Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour IV
D819/2012
A r r ê t d u 1 7 f é v r i e r 2 0 1 2
Composition Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de François Badoud, juge ;
Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.
Parties A._______,
alias B._______,
alias C._______,
Afghanistan,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile (nonentrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision de l'ODM du 20 janvier 2012 / (…).
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Vu
le document selon lequel le requérant a été dactyloscopié, le 23 août
2011, dans le canton D._______, sous l'identité de B._______,
ressortissant afghan,
la demande d’asile déposée en Suisse, le 24 août 2011, sous l'identité de
A._______, ressortissant afghan,
la décision du 20 janvier 2012, notifiée le 7 février 2012, par laquelle
l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur
l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande, a
prononcé le transfert de l'intéressé de Suisse vers l'Italie et ordonné
l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté, le 13 février 2012, contre cette décision et la
demande d'assistance judiciaire totale et partielle dont il est assorti,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (le Tribunal), le 14 février 2012,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
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que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, est recevable,
que saisi d'un recours contre une décision de nonentrée en matière sur
une demande d'asile, le TAF se limite à examiner le bienfondé d'une
telle décision ; qu'ainsi, des conclusions tendant à la reconnaissance de
la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile ne font pas, dans un tel recours,
partie de l'objet du litige et ne peuvent donc faire l'objet d'un examen au
fond (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1.3 p. 368 s., ATAF 2009/54 consid.
1.3.3 p. 777 s. et ATAF 2007/8 consid. 5 p. 76 ss)
que le recourant fait grief à l'ODM d'avoir considéré qu'il était majeur,
qu'il a indiqué sur la fiche de données personnelles, remplie lors du dépôt
de sa demande d'asile, être né le (…),
que sur la base des incohérences ressortant des propos de l'intéressé
relatifs à son âge et à son vécu, l'ODM a considéré le recourant comme
majeur,
que, à l'occasion de son recours, l'intéressé a produit la copie d'un acte
de naissance, lequel établit, selon lui, sa minorité,
que, toutefois, les documents produits sous forme de copie ont une
valeur probante limitée, compte tenu des possibilités de manipulation que
permet cette technique de reproduction,
qu'au demeurant, on ne peut ignorer les incohérences ressortant des
déclarations de l'intéressé relatives à son âge et le fait que celuici a été
dactyloscopié, le 23 août 2011, sous une identité différente, avec une
date de naissance (…) différente de celle annoncée lors du dépôt de
sa demande d'asile,
qu'en conséquence, le recourant n'a pas établi sa minorité,
qu'en tout état de cause, même si l'intéressé a allégué, en Suisse, être
mineur, l'ODM était en droit, conformément à la jurisprudence, de
procéder à son audition sommaire avant la désignation d'une personne
de confiance (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse
de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 30 p. 204ss),
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que, cela étant, le statut de mineur ou de majeur de l'intéressé ne porte
en l'espèce pas à conséquence, comme il sera vu plus bas,
que selon l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, l'ODM n'entre pas en matière sur une
demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers
compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure
d'asile et de renvoi,
qu'en application de l'art. 1 ch. 1 de l'accord du 26 octobre 2004 entre la
Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères
et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de
l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en
Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'ODM examine la compétence relative
au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le
règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les
critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable
de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats
membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50 du 25.2.2003,
p. 1ss ; ciaprès : règlement Dublin II) (cf. également art. 1 et art. 29a
al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure
[OA 1, RS 142.311]),
que, selon ces critères, l'Etat compétent est celui où réside déjà en
qualité de réfugié un membre de la famille du demandeur puis,
