Cour IV
D-8190/2007/frc
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 0 d é c e m b r e 2 0 0 7
Gérald Bovier (président du collège),
Jean-Daniel Dubey, Robert Galliker, juges,
Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier.
A._______, Serbie,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Bern-Wabern,
autorité intimée.
la décision du 27 novembre 2007 en matière d'asile
(non-entrée en matière), de renvoi et d'exécution du
renvoi / N._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-8190/2007
Vu
la troisième demande d'asile que l'intéressé, un ressortissant de
Serbie (province du Kosovo), d'ethnie et de langue maternelle albanai-
ses, a déposée le 30 octobre 2007,
le document qui lui a été remis le même jour, dans lequel l'ODM attirait
son attention sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses do-
cuments de voyage ou ses pièces d'identité ainsi que sur l'issue éven-
tuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette
injonction,
les procès-verbaux des auditions des B._______ (audition au sens de
l'art. 26 al. 2 de la Loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31] et
de l'art. 19 de l'Ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1,
RS 142.311]) et C._______ (audition sur les motifs de la demande
d'asile au sens de l'art. 29 [spéc. al. 4], de l'art. 30 et de l'art. 36
al. 1 LAsi),
la décision du 27 novembre 2007 par laquelle l'ODM, en se fondant
sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, a refusé d'entrer en matière sur la
demande d'asile, prononcé le renvoi de l'intéressé et ordonné l'exécu-
tion de cette mesure,
le recours que l'intéressé a interjeté le 3 décembre 2007 et régularisé
le 14 décembre 2007,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la Loi sur le
Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) du 17 juin 2005 (LTAF,
RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la Loi fédérale sur la procédure administrative du
20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mention-
nées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF),
qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés
contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi
de Suisse (art. 105 al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1
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de la Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ;
ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la consta-
tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invo-
qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par ren-
voi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par
l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 p. 207) ; qu'il
peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués
devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation diffé-
rente de l'autorité intimée,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son re-
cours, respectant les exigences légales en la matière (art. 52 PA et
art. 108a LAsi), est recevable,
qu'au cours des auditions, l'intéressé a allégué qu'il avait épousé une
ressortissante D._______, contre la volonté de ses beaux-parents qui
destinaient leur fille à un tiers ; qu'à la suite de son mariage, il aurait
rencontré des difficultés avec l'ensemble de sa belle-famille ; que cer-
tains membres de celle-ci l'auraient menacé et maltraité ; que l'inté-
ressé aurait quitté son pays par crainte d'être tué ; qu'à des fins de lé-
gitimation, il a déposé un permis de conduire,
que l'ODM, dans sa décision du 27 novembre 2007, a retenu que l'in-
téressé n'avait pas remis de documents d'identité ou de voyage va-
lables et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était
réalisée ; qu'il a estimé, en particulier, que la qualité de réfugié de l'in-
téressé n'était pas établie au vu des nombreuses divergences et in-
cohérences ressortant de ses propos,
que dans son recours, l'intéressé soutient que ses déclarations sont
fondées, mais qu'elles ont été traduites de manière inexacte par les in-
terprètes officiant lors des auditions ; qu'il soutient également, attesta-
tion médicale et formulaires de transmission et d'informations médi-
cales à l'appui, que son état de santé psychique est déficient ; qu'il
signale par ailleurs qu'il a entrepris des démarches auprès d'un cousin
afin d'obtenir un document d'identité et qu'il entend déposer celui-ci à
brève échéance ; qu'il conclut à l'annulation de la décision de l'ODM et
requiert d'être dispensé du paiement des frais de procédure,
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qu'il y a lieu d'examiner au préalable si une violation du droit d'être en-
tendu a été commise en la présente procédure, du fait que la traduc-
tion des propos de l'intéressé serait sujette à caution,
que la représentante de l'oeuvre d'entraide présente lors de l'audition
du C._______ n'a toutefois pas souhaité poser de questions
particulières à l'intéressé et n'a pas formulé de remarques ou d'objec-
tions s'agissant d'un éventuel déroulement tronqué de dite audition ou
d'un procès-verbal inexact ou incomplet de celle-ci (cf. procès-verbal
de l'audition du C._______, p. 12),
que l'intéressé, en apposant sa signature sur chaque page des
procès-verbaux, a confirmé que ses déclarations lui avaient été relues
et traduites phrase après phrase à la fin de chaque audition, que
ceux-ci étaient complets et qu'ils correspondaient à ses propos libre-
ment exprimés (cf. procès-verbal de l'audition du B._______, p. 12 ;
procès-verbal de l'audition du C._______, p. 12) ; qu'il est ainsi de sa
responsabilité d'assumer les conséquences de sa signature,
que le grief invoqué doit par conséquent être écarté,
