisation, la destruction des
infrastructures ou des problèmes analogues auxquels, dans le pays
concerné, chacun peut être confronté,
que par ailleurs, l'allégation selon laquelle l'intéressé serait menacé de
mort en cas de retour en Irak, dans le cadre d'une vengeance de la
part de membres de la famille de la seconde épouse de son père, ne
constitue qu'une simple affirmation de sa part, totalement inconsis-
tante, qu'aucun élément concret ne vient étayer,
que l'acte de décès qu'il a produit pour étayer ses dires ne modifie pas
cette appréciation ; que le fait que son père, à supposer que cela cor-
responde à la réalité, soit décédé à son domicile après avoir été bles-
sé par des coups de feu, selon les indications figurant sur ce docu-
ment, ne revêt qu'une portée générale ; qu'on ne peut en effet en dé-
duire aucun lien avec l'allégation à laquelle il se rapporte ; qu'on igno-
re ainsi dans quelles circonstances exactes le décès serait intervenu ;
qu'on ignore également tout des auteurs de ces coups de feu,
que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisant manifestement pas
aux exigences requises pour la reconnaissance de la qualité de réfu-
gié, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne s'applique pas,
qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il n'y a pas
lieu en effet de procéder à des mesures d'instruction complémentaires
pour établir la qualité de réfugié de l'intéressé, les motifs de ce dernier
n'étant pas pertinents sous cet angle,
qu'il n'y a pas lieu non plus de procéder à d'autres mesures d'ins-
truction pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du
renvoi ; que la situation telle que ressortant des actes de la cause, par-
faitement claire, ne le justifie pas,
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que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui
reprend en droit interne le principe de non-refoulement généralement
reconnu en droit international public et énoncé expressément à
l'art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés du
28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30),
qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis à un traitement
prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH,
RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du
10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme, en
cas de renvoi dans son pays (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18
consid. 14b/ee p. 186s.),
qu'en outre, dans un arrêt récent destiné à publication, le Tribunal a
procédé à une analyse circonstanciée de la situation régnant dans les
provinces kurdes de Dohuk, d'Erbil et de Souleymanieh, au nord de
l'Irak ; qu'il a jugé qu'elles ne connaissaient pas de violences générali-
sées et que l'exécution du renvoi d'hommes jeunes, d'ethnie kurde, cé-
libataires, en bonne santé, originaires de ces provinces et y disposant
encore d'un réseau social ou d'appuis au sein des partis kurdes au
pouvoir était, en règle générale, raisonnablement exigible au sens de
l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers
du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20 ; ATAF E-4243/2007 du
14 mars 2008 consid. 7.5 spéc. consid. 7.5.8),
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être
mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ;
qu'il est jeune, d'ethnie kurde, célibataire, au bénéfice d'expériences
professionnelles acquises tant dans son pays d'origine qu'en Suisse,
qu'il n'a pas allégué ni établi qu'il souffrait de problèmes de santé par-
ticuliers pour lesquels il ne pourrait être soigné dans son pays, notam-
ment dans les provinces précitées, et qui seraient susceptibles de ren-
dre son renvoi inexécutable, et qu'il a encore de la parenté sur place,
soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller
sans rencontrer d'excessives difficultés,
qu'il n'apparaît pas non plus que des mesures d'instruction complé-
mentaires, sous l'angle de la possibilité de l'exécution du renvoi, s'avè-
rent indiquées,
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que c’est ainsi à juste titre que l’ODM a refusé d'entrer en matière sur
la demande d’asile ; que sur ce point, le recours doit être rejeté et le
dispositif de la décision du 22 novembre 2007 confirmé,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécu-
tion (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du
renvoi n'étant réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du
11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi,
de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21
p. 168ss),
que pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi est licite
et raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 et 4 LEtr),
qu'elle est aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il
incombe en effet à l'intéressé d'entreprendre toutes les démarches né-
cessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans
son pays (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être re-
jeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce
point,
qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être
rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un se-
cond juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a
al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
que, cela étant, les frais de procédure sont à la charge de l'intéressé
(art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. a du règlement
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal admi-
nistratif fédéral du 11 décembre 2006 [FITAF, RS 173.320.2]),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600, sont à la charge du
recourant. Ils sont compensés par son avance du même montant ver-
sée le J._______.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par lettre recommandée)
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec dossier N._______
(par courrier interne ; en copie)
- à la police des étrangers du canton K._______ (en copie ; annexes :
une carte d'identité, un acte de décès avec traduction)
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean
Expédition :
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