B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-816/2015
Ar r ê t d u 4 n o vemb r e 2 0 1 5
Composition Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge;
Paolo Assaloni, greffier.
Parties A._______, né (…),
Erythrée,
représenté par (…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement
Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr) et renvoi; décision
du SEM du 26 janvier 2015 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par B._______, le 30 janvier 2012,
le procès-verbal d'audition sur les données personnelles établi par l'ODM
(depuis le 1er janvier 2015 et ci-après : SEM) le 10 février 2012, à teneur
duquel la prénommée a déclaré qu'elle était de nationalité érythréenne et
avait épousé A._______ le (…) 2007; que son époux avait été enlevé par
les autorités érythréennes au mois d'avril 2007 et qu'elle n'avait plus eu de
ses nouvelles depuis lors; qu'elle avait quitté l'Erythrée au mois de juin
2011 (p.-v. d'audition du 10.2.2012, par 1.09-1.14 p. 3, par. 5.01 p. 6,
par. 7.01 p. 8-9),
le procès-verbal d'audition sur les motifs du 9 décembre 2013, selon lequel
B._______ a notamment confirmé ses précédentes déclarations
concernant sa situation matrimoniale, la disparition de son
époux et l'absence d'informations le concernant depuis le mois d'avril 2007
(p.-v. d'audition du 9.12.2013, Q 28-36 p. 4-5, 52 p. 6, 87 p.8),
la décision du 3 juin 2014, par laquelle le SEM a reconnu à l'intéressée la
qualité de réfugié, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de
Suisse et, considérant l'exécution de cette mesure comme illicite, l'a mise
au bénéfice d'une admission provisoire,
la demande d'asile déposée par A._______ au Centre d'enregistrement et
de procédure (CEP) du SEM à Altstätten, le 2 octobre 2014,
le procès-verbal d'audition sur les données personnelles du
28 octobre 2014, à teneur duquel le requérant a déclaré qu'il était
de nationalité érythréenne et avait quitté illégalement son pays d'origine au
mois de juin 2007 pour des motifs politiques; qu'il avait déposé une
demande d'asile en Italie le 14 juillet 2008 et que cet Etat lui avait octroyé
le statut de réfugié ainsi qu'un permis de séjour valable jusqu'en 2016; que
ses conditions de vie en Italie étant difficiles, il s'était rendu aux Pays-Bas
au cours de l'été 2008 pour y déposer une nouvelle demande d'asile;
que ce pays ayant décidé de le renvoyer en Italie, il l'avait quitté au mois
de décembre 2008 et avait rejoint le Royaume-Uni au début de l'année
2009 pour y présenter une demande d'asile; que cet Etat l'avait renvoyé en
Italie au mois de juillet 2010; que, sa famille l'ayant informé au mois d'avril
2014 que son épouse vivait en Suède, il s'était rendu dans ce pays au mois
de mai 2014; qu'il avait quitté la Suède à destination de l'Italie au mois de
septembre 2014 après avoir appris que son épouse se trouvait en réalité
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en Suisse; qu'il avait rejoint ce pays le 2 octobre 2014; que, sur question
du SEM, il s'est opposé à son éventuel renvoi de Suisse au motif principal
qu'il entendait vivre auprès de son épouse (p.-v. d'audience du 28.10.14,
par. 1.14 p. 3; par. 2.02 p. 5; 2.06 p. 6-7, par. 4.07 p. 9; par. 5.02 p. 9-10,
par. 7.01 p. 11, par. 8.01 p. 12-13),
la note du 24 novembre 2014 par laquelle le Ministère italien de l'intérieur
a répondu à la demande d'informations du SEM du 3 novembre 2014,
en indiquant que le requérant bénéficiait du statut de réfugié en Italie,
le courrier du 1er décembre 2014, à teneur duquel le SEM a informé
le requérant, d'une part, que le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères
et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de
l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un
des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride
(Journal officiel de l'Union européenne [JO] L 180/31 du 29.6.2013; ci-
après : règlement Dublin III), n'était pas applicable à son égard compte
tenu de son statut de réfugié en Italie et que sa demande d'asile serait par
conséquent traitée en Suisse, d'autre part, qu'il était envisagé de ne pas
entrer en matière sur cette demande en vertu de l'art. 31a al. 1 let. a de la
loi sur l’asile (LAsi, RS 142.31) ainsi que de procéder à son renvoi en Italie,
et qu'un délai au 12 décembre 2014 lui était octroyé pour se déterminer sur
ces éléments,
