B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-814/2012
A r r ê t d u 1 2 a v r i l 2 0 1 2
Composition
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Jenny de Coulon Scuntaro, juge;
Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier.
Parties
A._______,
B._______,
Sri Lanka,
représentées par C._______,
recourantes,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 10 janvier 2012 /
(…).
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Vu
l'acte daté du (…), intitulé "Humble request for asylum status (refugee)",
signé le (…) et réceptionné le (…) par l'Ambassade de Suisse à
Colombo, par lequel l'intéressée, une Sri Lankaise d'ethnie tamoule et de
religion hindoue, a sollicité, moyens de preuve à l'appui, la protection des
autorités suisses,
la demande d'asile qu'elle a déposée le 21 novembre 2008 en Suisse,
le procès-verbal de l'audition sommaire du 26 novembre 2008, dont il res-
sort qu'elle serait née à D._______, qu'elle aurait grandi chez (…) à
E._______, un village proche de Jaffna, qu'elle n'aurait rencontré aucun
problème avec les autorités, que depuis (…), (…) se serait vu réclamer
de l'argent par des tiers, sous peine d'enlèvement de (…), que le (…),
des hommes masqués et armés auraient fait irruption au domicile familial
et maltraité pratiquement tous ceux qui étaient présents, que la police, la
presse, le Comité International de la Croix-Rouge (CICR) et d'autres
organismes de défense des droits de l'Homme auraient été informés de
ces faits, qu'une plainte aurait été déposée par la famille, que (…) jours
après cette agression, celle-ci serait partie pour Colombo, que le (…),
l'intéressée se serait mariée, que son mari aurait alors commencé à
recevoir de manière incessante des menaces téléphoniques, du fait de
leur union, qu'elle serait sans nouvelles de lui depuis (…) mois et que par
crainte pour sa sécurité, elle serait partie le (…), avec l'aide de passeurs,
en étant enceinte de (…) mois,
la carte d'identité, la télécopie d'un courrier adressé le (…) par (…) au
CICR, incluant la réponse de ce dernier, et celle d'une lettre de
l'Ambassade de Suisse à Colombo du (…) qu'elle a produites,
la naissance de son enfant le (…),
le procès-verbal de l'audition sur ses motifs d'asile du 1er mars 2010, dont
il ressort notamment qu'elle aurait vécu à D._______ de (…), puis à
E._______, près de Jaffna, de (…), afin de poursuivre ses études, ensuite
dans un village proche de F._______, de (…), et finalement à Colombo,
jusqu'à son départ en (…), que de nombreux membres de sa parenté
vivraient à F._______, que sa famille compterait parmi les familles
fortunées de l'endroit, qu'elle y disposerait de terrains ou de plantations,
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que le (…), les personnes qui auraient fait irruption au domicile familial
auraient violenté (…), qu'elle-même n'aurait été que frappée, (…) réus-
sissant à la faire sortir discrètement de la maison, qu'elle aurait ensuite
vécu à Colombo sans s'annoncer à la police, ou son mari lui aurait au
contraire obtenu, ainsi qu'à (…) l'ayant accompagnée, une autorisation de
séjour, à l'instar de celle dont lui-même disposait déjà, qu'(…) après leur
mariage, des personnes qui avaient apparemment retrouvé sa trace se
seraient présentées à leur domicile, que dès cet instant, tous deux
auraient vécu chez des amis ou des connaissances, voire des membres
de sa parenté, proche ou éloignée, que son mari, malgré les difficultés
rencontrées et les menaces répétées, aurait continué de travailler ou se
serait caché avec elle, qu'il aurait disparu (…) mois avant son départ du
pays, ne rentrant pas d'une journée de travail, et qu'elle-même aurait
quitté le Sri Lanka quelques jours après (…), craignant pour sa sécurité et
faute de recevoir une réponse concrète de la part des autorités d'asile
suisses,
les moyens de preuve qu'elle a produits au cours de cette audition, soit la
copie de l'acte de naissance de son enfant, celle de son acte de mariage
certifiée conforme à l'original le (…) à Colombo et sa traduction anglaise
réalisée le (…) dans la capitale également, celle de son acte de nais-
sance certifiée conforme à l'original le (…) à Colombo et sa traduction
anglaise réalisée dans la capitale également, la traduction anglaise de
l'acte de naissance de son conjoint aussi effectuée à Colombo, les
photocopies d'un récépissé de police du dépôt d'une plainte du (…),
