B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-8196/2015 et D-8198/2015
Ar r ê t d u 2 0 j a n v i e r 2 0 1 6
Composition
Gérard Scherrer (président du collège),
Emilia Antonioni Luftensteiner, Hans Schürch, juges,
Michel Jaccottet, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
B._______, née le (…),
agissant pour eux-mêmes et leurs enfants
C._______, né le (…), D._______, née le (…), E._______,
née le (…), F._______, née le (…), G._______, née le (…),
H._______, née le (…), I._______, né le (…),
et
J._______, né le (…),
K._______, née le (…),
agissant pour eux-mêmes et leur enfant
L._______, née le (…),
tous sans nationalité et représentés par M._______,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Demandes d'asile présentées à l'étranger et autorisations
d'entrée; décisions du SEM du 26 novembre 2015 /
N (…) et N (…).
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Vu
l'acte reçu par l'Ambassade de Suisse à Paris le 23 janvier 2009, par lequel
M.________ a sollicité des autorisations d'entrée en Suisse et déposé des
demandes d'asile, au nom de ses frères et sœurs et leurs familles
respectives,
les courriers du SEM des 24 février et 21 mars 2014, invitant M._______ à
lui transmettre des données actualisées des membres de sa famille,
les courriers de M._______ des 25 mars et 15 juillet 2014, précisant les
difficultés quotidiennes auxquelles les membres de sa famille se heurtaient
à Gaza,
les courriers des 29 juin et 26 août 2015, par lesquels le SEM a invité, d'une
part, la mandataire à produire une procuration et, d'autre part, les
requérants à répondre par écrit à un questionnaire, faute de pouvoir
procéder à une audition sur place et à lui communiquer tous les faits et
moyens de preuve nécessaires à leurs demandes d'asile,
les déclarations écrites et signées du 3 septembre 2015, par lesquelles
B._______ et J._______ ont allégué, en tant que motifs d'asile, la guerre
et les mauvaises situations politique et économique régnant à Gaza,
le courrier du 13 octobre 2015, par lequel le SEM a invité A._______,
C._______, D._______, E._______ et K._______ à répondre de manière
précise et complète au questionnaire transmis le 29 juin 2015,
le courrier du 1er novembre 2015, par lequel A._______ a allégué, d'une
part, avoir été détenu et torturé à plusieurs reprises par les autorités en
raison de son refus de collaborer avec elles et, d'autre part, vouloir fuir les
conséquences de la guerre à Gaza,
les déclarations des enfants C._______, D._______, E._______, alléguant
les mêmes motifs d'asile que leurs parents,
la déclaration écrite et signée du 1er novembre 2015, par laquelle
K._______ a essentiellement allégué, comme motif d'asile, les
conséquences de la guerre à Gaza, ainsi que le manque de perspectives
d'avenir pour son enfant,
la procuration du 5 novembre 2015,
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les décisions du 26 novembre 2015, notifiées deux jours plus tard, par
lesquelles le SEM, estimant que les intéressés n'avaient pas rendu
vraisemblable, ni même mentionné un danger au sens de l'art. 3 LAsi (RS
142.31), leur a refusé l'entrée en Suisse et a rejeté leurs demandes d'asile,
les recours, datés du 8 décembre 2015 et parvenus au Tribunal
administratif fédéral (le Tribunal) dix jours plus tard, par lesquels les
intéressés ont conclu à l'annulation desdites décisions,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par
l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF
[RS 173.110]), condition non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître des présents recours,
que les procédures sont régies par la PA, par la LTAF et par la LTF, à moins
que la LAsi n'en dispose autrement (art. 6 LAsi),
que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présentés dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 1 LAsi) prescrits par la loi, les recours sont recevables,
qu'il se justifie de joindre les causes D-8196/2015 et D-8198/2015 en raison
des liens familiaux étroits entre les intéressés et de la connexité de leur
cause,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
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qu'il convient d'examiner si c'est à bon droit que le SEM a rejeté la
demande d'asile présentée à l'étranger par les intéressés en application
des art. 20 al. 2 et 52 al. 2 aLAsi encore applicables aux demandes
déposées antérieurement au 29 septembre 2012, conformément à la
disposition transitoire de la modification du 28 septembre précédent de la
LAsi (cf. ch. III),
que les présentes causes seront donc traitées selon l'ancien droit,
qu'en vertu de l'art. 20 al. 1 aLAsi, après le dépôt de la demande, la
représentation suisse transmet celle-ci à l'ODM, en l'accompagnant d'un
rapport,
que, pour établir les faits, l'ODM autorise le requérant à entrer en Suisse si
celui-ci ne peut raisonnablement être astreint à rester dans son Etat de
domicile ou de séjour ni à se rendre dans un autre Etat (cf.
