Cour IV
D-8185/2008/mae
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 6 s e p t e m b r e 2 0 0 9
Blaise Pagan, juge unique,
avec l'approbation de Markus König, juge ;
Jean-Daniel Thomas, greffier.
A._______, né le (...), Gambie,
c/o Service de protection des mineurs (...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du
28 novembre 2008 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-8185/2008
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé le 25 août 2008,
les déclarations de l'intéressé selon lesquelles, en tant que berger, il
n'aurait pas été en mesure de ramener les moutons dont il avait la
garde à leurs propriétaires - ce après s'être blessé lors de son travail -,
et aurait alors été menacé de mort par ceux-ci,
son récit selon lequel, craignant pour sa sécurité, il aurait embarqué le
15 août 2008, dans un port inconnu, sur un bateau à destination d'une
ville italienne dont il dit ne rien savoir, pour un périple dont il ignore
tout de la durée,
la décision de l'ODM du 28 novembre 2008 rejetant la demande
d'asile, constatant que les déclarations de l'intéressé n'étaient pas
vraisemblables au sens de l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile
(LAsi, RS 142.31) (déclarations contradictoires sur les causes de son
départ du pays),
le même prononcé, par lequel l'ODM a également décidé le renvoi de
Suisse du recourant et a ordonné l'exécution de cette mesure,
considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible,
le recours du 19 décembre 2008 formé contre cette décision
uniquement sur les questions du renvoi et de son exécution, dans
lequel l'intéressé a conclu à l'annulation de la mesure de renvoi,
subsidiairement à l'admission provisoire, enfin à l'octroi de l’assistance
judiciaire partielle,
la motivation du recours, dans laquelle il a, pour l'essentiel, repris les
moyens développés antérieurement et a mis en avant sa minorité et
l'absence de réseau familial et social au pays susceptible de lui venir
en aide,
la décision incidente du 13 janvier 2009 par laquelle le juge instructeur
du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a notamment décidé qu'il
serait statué dans la décision au fond sur la demande de dispense des
frais de procédure,
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et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés
contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi
de Suisse (art. 6a al. 1 et 105 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d
ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS
173.110] ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007/7
consid. 1.1 p. 57),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que le recourant n'a pas contesté la décision de refus de qualité de
réfugié et d'asile prononcée par l'ODM, de sorte que, sous cet angle,
celle-ci a acquis force de chose décidée,
que s'agissant du renvoi, force est de constater qu'aucune des
conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile
relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'est réalisée, en l'absence
notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou
d'établissement en Suisse ; que l'autorité de céans est tenue, de par la
loi, de confirmer le renvoi (cf. art. 44 al. 1 LAsi ; Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2001 n° 21 p. 168ss),
que, pour ce qui est de la question de la licéité de l'exécution du renvoi
(art. 44 al. 2 LAsi), dans la mesure où le recourant n'a pas remis en
cause le refus de qualité de réfugié et le rejet de sa demande d'asile,
le principe de non-refoulement ancré aux art. 33 par. 1 de la
Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS
0.142.30) et 5 al. 1 LAsi ne trouve pas application,
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que l'intéressé n'a pas démontré qu'il existerait pour lui-même un
véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour
dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants au
sens de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH,
RS 0.101) et de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre
la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105) imputable à l'homme ; qu'il faut
préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas,
mais que la personne concernée doit rendre hautement probable
qu'elle serait visée personnellement par des mesures incompatibles
avec ces dispositions (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2.
p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a
p. 65s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130s., JICRA 2001 n° 16
consid. 6a p. 121s. et JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.),
que tel n'est pas le cas en l'espèce ; qu'en particulier, l'intéressé, qui
n'a pas déployé d'activité politique, n'a pas démontré être menacé de
persécutions en Gambie, ainsi que l'a constaté l'ODM dans la décision
querellée,
que le récit du recourant n'est pas vraisemblable (cf art. 7 LAsi par
analogie), pour les motifs énoncés par l'ODM dans sa décision,
l'intéressé ayant notamment tout d'abord déclaré qu'après sa chute de
l'arbre, les gardes forestiers l'avaient emmené chez M. J. (pv aud. du
4 septembre 2008, p. 4), pour expliquer ensuite qu'il s'agissait
d'inconnus qui s'étaient occupés de lui et l'avaient ramené chez sa
mère (pv aud. du 13 novembre 2008, p. 7),
qu'à titre superfétatoire, aucun élément ni aucune explication du
recourant ne justifient le fait qu'il n'aurait pas demandé l'aide des
autorités de son pays après les menaces dont il aurait été victime, la
protection accordée par la Suisse étant subsidiaire par rapport à celle
qui doit être fournie par le pays d'origine (cf., à tout le moins par
analogie, JICRA 2006 n° 18 p. 180ss, spéc. consid. 10.1 et 10.3.2,
JICRA 2000 n° 15 consid. 7 p. 112ss et consid. 12a p. 127ss et JICRA
1998 n° 15 consid. 9 p. 125ss), si tant est que les actes allégués -
décrits de manière inconsistante - aient réellement existé,
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et 83
al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr,
RS 142.20]),
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qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et 83
al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la
mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger
concrète du recourant,
qu'en effet, la Gambie ne se trouve pas en proie à une guerre, à une
guerre civile ou à des violences généralisées,
que l'intéressé, devenu entre-temps majeur, est célibataire sans
charge de famille, a été scolarisé jusqu'à l'âge de seize ans, a été en
mesure de subvenir à ses besoins durant plusieurs années de par son
activité de berger, et devrait être en mesure de se réinsérer, ce
notamment avec l'aide de sa mère et des amis de cette dernière, ainsi
qu'avec celle de l'ami de son père, lequel aurait organisé - voire
financé - son départ du pays,
qu'il sied dans ce contexte de relever que les motifs résultant de
difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté,
conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un
logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir)
ou à la désorganisation, à la destruction des infrastructures ou à des
problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut
être confronté, ne suffisent pas, en soi, à réaliser une mise en danger
concrète (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1. p. 215,
JICRA 2003 n° 24 consid. 5e p. 159),
qu'il convient pour le reste de renvoyer aux considérants de la décision
attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ;
JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), le recourant
étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui
permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, qui ne porte que sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi être rejeté,
que le recourant étant désormais majeur et le recours s'avérant dans
ces conditions manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure
à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e
LAsi) ; qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent
arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
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que la demande d'assistance judiciaire partielle doit être admise, les
conclusions du recours n'apparaissant pas d'emblée vouées à l'échec
au moment du dépôt du recours (cf. art. 65 al. 1 PA),
que, vu l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de mettre les frais de
procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au Service de protection des mineurs (...), pour le recourant (par
courrier recommandé)
- à l'ODM Division séjour, avec le dossier N_______ (par courrier
interne ; en copie)
- à la police des étrangers du canton de B._______ (en copie)
Le juge unique : Le greffier :
Blaise Pagan Jean-Daniel Thomas
Expédition :
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