successivement, celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un
visa, celui par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le
territoire de l'espace Dublin et, enfin, celui auprès duquel la demande
d'asile a été présentée en premier (art. 5 en relation avec les art. 6 à 13
du règlement Dublin II),
qu'au demeurant, le fait d'être mineur ne s'oppose pas, en principe, à un
transfert vers un Etat membre responsable,
qu'en effet, s'agissant d'un mineur non accompagné ne faisant pas valoir
la présence d'un membre de sa famille résidant légalement dans un autre
Etat Dublin, l'Etat membre responsable est celui dans lequel le mineur a
introduit sa (première) demande d'asile (art. 6 par. 2 du règlement
Dublin II ; cf. CHRISTIAN FILZWIESER / ANDREA SPRUNG, Dublin II
Verordnung, 3e éd., Vienne/Graz 2010, K 7 ad art. 6),
que le statut de mineur ou de majeur de l'intéressé n'étant ainsi pas
déterminant du point de vue de l'éventuelle compétence de la Suisse
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pour traiter sa demande, l'ODM n'aurait même pas eu besoin d'apprécier
la vraisemblance de la minorité alléguée par le recourant,
que si un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile,
l'ODM rend une décision de nonentrée en matière après que l'Etat requis
a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (art. 29a
al. 2 OA 1),
que, par dérogation à l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, chaque Etat
peut examiner une demande d'asile même si cet examen ne lui incombe
pas ("clause de souveraineté" ; cf. art. 3 par. 2 1ère phrase),
que, conformément à la jurisprudence, il y a lieu de renoncer au transfert
au cas où celuici ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse
relevant du droit international, ou encore pour des raisons humanitaires,
en application de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2010/45 consid. 5 ; voir
aussi ATAF D2076/2010 du 16 août 2011 consid. 2.5),
qu'en l'espèce, l'intéressé a déclaré être parti d'Afghanistan en 2007 pour
s'installer en Iran ; qu'il aurait quitté l'Iran en 2011 pour se rendre en
Italie, puis gagné la France, avant d'entrer clandestinement en Suisse, le
23 août 2011, et de déposer le lendemain une demande d'asile au Centre
d’enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe,
que le 11 novembre 2011, l'ODM a présenté aux autorités italiennes
compétentes une requête aux fins de prise en charge fondée sur l'art 10
al. 1 du règlement Dublin II,
que, le 17 janvier 2012, l'ODM a fait savoir aux autorités italiennes, via le
réseau Dublinet, qu'à défaut de réponse de leur part à l'échéance du
délai réglementaire, le 12 janvier 2012, il considérait l'Italie comme
responsable de l'examen de la demande d'asile de l'intéressé en
application de l'art. 18 par. 7 du règlement Dublin II,
que ce pays est en effet réputé avoir accepté la prise en charge du
recourant,
que l'intéressé n'a pas contesté avoir séjourné en Italie,
que, par conséquent, l'Italie doit être considérée comme l'Etat membre
responsable conformément à l'art. 10 par. 1 du règlement Dublin II,
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qu'invoquant des conditions de vie précaires pour les demandeurs d'asile
en Italie, le recourant a implicitement fait valoir, à titre dérogatoire, que la
Suisse devait examiner sa demande d'asile du 24 août 2011 et faire
application de la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 1ère
phrase du règlement Dublin II,
que l'ODM a examiné les arguments de l'intéressé et considéré,
s'agissant de son retour en Italie, qu'il n'existait pas, en l'état, d'indice
concret de violation de l'art. 3 CEDH, ,
que l'Italie est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut
des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), de même qu'à la Convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre
1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains
ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
qu'à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait
considérer, à propos de l'Italie, qu'il appert au grand jour, de positions
répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour
les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de
l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non
gouvernementales, que la législation italienne sur le droit d'asile n'y est
pas appliquée, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des
défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile
n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée par
les autorités italiennes, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni
qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur
pays d'origine (voir Cour européenne des droits de l'homme, arrêt M.S.S.