d'une attestation d'enregistrement d'une plainte établie le (…) par (…),
d'une attestation de la Croix-Rouge sri lankaise du (…), d'un courrier de
(…) du (…) adressé à un responsable administratif de la région de
F._______ et incluant la réponse de ce dernier, d'un document de police
du (…) et de sa traduction anglaise, de cartes de visite d'un membre de la
délégation du CICR au Sri Lanka, d'un article de presse, d'un courrier
adressé le (…) au CICR incluant la réponse de ce dernier du (…), de la
carte du HCR-G._______ reçue par (…), ainsi que la copie certifiée
conforme à l'original d'un dossier d'une instance judiciaire de F._______,
la décision du 20 octobre 2010 par laquelle l'ODM a radié du rôle la de-
mande d'asile du (…) et classé la procédure engagée depuis l'étranger,
la décision du 10 janvier 2012 par laquelle l'ODM, après avoir estimé que
les déclarations de l'intéressée ne satisfaisaient pas aux exigences po-
sées par l'art. 3 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31),
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dans la mesure où les problèmes évoqués s'inscrivaient dans le contexte
d'une guerre civile désormais terminée, et où celle-ci avait pu et pouvait
encore bénéficier d'une protection étatique adéquate, que dites alléga-
tions paraissaient également peu crédibles au vu des contradictions les
émaillant et de l'illogisme de certaines situations rapportées, et que les
moyens de preuve, se rapportant essentiellement à des faits non perti-
nents, devaient être écartés, a rejeté sa demande d'asile, prononcé son
renvoi ainsi que celui de son enfant et ordonné l'exécution de cette me-
sure en soulignant, sur la base de la jurisprudence développée en la ma-
tière, que son retour pouvait être raisonnablement exigé à F._______, vu
son large réseau familial, à Colombo, où elle aurait vécu pendant près de
(…) ans, se serait officiellement enregistrée et mariée, ou encore à
Jaffna, lieu d'origine de son époux,
le recours du 13 février 2012 adressé au Tribunal administratif fédéral
(le Tribunal), au terme duquel l'intéressée a conclu à l'octroi d'une admis-
sion provisoire pour cause d'inexigibilité, voire d'illicéité de l'exécution de
son renvoi, en invoquant principalement le fait d'être séparée de son mari
depuis (…), les conséquences d'une telle séparation au sein de la société
sri lankaise, son statut de femme seule, mère d'un enfant encore en bas
âge, l'absence d'un réseau familial ou social suffisamment solide pour lui
apporter un soutien adéquat à son retour au pays, des garanties
d'hébergement inexistantes ou presque, la maison familiale à F._______
ayant été vendue, son inexpérience professionnelle ainsi que ses problè-
mes de santé psychique,
le rapport médical et le procès-verbal d'un entretien auprès d'un service
de tutelle qu'elle a joints à son recours,
le rejet de ses demandes d'exonération d'une avance de frais et d'assis-
tance judiciaire partielle par décision incidente du 29 février 2012,
son avance de frais du (…) et ses observations du 13 mars 2012,
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF
(art. 31 LTAF),
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qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les déci-
sions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse, en
l'absence d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont le recou-
rant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi,
art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral,
la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments
invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par
renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF), ni par la motivation retenue par
l'ODM (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p.798 ; cf. dans le même sens Jurispru-
dence et informations de la Commission suisse de recours en matière
d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3
p. 206 s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que
ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argu-
mentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2
p. 529 s.),
que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son re-
cours est recevable (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi),
que seul le point du dispositif de la décision du 10 janvier 2012 relatif à
