Cour IV
D-815/2010/col/ jac/dok
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 3 f é v r i e r 2 0 1 0
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.
A._______,
Togo,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 3 février 2010 / (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-815/2010
Faits :
A.
Le 3 décembre 2009, A._______ a déposé une demande d'asile au
Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Il lui a été
remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente
attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les
48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et
d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de
réponse concrète à cette injonction.
B.
Entendu sommairement le 7 décembre 2009, puis sur ses motifs
d’asile le 16 décembre 2009, le recourant a déclaré être originaire de
Lomé, où il a vécu de sa naissance jusqu'à son départ, en exerçant la
profession de chauffeur routier. A l'appui de sa demande d'asile,
l'intéressé a fait valoir que son père aurait hérité, à la mort de son
propre père, d'un important patrimoine composé de plusieurs terrains
et de bâtiments mis en location. Il aurait été chargé de l'administration
de ce patrimoine, ce qui aurait engendré de graves conflits familiaux
qui auraient débuté des années auparavant. L'intéressé et son père
auraient en particulier fait l'objet de nombreuses menaces de mort. Un
jour, en rentrant chez lui, le requérant aurait surpris des membres de
sa famille en train de vandaliser sa maison. A cette occasion, ceux-ci
auraient poussé son père dans les escaliers et poignardé l'intéressé.
Suite à sa blessure, celui-ci serait parti pour Cotonou au Bénin, où il
se serait soigné durant deux mois, avant de retourner à Lomé. Sa
famille aurait alors requis de son père la délivrance de deux
documents concernant des terrains faisant partie de l'héritage qu'il
administrait, ce qu'il aurait refusé. Au soir du 25 novembre 2009, alors
qu'il était sorti avec sa petite amie, l'intéressé aurait été prévenu par
des voisins que sa maison était en flammes. De retour à son domicile,
il aurait vu sa demeure brûler et les pompiers extraire son père du
bâtiment, avant de l'amener à l'hôpital, où il serait mort quelques
heures plus tard. L'intéressé aurait alors décidé de prendre la fuite et
se serait réfugié chez un fournisseur de son père à Cotonou, au Bénin.
Ce dernier lui aurait conseillé de partir pour l'Europe, payé un billet
d'avion et prêté les documents d'identités de l'un de ses propres
enfants afin qu'il puisse voyager, son passeport et sa carte d'identité
ayant brûlé dans l'incendie de sa maison le 25 novembre 2009.
L'intéressé se serait envolé de Cotonou pour Paris le 29 novembre
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2009, accompagné du fournisseur de son père, qui l'aurait ensuite
conduit jusqu'à Lausanne le 3 décembre 2009, avant de récupérer la
pièce d'identité de son fils. L'intéressé se serait ensuite rendu seul au
CEP de Vallorbe.
A l'appui de sa demande, l'intéressé n'a produit aucun document
d'identité ou de voyage.
C.
Par décision du 3 février 2010, l'Office fédéral des migrations (ODM)
n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant en
application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile
(LAsi, RS 142.31), a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné
l'exécution de cette mesure. Dit office a constaté que le recourant
n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et a estimé
qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée.
D.
Dans le recours qu'il a interjeté le 10 février 2010 contre la décision
précitée, A._______ a conclu à l'annulation de la décision précitée, à
ce que la qualité de réfugié lui soit reconnue, subsidiairement à être
mis au bénéfice d'une admission provisoire. Il a préalablement sollicité
l'effet suspensif ainsi que l'octroi de l'assistance judiciaire partielle.
E.
Par ordonnance du 12 février 2010, le Tribunal administratif fédéral (le
Tribunal) a accusé réception du recours.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours formés
contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105
LAsi en relation avec les art. 31 à 33 de la loi fédérale du 17 juin 2005
sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d
ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]; Arrêts du Tribunal administratif fédéral [ATAF] 2007/7
consid. 1.1 p. 57).
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1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable.
1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d'une telle décision (cf Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34
consid. 2.1. p. 240 s., JICRA 1996 n° 5 cons. 3 p. 39, JICRA 1995
n° 14 consid. 4 p. 127 s., et jurisp. cit.). Dans les cas de recours
dirigés contre les décisions de non-entrée en matière fondées sur
l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier
2007, l'examen du Tribunal porte - dans une mesure restreinte -
également sur la question de la qualité de réfugié. Le Tribunal doit
examiner si c'est à juste titre que l'ODM a constaté que le requérant
concerné ne remplissait manifestement pas les conditions posées par
les art. 3 et 7 LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73).
Le chef de conclusion tendant en l'espèce à la reconnaissance de la
qualité de réfugié doit, dès lors, être déclaré irrecevable.
