Cour IV
D-8173/2007/
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 7 m a r s 2 0 0 8
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge,
Katherine Driget, greffière.
A._______, né le [...], Cameroun,
c/o [...]
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 1er novembre 2007
/ N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-8173/2007
Vu
la demande d'asile déposée par l'intéressé le 11 septembre 2007,
les procès-verbaux des auditions des 19 septembre 2007 (audition
sommaire au Centre d'enregistrement et de procédure [CEP] de Vallor-
be) et 3 octobre 2007 (audition fédérale directe),
les moyens de preuve produits, soit un acte de naissance, une carte
d'identité professionnelle, deux cartes de membre du parti SCNC
(Southern Cameroons National Council), datées des 21 juin 2002 et
14 août 2006, une lettre du HRDM (Human Right Defence
Mouvement), datée du 7 juin 2007, deux lettres du HRDG (Human
Right Defence Group), datées des 5 et 7 juin 2007, une lettre du
bureau d'avocat « Oru Law Chambers », datée du 4 juin 2007, un
document émanant du procureur de la République de Mamfe, daté du
3 janvier 2004, deux actes émanant d'un juge, datés du même jour,
deux lettres du SCNC, datées du 8 juillet 2007, un certificat médico-
légal de l'hôpital de Mamfe, daté du 24 juillet 2007, ainsi qu'une fourre
contenant une demande d'asile manuscrite avec ses annexes (un
document du SCNC, daté du 8 juillet 2007, des traductions en français
des documents produits et des articles publiés sur Internet),
la décision de l'ODM du 1er novembre 2007,
le recours de l'intéressé du 30 novembre 2007, et la demande
d’assistance judiciaire partielle dont il est assorti,
la décision incidente du 7 décembre 2007, par laquelle le juge chargé
de l'instruction a considéré, après un examen prima facie, que le
recours était d'emblée voué à l'échec, a rejeté la demande
d'assistance judiciaire partielle et a requis le versement de la somme
de 600 francs au titre de l'avance sur les frais de procédure présumés,
le versement de la somme requise dans le délai imparti,
le courrier de l'intéressé du 14 janvier 2008 et les moyens de preuve
produits, à savoir un document intitulé « consultation », datant du
10 décembre 2007, émanant du cabinet d'avocat « Ofomo Toueli », sis
à Yaoundé, et deux documents intitulés « procès-verbal de constat »,
Page 2
D-8173/2007
datés des 23 et 28 février 2007, émanant d'un huissier de justice près
la Cour d'Appel du Centre et les Tribunaux de Yaoundé,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le Tri-
bunal administratif fédéral (le Tribunal) du 17 juin 2005 (LTAF,
RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du
20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mention-
nées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF),
qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les dé-
cisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi sur l'asile du
26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1
de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ;
ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la consta-
tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invo-
qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par ren-
voi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par
l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 p. 207) ; qu'il
peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués
devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation diffé-
rente de l'autorité intimée,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le re-
cours, respectant les exigences légales (art. 108 al. 1 LAsi et art. 52
PA), est recevable,
qu'au cours des auditions, l'intéressé a allégué venir de Yaoundé et
être membre, depuis le 3 janvier 2002, du SCNC (Southern Cameroon
National Coucil) ; que son rôle aurait consisté à mobiliser des militants
et à distribuer des tracts ; qu'il aurait été arrêté par les gendarmes, à
trois reprises, les 29 septembre et 31 décembre 2002, dans la ville de
Mamfe, alors qu'il distribuait des tracts et qu'il participait à une
Page 3
D-8173/2007
réunion, et le 10 septembre 2005, dans la ville de Kumbo, alors qu'il
menait campagne pour le parti ; qu'à chaque fois, il aurait été détenu
trois semaines, aurait subi des tortures, et aurait été libéré grâce à
l'intervention d'avocats et d'un groupe de défense des droits de
l'homme ; qu'il se serait ensuite caché à Yaoundé, chez un ami ; que le
22 février 2007, une patrouille de gendarmerie aurait fait irruption chez
lui, mais que l'intéressé aurait réussi à s'enfuir ; que ce même jour,
vingt militants de son parti auraient été arrêtés et incarcérés à la
prison centrale de Kondengui, à Yaoundé ; que l'intéressé aurait vécu
caché jusqu'à son départ du pays, le 31 août 2008,
que l'ODM, dans sa décision du 1er novembre 2007, a retenu que les
allégations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux exigences de vrai-
semblance posées par l'art. 7 LAsi ; que l'office a notamment remis en
cause la réalité de l'engagement politique allégué par l'intéressé, a
relevé des contradictions dans le récit de celui-ci, et a retenu que les
moyens de preuve versés au dossier ne revêtaient aucune valeur
probante ; que dit office a ainsi rejeté la demande d'asile de
