B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-819/2015
Ar r ê t d u 1 6 f é v r i e r 2 0 1 5
Composition
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation de François Badoud, juge ;
Thomas Thentz, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
Ouganda,
(…),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM;
anciennement Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décision du SEM du 30 janvier 2015 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du (…),
l'audition sur les données personnelles (audition sommaire)
du 28 novembre 2014 au cours de laquelle l'intéressée a admis avoir
obtenu un visa Schengen des autorités italiennes, valable
du (…) au (…),
la requête aux fins de prise en charge de l'intéressée introduite en
application de l'art. 12 par. 2 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et
mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen
d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats
membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte), JO L
180/31 du 29.6.2013 (ci-après : règlement Dublin III), adressée par l'ODM
(actuellement : Secrétariat d'Etat
aux migrations, ci-après : SEM) à l'autorité italienne compétente
le 3 décembre 2014,
la réponse positive de ladite autorité, transmise le 19 janvier 2015,
la décision du 30 janvier 2015 (notifiée le 4 février 2015), par laquelle
le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressée
en se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), a prononcé son
renvoi (recte : transfert) de Suisse vers l'Italie et ordonné l'exécution de
cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
l'acte du 10 février 2015 (date du sceau postal), par lequel l'intéressée a
interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal),
la réception du dossier de première instance par le Tribunal,
le 12 février 2015,
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et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en
l'espèce,
que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3;
2007/8 consid. 5),
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de
laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le
requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un
accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
responsabilité relative au traitement d'une demande d'asile selon les
critères fixés dans le règlement Dublin III,
que, sous réserve de certaines dispositions, dit règlement est applicable
aux demandes d'asile déposées en Suisse dès le 1er janvier 2014
(art. 49 par. 2 du règlement Dublin III),
que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
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en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15),
que chaque critère n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le précède
dans le règlement est inapplicable dans la situation d'espèce (principe de
l'application hiérarchique des critères du règlement ; art. 7 par. 1 du
règlement Dublin III),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel
la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination
devient l'Etat responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans
les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit
une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a du
règlement Dublin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
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qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM suite aux
déclarations de la recourante, ont révélé, après consultation de l'unité
centrale d'EURODAC que celle-ci a été au bénéfice d'un visa Schengen
valide du (…) au (…),
que le 3 décembre 2014, le Secrétariat d'Etat a dès lors soumis aux
autorités italiennes compétentes et dans les délais fixés à
l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en
charge de A._______, fondée sur l'art. 12 par. 2 dudit règlement,
que le 19 janvier 2015, lesdites autorités ont expressément accepté la prise
en charge de la recourante, sur la base de l'article précité du règlement
Dublin III,
que l'Italie a ainsi reconnu sa compétence pour poursuivre le traitement de
la demande d'asile de l'intéressée,
que celle-ci n'a pas contesté avoir obtenu un visa Schengen de la part des
autorités italiennes ni que cet Etat soit compétent pour traiter sa demande
d'asile,
que c'est ainsi à juste titre que le SEM a considéré que l'Italie était l'Etat
responsable pour traiter la demande d'asile de la recourante,
que A._______ s'est toutefois opposée à son transfert vers l'Italie car selon
elle, la femme de l'homme l'ayant fait venir en Italie ou, selon les versions,
de son petit ami, menacerait sa vie et sa sécurité,
qu'ainsi, la recourante a implicitement sollicité l'application d'une des
clauses discrétionnaires prévues à l'art. 17 du règlement Dublin III, à savoir
celle retenue par le paragraphe 1 de cette disposition (clause de
souveraineté),
qu'à cet égard, le Tribunal rappelle à titre liminaire que bien que l'Italie
connaissent depuis 2011 notamment, de sérieux problèmes quant à sa
capacité d'accueil des requérants d'asile, il ne saurait être retenu que ce
pays souffre de carences structurelles (cf. arrêts de la CourEDH
Tarakhel contre Suisse du 4 novembre 2014, Grande Chambre 29217/12,
par. 114 et 115 et Mohammed Hussein c. Pays Bas et Italie du 2 avril 2013,
27725/10),
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que de même, l'Italie étant liée à la CharteUE et partie à la Convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après : Conv.
réfugiés), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105 , ci-après : Conv.