2.
2.1 Au terme de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière
sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités,
dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses
documents de voyage ou ses pièces d'identité ; cette disposition n'est
applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des
motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est
établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si
l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures
d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater
l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3
LAsi).
2.2 On entend, par document de voyage, tout document officiel
autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel
qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (art. 1a
let. b de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la
procédure [OA 1, RS 142.311]), et par pièce d'identité ou papier
d'identité, tout document officiel comportant une photographie délivré
dans le but de prouver l'identité du détenteur (art.1a let. c OA 1).
Conformément à la jurisprudence, le document en cause doit, d'une
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part, prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte qu'il ne
subsiste aucun doute et d'une manière qui garantisse l'absence de
falsification et, d'autre part, permettre l'exécution du renvoi de Suisse,
respectivement le retour dans le pays d'origine. Seuls les documents
de voyage (passeports) ou pièces d'identité remplissent en principe
les exigences précitées, au contraire des documents établis à d'autres
fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les
certificats scolaires et les actes de naissance (cf. ATAF 2007/7 consid.
4 à 6 p. 58 ss.).
2.3 Avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et l'art. 32 al. 3
LAsi, le législateur a également voulu instaurer une procédure
d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la
qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré en
matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen,
il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement pas les
conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de
l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de
l'invraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous
l'angle de l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de
la vraisemblance ou de la pertinence des allégués, des mesures
d'instruction complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la
procédure ordinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu'il
n'apparaît pas clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen
sommaire, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction
tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du
renvoi au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2007/8
consid. 5.6.5 et 5.7 p. 90 ss).
3.
3.1 En l'espèce, le recourant n'a pas produit de documents de voyage
ou de pièces d'identité dans les 48 heures dès le dépôt de sa
demande d'asile et n'a rien entrepris, dans ce même délai, pour s'en
procurer. Il n'a pas non plus présenté de motif susceptible de justifier
la non-production de tels documents au sens de l'art. 32 al. 3 let. a
LAsi, se contentant de faire valoir que ses documents d'identité
avaient disparu dans l'incendie ayant détruit son domicile et qu'il ne
pouvait pas contacter quelqu'un sur place, sa famille n'étant pas au
courant de sa fuite pour l'Europe (cf. pv deuxième audition p. 2).
L'intéressé s'est néanmoins engagé à faire parvenir un duplicata de
ses papiers d'identité par l'intermédiaire de sa petite amie, restée au
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Togo. Indépendamment du fait que ces documents n'ont pas été
produits à ce jour, il y a lieu de relever que, selon la jurisprudence, si
le requérant n’avait pas d’excuses valables pour ne pas produire ses
papiers d’identité en première instance, il n’y a pas de raison d’annuler
la décision de non-entrée en matière pour ce motif, quand bien même
il produirait ses papiers au stade du recours (cf. JICRA 1999 n° 16
consid. 5 p. 108ss). En outre, il est peu probable que celui-ci ait pu
voyager du Bénin (départ en avion de Cotonou) jusqu'en Suisse sans
documents d'identité ou de voyage à son nom et ce, sans avoir éveillé
de soupçons lors des différents contrôles effectués. Dans ces
conditions, le Tribunal est en droit de conclure que le recourant
cherche en réalité à cacher aux autorités suisses les véritables
circonstances de son départ du Togo. Pareille attitude laisse penser
qu'il cherche à prolonger abusivement son séjour en Suisse (arrêt du
Tribunal D-6069/2008 du 3 février 2010 destiné à publication). Dans
ces conditions, la première des exceptions prévues par l'art. 32 al. 3
LAsi ne s'applique pas.
3.2 C'est en outre à juste titre que l'autorité de première instance a
estimé que la qualité de réfugié revendiquée par le requérant n'était
pas établie au terme de l'audition.
En effet, les menaces et les préjudices invoquées, qui ont pour origine
un conflit familial entourant un héritage, ne sont pas déterminants pour
la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens le l'art. 3 LAsi.
Certes, l'intéressé tente, en cours de procédure, d'insérer une
connotation politique à ses motifs d'asile. Il soutient dans ce sens que
les membres de sa famille, qui seraient en conflit avec lui,
appartiendraient au parti au pouvoir, alors que son père aurait été un
opposant au régime, et que cette situation ne lui aurait pas permis de
faire appel aux autorités afin de régler les confits familiaux. Le Tribunal
constate toutefois que l'intéressé a initialement déclaré qu'il ne voulait
pas contacter la police car il s'agissait d'une "question de famille" (cf.
pv du 7 décembre 2009 p. 5). L'argument selon lequel ses problèmes
seraient en réalité fondés sur des divergences politiques au sein de sa
famille, avancé seulement au stade de la deuxième audition, ne
saurait dès lors être admis.
