B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-8/2009
A r r ê t d u 2 8 n o v e m b r e 2 0 1 2
Composition
Gérald Bovier (président du collège),
Hans Schürch, Gérard Scherrer, juges,
Alain Romy, greffier.
Parties
A._______, Somalie,
B._______, Somalie,
C._______, France,
représentées par D._______,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 27 novembre 2008 / N (…).
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Faits :
A.
L'intéressée est entrée clandestinement en Suisse le 8 septembre 1999
et a déposé, le même jour, une demande d'asile.
B.
Entendue sommairement le 16 septembre 1999, puis sur ses motifs
d'asile le 2 novembre 1999, elle a déclaré être née à F._______ d'un père
somalien et d'une mère (…). A l'âge d'un an, ses parents se seraient
séparés et sa mère l'aurait emmenée en G._______. Au début (…), elle
se serait mariée et aurait divorcé (…) plus tard. De cette union, un fils
serait né le (…). En (…),(…) après le décès de sa mère, elle aurait
regagné son pays afin de rejoindre son père, laissant son fils en
G._______, dans l'intention de le faire venir plus tard. Au vu de la
situation d'insécurité régnant en Somalie en raison de la guerre, son père
aurait décidé de lui faire quitter le pays. Elle serait partie par avion en
(…), accompagnée (…). Elle a par ailleurs précisé qu'elle n'avait jamais
rencontré de problèmes avec les autorités somaliennes ou (…) et qu'elle
n'avait pas été touchée personnellement par la guerre en Somalie.
C.
Par décision du 4 août 2000, l'ODM a rejeté la demande d'asile de
l'intéressée, au motif que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux
conditions posées par l'art. 3 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi,
RS 142.30). Il a considéré que la requérante, de mère (…), pouvait se
réclamer de la protection de G._______, n'ayant allégué aucune crainte
de persécution de la part des autorités de ce pays. L'office a par ailleurs
prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressée et ordonné l'exécution de
cette mesure.
D.
Par acte du 30 août 2000, l'intéressée a recouru contre cette décision, en
tant qu'elle ordonnait l'exécution de son renvoi, auprès de l'ancienne
Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après : la
Commission). Elle a repris pour l'essentiel ses déclarations et affirmé
qu'elles ne pouvait pas retourner en G._______, pays dans lequel elle ne
bénéficiait d'aucun statut clair. Elle a conclu au prononcé d'une admission
provisoire, à l'instar de (…) dont elle ne voulait pas être séparée.
E.
Par courrier du 29 novembre 2000, l'intéressée a produit un rapport
médical, établi le 16 novembre 2000, dont il ressortait qu'elle souffrait
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d'un état de stress post-traumatique (PTSD), en réactivation (F43.1) et
d'un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques (F32.2),
consécutifs à un viol collectif subi en Somalie en (…) et dont elle n'avait
pas eu la force de parler jusqu'alors. L'auteur du rapport, un médecin
spécialiste en psychiatrie-psychothérapie, relevait en outre un risque
suicidaire majeur.
F.
En date du 23 janvier 2001, le fils de l'intéressée est arrivé en Suisse. Il a
été enregistré et inclus dans la procédure d'asile de sa mère.
Entendue le 26 janvier 2001 avec son fils par l'autorité cantonale
compétente, l'intéressée a déclaré que celui-ci était né en G._______, à
H._______, pays qu'il avait quitté en même temps qu'elle pour la
Somalie. À son départ de Somalie pour la Suisse, elle aurait laissé son
fils à la garde de son propre père. Selon la teneur d'une lettre dont son
fils était porteur, il aurait été conduit en Suisse par un homme suite au
décès du père de la requérante.
G.
Par décision du 5 juillet 2006, l'ODM a annulé sa décision du 4 août 2000
et décidé de reprendre l'instruction de la cause.
H.
Par décision du 11 juillet 2006, la Commission a constaté que le recours
du 30 août 2000 était devenu sans objet et l'a, par conséquent, radié du
rôle.
I.
Par courrier du 25 septembre 2007, l'intéressée a demandé à l'ODM de
rectifier les données personnelles concernant son fils, notamment sa date
de naissance. Dans ce cadre, elle a indiqué que son fils était né le (…) à
son domicile, en Somalie. Elle ne l'aurait déclaré aux autorités qu'en (…),
alors qu'elle envisageait de quitter son pays en raison de la situation y
prévalant.
Le 16 octobre 2007, l'ODM a rectifié la date de naissance du fils de
l'intéressée.
J.
En date du (…), l'intéressée a donné naissance à une fille.
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K.
Le 17 juin 2008, l'ODM a procédé à une audition complémentaire de
l'intéressée.