l'exécution du renvoi étant attaqué, l'examen de la cause se limite à cette
question ; que pour le reste (non-reconnaissance de la qualité de réfu-
giée, refus de l'asile et prononcé du principe même du renvoi), la décision
précitée est entrée en force,
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et rai-
sonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM applique les disposi-
tions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr,
RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi),
que les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant l'exécu-
tion du renvoi (illicéité, inexigibilité, impossibilité), sont de nature alterna-
tive ; qu'il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit
inexécutable (ATAF 2009/51 consid. 5.4 p. 748 ; arrêt du Tribunal
administratif fédéral D-6330/2011 consid. 11.1 [et réf. cit.] du
3 février 2012),
que l'intéressée n'ayant pas contesté la décision de l'ODM en tant qu'elle
porte sur la non-reconnaissance de sa qualité de réfugiée et sur le rejet
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de sa demande d'asile, l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement) ne
trouve pas directement application,
qu'elle n'a pas non plus établi qu'elle risquait d'être soumise, en cas
d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Conven-
tion du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention
du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), imputable à
l'homme ; qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas ;
que la personne concernée doit rendre hautement probable (real risk)
qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec ces
dispositions (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40,
JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65 s.,
JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130 s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a
p. 121 s., JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.),
que ses allégations ne constituent d'une manière générale que de
simples affirmations de sa part, ne satisfaisant ni aux exigences posées
par l'art. 7 LAsi, ni à celles requises par l'art. 3 LAsi ; que toute reconnais-
sance de sa qualité de réfugiée au sens de cette dernière disposition et,
partant, tout octroi de l'asile au sens de l'art. 2 LAsi sont donc exclus, ce
qu'elle n'a d'ailleurs pas contesté ; que dépourvues de toute vraisem-
blance et de toute pertinence, ses allégations ne sont a fortiori pas non
plus déterminantes au regard des dispositions conventionnelles préci-
tées ; qu'elle ne peut dans ces conditions se prévaloir qu'elle serait visée
personnellement par des mesures incompatibles avec celles-ci,
qu'en outre, ses problèmes de santé ne revêtent pas la gravité suffisante
pour faire obstacle à la licéité de l'exécution de son renvoi, en particulier
sous l'angle de l'art. 3 CEDH (cf. arrêt de la Cour européenne des droits
de l'homme [CourEDH] N. contre Royaume-Uni, du 27 mai 2008, requête
n° 26565/05 ; cf. également dans ce sens ATAF 2009/50 consid. 6.3
p. 726, ATAF 2009/2 consid. 9.1 p. 19 s. spéc. consid. 9.1.3),
qu'enfin, d'éventuels problèmes socio-économiques ne sont pas suffi-
sants en la matière (cf. notamment dans ce sens arrêt du Tribunal
administratif fédéral D-4662/2006 consid. 5.2.2 [p. 6 et réf. JICRA cit.] du
13 mai 2009),
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que l'intéressée ne peut donc exciper à bon droit de l'art. 3 CEDH et de
l'art. 3 Conv. torture, ce qu'elle n'a d'ailleurs pas fait,
que l'exécution du renvoi ne transgresse ainsi aucun engagement de la
Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle est licite (art. 44
al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr),
que selon l'art. 44 al. 2 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution
de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou
l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met
concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile,
de violence généralisée ou de nécessité médicale (cf. notamment
ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 756s., ATAF 2009/51 consid. 5.5 p. 748,
ATAF 2009/41 consid. 7.1 p. 576s., ATAF 2009/28 consid. 9.3.1 p. 367 ;
cf. également dans ce sens la jurisprudence rendue en relation avec
l'art. 14a al. 4 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers [LSEE, RS 1 113, abrogée au 1er janvier