la lettre du 8 décembre 2014, à teneur de laquelle le requérant a indiqué
être venu en Suisse pour rejoindre son épouse dont il vivait séparé depuis
le mois d'avril 2007; qu'il entretenait avec elle des relations maritales
depuis son attribution au canton de Vaud [le 29 octobre 2014]; qu'ils
formaient ainsi une famille au sens du droit sur l'asile et que, partant, son
renvoi en Italie contreviendrait à l'art. 8 de la Convention de sauvegarde
des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950
(CEDH, RS 0.101),
le certificat original attestant du mariage religieux conclu en Erythrée, le
(…) 2007, entre le requérant et B._______,
le courrier électronique du 9 décembre 2014 par lequel le SEM a requis de
l'Italie la réadmission du requérant sur son territoire, en application de
l'Accord européen sur le transfert de la responsabilité à l'égard des réfugiés
du 16 octobre 1980 (RS 0.142.305), et de la directive 2008/115/CE du
Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux
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normes et procédures communes applicables dans les États membres au
retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 348 du
24.12.2008),
le courrier du 18 décembre 2014 par lequel le Ministère italien de l'intérieur
a informé le SEM que le requérant avait été mis au bénéfice de la protection
subsidiaire et était titulaire d'un permis de séjour valable jusqu'au 11 janvier
2016, de sorte qu'il pouvait entrer en Italie,
la décision du 26 janvier 2015, notifiée le 3 février 2015, par laquelle le
SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, n'est pas entré en matière
sur la demande d'asile du requérant, a prononcé son renvoi de Suisse et
ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté le 10 février 2015 auprès du Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l'intéressé a conclu à l'annulation
de cette décision et au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision
dûment motivée,
la requête d'octroi de l'effet suspensif, ainsi que les demandes de dispense
de paiement de l'avance des frais et d'assistance judiciaire totale dont est
assorti le recours,
les pièces versées au dossier de première instance et celles jointes à l'acte
de recours,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), applicable par renvoi de l'art. 105
LAsi, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art.
5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de
renvoi d'un requérant de Suisse peuvent être contestées auprès
du Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande
d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se
protéger (art. 33 let. d LTAF, en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi,
art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
qu'en l'occurrence, le Tribunal est compétent pour connaître en voie
définitive du présent litige,
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qu'en matière d'asile, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA à
moins que la LAsi ou la LTAF n'en disposent autrement (art. 6 LAsi et
37 LTAF),
que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 LAsi) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi),
que la conclusion tendant à l'octroi de l'effet suspensif au recours
est irrecevable, dès lors que celui-ci produit un tel effet de par la loi (art. 55
al. 1 PA),
qu'à titre préalable, le recourant fait grief à l'autorité intimée d'avoir établi
l'état de fait de manière inexacte en ne tenant pas compte de la vie familiale
qu'il partagerait avec son épouse,
qu'il reproche par ailleurs au SEM d'avoir motivé de manière insuffisante et
peu claire les raisons de son refus d'entrer en matière, violant ainsi son
droit d'être entendu,
que la procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le
Tribunal constate les faits d'office, procède s'il y a lieu à l'administration de
preuves (cf. art. 12 PA), et apprécie les moyens de preuve selon sa libre
conviction (cf. art. 40 de la loi du 4 décembre 1947 de procédure civile
fédérale [PCF, RS 273], applicable par le renvoi de l'art. 19 PA), les parties
devant toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA),
que le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (RS 101) et
concrétisé par les art. 29 ss PA, confère à toute personne le droit de
s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir
accès au dossier, d'offrir des preuves quant aux faits de nature à influer sur
la décision, de participer à l'administration des preuves et de se déterminer
à leur propos (cf. ATAF 2010/53 consid. 13.1; ATF 133 I 270 consid. 3.1),
que le droit d'être entendu implique également l'obligation pour l'autorité de
motiver sa décision; que cette obligation, prévue à l'art. 35 PA,
est respectée dès lors que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les
motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, afin que
l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci, l'attaquer en
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connaissance de cause, s'il y a lieu, et que l'autorité de recours puisse
exercer son contrôle (cf. ATF 138 I 232 consid. 5.1; 129 I 232 consid. 3.2;
ATAF 2012/23 consid. 6.1.2; THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit
administratif, 2011, n° 1573),
qu'en l'occurrence, le SEM a fait état des liens conjugaux que le recourant
soutenait entretenir avec B._______, a procédé à leur examen et s'est
déterminé à leur sujet pour fonder sa décision (cf. décision, ch. II § 7-10,
p. 3-4),
que, par ailleurs, l'autorité inférieure a développé une motivation claire
et circonstanciée en exposant les faits qu'elle retenait comme établis et
pertinents, ainsi que les dispositions légales qu'elle considérait applicables
au cas d'espèce (cf. décision, ch. I § 7-10 p. 3-4),
qu'en tout état, à la lecture du mémoire de recours, force est de constater
que l'intéressé a pu saisir les motifs sur lesquels le SEM a fondé la décision
litigieuse, et a pu la contester en connaissance de cause,
que, par conséquent, les griefs d'ordre formel soulevés par le recourant
doivent être écartés,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8
consid. 5),
que le SEM octroie au requérant le droit d'être entendu en cas de décision
de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 LAsi (art. 36 al. 1 1ère
phrase LAsi),
qu'en l'occurrence, le recourant a pu s'exprimer au préalable sur le
prononcé de non-entrée en matière envisagé et sur son éventuel renvoi
vers l'Italie, de sorte que son droit d'être entendu a été respecté,
qu'à ce stade, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire
application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi – entré en vigueur le 1er février 2014
(cf. RO 2013 4375 5357) – aux termes duquel, en règle générale, il n'entre
pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut retourner
dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a
séjourné auparavant,
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que l'art. 31a al. 1 let. a LAsi reprend l'ancien art. 34 al. 2 let. a LAsi, sans
modification matérielle,
que les deux premières exceptions au prononcé d'une non-entrée
en matière autrefois prévues à l'art. 34 al. 3 let. a et let. b LAsi n'ont pas été
reprises par l'art. 31a LAsi, dès lors qu’aucune obligation de droit
international n’exige de la Suisse qu’elle traite matériellement, au regard
du principe de l’Etat tiers sûr, les demandes d’asile de personnes ayant
des proches parents en Suisse, ou qu'elle accorde protection à un
requérant d’asile lorsque celle-ci peut également lui être offerte par l’Etat
tiers concerné (principe de subsidiarité; cf. Message du Conseil fédéral du
26 mai 2010 concernant la modification de la loi sur l’asile, FF 2010 4035,
4075),
que la troisième exception prévue à l'ancien art. 34 al. 3 let. c LAsi
(présence d'indices d'après lesquels l'Etat tiers n'offre pas
une protection efficace au regard du principe de non-refoulement visé à
l'art. 5 al. 1 LAsi), a été en revanche maintenue à l'art. 31a al. 2 LAsi, étant
précisé que cette disposition n'englobe pas dans son champ d'application
l'art. 31a al. 1 let. a et let. b LAsi, dès lors que les Etats tiers désignés
comme sûrs et les Etats membres Dublin sont présumés respecter ledit
principe (cf. Message du Conseil fédéral du 4 septembre 2002 concernant
la modification de la loi sur l’asile, de la loi fédérale sur l’assurance-maladie
et de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants, FF 2002 6359,
6364, 6399),
que, néanmoins, la formule introductive ("en règle générale") de
l’art. 31a al. 1 LAsi indique que le SEM est libre de traiter matériellement
les demandes d’asile, par exemple lorsque, dans un cas d’espèce, le droit
constitutionnel ou le droit international s’opposent au renvoi vers un Etat