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans
un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, ses docu-
ments de voyage ou ses pièces d'identité ; que cette disposition n'est
applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des
motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est
établie au terme de l'audition, conformément à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi,
ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures
d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'exis-
tence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (art. 32 al. 3
let. a, b et c LAsi),
que les notions de documents de voyage et de pièces d'identité au
sens de l'art. 32 al. 2 let. a et al. 3 let. a LAsi doivent être interprétées
de manière restrictive ; que sont visés les documents qui permettent
une identification certaine et qui assurent le rapatriement dans le pays
d'origine sans grandes formalités administratives (ATAF 2007/7
consid 4-6 p. 58ss),
que pour sa part, la notion de motifs excusables au sens de l'art. 32
al. 3 let. a LAsi n'a pas changé au 1er janvier 2007 ; que le sens que lui
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a conféré la jurisprudence antérieure reste d'actualité (ATAF 2007/8
consid. 3.2 p. 74s. ; JICRA 1999 n° 16 consid. 5c/aa p. 109s.),
qu'en l'espèce, l'intéressé n'a pas remis de documents de voyage ou
de pièces permettant de l'identifier de manière certaine dans un délai
de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile ; que son permis
de conduire ne satisfait pas, en effet, aux exigences légales et juris-
prudentielles en la matière,
qu'il n'a en outre pas rendu vraisemblable, selon l'art. 32 al. 3
let. a LAsi, qu'il avait des motifs excusables de ne pas avoir été à
même de se procurer de tels documents en temps utile ; qu'il lui ap-
partenait d'effectuer toute démarche s'avérant utile, adéquate et né-
cessaire à cette fin ; que l'impossibilité qu'il a alléguée de contacter
toute personne restée au pays, parce qu'il aurait précisément perdu
tout contact, ne constitue pas un motif excusable au sens de la dispo-
sition précitée ; que cette allégation est en outre controuvée dès lors
qu'il aurait réussi à contacter un de ses cousins ; que cette démarche,
à supposer qu'elle corresponde à la réalité, ne constitue pas non plus
un motif excusable ; qu'elle aurait pu être entreprise plus rapidement,
soit dans les 48 heures après le dépôt de la demande d'asile,
que pour le reste, le Tribunal fait également siennes les considérations
de l'ODM (cf. décision attaquée, consid. I/1, p. 3),
qu'au surplus, si un requérant n'avait pas d'excuses valables pour ne
pas produire ses papiers d'identité en première instance, il n'y a pas
de raison d'annuler la décision de non-entrée en matière pour ce motif,
quand bien même il produirait ses papiers au stade du recours
(cf. dans ce sens JICRA 1999 n° 16 consid. 5c/aa p. 109s.),
qu'ainsi, en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité,
sans que l'intéressé n'ait donné d'excuses valables, la première des
exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi ne s'applique pas,
qu'il y a lieu d'examiner la deuxième des exceptions prévues par
l'art. 32 al. 3 LAsi et de déterminer si la qualité de réfugié est établie
au terme de l'audition, conformément à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi (art. 32
al. 3 let. b LAsi),
qu'avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à
l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire
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une formulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers
d'identité à produire ; qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32
al. 3 let. b LAsi, se montrer plus strict en relation avec le degré de
preuve et le pouvoir d'examen ; qu'il a introduit une procédure d'exa-
men matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité
de réfugié (ATAF 2007/8 consid. 3-5 p. 74ss),
qu'en l'espèce, les allégations de l'intéressé ne constituent que de
simples affirmations de sa part, totalement inconsistantes et enta-
chées de nombreuses divergences, qu'aucun élément concret ne vient
étayer,
que tel est le cas en particulier des circonstances dans lesquelles
l'intéressé aurait rencontré sa future épouse un ou deux mois après
son retour au pays en E._______, de celles dans lesquelles il serait
allé la chercher dans son pays pour ensuite l'épouser, et de celles
relatives aux contacts qu'il aurait ou non entretenus avec sa belle-
famille avant son mariage,
que tel est le cas également des mauvais traitements qu'il aurait subis
de la part de membres de sa belle-famille, à son domicile, un ou deux
mois après son mariage, ainsi que des circonstances dans lesquelles
il aurait réussi à s'enfuir, en laissant son épouse sans défense,
qu'il en va de même du dernier événement (tentative d'agression ar-
mée) qui l'aurait incité à quitter son pays ; que dit événement aurait eu
lieu en F._______ ou en G._______, à la fin d'un après-midi vers
H._______ ou au début d'une soirée vers I._______ ; que la police
serait intervenue sur requête d'un tiers, d'un ami de l'intéressé ou d'un
collègue de ce dernier ; que l'intéressé, une fois en possession du
rapport de la police, se serait ou non rendu chez un avocat pour se
faire conseiller,
qu'au demeurant, l'intéressé a pu vivre entre J._______ et K._______
à L._______, chez un ami, sans rencontrer de difficultés particulières
selon ses dires ; qu'il aurait quitté cette ville pour des raisons
économiques, faute d'avoir trouvé un emploi, et non pour des motifs
découlant du droit d'asile,
