Cour IV
D-8219/2010/
{T 0/2}
A r r ê t d u 9 d é c e m b r e 2 0 1 0
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Maurice Brodard, juge;
Yves Beck, greffier.
A._______, né le [...], alias
B._______, né le [...],
Nigéria,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de
l'ODM du 18 novembre 2010 / [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-8219/2010
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
18 octobre 2010,
le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'autorité
compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de
déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces
d'identité et, d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en
l'absence de réponse concrète à cette injonction,
les procès-verbaux des auditions du 21 octobre, du 2 novembre – à la
suite duquel l'ODM l'a avisé qu'il le considérait comme majeur – et du
8 novembre 2010, lors desquelles il a déclaré qu'il était né à Lagos le
[date selon laquelle il serait encore mineur], puis qu'il était parti
s'installer, en 2006 après le décès de sa mère, à C._______, dans
l'Etat d'Anambra; que, grâce aux indications de son père, la police
aurait pu arrêter des kidnappeurs, qui auraient ensuite été éliminés;
qu'en guise de représailles, le frère puis, une semaine plus tard, le
père du requérant auraient été tués; que, grâce à son oncle qui serait
venu le chercher après avoir appris ces événements, l'intéressé serait
parti se réfugier à Lagos, puis à Cotonou (Bénin); que dans cette
localité, cet oncle l'aurait présenté à un Français portant uniforme qui
l'aurait fait embarquer sur un navire à destination de la France; que,
dans cet Etat, il aurait pris le train pour la Suisse,
la décision du 18 novembre 2010, notifiée le 22 novembre suivant, par
laquelle l'ODM, sur la base du droit d'être entendu verbalisé du
2 novembre 2010, a confirmé que l'intéressé n'avait pas rendu
vraisemblable sa minorité alléguée et qu'il devait être considéré
comme majeur; qu'en se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du
26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), il n’est pas entré en matière
sur sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné
l'exécution de cette mesure,
le recours posté le 27 novembre 2010, par lequel A._______ a
confirmé sa minorité et ses motifs d'asile; qu'il a conclu à l'annulation
de la décision de l'ODM, à la reconnaissance de la qualité de réfugié
et à l'octroi de l'asile, subsidiairement de l'admission provisoire, et a
demandé à être dispensé du paiement de l'avance des frais de la
procédure,
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la réception du dossier de première instance par le Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), le 30 novembre 2010,
et considérant
que le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les
décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM
en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les
art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral [LTAF, RS 173.32]; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf.
art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d'une telle décision (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73; Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile
[JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240 s., JICRA 1996 n° 5 consid. 3
p. 39, JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s., et jurisp. cit.),
que les conclusions du recours tendant à la reconnaissance de la
qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile sont donc irrecevables,
qu'en outre, le recourant n'a pas rendu vraisemblable sa minorité
alléguée, comme il lui appartenait de le faire, et doit donc supporter le
défaut de preuve en la matière (cf. JICRA 2005 no 16 consid. 2.3 et 4.1
p. 143 ss, JICRA 2004 no 30 consid. 5 à 7 p. 208 ss, JICRA 2001 no 23
p. 184 ss, JICRA 2001 no 22 p. 180 ss),
que, notamment, il n'a déposé aucun document propre à l'établir, qu'il
s'agisse d'un passeport, d'une carte d'identité, d'un certificat scolaire
ou d'un acte de naissance,
que les raisons pour lesquelles il aurait commencé sa scolarité à
quatre ans au lieu de six comme il est usuel au Nigéria (cf. le droit
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d'être entendu du 2 novembre 2010, question 4, p. 2: "Je pense que
mes parents ont fait cela à cause de ma taille et de mon intelligence")
et n'aurait plus été scolarisé après son installation à C._______, soit
de 2006 jusqu'à son départ pour l'Europe (cf. le droit d'être entendu du
2 novembre 2010, question 10, p. 3: "Mon père ne voulait pas qu'il
m'arrive la même chose qu'à ma mère. Au village, ils utilisent une
sorte de pointe qui peut vous rendre malade si on vous jette un sort.
