Cour IV
D-8217/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 6 d é c e m b r e 2 0 1 0
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge,
William Waeber, greffier.
A._______, né le [...],
B._______, née le [...[,
C._______, née le [...],
Albanie,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) (recours
contre une décision incidente en matière de réexamen /
refus de mesures provisionnelles); décision de l'ODM du
22 novembre 2010 / [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-8217/2010
Faits :
A.
Les intéressés on déposé une demande d'asile en Suisse en date du
6 mai 2010. Par décision du 2 juillet 2010, l'ODM, en se fondant sur
l'art. 34 al. 2 let. d de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi,
RS 142.31), a refusé d'entrer en matière sur cette demande, a
prononcé le transfert des requérants en Italie et a ordonné l'exécution
de cette mesure.
Le 14 juillet 2010, les intéressés ont interjeté recours contre la
décision du 2 juillet précédant. Le 19 août 2010, le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté ce recours.
B.
Le 4 octobre 2010, les intéressés ont demandé le réexamen de leur
décision de transfert, demande assortie d'une requête urgente de
mesures provisionnelles. A titre d'élément nouveau, ils ont en
substance fait valoir, certificats médicaux à l'appui, que la situation
médicale de B._______ s'était gravement détériorée et que le transfert
en Italie l'exposait de ce fait à une mise en danger pour sa vie, en
raison notamment d'un risque élevé de passage à l'acte auto-agressif.
Le 10 novembre 2010, en l'absence de réaction de la part de l'ODM,
B._______ a informé celui-ci qu'elle avait été hospitalisée en milieu
psychiatrique, en raison d'une détérioration très grave de son état de
santé. A._______ a indiqué qu'il avait été arrêté par les forces de
l'ordre, sa fille étant prise en charge par un couple de requérants
kosovars, et a demandé à être libéré. Les requérants ont pour ces
motifs réitéré leur demande de mesures provisionnelles.
Le 17 novembre 2010, précisant que B._______ avait été hospitalisée
à la suite d'une tentative de suicide, les requérants, toujours sans
nouvelles de l'ODM, ont fait savoir à celui-ci que, faute de réponse de
sa part dans un délai de trois jours, ils déposeraient un recours pour
déni de justice.
C.
Par décision incidente du 22 novembre 2010, expédiée le lendemain,
l'ODM a rappelé qu'une demande de réexamen ne suspendait en
principe pas l'exécution du renvoi, a considéré la demande du
Page 2
D-8217/2010
4 octobre 2010 comme étant d'emblée vouée à l'échec et a imparti aux
intéressés un délai au 6 décembre 2010 pour verser un montant de
Fr. 600.- à titre d'avance de frais.
D.
Le 23 novembre 2010, les intéressés ont recouru auprès du Tribunal
pour déni de justice, n'ayant alors pas encore reçu la décision
incidente de l'ODM du 22 novembre précédant.
E.
Par décision du 25 novembre 2010, constatant que l'ODM avait statué
sur la demande de mesures provisionnelles, la refusant implicitement,
le Tribunal a radié du rôle le recours du 23 novembre 2010.
F.
Le 26 novembre 2010, les intéressés ont recouru contre la décision de
l'ODM du 22 novembre 2010 en tant qu'elle refusait d'assortir leur
demande de réexamen du 4 octobre 2010 de mesures provisionnelles.
Ils ont rappelé les motifs de cette demande et les faits survenus
postérieurement à celle-ci. B._______ a exposé qu'elle avait pu
regagner le foyer où elle résidait, mais a produit un rapport médical
daté du 17 novembre 2010 faisant mention de l'aggravation de son
état psychique et indiquant que le risque d'un passage à l'acte auto-
agressif restait important chez elle.
G.
Par décision incidente du 26 novembre 2010, les intéressés ont été
autorisés à demeurer en Suisse, au titre de mesures
superprovisionnelles, dans l'attente notamment du dossier de l'ODM,
dossier parvenu au Tribunal le 2 décembre 2010.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
celui-ci, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions
Page 3
D-8217/2010
rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant
le Tribunal, lequel, en cette matière, statue de manière définitive,
conformément aux art. 105 LAsi, 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la
loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).
1.2 Les décisions incidentes mentionnées à l'art. 107 LAsi peuvent
être contestées par la voie d'un recours distinct (Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2006 no 21 consid. 1.5 p. 219s.). En application de
l'art. 107 al. 2 let. a LAsi, les décisions de l'ODM en matière de
mesures provisionnelles sont susceptibles de recours distinct si elles
risquent d'entraîner un préjudice irréparable. Tel est le cas en
l'occurrence, au vu notamment des conséquences que pourrait avoir
sur les intéressés l'exécution de leur transfert (cf. notamment, sur la
notion de préjudice irréparable, ATAF 2009/42 consid. 1.1 p. 593 s. et
références citées). Partant, le recours est recevable à raison de la
matière.
1.3 Les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA).
Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est ainsi
également recevable en la forme.
2.
2.1 Le recours à des voies et à des moyens de droit extraordinaires ne
suspend pas l'exécution du renvoi, à moins que l'autorité compétente
n'en décide autrement (art. 112 LAsi).
2.2 La loi sur l'asile ne fixant pas de conditions matérielles précises à
l'octroi de mesures provisionnelles, il s'impose de se référer, pour
l'essentiel, aux principes développés par la jurisprudence et la
doctrine à propos de l'effet suspensif visé par l'art. 55 PA et de l'octroi
de mesures provisionnelles visées par l'art. 56 PA. Dans ce contexte, il
incombe à l'autorité appelée à statuer d'examiner si les motifs qui
parlent en faveur de l'exécution immédiate de la décision l'emportent
sur ceux qui peuvent être invoqués à l'appui de la solution contraire.
En procédant à la pesée des intérêts en présence, les prévisions sur
l'issue du litige au fond peuvent être prises en considération; il faut
cependant qu'elles ne fassent aucun doute. L'autorité se prononce sur
la base d'un examen sommaire de la situation de fait et de droit. Elle
dispose, dans la pesée des intérêts, d'une certaine liberté
d'appréciation. En général, elle se fonde sur l'état de fait tel qu'il
Page 4
D-8217/2010
résulte du dossier, sans effectuer de longues investigations
supplémentaires. Enfin, l'autorité ne saurait retirer l'effet suspensif,
respectivement accorder des mesures provisionnelles lorsqu'elle n'a
pas de raisons convaincantes pour le faire (voir entre autres:
ATF 130 II 149; 127 II 132 consid. 3; 117 V 191 consid. 2b; ULRICH
HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht,
5e éd., Zurich 2006, no 1802 ss, p. 385s; P IERRE MOOR, Droit
administratif, vol. II, 2e éd., Berne 2002, p. 679 ss; ULRICH
ZIMMERLI/WALTER KÄLIN/REGINA KIENER, Grundlagen des öffentlichen
Verfahrensrechtes, Berne 2004, p. 120 ss; BENOÎT BOVAY, Procédure
administrative, Berne 2000, p. 405 s et 413 s; ANDRÉ MOSER/PETER
UEBERSAX, Prozessieren vor eidgenössischen Rekurskommissionen,
Bâle 1998, no 3.21; ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren
und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, no 650
p. 233 et no 657 p. 235).