S'ajoute également à cela que le récit du recourant est imprécis,
divergent et manque de pertinence. En effet, il s'est contredit sur
plusieurs éléments essentiels, notamment en ce qui concerne la date
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de son départ pour Cotonou, les circonstances entourant la chute de
son père dans l'escalier, le prix de son voyage ou encore le lien
qu'entretiennent les membres de sa famille avec le parti politique au
pouvoir au Togo. Sur ces points, il convient de renvoyer aux arguments
pertinents développés par l'autorité de première instance au consid.
I/2 de sa décision, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et
motivés et que le recourant n'a avancé aucun motif utile pour les
contester. Par ailleurs, il sied de relever que la crainte invoquée par le
recourant d'être tué par les membres de sa famille se limite à une
simple affirmation laquelle n'est étayée par aucun indice concret. Par
voie de conséquence, la deuxième condition prévue à l'art. 32 al. 3
LAsi n'est également pas remplie.
3.3 Les conditions légales mises à la reconnaissance de la qualité de
réfugié de l'intéressé n'étant manifestement pas remplies, il ne se
justifie pas de mener d'autres mesures d'instruction en la matière. Il
n'y a pas non plus lieu de procéder à d'autres mesures d'instruction
complémentaires en lien avec l'illicéité de l'exécution du renvoi (cf.
arrêt du Tribunal administratif fédéral E-423/2009 du 8 décembre 2009
destiné à publication; ATAF 2007/8 consid. 5.6.5 – 5.7 p. 90 ss), la
situation telle que ressortant des actes de la cause ne le justifiant pas.
Par conséquent, la troisième exception au prononcé d'une non-entrée
en matière que prévoit l'art. 32 al. 3 let. c LAsi n'est donc pas non plus
réalisée.
4.
Au vu de ce qui précède, les conditions d'application de l'art. 32 al. 2
let. a LAsi sont remplies et aucune des exceptions à la mise en oeuvre
de cette disposition fixées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'est réalisée. Partant,
la décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile de
l'intéressé est confirmée et le recours rejeté sur ce point.
5.
5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de
la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art 32 OA 1, lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation
de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision
d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al.
2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
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5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
6.
L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). A défaut, l'ODM prononce
l'admission provisoire, réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), entrée en
vigueur le 1er janvier 2008.
7.
7.1 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe
de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, dès lors que, comme exposé plus
haut, l'intéressé ne remplit pas les conditions permettant la
reconnaissance de la qualité de réfugié. Pour les mêmes raisons,
celui-ci n'a pas non plus établi, à satisfaction de droit, qu'il existait un
véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de
traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi au Togo, au
sens de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH,
RS 0.101; cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s. et
réf. citées). Il en découle que l'exécution du renvoi, ne contrevenant en
aucune manière aux engagements de la Suisse relevant du droit
international (cf. art. 83 al. 3 LEtr), est licite.
7.2 Cette mesure est également raisonnablement exigible (cf. art. 83
al. 4 LEtr) dès lors qu'elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise
en danger concrète du recourant. En effet, le Togo ne connaît pas une
situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui
permettrait de présumer à propos de tous les requérants provenant de
cet Etat l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83
al. 4 LEtr. Par ailleurs, le recourant est jeune, sans charge de famille,
dispose d'une expérience professionnelle de chauffeur routier qui lui
permettait, selon ses propres dires, de vivre aisément et n'a pas
allégué qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels
il ne pourrait être soigné dans son pays et qui seraient susceptibles de
rendre son renvoi inexécutable. Il sera donc en mesure de se réinsérer
dans son pays d'origine, en particulier à Lomé, ville dans laquelle il a
vécu depuis sa naissance jusqu'au mois de novembre 2009 et où il
dispose assurément d'un important réseau social.
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7.3 L’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr) et le
recourant tenu, avec le présent prononcé, de collaborer à l’obtention
de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8
al. 4 LAsi).
8.
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et
l'exécution de cette mesure, doit aussi être rejeté et la décision
entreprise également confirmée sur ces points.
9.
9.1 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent
arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
9.2 La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée, les
conclusions du recours apparaissant d’emblée vouées à l’échec
(cf. art. 65 al. 1 PA).
9.3 Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais, s'élevant à
Fr. 600.--, à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de
versement)
- à l'ODM, division séjour, avec le dossier (...) (par courrier
interne ; en copie)
- à la police des étrangers du canton B._______ (par télécopie)
Le juge unique : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana
Expédition :
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