Cour IV
D-8220/2010/chu
{T 0/2}
A r r ê t d u 7 d é c e m b r e 2 0 1 0
Pietro Angeli-Busi, juge unique,
avec l'approbation de Hans Schürch, juge ;
Carlo Monti, greffier.
A._______, de nationalité inconnue,
alias A._______, Guinée-Bissau
représenté par Mathias Deshusses
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 16 novembre 2010 / [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-8220/2010
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
5 septembre 2010,
le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'autorité
compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de
déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces
d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en
l'absence de réponse concrète à cette injonction,
les procès-verbaux des auditions du 9 septembre 2010 (ci-après : V1)
et du 5 octobre 2010 (ci-après : V3), ainsi que le procès-verbal de
l'audition sur son âge du 17 septembre 2010 (ci-après : V2), lors
desquelles il a allégué être né le 1er mai 1993 et avoir toujours vécu à
B._______ dans la région de Cacheu, être d'ethnie peule et de religion
chrétienne ; que ses parents, son frère aîné et ses deux soeurs
cadettes auraient été tués par des rebelles alors qu'il avait 9 ans ; que
ceux-ci l'auraient enrôlé dans leur organisation et obligé à vivre dans
la brousse avec eux ; qu'ainsi, il n'aurait jamais possédé de document
d'identité ; qu'il aurait fui le camp des rebelles et quitté le pays par un
bateau se rendant au Portugal ; qu'il aurait voyagé en train jusqu'à
Genève, en transitant par l'Espagne et la France,
la décision du 16 novembre 2010, notifiée le 22 novembre 2010, par
laquelle l'ODM a considéré que l'intéressé n'avait rendu vraisemblable
ni sa minorité ni son origine et qu'il devait être considéré comme
majeur et d'origine inconnue ; qu'en conséquence, en se fondant sur
l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi,
RS 142.31), l'office n’est pas entré en matière sur la demande d'asile
du recourant, a également prononcé le renvoi du recourant et ordonné
l'exécution de cette mesure,
l'acte du 26 novembre 2010, par lequel celui-ci a interjeté recours
contre cette décision, concluant préalablement à l'octroi de
l'assistance judiciaire partielle et principalement à l'admission du
recours et à l'annulation de la décision du 16 novembre 2010 afin
d'entreprendre des mesures d'instructions complémentaires,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), le 30 novembre 2010,
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les autres faits et arguments de la cause, qui seront examinés, si
nécessaire, dans les considérants juridiques qui suivent,
et considérant
que le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les
décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM
en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les
art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu'en premier lieu, il convient de déterminer si le recourant doit être
considéré comme mineur ou majeur ; que selon la jurisprudence,
l'ODM est en droit de se prononcer - à titre préjudiciel - sur la qualité
de mineur d'un requérant, avant son audition sur ses motifs d'asile et
la désignation d'une personne de confiance, s'il existe des doutes sur
les données relatives à son âge ; qu'en l'absence de pièces d'identité
authentiques, il convient de procéder à une appréciation globale de
tous les autres éléments plaidant en faveur ou en défaveur de la
minorité alléguée, étant précisé à cet égard que la minorité doit être
admise si elle paraît vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi
(cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours
en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 30 p. 204 ss) ; qu'il appartient à
l'ODM de procéder d'office, avant l'audition sur les motifs d'asile, à une
clarification des données relatives à l'âge de l'intéressé par le biais de
questions ciblées, portant notamment sur son parcours de vie, sa
scolarité, sa formation professionnelle et ses emplois passés, ses
relations familiales ainsi que sur son voyage et son pays d'origine ou
de dernière résidence, étant rappelé que c'est au requérant qu'échoit,
au plan matériel, la charge de rendre vraisemblable sa prétendue
minorité (cf. JICRA 2005 n° 16 consid. 2.3 p. 143, JICRA 2004 n° 30
précitée p. 204 ss),
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qu'en l'occurrence, la procédure menée en première instance est
