Cour IV
D-819/2010/
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 e r m a r s 2 0 1 0
Gérard Scherrer (président du collège),
Jean-Pierre Monnet, Martin Zoller, juges,
Yves Beck, greffier.
A._______, né le [...], alias B._______, né le [...],
Somalie,
demandeur,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Demande de réouverture de la procédure de recours;
décision de radiation du Tribunal administratif fédéral du
16 décembre 2009 / D-6865/2009.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-819/2010
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
17 décembre 2008,
la décision du 11 juin 2009, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 34
al. 2 let. d de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), n'est
pas entré en matière sur cette demande et a prononcé le renvoi de
l'intéressé en Italie, pays compétent pour traiter sa demande d'asile
selon l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la
Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes
permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une
demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD,
RS 0.142.392.68),
le départ de A._______, le 9 octobre 2009, à destination de Rome
(Italie),
le recours posté le 3 novembre 2009 contre la décision précitée de
l'ODM,
la décision incidente du 6 novembre 2009, par laquelle le juge
instructeur a invité la représentante de A._______, d'une part, à
déposer une procuration écrite jusqu'au 7 décembre 2009, sous peine
d'irrecevabilité du recours, d'autre part, à lui communiquer l'adresse
actuelle complète et précise à laquelle le prénommé pouvait être joint,
l'absence de réponse à la requête du juge instructeur,
l'arrêt du 16 décembre 2009, par lequel le Tribunal administratif fédéral
(ci-après: le Tribunal), considérant notamment que A._______, dont
l'adresse était inconnue, n'avait pas expressément manifesté son
intérêt à recourir et à la poursuite de la procédure initiée en Suisse, a
radié du rôle le recours du 3 novembre 2009, dans la mesure où il était
recevable,
la requête postée le 10 février 2010, par laquelle le demandeur, par
l'intermédiaire de sa mandataire, a sollicité la reprise de la procédure
de recours classée le 16 décembre 2009,
les moyens de preuve produits,
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et considérant
que le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les
décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM
en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les
art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral [LTAF, RS 173.32]; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que, compétent en vertu des dispositions précitées pour statuer sur le
recours déposé le 3 novembre 2009, il l'est également pour traiter la
demande de réouverture d'instance déposée le 10 février 2010,
que, dans un courrier adressé à sa mandataire le 28 janvier 2010
(selon la date du sceau postal) depuis un bureau de poste de
C._______ (Italie), A._______, faisant valoir que ses conditions
d'existence en Italie étaient précaires, a demandé à pouvoir revenir en
Suisse,
que, sur la base de cet écrit, sa mandataire a sollicité la réouverture
de la procédure de recours close par arrêt du 16 décembre 2009,
qu'une décision de classement ne peut faire l'objet d'une demande de
révision ou de réexamen (cf. JICRA 1993 no 33 consid. 1a),
qu'une demande de réouverture de la procédure de recours suit des
règles sui generis (cf. Arrêts du Tribunal administratif fédéral E-
7204/2008 du 18 février 2009 [p. 3 § 3] et E-7566/2009 du 14 janvier
2010 [p. 4 § 2]),
qu'elle doit être admise et la décision de classement annulée
lorsqu'elle est entachée d'un vice initial ou, en d'autres termes, lorsque
les conditions prises en considération au moment de son adoption
l'ont été à tort,
qu'en cas d'annulation du prononcé de classement, la procédure de
recours est rouverte,
que, par analogie avec les dispositions régissant la révision, mais
également par application du principe de la bonne foi et de la sécurité
du droit, le demandeur ne peut exiger à son gré et à n'importe quel
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moment la réouverture d'une procédure de recours classée faute
d'objet (cf. JICRA 2003 no 25 p. 161 ss, JICRA 2003 no 6 p. 37 ss),
qu'en l'espèce, le demandeur a de nouveau un domicile connu,
que toutefois, il n'a pas invoqué avoir été empêché durant plus de trois
mois pour prendre langue avec sa mandataire, ou encore avec la
représentation consulaire suisse à Rome, en vue de la sauvegarde de
ses intérêts,
que, renvoyé en Italie le 9 octobre 2010, étant précisé que la décision
de l'ODM de non-entrée en matière du 11 juin 2009 lui a été
personnellement remise la veille de son départ, il aurait pu et dû
manifester son intérêt à la poursuite de la procédure, dès son arrivée
en Italie,
qu'en conséquence, la demande de réouverture de la procédure doit
être rejetée,
que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge du demandeur, conformément aux art. 63 al. 1
PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
qu'il y est toutefois exceptionnellement renoncé (cf. art. 63 al. 1 i.f. PA
et art. 6 let. b FITAF),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
La demande de réouverture de la procédure est rejetée.
2.
Il n'est pas perçu de frais.
3.
Le présent arrêt est adressé:
- à la mandataire du demandeur (par courrier recommandé)
- à l'ODM, avec le dossier [...] (en copie; par courrier interne)
Le président du collège: Le greffier:
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition:
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