torture), elle est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile,
que cette présomption n'est certes pas irréfragable mais peut néanmoins
être écartée en l'occurrence, le système migratoire italien ne souffrant pas
de défaillances systémiques ("systemic failure", cf. arrêt Tarakhel contre
Suisse précité) et le respect du droit international par l'Italie demeurant
présumé,
que par ailleurs, la recourante ne fait pas partie des personnes
particulièrement vulnérables telles que définies par l'arrêt Tarakhel précité
(arrêt Tarakhel contre Suisse précité, par. 118-122),
que en outre, n'ayant pas déposé de demande d'asile en Italie, A._______
n'a pas donné la possibilité aux autorités italiennes d'examiner son cas, et
le cas échéant, obtenir un soutien de ces dernières,
que finalement, elle s'est opposée à son transfert vers l'Italie en raison des
craintes qu'elle ressent suite aux agissements de la femme de la personne
l'ayant fait venir en Italie ou de son petit ami, selon les versions,
que néanmoins, ces allégations se limitent à de simples affirmations,
nullement étayées,
qu'en outre, il ne semble pas que la recourante ait engagé de démarches
auprès des autorités italiennes afin d'obtenir l'assistance qui lui aurait été
nécessaire,
qu'il lui incombera donc de faire valoir sa situation spécifique et ses
difficultés auprès des autorités italiennes compétentes et de se prévaloir
devant elles, en utilisant les voies de droit adéquates, de tous motifs liés à
sa situation personnelle, en rapport avec son statut, étant rappelé que
l'Italie est doté d'autorités policières fonctionnelles et capables de lui offrir
une protection adéquate,
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que finalement, comme l'a retenu à juste titre le SEM, rien n'empêche
A._______ de s'installer dans une région de l'Italie où elle se sentira plus
en sécurité, étant rappelé qu'en vertu de l'art. 7 par. 1 de la directive
Accueil, les demandeurs d'asile peuvent circuler librement sur le territoire
de l'Etat membre responsable de l'examen de leur demande d'asile, sous
réserve que ledit Etat fixe leur lieu de résidence, ceci en tenant compte de
l'intérêt ou de l'ordre public (art. 7 par. 2 directive Accueil),
qu'il convient encore de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas
aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis,
les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen
de leur demande d'asile (cf. par analogie, arrêt de la CJUE du 10 décembre
2013 C-394/12 Shamso Abdullahi contre Autriche, § 59 et § 62 ; ATAF
2010/45 consid. 8.3),
que la présomption de sécurité attachée au respect par l'Italie de ses
obligations tirées du droit international public et du droit européen n'est
donc pas renversée, une vérification plus approfondie et individualisée des
risques n'étant pas nécessaire (cf. FRANCESCO MAIANI / CONSTANTIN
HRUSCHKA, Le partage des responsabilités, entre confiance mutuelle et
sécurité des demandeurs d'asile, in Asyl 2/11 p. 14),
que dans ces conditions, le transfert de la recourante vers l'Italie n'est pas
contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions
conventionnelles précitées,
qu'au vu de ce qui précède, il n'y a ainsi pas lieu d'appliquer la clause
discrétionnaire prévue par l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III,
que si la recourante devait être contrainte par les circonstances à mener
une existence non conforme à la dignité humaine, ou si elle devait estimer
que l'Italie violait ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute
autre manière portait atteinte à ses droits fondamentaux, il lui
appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de
ce pays en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 21 de la directive
Accueil),
qu'il n'existe par ailleurs pas de "raisons humanitaires" au sens de l'art. 29a
al. 3 OA1, susceptibles d'empêcher ce transfert, cette notion devant être
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interprétée de manière restrictive (cf. ATAF 2011/9 consid. 8.1, ATAF
2010/45 précité consid. 8.2.2),
que l'Italie demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande
d'asile de la recourante au sens du règlement Dublin III et est tenue – en
vertu de l'art. 12 par. 4 dudit règlement – de la prendre en charge, dans les
conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 du règlement Dublin III,
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi,
et qu'il a prononcé le transfert de Suisse vers l'Italie de A._______, en
application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi
n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement
à l'exécution du transfert pour des raisons tirées de
l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors
qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière
(cf. ATAF 2010/45 précité consid. 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité
cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Claudia Cotting-Schalch Thomas Thentz
Expédition :