conforme à la jurisprudence précitée, en ce sens que des questions
ciblées ont été posées au recourant dès l'audition sommaire,
notamment en ce qui concerne son âge, sa scolarité, sa langue
maternelle, ses relations familiales et les circonstances de son voyage
jusqu'en Suisse, et qu'il a été entendu spécifiquement à ce sujet, le
17 septembre 2010,
que l'ODM a retenu dans sa décision du 16 novembre 2010, que le
recourant n'a pas rendu vraisemblable la qualité de mineur dont il se
prévaut,
qu'à ce propos, l'intéressé a invoqué une violation grave de son droit
d'être entendu au vu de l'absence totale de motivation dans la décision
précitée,
qu'en effet, la jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, garanti à
l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18 avril 1999 (Cst., RS 101) et concrétisé par l'art. 35 PA, l'obligation
pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la
comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours
puisse exercer son contrôle,
que pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne,
au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit
essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle
a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre
compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause
(cf. arrêt du Tribunal fédéral suisse [ATF] 129 I 232 consid. 3.2 p. 236,
ATF 126 I 97 consid. 2a p. 102 et jurisp. cit. ; Arrêts du Tribunal
administratif fédéral suisse [ATAF] 2008/44 consid. 4.4 p. 632 s., ATAF
2007/27 consid. 5.5.2 p. 321 s. ; cf. aussi JICRA 2006 n° 4 consid. 5
p. 44 s.),
qu'en l'espèce, l'ODM a motivé succinctement sa décision quant à la
détermination de l'âge de l'intéressé ; qu'une motivation sommaire est
suffisante dans le cadre d'une décision de non-entrée en matière,
d'autant que les arguments allégués étaient accompagnés des
références aux procès-verbaux des auditions correspondantes ; que,
par conséquent, le recourant a pu comprendre la décision de l'ODM,
l'attaquer utilement et faire valoir ses éventuels arguments ; que
partant, ce grief doit être écarté,
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qu'en effet, questionné à plusieurs reprises sur les circonstances dans
lesquelles il aurait appris son âge et sa date de naissance, ainsi que
sur son parcours de vie, la mort de sa famille et ses papiers d'identité,
l'intéressé a donné des réponses tant évasives que non convaincantes
(cf. V1 p. 4 s. ;V2 Q2, 3, 25, 26, 32, 33, 40 à 43 et 45) ; qu'à titre
d'exemple, il a allégué que ses parents lui auraient dit, avant qu'ils
décèdent, qu'il avait 9 ans ; qu'en revanche, il a été incapable de
donner tant l'âge – même approximatif – de ses père et mère que de
ses frère et soeurs à cette époque (cf. V1 p. 5) ou de situer dans le
temps les leçons qu'il prenait pour apprendre le Coran (cf. V2 Q43),
qu'au vu de l'invraisemblance et de l'inconsistance de son récit et de
ses réponses, de sérieux doutes peuvent être émis sur son âge ; que
l'intéressé doit supporter les conséquences du défaut de la preuve
relatif à sa minorité (cf. JICRA 2005 n° 16 consid. 2.3 et 4.1 p. 143 et
146 ; JICRA 2004 n° 30 consid. 5 p. 208 ss),
qu'en conséquence, force est de constater que c'est à juste titre que
l'ODM a retenu que le recourant n'a pas rendu vraisemblable la qualité
de mineur dont il se prévaut et que le Tribunal est ainsi amené à
considérer l'intéressé comme majeur ; qu'il n'est ainsi pas nécessaire
de procéder à des mesures d'instruction complémentaires,
qu'il convient ensuite de déterminer si c'est à bon droit que l'ODM
n'est pas entré en matière sur la demande d'asile,
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans
un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents
de voyage ou ses pièces d'identité,
que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend
vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire,
ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition,
conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la
nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la
qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (art. 32 al. 3 LAsi),
que selon l'art. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1,
RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel
autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel
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qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b),
tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel
comportant une photographie et établissant l'identité du détenteur
(let. c),
qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas remis ses documents de
voyage ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le
dépôt de sa demande d'asile,
que lors de ses auditions et à l'appui de son recours, l'intéressé n'a
donné, sur la question de l'absence de documents d'identité, aucune
explication de nature à constituer un motif excusable au sens de
l'art. 32 al. 3 let. a LAsi, se contentant d'indiquer qu'il n'avait jamais
possédé de tels documents, destinés aux personnes de plus de
18 ans (cf. V2 Q32) et que les autorités l'auraient reconnu en raison
des cicatrices qu'il a sur le corps (cf. V3 Q22),
qu'en outre, la description de son voyage d'Afrique jusqu'en Suisse
manque de substance et de cohérence ; qu'il est invraisemblable qu'il
ait financé son voyage en volant des bijoux au chef des rebelles et en
les vendant pour payer les gens qui l'auraient aidé à partir de
Guinée-Bissau, rencontrés lors de sa fuite du camp des rebelles alors
qu'ils apportaient des bagages au chef (cf. V1 p. 9) ; qu'il n'est
également pas crédible qu'il ait été à même d'effectuer un tel périple
en suivant des personnes qui partaient, sans savoir où il allait, de quel
port il est parti, dans quel port il est arrivé au Portugal, le nombre de
jours passés sur le bateau, ainsi que les villes traversées en Espagne
et en France (cf. V3 Q30 à 38),
qu'au vu de ce qui précède, le Tribunal est fondé à considérer que le
recourant cherche en réalité à cacher aux autorités les circonstances
exactes de son départ, les conditions de son voyage, l'itinéraire
réellement emprunté, de même que les papiers d'identité utilisés à
cette fin, lesquels seraient notamment susceptibles de démontrer son
identité réelle,
qu'ainsi, l'intéressé n'a pas établi avoir été empêché pour des motifs
excusables de remettre ses documents de voyage ou d'identité dans le
délai requis (art. 32 al. 3 let. a LAsi),
qu'il convient dès lors de vérifier si l'une ou l'autre des deux autres
exceptions prévues à l'art. 32 al. 3 let. b et c LAsi est réalisée,
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qu'il sied tout d'abord de rappeler qu'avec la réglementation prévue à
l'art. 32 al. 2 let. a et al. 3 LAsi, le législateur a introduit une procédure
sommaire au terme de laquelle – nonobstant la dénomination de
"décision de non-entrée en matière" – il est jugé, sur le fond, de
l'existence ou de la non-existence de la qualité de réfugié,
qu'ainsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si, déjà
sur la base d'un tel examen, il peut être constaté que le requérant n'a
manifestement pas la qualité de réfugié ; que le caractère manifeste de
l'absence de la qualité de réfugié peut résulter de l'invraisemblance ou
encore du manque de pertinence des allégués ; qu'en revanche, si le
cas requiert, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la
pertinence des allégués, des mesures d'instruction complémentaires
ou des vérifications qui peuvent concerner tant les questions de fait
que les questions de droit, la procédure ordinaire doit être suivie ; qu'il
en va ainsi lorsque la décision de non-entrée en matière d'asile,
respectivement de rejet en matière de licéité de l'exécution du renvoi,
nécessite une motivation qui n'est plus sommaire ou que le doute sur
le caractère manifestement infondé des motifs d'asile prévaut (cf. ATAF
2009/50 consid. 7 et 8 p. 727 ss ; ATAF 2007/8 consid. 5.6.5 à 5.7
p. 90 ss),
qu'en l'espèce, les allégations du recourant relatives à son
appartenance et à sa fuite du groupe de rebelles ayant tué sa famille
ne constituent que de simples affirmations de sa part, totalement
inconsistantes, qu'aucun élément concret ne vient étayer,
qu'en particulier, les descriptions proposées par l'intéressé de son
mode de vie depuis la mort de ses parents sont indigentes et ne
satisfont manifestement pas aux exigences de l'art. 7 LAsi,
qu'à titre d'exemple, le recourant a indiqué que les rebelles dont il
aurait fait partie appartenaient au groupe Hutu ; qu'ils seraient environ
300 ; qu'une catégorie d'entre eux "voulait le pouvoir et l'autre voulait
simplement tuer les gens" (cf. V3 Q54 ss, en particulier Q55) ; qu'il a
déclaré que le chef du groupe s'appelle C._______, mais qu'il n'a pas