l'intéressé, prononcé le renvoi de celui-ci et ordonné l'exécution de
cette mesure,
que, dans son recours, l'intéressé soutient que ses déclarations sont
fondées et qu'elles correspondent à la réalité ; qu'il conteste les
éléments d'invraisemblance relevés par l'ODM ; qu'il conclut à
l'annulation de la décision querellée et à l'octroi de l'asile, subsidiai-
rement à l'octroi d'une admission provisoire,
que, dans son courrier du 14 janvier 2008, le recourant affirme avoir
vécu les faits allégués, réitère les explications avancées dans son
recours et explique pourquoi les documents versés à titre de moyen de
preuve devraient être considérés comme authentiques,
que les arguments développés par l'autorité de première instance
dans sa décision querellée – concluant à l'invraisemblance, au regard
de l'art. 7 LAsi, des motifs d'asile invoqués – sont suffisamment étayés
et convaincants pour justifier le rejet de ceux-ci,
qu'en effet, le recourant n'a pas établi la réalité de son engagement
politique pour le SCNC, étant donné que, telles que décrites, ses
prétendues activités pour le parti en question ne correspondent pas à
celles d'une personne proche des sphères dirigeantes et que, s'il avait
Page 4
D-8173/2007
réellement été très actif pour le SCNC, il aurait exposé en détail et
spontanément dites activités, ce qui n'est pas le cas,
que la devise du mouvement qu'il a citée n'est pas correcte (cf. pv
audition du 3 octobre 2007, p. 9),
que les deux lettres datées du 8 juillet 2007, émanant du SCNC ne
relatent pas de manière précise les détentions qu'il a alléguées, alors
que celui-ci, présenté comme un membre occupant une position
irremplaçable au sein du parti, devait être connu dans les sphères
dirigeantes du parti,
que, dans l'un de ces documents du 8 juillet 2007, le « provincial
chairman » du SCNC affirme avoir appris que l'intéressé a fui le
Cameroun, ce qui ne correspond pas aux faits allégués, puisque
l'intéressé affirme avoir quitté son pays le 31 août 2007,
que l'explication selon laquelle il aurait averti, à la fin du mois de juin
2007, les instances dirigeantes du parti de son prochain départ du
pays, mais que son voyage n'aurait pu se faire que le 31 août 2007,
n'est manifestement pas crédible et ne saurait ainsi suffire à expliquer
pourquoi l'attestation du SCNC, datée du 8 juillet 2007, faisait déjà état
du départ du recourant du Cameroun,
que, pour ces raisons, il y a lieu de considérer ces lettres comme des
documents de complaisance, sans valeur probante,
qu'en outre, les trois documents officiels établis le 3 janvier 2004, dans
le cadre des recherches dont l'intéressé serait l'objet, portent tous le
même timbre humide du Tribunal de Grande Instance de Mamfe et la
signature de la même personne,
qu'il est cependant contraire à la réalité que cette personne soit tantôt
procureur de la république, tantôt juge auprès de la même instance,
que la lettre du cabinet d'avocat, établie le 4 juin 2007, porte
également le timbre humide du Tribunal de Grande instance de Mamfe
et la signature du même magistrat, ce qui est contraire à toute logique,
que l'explication relative à la présence de signatures et de timbres
humides identiques sur des documents censés émaner de personnes
et d'organismes différents n'emportent nullement la conviction,
Page 5
D-8173/2007
qu'en effet, l'argument selon lequel, en raison de la pénurie de
personnel au Cameroun, un juge de cour d'appel peut être appelé à
siéger dans un Tribunal inférieur en tant que magistrat ou juge
d'instruction, et l'argument selon lequel les associations de défense
des droits humains agissent en collégialité, sont dénués de tout
fondement sérieux et ne sont étayés d'aucun commencement de
preuve,
que l'explication selon laquelle un magistrat peut signer une
déclaration d'avocat dans le but de lui donner « plus de valeur », et
l'explication selon laquelle les avis émanant de deux associations
différentes de défense des droits de l'homme ont pu être signés par la
même personne parce que celle-ci appartient à ces deux associations
simultanément sont fantaisistes,
que, dès lors, le document contenant ces explications, produit le
14 janvier 2008, émanant du Cabinet Ofomo Toueli, doit aussi être
écarté,
que, pour ces motifs, les moyens de preuve en question sont
également sans valeur probante,
que la devise du mouvement qu'il a citée dans son courrier du
14 janvier 2008 n'est toujours pas correcte,
qu'au vu de ce qui précède, les cartes de membre du SCNC produites
sont également sans valeur probante,
que, par ailleurs, le recourant ne saurait se prévaloir d'« un problème
de saisie lors de la première audition », dès lors que l'audition s'est
déroulée en langue française, qu'il a déclaré avoir « absolument tout
compris », qu'il n'a formulé aucune objection lorsque ses propos lui
ont été relus et qu'il a confirmé l'exactitude du contenu du procès-
verbal en question en y apposant sa signature (cf. pv audition du
19 septembre 2007, p. 7),
que le fait que le certificat médical du 24 juillet 2007, censé attester
des blessures subies par le recourant en 2002, ait été signé par le
même médecin que celui qui avait signé les certificats médicaux en
2002 et le fait qu'il ait été rédigé sur la base du registre de l'hôpital, ne
suffisent pas à rendre vraisemblable qu'un médecin légiste établisse
