Cour IV
D-8151/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 4 j a n v i e r 2 0 0 9
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Kurt Gysi, juge ;
Marie-Line Egger, greffière.
A._______, Guinée,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du
21 novembre 2008 / (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Objet
Parties
D-8151/2008
Vu
la décision du 21 novembre 2008, par laquelle l'ODM a rejeté la
demande d'asile déposée par l'intéressé le (...), prononcé le renvoi de
Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
l'acte du 17 décembre 2008, par lequel l'intéressé a recouru contre
cette décision en tant qu'elle ordonnait l'exécution de son renvoi ; sa
requête d'assistance judiciaire partielle,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du 17 juin 2005
(LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF,
qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés
contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi
de Suisse (art. 105 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la
loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ;
ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la
constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments
invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par
renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF), ni par la motivation retenue
par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29
p. 207),
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA par renvoi de
l'art. 6 LAsi) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, est
recevable,
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que préliminairement, le Tribunal constate que l'intéressé n'a pas
recouru contre la décision de l'ODM en tant qu'elle rejette sa demande
d'asile et prononce son renvoi, de sorte que, sous cet angle, elle a
acquis force de chose décidée ; que l'examen de la cause se limite
donc à la question de l'exécution du renvoi,
qu'en l'occurrence, le recourant allègue au stade du recours être
atteint d'une (...) ainsi que d'une tuberculose ; que de ce fait, sa
réinstallation en Guinée ne pourrait être exigée ; qu'il rappelle en outre
qu'il serait mineur et ne bénéficierait dans son pays d'origine d'aucun
réseau social ou familial sur lequel il pourrait compter à son retour,
que, dans sa décision du 21 novembre 2008, l'ODM n'a pas mis en
doute la minorité alléguée par le requérant et a retenu que le renvoi
était raisonnablement exigible sans aucune restriction, dans la mesure
où, d'une part, le récit de l'intéressé relatif au décès de son père
n'était pas crédible et, d'autre part, son état de santé n'apparaissait
pas nécessiter de soins de grande importance,
que la jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu,
garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et concrétisé par l'art. 35 PA,
l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le
destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et
que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle,
que pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne,
au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit
essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle
a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre
compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause
(cf. ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236, ATF 126 I 97 consid. 2a p. 102 et
les arrêts cités ; cf. aussi JICRA 2006 no 4 consid. 5 p. 44 s.),
que, s'agissant de requérants d'asile mineurs non accompagnés, la
Suisse est notamment tenue de respecter les dispositions de la
Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (Conv.
droits enfants, RS 0.107) ; qu'en particulier, eu égard au principe de
l'intérêt supérieur de l'enfant, posé à l'art. 3 al. 1 Conv. droits enfants, il
convient que les autorités des États parties, avant d'exécuter le renvoi
de demandeurs d'asile mineurs déboutés et non accompagnés,
entreprennent toutes les investigations possibles en vue de situer les
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parents ou d'autres membres de la famille pour, dans un second
temps, obtenir les renseignements nécessaires à permettre à cet
enfant de retrouver les siens après le retour dans son pays d'origine
(JICRA 1999 n° 2 consid. 6b et c p.12 ss),
qu'en l'espèce, il apparaît que l'ODM a considéré que l'intéressé était
mineur (cf. page de garde de la décision querellée),
qu'il n'a toutefois entrepris aucune mesure d'instruction concrète pour
vérifier si l'intéressé, qui allègue être orphelin, pourrait, en cas de
retour, bénéficier d'une prise en charge de la part d'une partie de sa
famille ou à tout le moins pourrait se voir assurer cette prise en charge
par un établissement approprié ou une tierce personne ; qu'il s'est
contenté de constater l'invraisemblance du récit de l'intéressé relatif
au décès de son père, ce qui est insuffisant au regard de la
jurisprudence topique (JICRA 1998 n°13 consid. 5) ; qu'il aurait
clairement dû se positionner sur la question de la minorité alléguée et
exposer de manière cohérente son raisonnement, soit en considérant
que le recourant n'était pas mineur, soit en le tenant pour mineur, mais
en respectant alors les exigences posées par la jurisprudence (cf.
JICRA 1998 précitée),
qu'en s'abstenant de présenter un raisonnement cohérent et un tant
soit peu consistant sur ces questions essentielles, cette autorité a
violé le droit d'être entendu de l'intéressé et donc transgressé le droit
fédéral (art. 106 al. 1 let. a LAsi),
que le droit d'être entendu est de nature formelle ; que sa violation
entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée,
indépendamment des chances de succès du recours sur le fond
(cf. dans ce sens arrêt du Tribunal fédéral 5P.408/2006 consid. 3.1 [et
jurisp. cit.] du 22 janvier 2007) ; que lorsque le vice est constitutif d'une
grave violation de procédure, ce qui est le cas en l'occurrence, il est
exclu que par souci d'économie de la procédure, l'autorité de recours
le répare (cf. dans ce sens JICRA 1994 n° 26 p. 189ss, JICRA 1994
n° 1 p. 1ss),
que dans ces conditions, le recours est admis,
qu'au vu de son caractère manifestement fondé, il peut être admis par
voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge
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(art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), et
l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
que la décision du 21 novembre 2008 est ainsi annulée et la cause
renvoyée à l'ODM pour instruction complémentaire au sens des
considérants qui précèdent et nouvelle décision ; que lODM devra en
outre dans sa décision prendre en compte les arguments soulevés
dans le mémoire de recours, soit notamment ceux en rapport avec
l'état de santé de l'intéressé, ainsi que ceux liés à la situation générale
prévalant en Guinée,
que dès lors, il n'y a pas lieu, au stade actuel de la procédure, de
donner une suite favorable à la requête de délai complémentaire pour
la production d'un rapport médical,
qu'au vu de l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais (art. 63
al. 1 et 2 PA), de sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle
est sans objet,
que par ailleurs, l'intéressé peut prétendre à l'allocation de dépens aux
conditions de l'art. 64 al. 1 PA, de l'art. 7 al. 1, de l'art. 8, de l'art. 9 al. 1
et de l'art. 10 al. 1 et 2 du règlement concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008
(FITAF, RS 173.320.2) ; que le Tribunal fixant les dépens d'office et sur
la base du dossier en l'absence de toute note détaillée de la partie à
cet effet (art. 14 al. 2 FITAF), il s'avère adéquat d'allouer en la cause,
eu égard au travail effectif accompli par les mandataires de l'intéressé,
sous l'angle de la violation du droit d'être entendu, un montant de
Fr. 400.- à titre d'indemnité de partie,
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et la décision de l'ODM du 21 novembre 2008
est annulée en ce qui concerne l'exécution du renvoi.
2.
La cause est renvoyée à l'ODM, au sens des considérants.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
5.
L'ODM versera à l'intéressé un montant de Fr. 400.- à titre de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé :
- aux mandataires du recourant (par courrier recommandé)
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier (...) (par
courrier interne ; en copie)
- à la Police des étrangers du canton B._______ (en copie)
Le juge unique : La greffière :
Gérald Bovier Marie-Line Egger
Expédition :
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