C'est spirituel. Et si vous allez pour vous faire soigner et qu'on vous
injecte quelque chose dans le corps, vous pouvez en mourir"), ne sont
guère compréhensibles et sont, partant, invraisemblables,
que, de surcroît, le récit qu'il a présenté de son voyage jusqu'en
Suisse ne saurait refléter la réalité (cf. infra),
qu'au vu de ce qui précède, force est de constater que c'est à juste
titre que l'ODM a retenu que le recourant n'a pas rendu vraisemblable
la qualité de mineur dont il se prévaut,
que cet office n'avait donc pas à suivre la procédure applicable aux
mineurs et le canton d'attribution du recourant n'avait notamment pas
à lui désigner une personne de confiance (cf. art. 17 al. 3 LAsi et art. 7
al. 2 et 3 de l'ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 (OA 1, RS
142.311),
qu'il convient dès lors de déterminer si c'est à juste titre que l'ODM
n'est pas entré en matière sur la demande d'asile,
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans
un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents
de voyage ou ses pièces d'identité,
que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend
vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire,
ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition,
conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la
nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la
qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi),
que selon l'art. 1a OA 1, constitue un document de voyage, tout
document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans
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d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de
remplacement (let. b), tandis qu'est considéré comme pièce d'identité
ou papier d'identité tout document officiel comportant une
photographie délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur
(let. c),
que les motifs sont excusables, au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi,
lorsque le requérant d'asile rend vraisemblable qu'il s'est rendu en
Suisse en laissant ses papiers d'identité dans son pays d'origine et
qu'il s'efforce immédiatement et sérieusement de se les procurer dans
un délai approprié (cf. ATAF 2010/2 spéc. consid. 6.2 p. 28 s.),
qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas remis ses documents de
voyage ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le
dépôt de sa demande d'asile,
que le récit qu'il a donné de son voyage d'Afrique jusqu'en Suisse est
stéréotypé et inconsistant, partant invraisemblable,
qu'il n'est pas crédible qu'il ait été à même d'effectuer un tel périple
sans avoir fait l'objet d'un contrôle frontalier, notamment à son
débarquement dans un port français,
que, même confiné durant son voyage dans une pièce sombre, il aurait
notamment dû être en mesure de décrire précisément le navire sur
lequel il aurait embarqué ainsi que la durée de son voyage,
qu'en tout état de cause, le recourant, qui doit être considéré comme
majeur (cf. supra), n'est pas non plus convaincant lorsqu'il affirme
n'avoir pas pu prendre contact avec son oncle resté au pays, parce
qu'il aurait "perdu" son numéro de téléphone et ne connaîtrait pas son
adresse postale (cf. le pv de l'audition du 8 novembre 2010, questions
3 s., p. 2), et n'avoir ainsi pas pu se faire transmettre des moyens de
preuve relatifs notamment à son identité,
qu'il est donc probable que le voyage de l'intéressé ne s'est pas
déroulé comme il le prétend, et qu'il en dissimule les véritables
circonstances ainsi que les papiers d'identité utilisés à cette fin,
qu'ainsi, le recourant n'a pas établi avoir été empêché pour des motifs
excusables de remettre ses documents de voyage ou d'identité dans le
délai requis (cf. art. 32 al. 3 let. a LAsi),
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qu'au demeurant, ni l'une ni l'autre des exceptions prévues à l'art. 32
al. 3 let. b et let. c LAsi n'est réalisée,
qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et al. 3 LAsi, le
législateur a introduit une procédure sommaire au terme de laquelle –
nonobstant la dénomination de "décision de non-entrée en matière" –
il est jugé, sur le fond, sinon de l'existence, du moins de la non-
existence de la qualité de réfugié,
qu'ainsi, selon cette disposition, il n'est pas entré en matière sur une
demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être
constaté que le requérant n'a manifestement pas la qualité de réfugié,
que le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut
résulter de l'invraisemblance ou encore du manque de pertinence des
allégués (cf. ATAF 2007/8 p. 71 ss),
qu'en l'espèce, les déclarations du recourant relatives aux problèmes
qu'il aurait rencontrés et qui l'auraient incité à quitter le Nigéria ne
constituent que de simples affirmations de sa part, totalement in-
consistantes, qu'aucun élément concret ne vient étayer,
qu'elles ne satisfont pas aux réquisits de l'art. 7 LAsi,
qu'en effet, le recourant était en mesure (cf. supra) d'apporter des
moyens de preuve relatifs aux meurtres de son père et de son frère
aîné,
qu'en outre, il n'est pas crédible, d'une part, qu'il ignore les dates
exactes à laquelle dits meurtres auraient eu lieu, dès lors qu'il s'agit de
faits essentiels à l'origine de sa demande de protection en Suisse et,
d'autre part, qu'il n'ait appris que tardivement (cf. le pv de l'audition du
8 novembre 2010, questions 21 ss, p. 4), par la bouche de villageois,
l'existence des kidnappings, pourtant à l'origine des mesures de
rétorsion contre sa famille,
qu'après l'assassinat de son fils aîné, le père d'A._______ aurait
immédiatement mis en sécurité le prénommé, son unique fils encore
en vie, s'il avait été averti téléphoniquement des menaces de mort