art. 20 al. 2 aLAsi),
que le Département fédéral de justice et police peut habiliter les
représentations suisses à accorder l'autorisation d'entrer en Suisse aux
requérants qui rendent vraisemblable que leur vie, leur intégrité corporelle
ou leur liberté sont exposées à une menace imminente pour l'un des motifs
mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi (cf. art. 20 al. 3 aLAsi),
que les conditions permettant l'octroi d'une autorisation d'entrée doivent
être définies de manière restrictive (voir à ce propos : ATAF 2011/10 consid
5.1 ; JICRA 2005 n°19 consid. 3 et 4 p. 173 ss, JICRA 2004 n°21 consid. 2
p. 136 s., JICRA 2004 n° 20 consid. 3 p. 130 s., JICRA 1997 n°15 consid.
2 p. 129 ss),
que l'autorité dispose dans ce cadre d'une marge d'appréciation étendue,
qu'outre l'existence d'une mise en danger au sens de l'art. 3 LAsi, elle
prend en considération d'autres éléments (dont la liste n'est pas
exhaustive), notamment l'existence de relations étroites avec la Suisse ou
avec un pays tiers, l'assurance d'une protection dans un autre Etat, la
possibilité effective et l'exigence objective de rechercher une protection
ailleurs qu'en Suisse ainsi que les possibilités d'intégration,
que, ce qui est décisif pour l'octroi d'une autorisation d'entrée, c'est le
besoin de protection des personnes concernées, et donc les réponses aux
questions de savoir s'il existe des indices concrets d'un danger au sens de
l'art. 3 LAsi et si l'on peut raisonnablement exiger des intéressés que,
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durant l'examen de leur demande, ils poursuivent leur séjour dans leur
pays d'origine ou se rendent dans un pays d'accueil qui leur serait plus
proche que la Suisse (cf. ATAF 2011/10 consid. 3.3),
que le fait, pour un requérant d'asile, de séjourner dans un Etat tiers ne
signifie pas pour autant qu'on puisse exiger qu'il se fasse admettre dans
cet Etat,
qu'en pareil cas, il s'agit non seulement d'examiner les éléments qui font
apparaître comme exigible son admission dans cet Etat (ou dans un autre
pays), mais encore de les mettre en balance avec les éventuelles relations
qu'il entretient avec la Suisse,
que les relations particulières avec la Suisse que suppose l’art. 52 al. 2
aLAsi ne correspondent pas aux conditions prévues par l’art. 51 LAsi pour
l’octroi de l’asile familial (cf. JICRA 2004 n° 21 précitée, consid. 4b.aa
p. 139 s.),
qu'en l'occurrence, les intéressés n'ont fourni aucun indice concret et
sérieux permettant d'admettre que leur vie, leur intégrité corporelle ou leur
liberté seraient aujourd'hui menacées pour l'un des motifs mentionnés à
l'art. 3 al. 1 LAsi dans leur lieu de résidence,
qu'en effet, dans leur recours, ils n'ont pas contesté l'appréciation du SEM,
selon laquelle leurs motifs d'asile dérivaient des difficultés économiques et
du manque de sécurité général à Gaza et ainsi, n'étaient pas pertinents au
sens de l'art. 3 LAsi,
qu'en définitive, comme l'ODM l'a relevé à juste titre, les recourants n'ont
pas démontré qu'ils seraient exposés à des mesures déterminantes au
sens de l'art. 3 LAsi dans leur lieu de résidence,
que les intéressés ne se sont nullement prévalu d'un point de rattachement
avec la Suisse ou de la présence dans ce pays de membres de la famille
dont ils seraient dépendants,
qu'en définitive, c'est à bon droit que le SEM a rejeté les demandes
d'autorisation d'entrée en Suisse des intéressés et leurs demandes d'asile
présentées à l'étranger, en application de l'art. 20 al. 2 dans son ancienne
teneur,
que, partant, les recours doivent être rejetés,
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que, vu l'issue des causes, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2
et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que, compte tenu des particularités des cas, il est exceptionnellement
renoncé à la perception des frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 in fine PA
et art. 6 let. b FITAF),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Les recours sont rejetés.
2.
Il est statué sans frais.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants et au SEM.
Le président du collège : Le greffier :
Gérard Scherrer Michel Jaccottet
Expédition :