Elle a déclaré à cette occasion qu'elle était née à F._______ et qu'elle y
avait vécu jusqu'à son départ pour la Suisse. Au décès de sa mère,
survenu alors qu'elle était âgée d'environ deux ans et demi (ou sept ans,
selon les versions), elle serait restée au domicile familial avec son père,
son autre femme, et leurs (…) enfants communs, ainsi (…). A l'âge de
(…), elle aurait épousé un ami d'enfance. N'ayant pas les moyens de
fonder leur propre foyer, ils auraient continué de vivre chacun dans leurs
familles respectives. Après la naissance de leur enfant, l'intéressée et son
mari auraient vécu chez (…). Sa famille se serait cependant opposée à
cette union avec un homme n'appartenant pas à leur clan, en particulier
l'un de ses demi-frères, I._______, qui l'aurait régulièrement battue. Suite
aux pressions de sa famille, elle se serait séparée de son mari et serait
retournée vivre avec son enfant au domicile de son père, de sa belle-
mère et de ses demi-frères et demi-sœurs. Par la suite, au début de
l'année (…), elle aurait été victime d'un viol collectif perpétré par son
demi-frère I._______ et (…) de ses amis. A son retour au domicile
familial, elle aurait immédiatement raconté ce qui lui était arrivé à sa
belle-mère - et mère d'I._______ -, ainsi qu'à son père. Ceux-ci ne
seraient toutefois pas intervenus à l'encontre d'I._______. L'intéressée
aurait dès lors été contrainte de continuer à côtoyer son demi-frère, ce
dernier se comportant comme si rien ne s'était passé. En raison de sa
situation familiale, de son absence de ressources et ne sachant pas où
se trouvait son mari, elle aurait quitté son pays le (…) en compagnie (…).
L'intéressée a également été entendue au sujet d'un colis en provenance
de J._______ qui lui était adressé et qui avait été intercepté par les
autorités douanières. Elle a déclaré qu'elle avait rencontré, par
l'intermédiaire d'un ami (…), une Somalienne habitant à K._______,
laquelle lui avait demandé de pouvoir utiliser son adresse en Suisse pour
que sa famille à J._______ puisse lui adresser des envois. Elle a par
ailleurs affirmé n'avoir aucun lien avec J._______.
L.
A la demande de l'ODM, l'intéressée a produit deux rapports médicaux,
établis les 6 et 21 août 2008. Il en ressort pour l'essentiel qu'elle est
suivie depuis octobre 2000, respectivement août 2002, et qu'elle souffre,
sur le plan psychique, d'un PTSD (F43.1), d'un trouble dépressif récurrent
actuel moyen avec syndrome somatique (F33.1) et, lorsque sévère,
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accompagné de symptômes psychotiques parfois (F33.3), d'un syndrome
de dépendance à l'alcool (F10.2) et d'une personnalité anxieuse (F60.6).
M.
Par décision du 27 novembre 2008, l'ODM a rejeté la demande d'asile de
l'intéressée, considérant que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux
conditions de vraisemblance posées par l'art. 7 LAsi. Il a en particulier
relevé que la requérante avait fourni au cours de la procédure des
versions contradictoires au sujet tant de son parcours de vie que de ses
motifs d'asile. Il a ainsi constaté qu'elle s'était contredite notamment en ce
qui concernait les lieux où elle aurait grandi et vécu (G._______ ou
Somalie) avant de quitter la Somalie pour venir en Suisse, la période à
laquelle sa mère serait décédée (en […] ou lorsqu'elle était encore
enfant), le lieu où serait né son fils (G._______ ou Somalie), la durée
pendant laquelle elle aurait vécu avec son mari et père de son premier
enfant, la personne à laquelle elle aurait confié ce dernier en quittant la
Somalie (sa grand-mère en G._______ ou son père en Somalie), et enfin
la situation de son propre père (décédé ou non). L'office a par ailleurs mis
en exergue le caractère contradictoire, incohérent et invraisemblable du
récit relatif au viol qu'aurait subi l'intéressée. Il a d'autre part constaté
qu'aucun motif d'asile n'avait été allégué concernant ses enfants. L'ODM
a par ailleurs prononcé le renvoi de l'intéressée et de ses enfants, mais a
considéré que l'exécution de cette mesure n'était, en l'état, pas
raisonnablement exigible, la remplaçant par une admission provisoire.
N.
Par acte du 2 janvier 2009, l'intéressée a recouru contre cette décision
auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Elle a
conclu à l'annulation de ladite décision et à la reconnaissance de la
qualité de réfugié en sa faveur, à la reconnaissance de la qualité de
réfugié en faveur de sa fille (aînée) pour des motifs qui lui étaient propres
(risque de subir l'excision en cas de renvoi vers la Somalie), enfin à la
reconnaissance de la qualité de réfugié à titre dérivé au sens de l'art. 51
LAsi en faveur des membres de la famille auxquels la qualité de réfugié
n'aurait pas été reconnue à titre personnel. Elle a par ailleurs demandé
l'exemption du paiement d'une avance de frais et l'assistance judiciaire
partielle.
Elle a d'abord expliqué qu'en raison de sa culture et de son éducation,
elle n'avait pu fournir, lors de son audition du 17 juin 2008, que des
indications chronologiques approximatives, n'attachant pas une grande
importance aux dates. Elle est ensuite revenue sur son vécu, affirmant
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qu'elle était née en Somalie, qu'elle avait suivi sa mère en G._______
lors de la séparation de ses parents, avant de retourner chez son père
alors qu'elle était encore enfant, son excision, à l'âge de (…) ans, ayant
été effectuée en Somalie après son retour. Elle se serait mariée en secret
à (…) ans avec un garçon qu'elle connaissait depuis son enfance. Ils
auraient néanmoins vécu chacun dans leur famille, jusqu'à ce que sa
famille apprenne sa grossesse. Au vu des menaces proférées à son
encontre par sa famille, elle se serait enfuie et se serait installée avec son
mari chez (…). En (…), soit environ (…) après leur mariage, elle aurait
donné naissance à un fils. Menacé par la famille de l'intéressée, son
époux aurait décidé de quitter temporairement F._______ pour rejoindre
les groupes armés de son clan, lui promettant de revenir la chercher dès
que la situation se calmerait. L'intéressée, sans plus de nouvelles de son
mari, serait finalement retournée vivre dans sa famille avec son fils.
