B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-8/2017
Ar r ê t d u 2 2 o c t ob r e 2 0 1 8
Composition
Gérald Bovier (président du collège),
Sylvie Cossy, Daniela Brüschweiler, juges,
Alain Romy, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Erythrée,
représenté par Michèle Künzi,
Berner Rechtsberatungsstelle für Menschen in Not,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 29 novembre 2016 / N (…).
D-8/2017
Page 2
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par l’intéressé le 25 mai 2016,
les procès-verbaux des auditions du 3 juin 2016 (audition sommaire) et du
11 juillet 2016 (audition sur les motifs),
la décision du 29 novembre 2016, par laquelle le SEM a rejeté la demande
d'asile présentée par le recourant, a prononcé son renvoi de Suisse et a
ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours formé le 30 décembre 2016 contre cette décision, assorti de
demandes d'assistance judiciaire totale et d’exemption du versement d’une
avance de frais,
la décision incidente du 11 janvier 2017, par laquelle le juge instructeur du
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis la demande
d'assistance judiciaire totale, a désigné la mandataire du recourant comme
défenseur d'office et a renoncé à percevoir une avance de frais,
les courriers du recourant des 8 mars 2017 et 7 août 2018,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF,
applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non
réalisée in casu,
qu’en matière d’asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le
Tribunal examine, en vertu de l’art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours
tirés d’une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans
l’exercice du pouvoir d’appréciation (let. a), et d’un établissement inexact
ou incomplet de l’état de fait pertinent (let. b),
D-8/2017
Page 3
qu’en matière d'exécution du renvoi, il examine en sus le grief
d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEtr [RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA ;
voir aussi ATAF 2014/26, consid. 5.6),
qu’il applique le droit d’office, sans être lié par les motifs invoqués dans le
recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et de
l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision
entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid.1.2) ; qu’il peut
ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui
ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité
intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2007/41 consid. 2 ; MOOR/POLTIER,
Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, p. 820 s.),
qu’il s'appuie sur la situation prévalant au moment du prononcé de l'arrêt
s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs d'empêchement
à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique
(ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154 s.,
ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s. ; cf. également arrêt du Tribunal
D-5124/2010 du 14 juin 2013 consid. 1.4 et jurisp. cit.) ; qu’il prend ainsi en
considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la
demande d'asile,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA
et art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable,
qu’au cours de ses auditions, l’intéressé a déclaré avoir arrêté l’école en
(…), au terme de sa (…) année, afin d’aider sa mère et gérer le magasin
familial, son père étant décédé et son frère se trouvant à l’armée ; qu’à la
fin de (…), il aurait reçu une convocation au service militaire ; qu’il n’aurait
pas donné suite à cette convocation, devant s’occuper de sa mère malade ;
qu’en février (…), des militaires seraient venus l’arrêter à son domicile et
l’auraient emmené à B._______, où il aurait été incarcéré durant (…) ; que
tombé malade, il aurait été hospitalisé en février (ou à la fin du mois d’avril)
(…) ; qu’au mois de mai suivant, il aurait pu quitter l’hôpital, ayant obtenu
une permission de dix jours pour faire le deuil de son frère, décédé alors
qu’il tentait de traverser la Méditerranée ; que deux jours avant le terme de
sa permission, il aurait quitté illégalement son pays pour se rendre au
C._______ ; que neuf mois plus tard, il aurait gagné D._______ en avion,
D-8/2017
Page 4
puis aurait pris un vol à destination de l’Europe, avant de rejoindre la
Suisse,
qu’il a déposé son certificat de baptême,
que dans sa décision du 29 novembre 2016, le SEM a considéré que les
déclarations de l’intéressé ne satisfaisaient pas aux exigences de
vraisemblance de l’art. 7 LAsi, en raison notamment de leur caractère
évasif et stéréotypé ; qu’il a en outre considéré que son départ illégal
d’Erythrée n’était pas déterminant au regard de l’art. 3 LAsi ; qu'il a par
ailleurs tenu l'exécution de son renvoi pour licite, possible et
raisonnablement exigible,
que dans son recours du 30 décembre 2016, complété le 8 mars 2017, le
recourant a soutenu que ses déclarations correspondaient à la réalité ; qu’il
a affirmé qu'il encourrait de sérieux préjudices en cas de renvoi dans son
pays, en raison de son départ illégal et du fait qu’il serait contraint d’y
effectuer un service national à durée indéterminée, assimilé à une forme
d’esclavage et de travaux forcés, en violation des art. 3 et 4 CEDH ; qu’il a
conclu à l'annulation de la décision attaquée, à la reconnaissance de la
qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile,
que dans un courrier du 7 août 2018, le recourant a allégué que sa mère
avait été emprisonnée suite au départ illégal de son frère ; qu’il a par
ailleurs fait valoir qu’il exerçait une activité politique en exil en participant à
des manifestations en Suisse ; qu’à titre de moyen de preuve, il a produit
la copie d’un selfie pris lors d’une manifestation à E._______ ; qu’il a
également déposé les copies des cartes d’identité de ses parents et du
passeport de sa mère,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable
(art. 3 al. 2 LAsi),
D-8/2017
Page 5
que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est
reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons,
c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers
(élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute
vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution,
que sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de
l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de
son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique
l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices,
que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices
concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu
éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes
selon l'art. 3 LAsi,
qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces
hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins
lointain (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et réf. cit., ATAF 2010/57
consid. 2.5 p. 827, ATAF 2008/12 consid. 5.1 p. 154),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, le recourant n'a pas démontré que les exigences légales
pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile étaient
remplies,
que ses déclarations se limitent à de simples affirmations, qu’aucun
élément concret ni moyen de preuve fiable et déterminant ne viennent
étayer,
qu’elles ne satisfont pas, en outre, aux exigences des art. 3 et 7 LAsi,
D-8/2017
Page 6
que les propos de l'intéressé sont en effet stéréotypés, invraisemblables et
chronologiquement confus, voire incohérents, de sorte qu'ils
n'apparaissent pas comme le reflet d'une expérience vécue,
qu’en particulier, la chronologie de son récit relatif tant à son hospitalisation
qu’à la prétendue permission qu’il aurait obtenue est confuse, voire
incohérente (cf. procès-verbaux des auditions du 3 juin 2016, pt. 7.01, et
du 11 juillet 2016, Q. 56, 70, 72, et 74 ; mémoire de recours, p. 3), et ne
permet pas de tenir les faits invoqués pour établis,
qu’il n’est par ailleurs pas crédible qu’il ait gardé sur lui la convocation qu’il
aurait reçue, au vu des risques encourus en cas de contrôle ou de rafle
(cf. procès-verbal de l’audition du 11 juillet 2016, Q 61 ss et 85),
qu’il n’est également pas vraisemblable que l’intéressé, qui aurait été arrêté
pour ne pas avoir donné suite à une convocation au service militaire, ait
été emprisonné durant plus (…) sans être envoyé à Sawa pour y suivre un
entraînement militaire,
qu’il n’a par ailleurs pu fournir qu’une description des plus lacunaires de
son lieu de détention, où il aurait pourtant passé (…) mois (cf. ibidem,
Q. 79 ss),
qu’il n’est pas plus crédible qu’emprisonné pour le motif précité, il ait obtenu
une permission de dix jours pour rejoindre sa famille, étant donné les
risques évidents qu’il en profite pour fuir le pays,
que c’est d’autant moins vraisemblable qu’il aurait obtenu cette permission
suite au décès d’un frère qui aurait déserté et quitté illégalement le pays,
que le recours ne contient pas d’arguments nouveaux et déterminants de
nature à remettre en cause le bien-fondé de la décision attaquée,
que la durée raccourcie alléguée de l’audition sur les motifs (cf. mémoire
de recours, p. 4) ne permet pas d’expliquer le caractère invraisemblable et
incohérent des déclarations de l’intéressé,
qu’au demeurant, au terme de l’audition, il lui a été expressément demandé
s’il considérait avoir dit tout ce qui lui semblait essentiel pour sa demande
d’asile,
D-8/2017
Page 7
qu’il a répondu avoir tout dit (cf. procès-verbal de l’audition du 11 juillet
2016, Q. 104),
qu’il lui a également été demandé s’il avait connaissance de faits qu’il
n’aurait pas encore mentionnés et qui pourraient s’opposer à un retour
dans son Etat d’origine ou de provenance,
qu’il a répondu « nous avons abordé tous les points » (cf. ibidem, Q. 106),
que le représentant de l’œuvre d’entraide n’a signalé aucune difficulté ou
irrégularité particulière lors de l’audition,
que dans ces conditions, le grief relatif à la durée raccourcie de l’audition
formulé par le recourant est sans fondement,
qu'au vu de ce qui précède, le Tribunal ne peut pas admettre la
vraisemblance de son récit,
qu’ainsi, n’ayant pas rendu crédible avoir éludé le service militaire, il ne
peut se prévaloir d’aucune crainte fondée de persécution liée à l’obligation
de servir, en cas de retour dans son pays d’origine,
que le seul risque de devoir à l’avenir effectuer le service national en
Erythrée ne constitue pas un préjudice déterminant au regard de
l’art. 3 LAsi, dès lors qu’il ne repose pas sur un des motifs de persécution
exhaustivement énumérés par cette disposition (cf. arrêt D-7898/2015 du
30 janvier 2017 consid. 5.1 [publié comme arrêt de référence]),
que la question de savoir si un enrôlement éventuel au service national
après son retour en Erythrée constituerait un traitement prohibé par les
art. 3 et 4 CEDH (RS. 0.101) ou encore par l’art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants (Conv. Torture, RS 0.105) relève de l’examen
relatif à l’illicéité, respectivement à l’inexigibilité de l’exécution du renvoi
(cf. ibidem) et n’a donc pas à être examinée à ce stade,
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de
l'asile, doit être rejeté,
que se pose encore la question de savoir si l'intéressé peut se voir
reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs
D-8/2017
Page 8
subjectifs survenus après la fuite (cf. art. 54 LAsi), en raison du départ
illégal de son pays (Republikflucht), tel qu’allégué,
que selon l’arrêt de référence du Tribunal D-7898/2015 précité, une sortie
illégale d’Erythrée — même lorsqu’elle est rendue vraisemblable — ne
suffit plus, en soi, pour justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié
(cf. consid. 5.1),
qu’un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais
admis qu’en présence de facteurs supplémentaires à la sortie illégale qui
font apparaître le requérant d’asile comme une personne indésirable aux
yeux des autorités érythréennes,
que de tels facteurs font en l’espèce défaut, dès lors que le recourant n’a
pas rendu crédible avoir quitté son pays pour les raisons invoquées et qu’il
n’a jamais allégué y avoir exercé des activités politiques ou rencontré
d’autres problèmes avec les autorités de son pays,
que dans un courrier du 7 août 2018, il a soutenu avoir exercé une activité
politique en Suisse en participant à des manifestations,
qu’il ne ressort toutefois pas qu’il ait fait preuve d’un engagement politique
particulier en exil de nature à le mettre en danger en cas de retour,
qu’il n’a jamais invoqué auparavant, ni auprès du SEM, ni dans le cadre de
son recours, avoir eu une quelconque activité politique en Suisse,
qu’au vu de la copie de la photographie produite, il a certes apparemment
participé à une manifestation à E._______ ; qu’il n’a cependant
aucunement allégué ni a fortiori rendu vraisemblable y avoir exercé une
quelconque fonction ou activité particulière le différenciant des autres
personnes présentes,
qu’il n’a fourni depuis le dépôt de son recours aucun écrit exposant
d’autres activités politiques concrètes entreprises depuis son arrivée en
Suisse, soit il y a maintenant plus de deux ans déjà, ni produit le moindre
moyen de preuve supplémentaire s’y rapportant,
qu’il y a dès lors lieu de considérer que l’engagement politique du recourant
en Suisse a été ponctuel et discret, rien au dossier ne permettant de
conclure que les autorités érythréennes seraient au courant de ses
activités en exil,
D-8/2017
Page 9
que le fait d’avoir participé à une seule manifestation, voire même à
plusieurs, au même titre que d’autres personnes, ne suffit manifestement
pas pour admettre que l’intéressé présente un profil politique l’exposant à
une mise en danger concrète au sens de l’art. 3 LAsi en cas de retour en
Erythrée (cf. arrêts du Tribunal D-1837/2017 du 7 septembre 2018 p. 6. s,
E-7986/2016 du 26 juillet 2018 consid. 5.5, E-3173/2017 du 7 mai 2018
consid. 4.4, D-5145/2017 du 19 janvier 2018 p. 8),
que, dans ces conditions, le recours doit également être rejeté sous l'angle
de la reconnaissance de la qualité de réfugié, pour des motifs subjectifs
postérieurs à la fuite,
que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution (art. 44 LAsi),
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi,
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable
qu’il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi en cas
de retour dans son pays,
que, pour les mêmes raisons, il n'a pas non plus rendu crédible qu’il
existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en
cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou
dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 Conv. torture),
qu’ayant quitté l’Erythrée sans avoir rendu crédible avoir été convoqué au
service national, le recourant peut certes s’attendre à être recruté lors de
son retour au pays (cf. arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017 consid. 13.2
[publié comme arrêt de référence]),
qu’un enrôlement éventuel au service national après son retour en Erythrée
ne serait toutefois pas constitutif d’un esclavage ou d’une servitude au sens
de l’art. 4 par. 1 CEDH ni d’une violation crasse de l’interdiction du travail
forcé au sens de l’art. 4 par. 2 CEDH ; qu’il ne constituerait pas non plus
un traitement prohibé par l’art. 3 CEDH (cf. arrêt de principe du Tribunal
E-5022/2017 du 10 juillet 2018 consid. 6.1 [prévu à la publication]),
D-8/2017
Page 10
qu’en outre, il est hautement probable que l’intéressé puisse, le cas
échéant, obtenir des autorités érythréennes compétentes une libération de
son obligation de servir, à tout le moins temporairement ; qu’en effet, ayant,
selon ses allégations, quitté son pays en (…), il se trouve à l’étranger
depuis plus de trois ans ; qu’ainsi, il y a lieu d’admettre qu’il remplit