2.3 Dans le cadre d'une demande de réexamen, les chances de
succès ne peuvent s'évaluer que dans le cadre strictement défini par
une telle voie de procédure. Celle-ci ne saurait en effet servir à
remettre continuellement en question des décisions administratives
sans raisons fondamentales. L'ODM n'est ainsi tenu de se saisir d'une
demande de réexamen que lorsqu'elle constitue une demande
d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un
changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa
décision ou, en cas d'absence de recours ou de décision
d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, lorsque le
requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA,
applicable par analogie (cf. JICRA 2003 n° 7 consid. 1, JICRA 1995
no 21, JICRA 1993 n° 25 consid. 3b). Ces faits ou preuves ne peuvent
entraîner la révision ou le réexamen que s'ils sont "importants", c'est-
à-dire de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique
correcte - sur l'issue de la contestation; cela suppose, en d'autres
termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de
preuve offerts soient propres à les établir (cf. ATF 118 II 205,
108 V 171, 101 Ib 222; JAAC 40.4; JICRA 1995 n° 9 p. 81; JEAN-
FRANÇOIS POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation
judiciaire, vol. V, Berne 1992, ad art. 137 OJ, p. 32; WALTER KÄLIN,
Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990,
p. 262 s.).
3.
Page 5
D-8217/2010
3.1 En l'occurrence, les seules questions que le Tribunal est en
mesure d'examiner portent sur les conséquences de l'aggravation de
la maladie telle qu'alléguée par B._______ sur son transfert. Les
points relatifs aux conditions de séjour de la famille [nom de la famille]
en Suisse sortent du cadre du litige. Il renvient à l'ODM et aux
autorités cantonales de s'assurer que ces conditions soient
satisfaisantes, eu égard en particulier à l'état de santé de l'intéressée.
3.2 Cela dit, tant l'ODM que le Tribunal se sont prononcés en
procédure ordinaire sur les conséquences de l'état de santé déficient
de B._______. Prima facie, les faits survenus après la procédure
ordinaire ne sont pas susceptibles de modifier les points de vue alors
exprimés. En effet, force est de constater, selon les informations
transmises par l'intéressée, que celle-ci n'est plus hospitalisée et a
rejoint le foyer où elle résidait. Les certificats médicaux ne font par
ailleurs pas état de ce qu'un transport constituerait une mise en
danger. La situation n'apparaît donc pas être différente de celle
retenue par l'ODM. Il ne peut ainsi être conclu qu'un transfert
s'avèrerait compromis, faute de pouvoir être effectué. Par ailleurs, rien
n'indique que l'Italie faillirait à son obligation de prendre en charge
l'intéressée en tenant dûment compte de son état de santé déficient.
Au contraire, dans leur communication du 8 juin 2010 acceptant de
réadmettre les recourants sur leur territoire, les autorités italiennes ont
expressément demandé à l'ODM de les informer de toutes
particularités sur l'état de santé des personnes concernées. Dans un
courrier électronique du 6 octobre 2010, elles ont déclaré avoir été
informées que B._______ souffrait de "post-traumatic stress" et ont
réclamé un certificat médical. En l'état, il ne peut donc être conclu
qu'au moment du transfert, les autorités italiennes se verront privées
des certificats produits jusqu'à ce jour, lesquels fournissent les
renseignements nécessaires à une prise en charge médicale
adéquate de l'intéressée. Dans l'intervalle, au vu de la situation de
détresse de celle-ci, il incombe aux autorités d'exécution de tenir
compte des impératifs médicaux qui ressortent des rapports fournis.
4.
Compte tenu de ce qui précède, le recours du 26 novembre 2010 doit
être rejeté, la décision refusant l'octroi de mesures provisionnelles à la
demande de réexamen du 4 octobre 2010 ne pouvant, en l'état, être
infirmée.
Page 6
D-8217/2010
Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(cf. art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange
d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement
(cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
5.
Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1
PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2). Compte tenu de la particularité du cas, i l est renoncé à
leur perception, de sorte qu'il est fait droit à la demande déposée dans
ce sens par les intéressés dans leur recours.
(dispositif page suivante)
Page 7
D-8217/2010
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire des recourants (par télécopie et courrier
recommandé)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier […] (par télécopie et
courrier ordinaire)
- au canton […] (en copie)
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer William Waeber
Expédition :
Page 8