Quelques mois plus tard, son demi-frère I._______ lui aurait appris qu'il
avait fait prononcer son divorce, sans son consentement. Ses conditions
de vie auraient été très difficiles, I._______ lui reprochant continuellement
d'avoir déshonoré la famille de par son comportement. En (…), elle aurait
été victime d'un viol collectif perpétré par I._______ et plusieurs de ses
amis, alors qu'elle rentrait chez elle après avoir fait des courses. Ils
l'auraient ainsi violée, brutalisée et blessée avec un objet tranchant, la
laissant pour morte après leur forfait. Elle serait parvenue à rentrer chez
elle, où elle aurait immédiatement expliqué à sa belle-mère ce qui lui était
arrivé, désignant son demi-frère au rang des coupables. Néanmoins, ni
sa belle-mère ni son père n'auraient réagi, lui ordonnant de ne plus en
parler et protégeant son demi-frère. Elle aurait dès lors été contrainte de
vivre sous le même toit que son agresseur durant (…). Voyant son
désespoir, son père lui aurait finalement proposé de quitter le pays, à
l'occasion du départ de (…). Elle aurait quitté la Somalie en (…) et serait
arrivée en Suisse avec (…), cette dernière entreprenant les démarches
pour se rendre L._______ et lui promettant qu'elles seraient bientôt
reparties.
Ce serait donc dans ce contexte que ses deux premières auditions se
seraient déroulées. Convaincue qu'elle ne resterait pas en Suisse et
craignant d'être stigmatisée par la communauté somalienne si elle relatait
son viol devant des interprètes somaliens, elle n'aurait fourni qu'une
version tronquée de son vécu, taisant en particulier cet événement
traumatisant.
Ce n'est que plus tard, alors qu'elle était hospitalisée en raison de
troubles psychiques, qu'elle aurait pu relater pour la première fois le viol
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dont elle avait été victime. Elle aurait ensuite présenté des problèmes de
santé sévères, notamment d'ordre psychique, l'empêchant, près de (…)
ans après les faits, de pouvoir les relater de manière précise lors de son
audition du 17 juin 2008, laquelle aurait été en outre particulièrement
éprouvante, se déroulant dans un climat de tension, à tel point qu'elle
aurait fini par répondre "n'importe quoi" pour qu'on la laisse partir, car elle
aurait été épuisée.
Elle a ainsi reconnu avoir donné des versions divergentes de ses motifs
d'asile, sur des points essentiels, mais a soutenu que c'était pour des
motifs excusables qu'elle n'avait pas immédiatement révélé aux autorités
les raisons de son départ de Somalie.
Concernant le lieu de naissance de son fils, elle a indiqué qu'il avait pu
survenir des malentendus lors de l'audition du 23 janvier 2001, du fait
qu'il n'y avait pas eu de traducteur et que, ne maîtrisant pas encore bien
le français, elle n'avait pas tout compris. Elle a également affirmé ne pas
avoir divergé dans ses déclarations concernant le fait que son père était
décédé ou non.
Elle a dès lors soutenu avoir été victime d'un sérieux préjudice au sens
de l'art. 3 LAsi et affirmé qu'elle ne pourrait bénéficier d'aucune protection
étatique contre les persécutions à venir, en raison notamment de la
situation des femmes en Somalie.
Concernant ses enfants et en particulier sa fille (aînée), elle a invoqué les
risques importants que celles-ci soit excisée en cas de retour en Somalie.
O.
Le 14 janvier 2009, le juge instructeur a accusé réception du recours.
P.
Le (…), la recourante a mis au monde une seconde fille, celle-ci
bénéficiant de la nationalité française de par son père.
Q.
Le 9 mai 2011, dans le cadre d'un échange d'écritures engagé selon
l'art. 57 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021), l'ODM a proposé le rejet du recours,
considérant qu'il ne contenait aucun élément ou moyen de preuve
nouveau susceptible de modifier son point de vue. S'agissant plus
particulièrement de la fille aînée de l'intéressée, il a relevé qu'elle
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bénéficiait d'une admission provisoire, de sorte que la question du renvoi
ne se posait pas. Il a par ailleurs considéré que les risques d'excision
étaient purement hypothétiques et ne reposaient sur aucun élément
concret et observé que l'intéressée, qui détenait l'autorité parentale, était
opposée à cet acte. Il a ajouté qu'elle pourrait requérir, pour elle et ses
enfants, un permis de séjour en M._______, (…).
Il a d'autre part noté qu'une nouvelle zone d'ombre s'était ajoutée au récit
de l'intéressée, en ce sens qu'il ressortait d'un rapport de gendarmerie du
(…) que celle-ci était la tante d'un adolescent originaire de J._______ et
domicilié en M._______. Or, dans le cadre de son audition du
17 juin 2008, l'intéressée avait mentionné la mère de cet enfant, déclarant
qu'il s'agissait d'une amie résidant à K._______.
R.
Le 30 mai 2009, l'intéressée s'est exprimée sur la détermination de
l'ODM. Elle a relevé que l'octroi de l'admission provisoire ne conférait pas
à sa fille aînée une protection suffisante contre la pratique de l'excision.
