Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour IV
D-8190/2008
Arrêt du 11 mai 2011
Composition Gérard Scherrer (président du collège),
Jean-Pierre Monnet, Martin Zoller, juges,
Yves Beck, greffier.
Parties A._______, né le […],
Guinée,
recourant,
Contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 18 novembre
2008 / […].
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Vu
la demande d'asile déposée par l'intéressé, le 27 mars 2008,
les procès-verbaux des auditions du 1er avril et du 7 mai 2008, lors
desquelles il a déclaré avoir vécu dans le village de B._______ (situé
dans la préfecture de Télémélé ; recte : Télimélé) avec sa mère, son
beau-père, son demi-frère et sa demi-sœur, son père étant décédé
depuis longtemps ; qu'en août 2007, après le décès de sa mère, les
relations avec son beau-père se seraient détériorées, jusqu'au jour où ce
dernier, pour un motif futile, l'aurait blessé à un doigt avec une arme
blanche, puis l'aurait menacé de mort, alors que tous deux travaillaient
aux champs ; que l'intéressé serait retourné au village pour récupérer
l'argent hérité de sa mère, puis serait parti s'installer chez son oncle
paternel, à Conakry ; que, maltraité par cet oncle et la femme de celui-ci
et désirant fuir cette situation, grâce à un habitant du quartier travaillant
au port qu'il aurait rémunéré au moyen de l'argent hérité de sa mère, il
aurait embarqué sur un bateau, le 5 mars 2008, à destination d'une ville
italienne inconnue ; qu'il aurait ensuite continué son voyage en train
jusqu'en Suisse,
la décision du 18 novembre 2008, par laquelle l'ODM a rejeté la demande
d'asile présentée par l'intéressé, aux motifs que ses déclarations ne
satisfaisaient ni aux exigences de vraisemblance posées à l'art. 7 de la loi
du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), ni à celles de l'art. 3 LAsi, a
prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure,
considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible,
le recours du 19 décembre 2008, par lequel l'intéressé a reproché à
l'ODM de ne pas avoir procédé à des mesures d'instruction permettant
d'établir si, en tant que mineur non accompagné, il pourrait bénéficier
d'une prise en charge effective à son retour dans son pays d'origine ; qu'il
a conclu à l'annulation de la décision attaquée en tant qu'elle porte sur
l'exécution du renvoi, au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour
complément d'instruction et à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle,
la décision incidente du 8 janvier 2009, par laquelle le juge instructeur a
décidé qu'il serait statué dans la décision au fond sur la demande
d'assistance judiciaire partielle,
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la détermination de l'ODM du 22 juillet 2009,
la réplique du recourant du 5 octobre 2009,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS
173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée
par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
qu'en l'espèce, le Tribunal est compétent pour examiner le recours,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que la procédure relative aux mineurs non accompagnés a été respectée,
dès lors que le recourant était assisté de son curateur lors de l'audition du
7 mai 2008 (cf. art. 17 al. 3 LAsi et art. 7 al. 2 et 3 de l'ordonnance 1 du
11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ; cf.
aussi Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours
en matière d’asile [JICRA] 2006 no 14 consid. 4.1 p. 149, JICRA 2004
n° 30 consid. 3.1 p. 206, JICRA 1992 no 2 consid. 5 p. 11, JICRA 1998
no 13 p. 84 ss),
que le recourant n'a pas contesté la décision de l'ODM en tant qu'elle lui
dénie la qualité de réfugié, rejette sa demande d'asile et prononce son
renvoi de Suisse, de sorte que, sur ces points, elle a acquis force de
chose décidée,
que le litige ne porte donc que sur l'exécution du renvoi,
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que cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible
et possible (art. 44 al. 2 LAsi; art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers
du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]),
qu'en l'espèce, le recourant, n'ayant pas remis en cause la décision de
l'ODM du 18 novembre 2008 en tant qu'elle lui dénie la qualité de réfugié
et rejette sa demande d'asile, ne saurait se prévaloir de l'art. 5 LAsi qui
reprend en droit interne le principe de non-refoulement généralement
reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33
de la convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951
(convention de Genève, RS 0.142.30),
que, sans profil politique ou ethnique particulier, il n'a pas non plus rendu
crédible pour lui un véritable risque, fondé sur des motifs sérieux et
avérés, d'être victime, dans son pays d'origine, de traitements prohibés
par l'art. 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par
l'art. 3 de la convention contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (conv. torture, RS
0.105),
qu'en effet, indépendamment de la vraisemblance des déclarations
relatives aux "maltraitances" infligées par des familiers l'ayant contraint
d'effectuer divers travaux, il pourra, le cas échéant, s'adresser aux
autorités de son pays d'origine pour obtenir une protection adéquate ;
que, surtout, il lui suffira de ne plus fréquenter ces personnes et de
s'établir dans un logement ou un lieu qu'il aura choisi pour éviter de tels
désagréments,
que le grief (cf. le recours du 19 décembre 2009 et la réplique du
5 octobre 2009), selon lequel l'ODM aurait dû instruire davantage la
cause pour vérifier si le recourant pouvait retrouver certains des membres
de sa famille et bénéficier d'une prise en charge de leur part, ou à tout le
moins pouvait se voir assurer cette prise en charge par un établissement
approprié ou une tierce personne (cf. JICRA 2006 no 24 consid. 6.2,
JICRA 1999 no 2 consid. 6b et 6c p. 12 ss), peut demeurer indécise,
qu'en effet, le recourant est, aujourd'hui, majeur,
qu'en outre, il n'a pas fait état de graves problèmes de santé de nature à
faire obstacle à l'exécution du renvoi ; qu'en dépit de son manque de
formation professionnelle et d'une scolarisation limitée qui sont, au
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demeurant, des caractéristiques de nombre de ses compatriotes, il est
apte à travailler et à trouver les moyens d'assurer sa subsistance, en
Guinée, Etat qui ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile
ou une violence généralisée,
qu'au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi est licite (cf. art. 83 al. 3
LEtr ; JICRA 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s.) et raisonnablement
exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF 2009/51 consid. 5.5 p. 748, ATAF
2009/28 consid. 9.3.1 p. 367, ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 ; JICRA
2005 no 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s. et
jurisp. cit.),
que cette mesure est également possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA
2006 no 15 consid. 3.1 p. 163 s., JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207
s. et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de
documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine
(cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours doit ainsi être rejeté,
que les conclusions du recours, au moment du dépôt de celui-ci, ne
paraissaient pas d'emblée et de manière manifeste vouées à l'échec, le
recourant étant par ailleurs indigent, de sorte que la demande
d'assistance judiciaire partielle est admise (cf. art. 65 al. 1 PA),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au recourant, à
l’ODM et à l’autorité cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition :