Cour IV
D-8208/2007/mae
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 0 d é c e m b r e 2 0 0 7
Gérald Bovier (président du collège),
Maurice Brodard, Fulvio Haefeli, juges,
Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier.
A._______, Gambie,
B._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne-Wabern,
autorité intimée.
la décision du 23 novembre 2007 en matière d'asile
(non-entrée en matière), de renvoi et d'exécution du
renvoi / N._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-8208/2007
Vu
la demande d'asile que l'intéressé a déposée le 15 octobre 2007,
le document qui lui a été remis le même jour, dans lequel l'ODM attirait
son attention sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses do-
cuments de voyage ou ses pièces d'identité ainsi que sur l'issue éven-
tuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette
injonction,
les procès-verbaux des auditions des C._______ (audition au sens de
l'art. 26 al. 2 de la Loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31] et
de l'art. 19 de l'Ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1,
RS 142.311]) et D._______ (audition sur les motifs de la demande
d'asile au sens de l'art. 29 [spéc. al. 4], de l'art. 30 et de l'art. 36
al. 1 LAsi), dont il ressort que l'intéressé serait un ressortissant
gambien, d'ethnie et de langue maternelle E._______ ; que sa mère
serait décédée alors qu'il n'avait que F._______ ; qu'il aurait été élevé
par son père, un officier, et aurait vécu avec ce dernier à G._______,
dans un camp militaire ; qu'à la H._______ ou vers le mois de
I._______, en rentrant de l'école, il aurait constaté que son père avait
disparu ; qu'il aurait vainement essayé de se renseigner auprès d'amis
et de militaires ; que des militaires l'auraient ensuite expulsé de son
domicile, en le maltraitant ; que le même jour, il aurait été emmené par
son frère à J._______, auprès de leur tante maternelle ; que l'intéressé
aurait alors contacté les rédactions de plusieurs journaux et leur aurait
demandé de publier des articles sur la disparition de son père ; qu'à
l'approche des élections, et du fait qu'il n'obtenait aucune information
officielle sur son père, il aurait soutenu les différents partis
d'opposition ; qu'au cours d'un meeting organisé à une période de
l'année K._______ qu'il ne peut situer, il aurait évoqué la disparition de
son père ; que, suite à l'intervention de militaires, il aurait été arrêté,
détenu et maltraité pendant quinze jours ; qu'il aurait été relâché à
condition de cesser de parler de son père et de faire état de la dispari-
tion de ce dernier dans la presse ; qu'il aurait été menacé de mort s'il
n'obtempérait pas ; qu'il serait retourné à J._______ ; que peu après
sa libération, le feu qu'il avait allumé sur le champ de sa tante, afin
d'éloigner les animaux sauvages qui venaient détruire les récoltes, se
serait propagé sur les terres de voisins et dans la brousse ; qu'il aurait
pris peur et quitté immédiatement le pays, ou quelques mois plus tard
seulement, à une époque qu'il situe au milieu ou vers la fin de l'année
Page 2
D-8208/2007
K._______ ; qu'il serait allé au L._______ où il aurait vécu jusqu'en
M._______ avant de gagner la Suisse via O._______ et P._______
notamment ; qu'il n'a déposé aucun document à des fins de légi-
timation,
la décision du 23 novembre 2007 par laquelle l'ODM, en se fondant
sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, a refusé d'entrer en matière sur sa re-
quête, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure ;
que cet office a retenu qu'il n'avait pas remis de documents d'identité
ou de voyage valables et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32
al. 3 LAsi n'était réalisée,
le recours daté du 28 novembre 2007, remis le 3 décembre 2007 à la
Poste, par lequel l'intéressé soutient pour l'essentiel que ses déclara-
tions sont fondées et que c'est à tort que l'ODM a rendu une décision
de non-entrée en matière dans la mesure où il peut non seulement se
prévaloir de motifs excusables au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi,
pour ne pas avoir remis ses documents de voyage ou ses pièces
d'identité, mais où d'autres mesures d'instruction au sens de l'art. 32
al. 3 let. c LAsi doivent également être entreprises ; qu'il précise,
divers documents tirés de sites internet à l'appui, que la disparition de
son père ne relève pas d'un cas isolé ; qu'il craint dans ces conditions,
du fait de ses opinions critiques à l'égard du gouvernement et des acti-
vités politiques de son père, et courrier électronique du prétendu supé-
rieur hiérarchique de ce dernier à l'appui, d'être arrêté voire tué en cas
de retour en Gambie ; qu'il argue par ailleurs qu'il a rencontré des diffi-
cultés lors de l'audition fédérale directe, dans la mesure où l'interprète
ne parlait pas la même langue E._______ que lui ; qu'il aurait été fré-
quemment interrompu, qu'il n'aurait pas pu s'exprimer librement et que
la traduction aurait été insuffisante voire superficielle, de nombreux
éléments ou détails n'ayant pas été consignés dans le procès-verbal ;
qu'il sollicite ainsi une nouvelle audition ; qu'il conclut à l'annulation de
la décision querellée et à un examen au fond (entrée en matière) de sa
demande d'asile ; qu'il requiert par ailleurs d'être exempté du paiement
d'une avance de frais ainsi que du paiement des frais de procédure,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la Loi sur le
Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) du 17 juin 2005 (LTAF,
Page 3
D-8208/2007
RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la Loi fédérale sur la procédure administrative du
20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mention-
nées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF),
qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés
contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi
de Suisse (art. 105 al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1
de la Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ;
ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la consta-
tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invo-
qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par
renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue
par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurispru-
dence et informations de la Commission suisse de recours en matière
d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 p. 207) ;
qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invo-
qués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation
différente de l'autorité intimée,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, respectant les exigences légales en la matière (art. 52 PA et
art. 108a LAsi), est recevable,
qu'à titre liminaire, il sied d'examiner si une violation du droit d'être en-
tendu a été commise en la présente procédure, du fait que l'audition
fédérale directe du D._______ ne se serait pas déroulée cor-
rectement ; que l'intéressé soutient qu'il n'a pu s'exprimer librement et
de manière circonstanciée, dans la mesure où il aurait été fréquem-
ment interrompu ; qu'en outre, la traduction de ses propos aurait été
insuffisante, voire superficielle, et certains d'entre eux n'auraient pas
été consignés dans le procès-verbal,
que le Tribunal retient, sur la base du procès-verbal de l'audition préci-
tée, que si l'intéressé a effectivement signalé que l'interprète officiant
ce jour-là ne parlait pas la même langue E._______ que lui, il n'en de-
meure pas moins que toutes les questions pour lesquelles il aurait
éprouvé certaines difficultés de compréhension lui ont été traduites en
Q._______, soit une langue qu'il maîtrise parfaitement
(cf. procès-verbal précité, p 10) ; que le Tribunal retient également que
Page 4
D-8208/2007
la représentante de l'oeuvre d'entraide présente à cette occasion n'a
pas souhaité poser de questions particulières à l'intéressé et n'a pas
formulé de remarques ou d'objections s'agissant d'un éventuel
déroulement tronqué de l'audition ou d'un procès-verbal inexact ou
incomplet de celle-ci (cf. procès-verbal précité, p. 9 et 10) ; qu'en outre,
l'intéressé, en apposant sa signature sur chaque page du
procès-verbal, a confirmé que ses déclarations lui avaient été relues et
traduites phrase après phrase à la fin de l'audition, que celui-ci était
complet et qu'il correspondait à ses propos librement exprimés
(cf. procès-verbal précité, p. 10) ; qu'il est par conséquent de sa
responsabilité d'assumer les conséquences de sa signature ; qu'il
s'ensuit que le grief invoqué, tiré d'une éventuelle violation du droit
d'être entendu, doit être écarté,
qu'au demeurant, le Tribunal relève qu'au vu du nombre de questions
auxquelles l'intéressé n'a pas pu répondre (affirmant ne pas savoir ou
ne pas se souvenir) de sérieux doutes peuvent être émis quant au
bien-fondé du grief relatif à une traduction soit-disant insuffisante voire
superficielle de ses propos ; que l'invocation de ce grief revêt en
l'espèce un caractère manifestement abusif,
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans
un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, ses docu-
ments de voyage ou ses pièces d'identité,
que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vrai-
semblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si
sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément
à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité
d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de ré-
fugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du
renvoi (art. 32 al. 3 let. a, b et c LAsi),
que les conditions posées par l'art. 32 al. 3 let. a, b et c LAsi, empê-
chant l'application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi (motifs justifiant la
non-production de documents, établissement de la qualité de réfugié
ou nécessité de procéder à des mesures d'instruction) sont de nature
alternative ; qu'il suffit ainsi que l'une d'elles soit réalisée pour que
l'ODM doive entrer en matière sur la demande d'asile et procéder à
une examen circonstancié de la cause, hors procédure sommaire,
Page 5
D-8208/2007
que les notions de documents de voyage et de pièces d'identité au
sens de l'art. 32 al. 2 let. a et al. 3 let. a LAsi doivent être interprétées
de manière restrictive ; que sont visés les documents qui permettent
une identification certaine et qui assurent le rapatriement dans le pays
d'origine sans grandes formalités administratives ; qu'en pratique, il
s'agira essentiellement des passeports et des cartes d'identité ; que
cette interprétation restrictive implique pour tout requérant de produire
des documents de voyage ou des papiers d'identité qui l'individualisent
comme personne déterminée et qui apportent la preuve de son identi-
té ; que la production d'un document attestant la titularité d'un droit
dans un contexte particulier ne suffit pas puisque dans un tel cas,
l'identité ne constitue pas, en soi, le contenu essentiel de ce docu-
ment, et qu'elle ne peut de ce fait être tenue pour certaine ; que des
documents autres que des cartes d'identité classiques peuvent toute-
fois être considérés également comme des pièces d'identité, tel un
passeport intérieur notamment ; qu'en revanche, des attestations qui,
tout en fournissant des renseignements sur l'identité, sont établies en
premier lieu dans un autre but, à l'instar d'un permis de conduire,
d'une carte professionnelle, d'un certificat de naissance, d'une carte
scolaire ou d'un certificat de fin d'études, ne peuvent être considérées
comme des pièces d'identité au sens de la disposition légale précitée
(ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58ss),
que par ailleurs, la notion de motifs excusables au sens de l'art. 32
al. 3 let. a LAsi n'a pas changé au 1er janvier 2007 ; que le sens que lui
a conféré la jurisprudence antérieure reste d'actualité (ATAF 2007/8
consid. 3.2 p. 74s. ; JICRA 1999 n° 16 consid. 5c/aa p. 109s.),
qu'en l'espèce, l'intéressé n'a déposé ni ses documents de voyage ni
ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa
demande d'asile ; qu'il n'a toutefois pas rendu vraisemblable, selon
l'art. 32 al. 3 let. a LAsi, qu'il avait des motifs excusables de ne pas
avoir été à même de se procurer de tels documents en temps utile ;
qu'il lui appartenait d'effectuer toute démarche s'avérant utile, adé-
quate et nécessaire à cette fin, ce qu'il n'a pas fait pour des raisons
qui lui sont propres ; que l'impossibilité qu'il a invoquée de prendre
contact avec un membre de sa famille resté au pays, faute de disposer
encore d'un réseau familial effectif, ne constitue pas un motif excu-
sable au sens de la disposition précitée ; qu'il a en effet pratiquement
toujours vécu au même endroit dans son pays d'origine, savoir à
G._______, de sorte qu'il a dû s'y créer un réseau social élargi
Page 6
D-8208/2007
composé, entre autres, d'amis, de compagnons d'études et de
connaissances ; que sur ce point, le Tribunal fait également siennes
les constatations développées par l'ODM (cf. décision attaquée,
consid. I/1., p. 2s.),
qu'à relever, au surplus, que si un requérant n avait pas d excuses va-
lables pour ne pas produire ses papiers d identité en première ins-
tance, il n y a pas de raison d annuler la décision de non-entrée en
matière pour ce motif, quand bien même il produirait ses papiers au
stade du recours (cf. dans ce sens JICRA 1999 n° 16 consid. 5c/aa
p. 109s.),
qu'ainsi, en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité,
sans que l'intéressé n'ait donné d'excuses valables, il convient, à
l'instar de l'ODM, de considérer que la première des exceptions pré-
vues par l'art. 32 al. 3 LAsi, s'opposant au prononcé d'une décision de
non-entrée en matière sur une demande d'asile fondée sur l'art. 32
al. 2 let. a LAsi, ne s'applique pas,
qu'il y a lieu de procéder à l'examen de la deuxième des exceptions
prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi et de déterminer si la qualité de réfugié
est établie au terme de l'audition, conformément à l'art. 3 et à
l'art. 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi),
qu'avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à
l'art. 32 al. 3 LAsi, en vigueur depuis le 1er janvier 2007, le législateur
n'a pas seulement souhaité introduire une formulation plus restrictive
s'agissant de la qualité des papiers d'identité à produire ; qu'il a égale-
ment voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3 let. b LAsi, se montrer plus
strict en relation avec le degré de preuve et le pouvoir d'examen ; qu'il
a introduit une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de
l'existence ou non de la qualité de réfugié ; qu'ainsi, il y a lieu d'entrer
en matière sur une demande d'asile lorsqu'il est possible, dans le
cadre d'un examen sommaire déjà, de constater que le requérant
remplit manifestement les conditions requises pour la reconnaissance
de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi ; qu'en revanche, il ne
sera pas entré en matière sur une telle demande si, sur la base d'un
examen sommaire également, il peut être constaté que le requérant ne
remplit manifestement pas les conditions posées par l'art. 3 LAsi ; que
le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut tout
aussi bien ressortir de l'invraisemblance du récit que du manque de
pertinence, sous l'angle de l'asile, de celui-ci ; qu'en définitive, si un tel
Page 7
D-8208/2007
examen matériel sommaire ne permet pas de conclure que le requé-
rant remplit manifestement, ou non, les conditions requises pour la re-
connaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi, il y aura lieu
d'entrer en matière pour instruire plus avant la cause (ATAF 2007/8
consid. 3-5 p. 74ss),
qu'en l'occurrence, les allégations de l'intéressé ne constituent que de
simples affirmations de sa part, totalement inconsistantes, dépourvues
de tout fondement chronologique cohérent, qu'aucun élément concret
ne vient étayer ; que tel est le cas en particulier du vécu de l'intéressé
au camp militaire de G._______, vu ses connaissances succinctes de
ce lieu, des circonstances - notamment temporelles - dans lesquelles
son père aurait disparu ainsi que de celles dans lesquelles l'intéressé
aurait réussi à contacter la rédaction de certains journaux et à faire
publier des articles sur cette disparition,
que tel est le cas également des circonstances relatives à sa participa-
tion active à un meeting qu'il ne peut toutefois situer au cours de
l'année K._______, ainsi qu'au déroulement de celui-ci ; qu'il en va de
même de celles relatives à son arrestation survenue à une période
également indéterminée de l'année K._______, à sa détention et à sa
remise en liberté sous certaines conditions ; qu'enfin, tel est le cas
aussi des circonstances dans lesquelles il aurait réussi à quitter non
seulement son pays, à une période de l'année K._______ qu'il n'arrive
pas non plus à situer avec précision, mais aussi celui dans lequel il
séjournait avant de gagner la Suisse,
que son récit apparaît manifestement dépourvu de toute fondement
sur l'ensemble de ces points ; que les éventuelles recherches entrepri-
ses contre lui, dans ce cadre, se limitent ainsi à de simples spécula-
tions,
que par ailleurs, même si ses propos relatifs au feu qu'il n'aurait pas
réussi à maîtriser et dont il n'aurait pu empêcher la propagation sur
des terrains avoisinants celui de sa tante correspondaient à la réalité,
ce dont le Tribunal doute fortement, faute de tout repère chronologique
pour situer avec précision cet épisode au cours de l'année K._______,
les éventuelles sanctions encourues du fait des dommages ainsi
causés ne seraient pas pertinentes en matière d'asile, celles-ci ne
constituant pas des persécutions au sens de l'art. 3 LAsi ; qu'il s'agirait
tout au plus des conséquences d'un acte pour lequel la responsabilité
aussi bien pénale que civile de l'intéressé serait engagée,
Page 8
D-8208/2007
que les déclarations de ce dernier ne satisfaisant de toute évidence
pas aux exigences légales requises pour la reconnaissance de la qua-
lité de réfugié, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne s'ap-
plique pas,
qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il n'y a en
effet pas lieu de procéder à des mesures d'instruction complémentai-
res pour établir la qualité de réfugié du recourant, vu l'inconsistance
manifeste des motifs d'asile allégués ; que le recours en cette matière
ne peut, par conséquent, qu'être rejeté ; que les nombreux détails et
précisions qu'il contient ne sont pas de nature à modifier l'appréciation
du Tribunal en la cause, dans la mesure où ils ne constituent pas le
reflet d'un vécu effectif et réel ; qu'il en va de même des explications
fournies, censées dissiper certaines incohérences et autres invraisem-
blances relevées à juste titre par l'ODM,
qu'il n'y a pas lieu également de procéder à d'autres mesures d'ins-
truction pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du
renvoi ; que la situation telle que ressortant des actes de la cause, par-
faitement claire, ne le justifie pas,
que les moyens de preuve produits au stade du recours (documents
d'origine privée ou de portée générale sans relation avec le recourant)
doivent être écartés, dans la mesure où ils n'ont pas de valeur
probante,
qu'ainsi, l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices
au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui
reprend en droit interne le principe de non-refoulement généralement
reconnu en droit international public et énoncé expressément à
l'art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés du
28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30) ; qu'il n'a pas non plus établi qu'il
risquait d'être soumis à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Conven-
tion de sauvegarde des droits de l homme et des libertés fondamen-
tales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la
Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture,
RS 0.105) en cas de renvoi dans son pays (cf. dans ce sens JICRA
1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.),