Elle a ajouté qu'en cas de renvoi, elle ne serait pas en mesure de
protéger efficacement sa fille et qu'elle ne pourrait pas compter sur une
protection des autorités somaliennes ni requérir celle de M._______. Elle
a par ailleurs contesté le caractère hypothétique de ses craintes à ce
sujet.
Enfin, elle a soutenu que la nature des relations qu'elle entretenait avec
son amie domiciliée en M._______ ne revêtait aucune pertinence quant à
ses motifs d'asile.
S.
(…).
T.
Par décision du 10 avril 2012, l'ODM, considérant que les conditions pour
la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de l'art. 84 al. 5 de loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) étaient
remplies, a approuvé la délivrance à l'intéressée, par l'autorité cantonale
compétente, d'une autorisation de séjour (permis B). En application de
l'art. 84 al. 4 LEtr, l'admission provisoire octroyée le 27 novembre 2008 a
pris fin en ce qui concerne la recourante et ses enfants mineurs.
U.
Par ordonnance du 4 septembre 2012, le juge instructeur, constatant que
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le recours, en tant qu'il portait sur le principe même du renvoi, était
désormais sans objet, a imparti à la recourante un délai de sept jours dès
notification pour indiquer si elle entendait maintenir ou retirer son recours
en matière d'asile.
V.
Par déclaration du 17 septembre 2012, la recourante a déclaré maintenir
son recours en matière d'asile.
W.
Par décision du 9 octobre 2012, le Tribunal a radié du rôle le recours en
tant qu'il concernait le fils de l'intéressée.
X.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l’art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée
par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception
non réalisée in casu.
1.3 Le Tribunal examine librement en la matière l'application du droit
public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par
les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al.
4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue
par l'autorité de première instance (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf.
dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5,
JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.). Il peut ainsi admettre un recours
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pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en
adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée
(ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529s.).
1.4 A l'instar de l'ODM, il s'appuie sur la situation prévalant au moment de
l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs
d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre
juridique ou pratique (ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12
consid. 5.2 p. 154s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38s. ; cf. également
notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral D-5378/2006
consid. 1.4 [p. 14] du 30 novembre 2010, D-1640/2007 consid. 1.4 [p. 6]
du 9 novembre 2010 et D-6607/2006 consid. 1.5 [et réf. JICRA cit.] du
27 avril 2009). Il prend ainsi en considération l'évolution de la situation
intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile.
2.
La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 52
al. 1 PA et 108 al. 1 LAsi).
3.
La Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément aux
dispositions de la loi (art. 2 al. 1 LAsi). L'asile comprend la protection et le
statut accordés en Suisse à des personnes en Suisse en raison de leur
qualité de réfugié. Il inclut le droit de résider en Suisse (art. 2 al. 2 LAsi).
4.
4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de
l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi).
4.2
4.2.1 La crainte de persécution à venir, telle que comprise à l'art. 3
al. 1 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée
dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément
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subjectif. Sera ainsi reconnu comme réfugié celui qui a des raisons
objectivement reconnaissables pour autrui (élément objectif) de craindre
(élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un
avenir prochain une persécution. En d'autres termes, pour apprécier
l'existence d'une crainte suffisamment fondée, l'autorité se posera la
question de savoir si une personne raisonnable et sensée redouterait elle
aussi, dans les mêmes circonstances, d'être persécutée en cas de retour
dans son pays (cf. notamment dans ce sens arrêts du Tribunal
administratif fédéral D-6582/2006 consid. 2.2 du 27 avril 2009,
D-4214/2006 consid. 3.2 du 9 janvier 2009 et E 6333/2006 consid. 3.2 du
20 août 2008 ; cf. également dans ce sens JICRA 2005 n° 21 consid. 7.1
p. 193, JICRA 2005 n° 7 consid. 7.1. p. 69s., JICRA 2004 n° 1 consid. 6a
p. 9s., JICRA 2000 n° 9 consid. 5a p. 78, JICRA 1998 n° 20 consid. 8a
p. 180, JICRA 1998 n° 4 consid. 5d p. 27, JICRA 1997 n° 10 consid. 6
p. 73, JICRA 1996 n° 18 consid. 3d/aa p. 170 s.).
4.2.2 Il convient encore de rappeler que, sur le plan subjectif, il doit être
tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de
persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique,
religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles
mesures, étant précisé que celui qui a déjà été victime de persécution a
des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui
est en contact pour la première fois avec les services de sécurité de
l'Etat. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices
concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu
éloigné et selon une haute probabilité, de mesures étatiques
déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Dans cette optique, il ne suffit pas de se
référer à des mesures hypothétiques, qui pourraient se produire dans un
avenir plus ou moins lointain, étant précisé, là aussi, que l'application de
la loi, pour être correcte, doit se fonder sur la réalité, dans la mesure où
celle ci peut être le plus objectivement établie, et l'intérêt public ne saurait
se contenter de fictions (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 3d/aa
[i. f.] p. 171, JICRA 1995 n° 5 consid. 6a p. 43).
4.3
4.3.1 La reconnaissance de la qualité de réfugié implique également
qu'un rapport de causalité temporel et matériel suffisamment étroit existe
entre les préjudices subis et le départ du pays, ou mieux, qu'une crainte
fondée d'une persécution future persiste au moment de la fuite du pays
(ATAF 2011/50 consid. 3.1.2, ATAF 2010/57 consid. 2.4 p. 827,
ATAF 2008 n° 34 consid. 7.1 p. 507, ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154 s.,
ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s., ATAF 2007/31 consid. 5.2 p. 379 ; cf.