2008 selon l'art. 125 LEtr en relation avec l'annexe 2 ch. I LEtr], toujours
valable pour l'essentiel : ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 ; JICRA 2006
n° 11 consid. 6 p. 118, JICRA 2006 n° 10 consid. 5.1. p. 106, JICRA 2005
n° 24 consid. 10.1. p. 215, JICRA 2005 n° 13 consid. 7.2. p. 121,
JICRA 2005 n° 4 consid. 7.1. p. 43, JICRA 2003 n° 24 consid. 5a p. 157,
JICRA 2003 n° 18 consid. 8c p. 119, JICRA 2003 n° 17 consid. 6a
p. 107),
que suite à la cessation des hostilités entre l'armée sri lankaise et les
LTTE, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre ci-
vile ou de violence généralisée qui permettrait de présumer à propos de
tous les requérants en provenant l'existence d'une mise en danger con-
crète au sens des dispositions susmentionnées ; que dans sa jurispru-
dence (ATAF E-6220/2006 du 27 octobre 2011 consid. 11.3, 11.4, 12 et
13), le Tribunal a d'ailleurs actualisé sa dernière analyse de situation sur
le Sri Lanka qui datait de février 2008 (ATAF 2008/2 consid. 7 p. 8 ss) ;
qu'il est parvenu à la conclusion que l'exécution du renvoi était désormais
exigible dans l'ensemble de la province de l'Est (consid. 13.1), dans celle
du Nord - à l'exception de la région du Vanni (consid. 13.2.2) -, à cer-
taines conditions (consid.13.2.1), et qu'elle l'était également dans les
autres régions du pays (consid. 13.3),
que selon ses propos, l'intéressée est née et a vécu jusqu'en (…) à
D._______, dans (…) ; qu'elle a toutefois poursuivi ses études à
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E._______, un village proche de Jaffna, jusqu'en (…), en habitant chez
(…) ; qu'elle est ensuite retournée auprès de ses parents qui avaient
entre-temps déménagé dans un village proche de F._______ ; qu'elle a
vécu à cet endroit jusqu'en (…) ; qu'elle a ensuite gagné Colombo et y a
séjourné pendant près d'(…), soit jusqu'à son départ du pays en (…),
qu'en outre, elle est encore jeune, apte à travailler même en ne bénéfi-
ciant pas d'une formation professionnelle spécifique, qu'elle n'a pas fait
valoir que son enfant de (…) ans souffrait de problèmes de santé particu-
liers et qu'elle dispose toujours dans son pays d'un important réseau
familial et social, indépendamment des membres de sa parenté déjà par-
tis à l'étranger ou décédés ; qu'elle a ainsi déclaré lors de l'audition du
1er mars 2010 que (…) habitaient à F._______, où (…) était propriétaire
de plantations (procès-verbal de l'audition précitée, p. 4), et qu'(…) ainsi
que des membres de la famille éloignée de (…) résidaient à Colombo,
auprès desquels elle avait déjà vécu - certes de manière irrégulière selon
elle - durant son séjour dans la capitale ; qu'elle a de surcroît affirmé
qu'elle bénéficiait d'un bon niveau de vie dans son pays, ses parents
étant assez riches, et que sa famille comptait parmi les familles fortunées
de F._______ (procès-verbal de l'audition précitée, p. 4 et 14),
que rien au dossier ne permet d'établir que tout son réseau familial tel
que décrit ci-dessus n'existe plus et que ses propos tenus lors de l'audi-
tion sur ses motifs d'asile ne sont plus d'actualité ; que ses observations
du 13 mars 2012 ne modifient pas cette appréciation,
que l'ensemble des facteurs relevés ci-auparavant devrait ainsi lui per-
mettre de se réinstaller, avec ou sans son conjoint, compte tenu de la
procédure de divorce apparemment engagée, et dans la mesure où la
procédure d'asile de ce dernier est définitivement close par arrêt séparé
de ce jour, sans rencontrer d'excessives difficultés ; que si l'on ne saurait
attendre de ses connaissances ou des membres de sa parenté encore vi-
vants qu'ils lui viennent en aide dans le long terme, on ne peut d'emblée
exclure une aide ponctuelle de leur part, concrétisée en particulier, à son
retour, par une offre d'hébergement temporaire, pour faciliter sa réinstalla-
tion ; que le fait qu'elle doive retourner dans son pays en tant que femme
seule, éventuellement divorcée, mère d'un enfant encore en bas âge, ne
saurait selon le Tribunal la priver d'office et définitivement de tout soutien
familial ; que même en admettant que son statut puisse lui causer cer-
tains désagréments, rien n'indique qu'il puisse aboutir à son rejet, voire
son exclusion par les autres membres de sa parenté,
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que par ailleurs, ses problèmes de santé ne constituent pas un obstacle