c. Belgique et Grèce, requête n° 30696/09, 21 janvier 2011, §§ 341 ss,
arrêt Affaire R.U. c. Grèce, requête n° 2237/08, 7 juin 2011, §§ 74 ss),
que, dans ces conditions, il n'y a pas de raison sérieuse de douter que
l'Italie respecte la directive n° 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre
2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et
de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres (JO L 326/13 du
13.12.2005, ciaprès : directive "Procédure"),
que, cela dit, le dispositif italien d'accueil décentralisé des demandeurs
d'asile implique de nombreuses organisations nongouvernementales
(ONG) aux niveaux national et local, et l'Italie a dû mettre en vigueur les
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dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires
pour se conformer à la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003 relative à
des normes minimales pour l'accueil des demandeur d'asile dans les
Etats membres (JO L 31/18 du 6.2.2003, ciaprès : directive "Accueil")
(cf. dans ce sens ATAF 2010/45 précité consid. 7.6.3),
qu'il existe certes des rapports faisant état des difficultés importantes
auxquelles sont confrontés les requérants d'asile en Italie, sur le plan
notamment des structures d'accueil, du logement et de l'emploi,
qu'on ne peut ignorer non plus que les autorités italiennes font face,
depuis un certain temps, à un afflux d'immigrés en provenance des pays
d'Afrique du nord, avec pour conséquence de sérieux problèmes quant à
leur capacité d'accueil,
que, toutefois, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale
souffre de carences et que les requérants d'asile ne peuvent pas toujours
être pris en charge par les autorités ou les institutions caritatives privées,
le Tribunal ne saurait tirer la conclusion qu'il existerait en Italie une
pratique avérée de violation systématique de la directive "Accueil",
que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'écarter la présomption selon
laquelle l'Italie respecte ses obligations tirées du droit international public,
en particulier le principe du nonrefoulement énoncé expressément à
l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements
ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture,
que cette présomption peut toutefois être renversée par des indices
sérieux que les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit
international (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 7.4 et 7.5),
qu'en l'occurrence, le recourant n'apporte aucun élément particulier de
nature à renverser cette présomption,
qu'interrogé sur les motifs qui s'opposeraient à son transfert en Italie, il a
simplement déclaré que les autorités italiennes pourraient le renvoyer en
Iran,
que, toutefois, l'intéressé n'a pas indiqué, ni a fortiori établi, avoir sollicité
en vain, d'une manière ou d'une autre, l'aide ou la protection des autorités
italiennes,
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qu'ainsi, en décidant de gagner la Suisse, il n'a pas donné aux autorités
italiennes l'occasion d'assumer leurs obligations eu égard à sa situation,
que, de plus, il ne fait valoir aucun indice concret qu'il aurait été, ou
risquerait d'être confronté, dans ce pays, en raison d'une vulnérabilité
particulière, à des conditions de vie telles qu'il y aurait lieu, dans son cas
précis, de conclure à l'existence d'une violation de l'art. 3 CEDH,
qu'en tout état de cause, si l'intéressé était effectivement contraint par les
circonstances à devoir mener, en Italie, une existence non conforme à la
dignité humaine, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement
auprès des autorités italiennes, selon les procédures adéquates,
que, par ailleurs, l'intéressé n'a fait valoir aucun argument démontrant
l'existence d'autres raisons personnelles justifiant sa prise en charge par
la Suisse,
qu'au vu de ce qui précède, le transfert du recourant en Italie n'est pas
contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international,
qu'ainsi, l'exécution du renvoi s'avère licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]),
que, pour les mêmes motifs, le dossier ne fait pas non plus apparaître de
"raisons humanitaires" au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, compte tenu de la
retenue dont il convient de faire preuve s'agissant de l'application de cette
notion, dans l'esprit de la conclusion de l'accord Dublin (cf. ATAF 2010/45
précité consid. 8.2.2),
qu'il y a lieu d'ajouter que le règlement Dublin II ne confère pas au
recourant le droit de choisir l'Etat membre offrant, à son avis, les
meilleures conditions d'accueil des requérant d'asile ou encore des
personnes au bénéfice d'une protection subsidiaire, comme Etat
responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45
précité consid. 8.3),
qu'en définitive, il n'y a donc pas lieu de faire application de la clause de
souveraineté,
qu'à défaut d'application de la clause de souveraineté par la Suisse,
l'Italie demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du
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recourant au sens du règlement Dublin II et est tenue de le reprendre en
charge dans les conditions prévues à l'art. 19 dudit règlement,
que c'est donc à bon droit que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la
demande d'asile du recourant en vertu de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et qu'il
a prononcé son renvoi (ou transfert) en Italie, en application de
l'art. 44 al. 1 LAsi, en l'absence d'un droit à une autorisation de séjour
(art. 32 let. a OA 1),
que, lorsqu'une décision de nonentrée en matière Dublin doit être
prononcée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est
responsable de l'examen de la demande d'asile et que la clause de
souveraineté ne s'applique pas, il n'y a pas de place pour un examen
séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi (cf. ATAF
2010/45 précité consid. 8.2.3 et 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée,
que, s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du
recours, la demande d'assistance judiciaire tant totale que partielle doit
être rejetée (art. 65 al. 1 et 2 PA),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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Le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
2.
La requête d’assistance judiciaire tant totale que partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Yanick Felley Chantal Jaquet Cinquegrana
Expédition :