tiers relevant de l'art. 31a al. 1 let. a ou b LAsi (cf. FF 2010 4035, 4075),
que la désignation par le Conseil fédéral d'un Etat tiers sûr comporte
la présomption que celui-ci respecte le principe de non-refoulement ancré
aux art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
(Conv. réfugiés, RS 0.142.30) et 3 CEDH (cf. FF 2002 6359, 6363, 6364,
6392),
que le fardeau de la preuve du contraire, soit le renversement de dite
présomption, incombe au requérant (cf. FF 2002 6359, 6364, 6399),
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que l'Italie est signataire de la Conv. réfugiés, ainsi que du Protocole relatif
au statut des réfugiés du 31 janvier 1967 (RS 0.142.30), et est partie à la
CEDH ainsi qu'à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
torture, RS 0.105), de sorte que cet Etat est lié par le principe de non-
refoulement et par les garanties qui lui sont attachées,
que, le 14 décembre 2007, le Conseil fédéral a désigné l'ensemble des
Etats de l'Union européenne (UE), dont l'Italie, et des Etats de l'Association
européenne de libre-échange (AELE) comme des Etats tiers sûrs au sens
de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi,
qu'en l'espèce, le recourant n'a pas avancé d'indices concrets et sérieux
d'un risque réel que l'Italie ne se conformerait pas, à son égard, au principe
de non-refoulement,
qu'un tel risque est d'autant moins vraisemblable que les autorités
italiennes ont mis le recourant au bénéfice de la protection subsidiaire
(cf. art. 2 points f et g, art. 15 et ss. de la directive 2011/95/UE du Parlement
européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes
relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays
tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection
internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes
pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette
protection (refonte) [JO L 337/9 du 20.12.2011]),
que, conformément à l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, le recourant a séjourné en
Italie avant de rejoindre la Suisse, la durée de son séjour et l'intensité de
son lien avec ce pays étant sans pertinence (cf. FF 2002 6359, 6399),
que la possibilité pour le requérant de retourner en Italie, au sens de cette
disposition, présuppose que sa réadmission par cet Etat soit garantie
(cf. FF 2002 6359, ibidem),
que tel est le cas en l'espèce dans la mesure où le recourant bénéficie
dans ce pays de la protection subsidiaire et d'un titre de séjour valable
jusqu'au 11 janvier 2016, en principe renouvelable,
que, de plus, les autorités compétentes ont expressément donné leur
accord à sa réadmission sur le territoire italien,
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qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré
en matière sur la demande d'asile du recourant, si bien que le recours doit
être rejeté en ce qu'il porte sur ce point,
qu'à teneur de l'art. 44 LAsi, lorsqu'il refuse d'entrer en matière, le SEM
prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et ordonne son exécution
en tenant compte du principe de l'unité de la famille; pour le surplus, la
décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEtr (RS 142.20),
que le recourant s'oppose à son renvoi en faisant valoir qu'il entretiendrait
une relation étroite et effective avec son épouse, B._______, admise
provisoirement en Suisse,
qu'en application de l'art. 32 let. a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur
l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), le renvoi de Suisse ne
peut être prononcé lorsque le requérant d'asile est titulaire d'une
autorisation de séjour ou d'établissement valable,
qu'en l'état, le recourant n'est pas au bénéfice d'une telle autorisation,
que, selon la jurisprudence, même lorsque le requérant n'est pas titulaire
d'un titre de séjour au sens de l'art. 32 let. a OA 1, l'autorité de recours peut
annuler la décision de renvoi aux conditions cumulatives qu'elle estime à
titre préjudiciel que l'intéressé peut prétendre, au regard des art. 14 al. 1
LAsi et 83 let. c ch. 2 LTF, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur
l'art. 8 par. 1 CEDH, que le recourant ait saisi l'autorité cantonale
compétente de police des étrangers d'une demande d'autorisation de
séjour, et que sa demande soit encore pendante (cf. ATAF 2013/37 consid.