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également dans ce sens JICRA 2006 n° 32 consid. 5 p. 339 s.,
JICRA 2006 n° 25 consid. 7 p. 277 [i. l.], JICRA 2005 n° 21 consid. 7.2.
p. 193, JICRA 2005 n° 7 consid. 7.1. p. 70, JICRA 2000 n° 2 consid. 8b et
c p. 20 ss, JICRA 1998 n° 20 consid. 7 p. 179 s., JICRA 1997 n° 14
consid. 2b p. 106 [i. f.] s., JICRA 1996 n° 29 consid. 2b p. 277,
JICRA 1996 n° 25 p. 247 ss [spéc. consid. 5b/cc p. 250 s.], JICRA 1994
n° 24 consid. 8 p. 177 ss).
4.3.2 Le lien de causalité temporel entre les préjudices subis et la fuite du
pays est rompu lorsqu'un temps relativement long s'est écoulé entre la
dernière persécution subie et le départ à l'étranger. Ainsi, celui qui, depuis
la dernière persécution, attend plus de six à douze mois avant de quitter
son pays ne peut en principe plus prétendre à la reconnaissance de la
qualité de réfugié, sauf si des motifs objectifs plausibles ou des raisons
personnelles peuvent expliquer un départ différé (cf. dans ce sens
ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1, ATAF 2009/51 consid. 4.2.5 p. 744 s.).
4.4 Enfin, la reconnaissance de la qualité de réfugié implique qu'une
alternative de fuite interne soit exclue, autrement dit que le requérant
d'asile soit dans l'impossibilité de trouver une protection effective dans
une autre partie du pays d'origine contre des persécutions.
5.
5.1 Selon l'art. 7 LAsi relatif à la preuve de la qualité de réfugié,
quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (al. 1). La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable (al. 2). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations
qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (al. 3).
5.1.1 Les allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points
essentiels, elles sont consistantes, cohérentes, plausibles et concluantes
et que le requérant est personnellement crédible. Elles sont suffisamment
consistantes, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées,
précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire
stéréotypés étant généralement écartée (JICRA 2005 n° 21 consid. 6.1
p. 190 s., JICRA 1996 n° 28 consid. 3a p. 270, JICRA 1994 n° 5
consid. 3c p. 43 s.; WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens,
Bâle/Francfort-sur-le-Main, 1990, p. 303 et 312) ; elles sont cohérentes,
lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à
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l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent)
sur les mêmes faits ; elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à
des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant
dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience
générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non
seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou
falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne
sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de
procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il
enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi).
5.1.2 Si l'autorité doit être convaincue que les faits allégués ont pu se
produire, elle ne doit pas être absolument persuadée de leur véracité,
une certitude totale excluant tout doute n'étant logiquement pas possible ;
il faut que le requérant d'asile parvienne à "convaincre le juge que les
choses se sont vraisemblablement passées comme prétendu, sans avoir
à démontrer qu'elles doivent vraiment s'être passées ainsi parce que
toute hypothèse contraire est raisonnablement à exclure" (MARIO
GATTIKER, Das Asyl- und Wegweisungsverfahren, Berne 1999, p. 60 et
référence citée ; MAX KUMMER, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4e éd.,
Berne 1984, p. 135, cité in : WALTER KÄLIN, op. cit., p. 302). Quand bien
même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ces derniers
doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que
les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations (KÄLIN, op.
cit., p. 303). Ainsi, lors de l'examen de la vraisemblance des allégations
de fait d'un requérant d'asile, il incombe à l'autorité de pondérer les
signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en
déterminant, parmi les éléments portant sur des points essentiels et
militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui
l'emportent (cf. notamment dans ce sens JICRA 2004 n° 1 consid. 5a
p. 4s., JICRA 1996 n° 28 consid. 3a p. 270, JICRA 1996 n° 27
consid. 3c/aa p. 263, JICRA 1995 n° 23 consid. 5b p. 223, JICRA 1994
n° 5 consid. 3c p. 43s., JICRA 1993 n° 21 consid. 3 p. 136ss [spéc. p. 137
i. f.], JICRA 1993 n° 11 consid. 4b p. 70 ; KÄLIN, op. cit., p. 307 et 312).
6.
En l'espèce, la recourante n'a pas démontré que les exigences légales et
jurisprudentielles pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et
l'octroi de l'asile étaient remplies. Son recours ne contient, sur ces points,
ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le
bien-fondé de la décision querellée.
D-8/2009
Page 14
6.1
6.1.1 Ses allégations se limitent à de simples affirmations, largement
incohérentes, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve déterminant
et fiable ne viennent étayer. En outre, elles ne satisfont pas aux
exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi.
6.1.2 Le tribunal retient à cet égard l'absence totale de crédibilité de
l'intéressée. En effet, à chaque phase de la procédure, cette dernière a
présenté une version différente de son récit. Ainsi, elle a tour à tour
déclaré être partie pour G._______ avec sa mère lorsqu'elle était âgée
d'environ un an, à la séparation de ses parents, et n'être revenue en
Somalie auprès de son père qu'en (…), soit (…) ans après la mort de sa
mère survenue en (…) (version des auditions des 16 septembre et
2 novembre 1999 et du mémoire de recours du 30 août 2000), puis
n'avoir jamais quitté la Somalie, si ce n'est pour passer des vacances
n'excédant pas un mois et demi par année chez sa grand-mère en
G._______ (version de l'audition du 17 juin 2008), et enfin avoir été
emmenée par sa mère en G._______, avant de retourner chez son père
alors qu'elle était encore enfant, son excision, à l'âge de (…) ans, ayant
été effectuée en Somalie après son retour (version du mémoire de
recours du 2 janvier 2009).