que son récit étant manifestement dépourvu de tout fondement sur les
points les plus importants de sa demande d'asile, les éventuelles re-
cherches entreprises contre lui se limitent à de simples spéculations ;
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qu'il en est de même de sa crainte d'être exposé, pour ce motif, à de
sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisant manifestement pas
aux exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité
de réfugié, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne s'applique
pas,
que celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ne s'applique pas non plus ; qu'il
n'y a pas lieu en effet de procéder à des mesures d'instruction complé-
mentaires pour établir la qualité de réfugié du recourant, vu l'inconsis-
tance manifeste des motifs d'asile allégués,
qu'il n'y a pas lieu également de procéder à d'autres mesures d'ins-
truction pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du
renvoi ; que la situation telle que ressortant des actes de la cause, par-
faitement claire, ne le justifie pas,
que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui re-
prend en droit interne le principe de non-refoulement généralement re-
connu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33
de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951
(Conv., RS 0.142.30),
qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis à un traitement
prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de
l homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH,
RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décem-
bre 1984 (Conv. torture, RS 0.105) en cas de renvoi dans son pays
(cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.),
qu'en outre, la Serbie, dont la province du Kosovo, ne connaît pas une
situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées sur
l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, à propos de
tous les requérants provenant de cet État, en particulier de la province
du Kosovo, et indépendamment des circonstances de chaque cause,
l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44
al. 2 LAsi et de l'art. 14a al. 4 de la Loi fédérale sur le séjour et
l établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE, RS 142.20),
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qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être
mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ;
qu'il est jeune, d'ethnie et de langue maternelle albanaises, qu'il a en-
core de la parenté au pays et que ses problèmes de santé psychique
ne constituent pas un obstacle d'ordre médical insurmontable à l'exé-
cution du renvoi ; que l'attestation médicale et les formulaires de trans-
mission et d'informations médicales produits n'établissent pas qu'il
serait soigné en Suisse en raison de problèmes de santé d'une gravité
telle que sa vie serait sérieusement mise en danger en cas de renvoi ;
que l'intéressé a d'ailleurs pu bénéficier d'un suivi médical dans son
pays (cf. procès-verbal de l'audition du 16.11.07, p. 12),
qu'il n'apparaît pas non plus que des mesures d'instruction complé-
mentaires, sous l'angle de la possibilité de l'exécution du renvoi, s'avè-
rent indiquées ; que l'intéressé ne le prétend d'ailleurs pas non plus,
que c est ainsi à juste titre que l ODM a refusé d'entrer en matière sur
la demande d asile ; que sur ce point, le recours doit être rejeté et le
dispositif de la décision du 27 novembre 2007 confirmé,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécu-
tion (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du
renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu,
de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001
n° 21 p. 168ss),
que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi doit être
considérée comme licite et raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi
et art. 14a al. 3 et 4 LSEE),
qu'elle s'avère également possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 14a
al. 2 LSEE) ; qu'il incombe à l intéressé d'entreprendre toutes les dé-
marches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de re-
tourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être re-
jeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ce point,
qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être
rejeté par voie de procédure simplifiée, sans échange d'écritures, et
l'arrêt sommairement motivé (art. 111 al. 1 et 3 LAsi),
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que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée
vouées à l'échec, il y a lieu de rejeter la demande d'assistance judiciai-
re partielle de l'intéressé, les conditions cumulatives posées par
l'art. 65 al. 1 PA n'étant pas remplies, et de mettre les frais de procé-
dure à la charge de celui-ci (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et
art. 3 let. b du Règlement concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral du 11 décembre 2006 [FITAF,
RS 173.320.2]),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, s'élevant à 600 francs, sont à la charge de
l'intéressé. Ce montant est à verser sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès la notification de cet arrêt.
4.
Cet arrêt est communiqué :
- à l'ODM / M._______, en copie, avec dossier N._______
- à la police des étrangers du canton O._______, à l'att. de
A._______, par télécopie pour information (original par courrier
recommandé avec un bulletin de versement et un accusé de
réception)
Le président du collège : Le greffier :
Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean
Expédition :
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