qu'en outre, la Gambie ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son terri-
Page 9
D-8208/2007
toire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants pro-
venant de cet État, et indépendamment des circonstances de chaque
cause, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44
al. 2 LAsi et de l'art. 14a al. 4 de la Loi fédérale sur le séjour et
l établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE, RS 142.20),
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être
mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ;
qu'il est jeune, célibataire et qu'il n'a pas établi qu'il souffrait de problè-
mes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait être soigné dans
son pays et qui seraient susceptibles de rendre son renvoi inexécu-
table, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de s'y réins-
taller sans y affronter d'excessives difficultés,
qu'il faut préciser, sur ce point, qu'une suspicion de tuberculose telle
qu'envisagée par le médecin traitant l'intéressé ne constitue pas, en
l'état, un obstacle d'ordre médical insurmontable à l'exécution du
renvoi ; qu'il en irait d'ailleurs de même en cas de traitement ordonné
pour lutter contre pareille infection, vu la durée limitée en règle géné-
rale à neuf mois d'un tel traitement ; que l'existence d'une impossibilité
à l'exécution du renvoi inférieure à un an ne peut en effet fonder le
prononcé d'une admission provisoire, faute d'intérêt actuel et futur de
la personne à l'obtention d'une protection d'une durée d'un an ou plus ;
que dans cette hypothèse, la simple fixation d'un délai de départ qui
tient compte de cette impossibilité temporaire, voire une prolongation
dudit délai par l'ODM, sont des mesures suffisantes (cf. dans ce sens
JICRA 1997 n° 27 consid. 4d p. 209 et jurisp. cit.) ; qu'au demeurant,
l'art. 14a al. 4 LSEE ne saurait servir à faire échec à une décision de
renvoi au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire
médical prévalant en Suisse correspondent à un standard élevé non
accessible dans le pays d'origine ou le pays tiers de résidence
(cf. dans ce sens JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157, JICRA 2003
n° 18 consid. 8c p. 119 et jurisp. cit.),
qu'il n'apparaît pas non plus que des mesures d'instruction complé-
mentaires, sous l'angle de la possibilité de l'exécution du renvoi, s'avè-
rent indiquées ; que l'intéressé ne le prétend d'ailleurs pas non plus,
qu il s'ensuit que c est à juste titre que l ODM a refusé d'entrer en ma-
tière sur la demande d asile ; que sur ce point, le recours doit être reje-
té et le dispositif de la décision du 23 novembre 2007 confirmé,
Page 10
D-8208/2007
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécu-
tion (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du
renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu,
de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001
n° 21 p. 168ss),
que, pour les motifs exposés ci-auparavant, l'exécution du renvoi doit
être considérée comme licite et raisonnablement exigible (art. 44
al. 2 LAsi et art. 14a al. 3 et 4 LSEE),
qu'elle s'avère également possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 14a
al. 2 LSEE) ; qu'il incombe à l intéressé d'entreprendre toutes les dé-
marches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de re-
tourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être re-
jeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce
point,
qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être
rejeté par voie de procédure simplifiée, sans échange d'écritures, et
l'arrêt sommairement motivé (art. 111 al. 1 et 3 LAsi),
que cet arrêt rend sans objet la demande d'exemption du paiement
d'une avance de frais,
que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée
vouées à l'échec, il y a lieu de rejeter la demande d'assistance
judiciaire partielle de l'intéressé, les conditions cumulatives posées par
l'art. 65 al. 1 PA n'étant ainsi pas remplies, et de mettre les frais de
procédure à la charge de celui-ci (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2
et art. 3 let. b du Règlement concernant les frais, dépens et indem-
nités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 11 décembre 2006
[FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
Page 11
D-8208/2007
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'exemption du paiement d'une avance de frais est sans
objet.
3.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
4.
Les frais de procédure, s'élevant à 600 francs, sont à la charge de
l'intéressé. Ce montant est à verser sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès la notification de cet arrêt.
5.
Cet arrêt est communiqué :
- à l'intéressé, par courrier recommandé
(annexe : un bulletin de versement)
- à l'ODM (division Séjour & Aide au retour), en copie, avec dossier
N._______)
- à la police des étrangers du canton R._______, en copie
Le président du collège : Le greffier :
Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean
Expédition :
Page 12