6.1.3 De même, son fils serait né tantôt en (…) à H._______, en
G._______ (version des premières auditions et du mémoire de recours
du 30 août 2000), tantôt en (…) à F._______ (versions ultérieures). En
outre, elle l'aurait laissé en G._______ chez sa grand-mère après son
propre retour en Somalie (version des auditions des 16 septembre et
2 novembre 1999 et du mémoire de recours du 30 août 2000), ou l'aurait
emmené avec elle à ce moment-là (version de l'audition du
26 janvier 2001). A son départ de Somalie, son fils se serait ainsi trouvé
soit chez sa grand-mère en G._______ (première version), soit auprès de
son père, en Somalie (seconde version). L'intéressée s'est également
contredite au sujet de son père, déclarant tantôt qu'il était décédé
(version de l'audition du 26 janvier 2001), tantôt qu'il résidait à F._______
(version de l'audition du 17 juin 2008). Elle n'a d'ailleurs pas été plus
constante au sujet de sa mère qui, selon les versions, serait décédée en
G._______ en (…) (version des auditions des 16 septembre et
2 novembre 1999 et du mémoire de recours du 30 août 2000), ou en
Somalie alors qu'elle était âgée d'environ sept ans ou deux ans (versions
de l'audition du 17 juin 2008).
D-8/2009
Page 15
6.1.4 Il convient de relever encore que l'intéressée s'est aussi contredite
quant à l'âge à laquelle elle se serait mariée, à la durée de son mariage
([…]) et le fait que son mari aurait ou non connu son fils (cf. procès-verbal
de l'audition du 16 septembre 1999, p. 2, mémoire de recours du
2 août 2000, p. 1, procès-verbal de l'audition du 26 janvier 2001, p. 1,
procès-verbal de l'audition du 17 juin 2008, p. 3 ss, rapport médical du
6 août 2008, mémoire de recours du 2 janvier 2009, p. 3).
6.1.5
6.1.5.1 Enfin, force est de constater que ses propos quant au viol collectif
qu'elle aurait subi – événement qu'elle a tu pendant des années – sont
également divergents, voire contradictoires. Ainsi, ses déclarations ont
varié en ce qui concerne tant la date à laquelle il aurait été perpétré (en
[…], en […], ou en […]) (cf. rapport médical du 16 novembre 2000,
procès-verbal de l'audition du 17 juin 2008, p. 12, rapport médical du
6 août 2008, mémoire de recours du 2 janvier 2009, p. 4), que le nombre
des agresseurs en sus de son beau-frère ([…]) (cf. rapport médical du
16 novembre 2000, rapport médical du 6 août 2008 ; mémoire de recours
du 2 janvier 2009 ; procès-verbal de l'audition du 17 juin 2008, p. 12). Par
ailleurs, informé du viol, son père tantôt n'aurait pas réagi (cf. procès-
verbal de l'audition du 17 juin 2008, p. 12 et mémoire de recours du
2 janvier 2009, p. 4), tantôt aurait interdit à son beau-fils l'accès à la
maison (cf. rapport médical du 6 août 2008).
6.1.5.2 Un traumatisme lié à un viol ne saurait entièrement expliquer ces
divergences, dès lors qu'elles ne portent pas sur des détails des sévices
sexuels allégués ou d'autres circonstances particulièrement précises en
relation avec ces sévices, mais sur les grandes lignes de son récit. En
effet, lorsqu'une personne souffrant d'un état de stress post-traumatique
allègue avoir été victime de viol (en cas d'allégation tardive d'un viol, cf.
ATAF 2009/51 consid. 4.2.3 et jurisp. cit.), bien qu'elle puisse être
incapable de se rappeler avec précision certains détails de l'événement
traumatisant, on peut attendre d'elle qu'elle se souvienne des aspects les
plus marquants de son expérience traumatisante et qu'en principe elle ne
varie pas dans les grandes lignes de son récit au cours des entretiens
successifs (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-7878/2006 du
3 décembre 2010 consid. 3.2, et réf. cit.). Or, comme on l'a vu ci-dessus,
tel n'est pas le cas en l'espèce.
6.1.6 L'absence de crédibilité de l'intéressée a par ailleurs été confirmé
par un élément extérieur à la procédure. En effet, entendue au sujet de la
saisie par les autorités douanières d'un colis en provenance de
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Page 16
J._______ qui lui était adressé, la requérante a allégué qu'elle avait
rencontré, par l'intermédiaire d'un ami (…), une Somalienne habitant à
K._______, avec laquelle elle s'était liée d'amitié et qui lui avait demandé
de pouvoir utiliser son adresse en Suisse pour que sa famille à
J._______ puisse lui adresser des envois (cf. procès-verbal de l'audition
du 17 juin 2008, p.6 s.). Le (…), elle a été entendue par la police en tant
que tante et représentante légale en Suisse d'un adolescent interpellé à
N._______ originaire de J._______ et domicilié en M._______. Or, il s'est
avéré que la mère de cet adolescent, et par conséquent parente de
l'intéressée, était en fait la ressortissante somalienne précitée. Au vu de
ces éléments, l'origine somalienne même de l'intéressée peut être mise
en doute, compte tenu de l'invraisemblance générale de ses déclarations,
de ses liens avec G._______ et J._______, ainsi que de l'absence de tout
document d'identité à même d'établir son identité. A tout le moins, il en
ressort qu'elle n'a pas dit toute la vérité lors de ses auditions en ce qui
concerne, d'une part, son cercle familial et, d'autre part, l'origine du colis
en question.