un tel document cinq ans après les faits et que ce médecin ne précise
Page 6
D-8173/2007
pas, s'il l'avait effectivement rédigé dans ces conditions, la date des
faits relatés ; que l'argument selon lequel cette pratique est légale ne
saurait modifier cette analyse,
qu'enfin, les deux procès-verbaux de constat, datés des 23 et 28
février 2007, versés au dossier, le 14 janvier 2008, ne sont pas
pertinents dans la mesure où, pour autant qu'ils soient authentiques,
ils ne visent qu'à prouver l'état du domicile de l'ami de recourant et de
celui de ses parents,
que, dès lors, le recours, faute de contenir tout argument susceptible
de remettre en cause le bien-fondé de la décision du 1er novembre
2007, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de
l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision précitée
confirmé sur ces points,
que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe
le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ;
qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause
réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1,
RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette me-
sure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss),
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et rai-
sonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions
de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admis-
sion provisoire (art. 44 al. 2 LAsi),
que les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant l'exé-
cution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité), sont de nature
alternative ; qu'il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi
soit inexécutable (cf. dans ce sens JICRA 2006 n° 6 consid. 4.2.
p. 54s., JICRA 2001 n° 1 consid. 6a p. 2),
que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence d'un risque de sérieux
préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5
al. 1 LAsi (principe de non-refoulement) ; qu'il n'a pas non plus établi
qu'il risquait d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un
traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950
(CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et
Page 7
D-8173/2007
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du
10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme
(cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.) ; qu'il faut
préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas
et que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle
serait visée directement par des mesures incompatibles avec ces dis-
positions ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ; que l'exécution du ren-
voi est licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr),
qu'elle est raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 4 LEtr) ; que le Cameroun ne connaît pas une situation de guerre,
de guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son
territoire qui permettrait d'emblée de présumer, à propos de tous les
requérants provenant de cet État, l'existence d'une mise en danger
concrète au sens des dispositions précitées (cf. dans ce sens JICRA
2004 n° 32 p. 227ss),
qu'en outre, il ne ressort pas du dossier que l'intéressé pourrait être
mis sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ;
que celui-ci n'en a d'ailleurs pas fait valoir ; qu'il est jeune, célibataire,
au bénéfice d'une formation en informatique, qu'il n'a pas allégué ni
établi qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels il
ne pourrait être soigné dans son pays et qui seraient susceptibles de
rendre son renvoi inexécutable et qu'il a encore de la parenté au
Cameroun (son frère), soit autant de facteurs qui doivent lui permettre
de s'y réinstaller sans y rencontrer d'excessives difficultés,
que l'exécution du renvoi s'avère aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et
art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe en effet à l'intéressé d'entreprendre
toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui
permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur l'exécution du renvoi, doit être re-
jeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ce point,
qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être
rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un se-
cond juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a
al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
qu'au vu de ce qui précède, les frais de procédure sont mis à la
charge de l'intéressé (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3
Page 8
D-8173/2007
let. a du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés
par le Tribunal administratif fédéral du 11 décembre 2006 [FITAF,
RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
Page 9
D-8173/2007
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, s'élevant à 600 francs, sont à la charge de
l'intéressé. Ils sont compensés par l'avance de frais de même montant
effectuée le 27 décembre 2007.
3.
Cet arrêt est communiqué :
- à l'intéressé (par courrier recommandé)
- à l'ODM, Division séjour & aide au retour, avec dossier N_______
(par courrier interne, en copie)
- au canton [...] (en copie)
Le juge unique : La greffière :
Gérard Scherrer Katherine Driget
Expédition :
Page 10