médical insurmontable à l'exécution de son renvoi ; qu'aucun soin parti-
culièrement complexe ne lui est en effet dispensé de manière régulière ;
qu'elle ne bénéficie que d'un traitement médicamenteux et d'une thérapie
de soutien, qu'elle suit avec plus ou moins d'assiduité selon le rapport
médical joint au recours ; que compte tenu de l'infrastructure médicale
disponible au Sri Lanka, et même si celle-ci ne correspond pas forcément
à celle existant dans un grand nombre de pays européens, il ne peut être
retenu en l'état actuel qu'un renvoi aurait pour conséquence de provoquer
une dégradation très rapide de son état de santé ou de mettre en danger
sa vie ; qu'en d'autres termes, rien n'indique qu'elle ne pourrait pas obte-
nir dans son pays, où il lui a déjà été prodigué un traitement d'une cer-
taine durée, d'un certain effet et dont elle a manifestement réussi à assu-
mer les frais (rapport médical précité, p. 2), les médicaments qui lui sont
actuellement prescrits ou d'autres aux principes actifs comparables et, le
cas échéant, les soins psychothérapeutiques qui lui sont nécessaires, à
supposer que tous ses maux perdurent réellement sur place,
que l'art. 83 al. 4 LEtr, qui correspond sous une forme rédactionnelle
légèrement différente à l'art. 14a al. 4 aLSEE de 1931, ne saurait d'ail-
leurs servir à faire échec à une décision de renvoi au simple motif que
l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical prévalant en Suisse
correspondent à un standard élevé non accessible dans le pays d'origine
ou le pays tiers de résidence (ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21 ;
cf. également dans ce sens JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157,
JICRA 2003 n° 18 consid. 8c p. 119 et jurisp. cit.),
qu'au demeurant, les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution
du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de
santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés
initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un mini-
mum vital (ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590 ; cf. également arrêt du
Tribunal administratif fédéral D-1106/2012 du 6 mars 2012 [et réf. cit.]),
que malgré des conditions générales de vie relativement difficiles dans le
nord du pays, le retour de l'intéressée à F._______ peut être raisonnable-
ment exigé, de sorte que la question d'une éventuelle possibilité de re-
fuge interne à Colombo ne se pose pas ; qu'en tout état de cause, elle a
déjà séjourné pendant près de (…) mois dans la capitale, régulièrement
selon ses propos rectifiés, et elle y dispose aussi d'un certain réseau
familial,
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qu'au surplus, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise
socio-économique auxquelles, dans le pays concerné, chacun peut être
confronté, ne sont pas, en tant que tels, déterminants sous l'angle de
l'exécution du renvoi (ATAF 2010/41 consid. 8.3.6 p. 591, ATAF 2009/52
consid. 10.1 p. 757 ; cf. également arrêt du Tribunal administratif fédéral
D-1106/2012 du 6 mars 2012 [et réf. cit.]),
que dans ces conditions, l'exécution du renvoi s'avère raisonnablement
exigible,
qu'elle est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il in-
combe à l'intéressée, dans le cadre de son obligation de collaborer, et no-
nobstant la production notamment de sa carte d'identité, d'entreprendre
les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de
retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi),
qu'en définitive, le recours doit être rejeté ; qu'au vu de son caractère
manifestement infondé, il peut l'être par voie de procédure à juge unique
avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange
d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi) et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a
al. 2 LAsi),
que cela étant, les frais de procédure sont mis à la charge de l'intéressée
(art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. b du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tri-
bunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ils sont compensés avec son avance du même montant
versée le (…).
3.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l’ODM et à l’autorité canto-
nale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean
Expédition :