6.2
6.2.1 Afin d'expliquer l'incohérence chronologique de son récit, la
recourante a d'abord allégué qu'elle ne pouvait que très difficilement dater
les événements survenus dans son pays, "sa culture et son éducation
n'ayant jamais accordé une grande importance aux dates" (cf. mémoire
de recours du 2 janvier 2009, p. 3). Cette explication n'emporte
cependant pas la conviction du Tribunal, dès lors qu'elle n'enlève rien au
caractère clairement contradictoire et incohérent de son récit, tel que
relevé ci-dessus, ni ne légitime la présentation de versions totalement
différentes au cours de la procédure.
6.2.2 La recourante a par ailleurs contesté s'être contredite dans ses
déclarations relatives à ses parents. A l'appui de cette affirmation, elle a
cité certains passages de ses auditions, leur apportant un éclairage
différent (cf. mémoire de recours du 2 janvier 2009, p. 7 ss). Elle a
également soutenu qu'elle ne s'était pas contredite quant au fait que son
mari aurait connu ou non son fils, expliquant qu'étant parti alors que ce
dernier n'était âgé que de quelques mois, il ne l'avait pas véritablement
connu (cf. ibidem, p. 8). Le Tribunal ne saurait toutefois suivre l'intéressée
dans sa relecture et interprétation personnelle de ses auditions. En
réalité, ses explications constituent une vaine tentative de concilier entre
elles des déclarations clairement contradictoires et incohérentes.
D-8/2009
Page 17
6.2.3 La recourante a en outre fait valoir, en ce qui concerne
principalement les indications relatives à son fils, que des malentendus
avaient pu survenir lors de l'audition du 23 janvier 2001, celle-ci s'étant
déroulée en français, alors qu'elle ne maîtrisait pas vraiment cette langue.
Cette explication n'est également pas convaincante. En effet, les
questions posées par l'auditeur étaient claires, précises et concises ("où
habitait [votre fils] avant de venir en Suisse ?", "avec qui habitait-il ?", "où
est-il né ?", quand est-il allé en Somalie ?", "donc, quand vous êtes venue
en Suisse, votre fils était en Somalie ?"). Les réponses de l'intéressée ont
pour leur part été tout aussi claires et précises, ne laissant aucun doute
quant à une quelconque incompréhension de sa part. Au demeurant, à
l'issue de l'audition, elle n'a formulé aucune remarque ni réserve en
apposant sa signature.
6.2.4 La recourante a de plus allégué que l'audition du 17 juin 2008
s'étant déroulée dans un climat tendu, elle avait fini par répondre
"n'importe quoi" afin d'y mettre un terme. Il y lieu de rappeler à cet égard
que l'intéressée a confirmé que ses déclarations lui avaient été relues et
traduites phrases après phrase à la fin de son audition et que le procès-
verbal était complet et correspondait à ses propos librement exprimés (cf.
procès-verbal, p. 17). A la relecture de ses déclarations, elle a d'ailleurs
pu faire procéder à des corrections et apporter des précisions (cf. procès-
verbal p. 3, 5, 6, 8, 10 et 11). Elle a signé librement le procès-verbal,
apposant sa signature sur chaque page, et n'a fait aucune remarque ou
réserve quant à la traduction ou quant au déroulement de l'audition. La
représentante d'une œuvre d'entraide présente lors de celle-ci n'a
également formulé aucune remarque ou réserve. Dans ces conditions, la
recourante ne peut pas aujourd'hui se retrancher derrière un éventuel
climat de tension et doit assumer la responsabilité de ses déclarations.
Au demeurant, au vu du déroulement de l'audition, tel qu'il ressort du
procès-verbal, le climat tendu allégué devrait être imputé au manque
flagrant de collaboration de l'intéressée et à l'incohérence de ses propos.
6.2.5
6.2.5.1 Enfin, la recourante a expliqué qu'en omettant sciemment de
mentionner le viol allégué lors de ses deux premières auditions, elle avait
suivi les conseils de (…). Celle-ci lui aurait en effet recommandé de se
taire, afin de ne pas faire connaître son déshonneur à la communauté
somalienne en Suisse par l'intermédiaire des interprètes assistant aux
auditions, surtout dans la mesure où il était convenu qu'elles ne devaient
pas rester en Suisse très longtemps, le but de leur périple étant de
parvenir aux L._______. En outre, constatant, lors de la première
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Page 18
audition, que l'auditeur était un homme assisté d'une interprète
somalienne, et que, lors de la seconde audition, l'interprète était un
homme, elle n'aurait pu relater cet événement.