4.4.2-4.4.2.2),
qu'en l'espèce, selon le code civil transitoire d'Erythrée, les mariages
religieux sont légalement reconnus dans cet Etat, au même titre que les
mariages civils (cf. ATAF 2013/24 consid. 5.3),
qu'en vertu de l'art. 45 al. 1 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur
le droit international privé (LDIP, RS 291), un mariage valablement célébré
à l'étranger est reconnu en Suisse, sauf exception fondée sur l'ordre
public (cf. art. 27 al. 1 LDIP; cf. arrêt du TAF D-483/2015 du 2 février 2015;
D-265/2013 du 14 octobre 2013 consid. 4.3.2 et doctrine citée),
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que, vu le certificat de mariage versé à la procédure, rien ne permet de
mettre en doute l'existence et la validité du mariage religieux conclu en
Erythrée entre le recourant et B._______,
que, partant, il y a lieu de considérer les intéressés comme des conjoints,
que, cela étant, ainsi qu'il sera exposé ci-après, le recourant ne peut
se prévaloir sur cette base du droit au respect de la vie familiale fixé à
l'art. 8 par. 1 CEDH,
que, de plus, il n'a pas démontré - ni d'ailleurs allégué - avoir déposé une
demande d'autorisation de séjour auprès de l'autorité cantonale
compétente aux fins de demeurer auprès de son épouse en Suisse,
que, par conséquent, les conditions de l'art. 32 let. a OA 1 n'étant
pas remplies, pas plus d'ailleurs que celles des autres exceptions de
l'art. 32 OA 1 à la règle générale du renvoi, le Tribunal est tenu, de par la
loi, de confirmer cette mesure,
qu'il convient à ce stade d'examiner si l'exécution du renvoi contrevient au
principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi),
que ce principe, dont la portée est plus large que celle de
l'art. 8 par. 1 CEDH (cf. p. ex. arrêt du TAF D-6528/2014 du 10 mars 2015
consid. 4.3), implique avant tout pour les autorités compétentes de ne
pas séparer les membres d'une même famille de requérants d'asile, de
renvoyer certains d'entre eux mais pas d'autres, ou de procéder, contre
leur gré, à leurs renvois en ordre dispersé (cf. ATAF 2012/4 consid. 4.8),
que ledit principe s'applique notamment lorsqu'un requérant d'asile a
obtenu avant les autres membres de sa famille présents en Suisse, et
parties à des procédures d'asile distinctes, une admission provisoire
lui permettant de séjourner en Suisse parce que l'exécution de son renvoi
a été considérée comme illicite, inexigible ou impossible,
que le principe de l'unité de famille n'est toutefois pas applicable lorsque le
membre de la famille du requérant a obtenu l'admission provisoire avant
l'arrivée en Suisse de celui-ci, sous peine de vider de leur sens
les prescriptions légales relatives au regroupement familial de personnes
admises provisoirement, puisqu'il suffirait de déposer une demande d'asile,
même manifestement infondée, pour les éluder (cf. arrêt du TAF D-
6528/2014 consid. 4.4.),
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qu'ainsi, selon une pratique constante des autorités d'asile, confirmée
par la jurisprudence, lorsque des membres d'une même famille
introduisent une demande d'asile en Suisse simultanément ou à des dates
suffisamment rapprochées pour permettre une conduite conjointe de
la procédure d'asile, et que l'un d'entre eux remplit
les conditions de l'admission provisoire, la prise en considération de l'unité
de la famille implique l'inclusion des membres de la famille dans ladite
admission, sous réserve de motifs de nature à justifier
une exception à cette règle (cf. par ex. arrêts du TAF E-2440/2015 du
3 juillet 2015, E-693/2015 du 16 mars 2015, E-1505/2011 du 22 août 2012
consid. 5, E-7756/2010 du 25 février 2011 consid. 5; JICRA 1998/31
consid. 8 c/ee, 1995/24 consid. 7 et 11a),
qu'en l'espèce, les demandes d'asile du recourant et de son épouse ont