désormais les conditions lui permettant, en cas de régularisation de sa
situation auprès des autorités érythréennes, d’obtenir le statut de membre
de la diaspora et d’être de ce fait libéré, à tout le moins pour quelques
années, de ses obligations militaires (cf. dans ce sens arrêt de référence
D-2311/2016 précité, consid. 13.4),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr ;
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.),
qu’elle est également raisonnablement exigible, dans la mesure où elle ne
fait pas apparaître une mise en danger concrète du recourant (cf. art. 83
al. 4 LEtr ; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.),
que l'Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou
de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait
d'emblée — et indépendamment des circonstances du cas d'espèce — de
présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat,
l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr
(cf. arrêt de principe E-5022/2017 précité consid. 6.2 et arrêt de référence
D-2311/2016 précité consid. 17),
qu’en outre, l’exigibilité de l’exécution du renvoi en Erythrée n’est pas
conditionnée par l’existence de circonstances personnelles
particulièrement favorables (cf. arrêt de référence D-2311/2016 précité
consid. 17.2 et 18, modifiant sur cette question la jurisprudence publiée
sous JICRA 2005 no 12 consid. 10.5 à 10.8),
qu'il ne ressort par ailleurs pas du dossier que l'intéressé pourrait être mis
concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'il est
jeune, sans charge de famille, apte à travailler et au bénéfice d’un certain
bagage scolaire, qu’il peut se prévaloir d'une expérience professionnelle et
qu'il n'a pas allégué ni a fortiori établi souffrir de problèmes de santé
particuliers, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se
réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés,
D-8/2017
Page 11
que de plus, nonobstant ses allégations, nullement étayées au demeurant,
relatives au départ de son frère et à l’arrestation de sa mère (cf. courrier
du 7 août 2018), il dispose d'un réseau familial et social sur place
(cf. procès-verbaux des auditions du 3 juin 2016, pt. 1.14, 2.02 et 3.01, et
du 11 juillet 2016, Q. 10, 36 et 99), avec lequel il a eu des contacts depuis
son arrivée en Suisse (cf. procès-verbal de l’audition du 11 juillet 2016,
Q. 4),
que sa famille possède en outre un magasin dont les revenus lui ont permis
de financer son voyage jusqu’en Suisse (cf. ibidem, Q. 32 et 103),
qu'au surplus, les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du
renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé
doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés
initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un
minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590),
que l’obligation d’accomplir le service national ne constitue pas non plus
un motif d’inexigibilité du renvoi (cf. arrêt de principe E-5022/2017 précité
consid. 6.2),
qu’enfin, bien qu’un renvoi forcé en Erythrée ne soit, d’une manière
générale, pas réalisable (cf. arrêts précités E-5022/2017 consid. 6.3 et
D-2311/2016 consid. 19), le recourant, débouté, est tenu de collaborer à
l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son
pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que l'exécution du renvoi s'avère dès lors également possible (cf. art. 83
al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.),
que partant, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être
rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce
point,
que le recourant ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale,
il est statué sans frais (cf. art. 65 al. 1 PA),
que le Tribunal fixe l'indemnité des mandataires commis d'office sur la base
du décompte qui doit être déposé ; qu'à défaut de décompte, le Tribunal
fixe l'indemnité sur la base du dossier (cf. art. 14 FITAF) ; que toutefois, il
dispose d’un large pouvoir d’appréciation en statuant sur le montant de
D-8/2017
Page 12
l’indemnité à allouer, qui doit être approprié (cf. arrêt E-6354/2014 du
6 juillet 2015 p. 4),
qu'en cas de représentation d'office, le tarif horaire en matière d'asile est,
dans la règle, de 200 à 220 francs pour les avocats, et de 100 à 150 francs
pour les mandataires non titulaires du brevet d'avocat (cf. art. 12 en rapport
avec l'art. 10 al. 2 FITAF) ; que seuls les frais nécessaires sont indemnisés
(cf. art. 8 al. 2 FITAF),
qu'en l'occurrence, l'indemnité est fixée sur la base de la note d'honoraires
du 30 décembre 2016, du dossier s'agissant de l’activité subséquente de
la mandataire, des frais nécessaires à la défense de la cause et d'un tarif
horaire de 150 francs ; que les débours intitulés "Spesenpauschale" ne
sont pas établis à satisfaction ; qu'en définitive, il paraît équitable d'allouer
à la mandataire une indemnité de 1’350 francs (TVA comprise) au titre de
sa défense d'office,
(dispositif page suivante)
D-8/2017
Page 13
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le montant de 1’350 francs est alloué à la mandataire du recourant au titre
de sa défense d'office.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, par le biais de sa mandataire,
au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Gérald Bovier Alain Romy
Expédition :