6.2.5.2 Cette argumentation ne saurait toutefois convaincre le Tribunal.
En effet, si l'on peut certes admettre que l'intéressée ait éprouvé de la
difficulté à relater un épisode traumatisant tel qu'un viol, et en particulier
devant un homme, cela n'explique ni ne légitime la présentation de
versions des faits radicalement différentes au cours de la procédure. Rien
ne permet en outre de considérer que l'intéressée aurait été empêchée
d'exposer l'entier de ses motifs d'asile durant les auditions en question. Il
convient d'ailleurs de rappeler à cet égard qu'avant le début de l'audition
sommaire, elle avait notamment reçu l'aide-mémoire pour requérants
d'asile – document, rédigé en somali, la rendant attentive à son devoir de
répondre de manière véridique et complète aux questions posées par les
autorités suisses sur ses motifs d'asile - et pris connaissance de son
contenu. En outre, cette obligation lui a été rappelée au début de
l'audition du 2 novembre 1999 et son attention attirée sur le fait que
toutes les personnes présentes, de même que toutes celles qui seraient
appelées à traiter sa demande d'asile, étaient assujetties à une stricte
obligation de garder le secret. Partant, l'intéressée ne pouvait ignorer
qu'elle était tenue d'exposer de façon véridique et complète l'entier de ses
motifs d'asile et qu'elle pouvait parler sans crainte. A cela s'ajoute que la
représentante d'une œuvre d'entraide, également présente lors de cette
audition, n'a formulé aucune critique ni remarque à l'issue de celle-ci
dans le formulaire figurant en annexe du procès-verbal, ce qui permet de
penser que son déroulement ne sortait pas de l'ordinaire et que le
comportement de la recourante n'avait alors rien d'inhabituel. Dès lors, si
l'intéressée a sciemment et librement décidé de ne pas dire la vérité, elle
doit en assumer aujourd'hui les conséquences.
6.2.5.3 Conformément à l'art. 6 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur
l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), en présence d'indices
concrets de persécution de nature sexuelle, un demandeur d'asile doit
être entendu par une personne du même sexe (cf. aussi JICRA 2003 n° 2
consid. 5c, p. 13ss.). En l'espèce, la recourante a fait valoir qu'elle n'avait
pu s'exprimer au sujet de son viol, en raison notamment de la présence
d'un ou plusieurs hommes (auditeur ou interprète) lors de ses deux
premières auditions. Il ne saurait toutefois en être fait grief à l'ODM, en
l'absence d'indices concrets de persécution de nature sexuelle. En effet,
l'intéressée n'avait encore jamais invoqué durant la procédure de
première instance, même à mots couverts, qu'elle avait été victime de
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Page 19
préjudices de cette nature et aucun autre élément dans le dossier ne
permettait de le présumer jusqu'au prononcé de la première décision de
l'ODM en date du 4 août 2000 (cf. aussi à ce sujet JICRA précitée, spéc.
consid. 5d. p. 20 s.). Ce n'est que durant la première procédure de
recours que l'intéressée a, pour la première fois, allégué qu'elle avait été
victime d'un viol, et ce par la transmission à la Commission d'un rapport
médical du 16 novembre 2000 dans lequel cet événement était
mentionné. D'ailleurs, tenant compte de ce nouvel élément, l'ODM a
procédé à l'audition complémentaire du 17 juin 2008 avec des personnes
qui étaient toutes de sexe féminin (cf. procès-verbal, p. 1). L'intéressée a
donc été entendue au sujet du viol allégué dans le respect des règles
légales et jurisprudentielles en la matière.
6.3
L'intéressée a d'autre part fait valoir que sa fille, respectivement ses filles
risquaient d'être soumises à l'excision en cas de renvoi en Somalie. Il
convient d'abord de relever que les craintes de la recourante à ce sujet
ne sont qu'hypothétiques, dans la mesure où, comme on l'a vu ci-dessus,
il n'est pas établi avec certitude qu'elle provienne bien de la Somalie (cf.
consid. 6.1.6). Quoi qu'il en soit, ses craintes ne sont de toute façon plus
d'actualité, dès lors que, par décision du 10 avril 2012, une autorisation
de séjour en Suisse (permis B) lui a été délivrée, ainsi qu'à ses filles.
6.4 Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste le refus de la qualité
de réfugié et l'octroi de l’asile à la recourante et à ses filles, doit être
rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmée sur ces points.
7.
7.1 Lorsqu’il rejette une demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en
matière à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de
la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la
procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une
autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une
décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à
l’art. 121 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
7.2 En l'espèce, l'ODM a, par décision du 10 avril 2012, approuvé la
délivrance à l'intéressée et à ses filles par l'autorité cantonale compétente
d'une autorisation de séjour (permis B), estimant que les conditions pour
la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi
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Page 20
étaient remplies. Partant, le recours est devenu sans objet en matière de
renvoi.
8.
8.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA
et aux art. 1, 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2). Compte tenu toutefois des circonstances
particulières de la cause, le présent arrêt est rendu, à titre exceptionnel,
sans frais (art. 63 al. 1 i.f. PA), de sorte que la demande d'assistance
judiciaire partielle est sans objet.
8.2 Dans la mesure où la recourante a eu partiellement gain de cause,
elle peut en principe prétendre à l'allocation de dépens aux conditions
des art. 64 al. 1 PA et 7 et suivants FITAF. Toutefois, au vu du manque de
collaboration de la partie en procédure, il se justifie de renoncer à l'octroi
de dépens.
(dispositif page suivante)
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Page 21
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours en matière de qualité de réfugié et d'asile est rejeté.
2.
Le recours en matière de renvoi est sans objet.
3.
Il est statué sans frais ni dépens.
4.
La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
5.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
Gérald Bovier Alain Romy
Expédition :