été introduites à plus de deux ans et demi d'écart l'une de l'autre,
soit respectivement le 30 janvier 2012 et le 2 octobre 2014, excluant ainsi
une prise en compte conjointe de leur situation par le SEM,
que, par ailleurs, l'épouse du recourant a obtenu l'admission provisoire
près de quatre mois avant l'arrivée en Suisse de ce dernier,
que, dans ces circonstances, le recourant ne peut se prévaloir des
garanties découlant du principe de l'unité de la famille,
qu'il importe, en dernière analyse, de déterminer si la décision d'exécution
du renvoi est licite, raisonnablement exigible et possible (cf. art. 44 LAsi et
art. 83 al. 2 à 4 LEtr),
que, si tel ne devait pas être le cas, le SEM serait appelé à régler les
conditions de séjour du recourant conformément aux dispositions
afférentes à l'admission provisoire (cf. art. 83 al. 1 et 7, art. 84 LEtr),
que pour ce qui a trait à la licéité de l'exécution du renvoi
(cf. art. 83 al. 3 LEtr), dans la mesure où la décision de non-entrée
en matière dont il a fait l'objet est fondée (cf. supra), l'intéressé ne peut se
prévaloir des garanties découlant du principe de non-refoulement,
repris en droit interne par l'art. 5 LAsi,
que, dans son recours, l'intéressé fait valoir que l'exécution du renvoi
violerait son droit au respect de la vie privée et familiale, garanti par l'art. 8
par. 1 CEDH, compte tenu des liens étroits qu'il soutient entretenir avec
son épouse,
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que l'art. 8 par. 1 CEDH ne garantit pas, comme tel, un droit pour
un étranger de choisir son pays de résidence et ainsi d'obtenir
une autorisation de regroupement familial sur le territoire suisse, les liens
familiaux ne pouvant en effet conférer de manière absolue un droit d'entrée
et de séjour en Suisse au regard de cette disposition (ATF 139 I 330 consid.
2.1; 138 I 246 consid. 3.2.1),
que, pour se prévaloir valablement de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit
prouver non seulement l'existence d'une relation étroite et effective avec
un membre de sa famille, mais également que ce dernier possède un droit
de présence assuré (ou durable) en Suisse, ce qui suppose qu'il ait la
nationalité suisse ou qu'il soit au bénéfice d'une autorisation
d'établissement (cf. ATAF 2012/4 consid. 4.3; ATF 137 I 351 consid. 3.1;
135 I 143 consid. 1.3.1 et 1.3.2),
que le Tribunal fédéral a précisé à ce sujet que les réfugiés
admis provisoirement ne disposaient pas d'un tel droit, du moins de jure, ni
a fortiori les requérants d'asile, dont le statut est encore plus précaire
(cf. ATF 126 II 335 consid. 2b/bb, 3b et 3c/dd; arrêt du TF 2P.57/2002 du 7
mai 2002 consid. 2.4; également ATAF 2012/4 consid. 4.4; arrêt du TAF E-
5369/2012 du 28 février 2014, p. 7),
que, dans des circonstances exceptionnelles, le requérant peut invoquer
l'art. 8 par. 1 CEDH même si le membre de sa famille ne dispose pas d'un
droit de présence durable en Suisse, dès lors notamment que celui-ci,
titulaire d'un permis de séjour annuel, justifie d'une intégration sociale et
professionnelle particulièrement intense ou d'une présence effective et
de longue durée en Suisse (cf. ATF 130 II 281 consid. 3.2; arrêt du
TF 2C_459/2011 du 26 avril 2012; 2C_551/2008 du 17 novembre 2008
consid. 4.1; cf. également ATAF 2012/4 consid. 4.4),
qu'en l'espèce, l'épouse du recourant ne bénéficie que d'une admission
provisoire, octroyée après que le SEM a rejeté sa demande d'asile et
considéré l'exécution de son renvoi comme illicite,
qu'en outre, arrivée en Suisse au mois de janvier 2012, elle ne se trouve
pas dans une situation exceptionnelle, au sens de la jurisprudence, faisant
exception à l'exigence du droit de présence durable,
que cela étant, le recourant a cessé de vivre en couple dès le mois d'avril
2007, soit seulement trois mois après son mariage, et n'a manifesté pour