pesant sur lui (cf. le pv de l'audition du 8 novembre 2010, question 28,
p. 4),
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qu'indépendamment de la réalité des préjudices allégués, le recourant
dispose manifestement d'une alternative de fuite interne au Nigéria,
pays le plus peuplé d'Afrique avec ses 140 millions d'habitants,
qu'il pourra en particulier s'installer dans la capitale Abuja ou à Lagos,
villes dont la population est estimée à respectivement 6 et 15 millions
d'habitants, pour échapper aux prétendues menaces dont il serait
victime,
qu'il lui appartiendra, le cas échéant, de demander la protection des
autorités de son pays d'origine, ce qu'il n'a pas fait,
qu'en effet, selon le principe de la subsidiarité de la protection
internationale par rapport à la protection nationale, il peut être attendu
d'un justiciable qu'il épuise dans son propre pays les possibilités de
protection contre d'éventuelles persécutions avant de solliciter celle
d'un Etat tiers (ATAF 2008/12 consid. 5.3 p. 155; JICRA 2006 no 18
consid. 10 p. 201 ss),
que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu de procéder à des mesures
d'instruction complémentaires pour établir la qualité de réfugié du
recourant,
qu'il n'y a pas lieu non plus de procéder à d'autres mesures
d'instruction pour constater l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi sous l'angle de la licéité (cf. ATAF 2009/50
consid. 8 p. 730 ss); que la situation telle que ressortant clairement
des actes de la cause ne le justifie pas,
qu'en effet, l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux
préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5
al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement
généralement reconnu en droit international public et énoncé
expressément à l'art. 33 de la Convention relative au statut des
réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30),
que, pour les mêmes raisons, il n'a pas non plus établi l'existence
hautement probable d'un risque de traitement prohibé par l'art. 3 de la
convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la
Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
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inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture,
RS 0.105), imputable à l'homme, en cas de renvoi dans son pays,
qu'en particulier, une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des
droits de l'homme ne suffit en principe pas (hormis des cas
exceptionnels de violence d'une extrême intensité) à justifier la mise
en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne
concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée
personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard
malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en
question (JICRA 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.; cf. également
arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme en l'affaire F.H.
c. Suède du 20 janvier 2009, requête no 32621/06, et en l'affaire Saadi
c. Italie du 28 février 2008, requête no 37201/06),
qu’au vu de ce qui précède, c’est donc à juste titre que l’ODM n’est
pas entré en matière sur la demande d’asile du recourant, si bien que,
sur ce point, son recours doit être rejeté et la décision de première
instance confirmée,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 OA 1 n’étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de
séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi
(art. 44 al. 1 LAsi),
que, comme relevé ci-dessus, l'exécution du renvoi s'avère licite
(cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre
2005 [LEtr, RS 142.20]; JICRA 1996 n° 18 précitée, eodem loco),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr; ATAF
2009/51 consid. 5.5 p. 748, ATAF 2009/28 consid. 9.3.1 p. 367, ATAF
2007/10 consid. 5.1 p. 111; JICRA 2005 no 24 consid. 10.1 p. 215,
JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s.),
qu'en effet, le Nigéria ne se trouve pas en proie à une guerre, une
guerre civile ou à une situation de violence généralisée sur l'ensemble
de son territoire,
qu’en outre, le recourant est jeune, sans charge familiale et n’a pas
allégué de graves problèmes de santé,
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que, bien que cela ne soit pas décisif en l'espèce, il pourra, le cas
échéant, compter sur le soutien de son oncle domicilié à Lagos, lequel
a organisé et financé son voyage jusqu'en Europe,
que l'exécution du renvoi est enfin possible au sens de l'art. 83 al. 2
LEtr (JICRA 2006 no 15 consid. 3.1 p. 163 s., JICRA 1997 no 27
consid. 4a et b p. 207 s., et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de col-
laborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de
retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi également être rejeté,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art.
111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que la demande de dispense du paiement de l'avance de frais est
sans objet, dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond,
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure,
fixés à Fr. 600.-, à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]),
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande de dispense du paiement de l'avance des frais présumés
de la procédure est sans objet.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé:
- au recourant (par courrier recommandé; annexes: un bulletin de
versement et l'original de la décision de l'ODM)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier [...] (en copie)
- au canton [...] (en copie)
Le juge unique: Le greffier:
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition:
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