la première fois son intention de renouer des contacts avec sa conjointe
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qu'au cours du mois d'avril 2014 (cf. p.-v. d'audition de B._______ du
9.12.2013; p.-v. d'audience du recourant du 28.10.14, par. 2.02),
que, par ailleurs, le recourant n'a plus donné aucun signe de vie à son
épouse pendant une durée ininterrompue de plus de sept ans,
qu'il n'a pas démontré, ni allégué, avoir jamais entrepris durant ce laps
de temps une quelconque démarche, ou des efforts raisonnablement
exigibles, pour tenter d'obtenir des nouvelles de sa conjointe ou lui en faire
parvenir à son sujet, directement ou par l'intermédiaire de tiers,
qu'au vu de ce qui précède, il n'est pas possible de retenir une réelle
volonté du recourant de former une communauté familiale durable avec
son épouse, de sorte que l'existence d'une relation étroite et effective entre
les intéressés ne saurait être présumée,
qu'une telle relation n'est au demeurant pas établie, même s'il était tenu
compte de la brève durée de vie commune que le recourant soutient, sans
aucune preuve, partager à nouveau avec son épouse depuis le 29 octobre
2014,
que, dans ces circonstances, l'exécution du renvoi du recourant n'emporte
pas violation de l'art. 8 CEDH,
que de manière plus générale, si le recourant avait eu l'intention de se
rendre en Suisse pour y vivre avec son épouse, il aurait dû former une
demande dans ce sens depuis l'Italie, et non déposer une demande d'asile
en Suisse, étant rappelé que les règles en matière de regroupement
familial ne sauraient être contournées par le biais d'une procédure d'asile,
qu'en tout état, une fois la décision contestée mise à exécution, il sera
loisible au recourant d'introduire en Italie une procédure qui lui permettrait
de reconstituer une communauté de vie conjugale dans ce pays
(cf. art. 6 de l'Accord européen sur le transfert de la responsabilité à l'égard
des réfugiés du 16 octobre 1980 [RS 0.142.305]),
qu'au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi est licite (cf. art. 44 LAsi
et art. 83 al. 3 LEtr),
que, conformément à l'art. 83 al. 5 LEtr, l'exécution du renvoi des
personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe
exigible,
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qu'en l'espèce le recourant n'a fait état d'aucune circonstance susceptible
de mettre sa vie concrètement en danger, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, en
cas de renvoi en Italie, étant rappelé que les difficultés socio-économiques
auxquelles est confrontée la population locale de l'Etat de destination,
notamment en matière de pénurie de logements et d'emplois, ne suffisent
pas en soi à réaliser une telle mise en danger (cf. ATAF 2010/41 consid.
8.3.6, 2009/52 consid. 10.1),
que, par conséquent, la présomption du caractère raisonnablement
exigible du renvoi du recourant vers l'Italie demeure acquise,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr), l'Italie
ayant été expressément accepté, sans aucun réserve, la réadmission de
l'intéressé,
qu'en conclusion, le recours doit être également rejeté en tant qu'il porte
sur le prononcé du renvoi et l'exécution de cette mesure,
que le présent arrêt rend sans objet la demande de dispense du paiement
d'une avance de frais,
que la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée,
indépendamment de la preuve de l'indigence du recourant, eu égard au
caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours (cf. art. 65
al. 1 PA, art. 65 al. 2 PA auquel renvoie l'art. 110a al. 1 let. a LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 1, 2 et
3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Le montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Yanick Felley Paolo Assaloni
Expédition :