pu indiquer les noms de ses lieutenants car "c'était le seul [le chef] qui
donnait des ordres" (cf. V3 Q59) ; que dès lors, il apparaît
invraisemblable qu'une organisation d'une telle envergure ne bénéficie
pas d'une hiérarchie ; que l'intéressé est également resté très évasif
au sujet des armes utilisées et sur le type d'opérations effectuées par
les rebelles (cf. V1 p. 8 et V3 Q44 à 50 ainsi que Q69 et 70),
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qu'en outre, ses déclarations ne satisfaisant manifestement pas aux
exigences requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié,
l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne s'applique pas,
qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF
2009/50 consid. 5 à 8 p. 725 ss.) ; qu'il n'y a pas lieu en effet de
procéder à des mesures d'instruction complémentaires pour établir la
qualité de réfugié de l'intéressé, au vu de ce qui précède et en
l'absence manifeste de qualité de réfugié,
qu'en outre, l'intéressé a déclaré vivre dans la région de Cacheu, dans
la brousse près de B._______ ; que dans un premier temps, il était
pourtant incapable de décrire la géographie de la région (cf. V2 Q19) ;
qu'ensuite, il a déclaré qu'il y aurait une forêt près de Cacheu faisant
frontière avec la Casamance (Sénégal) mais qu'il n'y aurait pas de
cours d'eau (cf. V3 Q18 et 19) ; qu'au contraire, cette région est
traversée par le Rio Cacheu, se jetant dans l'océan atlantique et dont
un bras se sépare et descend vers le nord jusqu'à B._______,
que d'autre part, le recourant a allégué être d'ethnie peule, que sa
langue maternelle serait le peul et que la seule autre langue qu'il
parle, serait quelques mots de madinga ; que selon lui, il n'aurait
jamais appris la langue officielle du pays, à savoir le portugais, du fait
que son père pensait que les portugais ont détruit la Guinée-Bissau
(cf. V1 p. 4 et A12/11 Q75) ; qu'il ressort de son audition sur les motifs,
qu'il parle un peu l'anglais et le français, soit disant appris en
regardant des vidéos sur des combats dans la brousse (cf. V3 Q49, 76
et 79),
qu'au vu de ce qui précède, le récit de l'intéressé est vague et
incohérent,
que par conséquent, l'intéressé, en ne produisant notamment pas ses
pièces d'identité et en dissimulant la vérité sur son parcours de vie et
sur son origine, a violé son obligation de collaborer (art. 8 al. 1 LAsi),
que les obstacles à l'exécution du renvoi sont des questions qui
doivent être examinées d'office ; que, toutefois, le principe inquisitorial
trouve sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à
l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître
(cf. JICRA 2005 n° 1 consid. 3.2.2 p. 5 s., JICRA 1995 n° 18 p. 183 ss ;
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également Message APA, FF 1990 II 579 ss ; ANDRÉ GRISEL, Traité de
droit administratif, vol. II, Neuchâtel 1984, p. 930),
que dès lors, il n'appartient pas aux autorités compétentes en matière
d'asile de rechercher le véritable pays d'origine du requérant et
d'éventuels obstacles à l'exécution de son renvoi dans ce pays,
qu'au vu de ce qui précède, l'exception prévue à
l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, relative à la constatation de l'existence d'un
empêchement à l'exécution du renvoi, ne s'applique pas en l'espèce,
qu'en conséquence, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile du recourant, de sorte que sur ce
point, le recours doit être rejeté et le dispositif de la décision de
première instance confirmé,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du
11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311)
n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une
autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue
de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
que ce renvoi peut être exécuté si son exécution apparaît licite,
raisonnablement exigible et possible (cf. art. 83 al. 1 de la loi fédérale
sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]),
que dans la mesure où le Tribunal a confirmé la décision de l'ODM de
non-entrée en matière sur la demande d'asile du recourant, ce dernier
ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le
principe de non-refoulement généralement reconnu en droit
international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la
Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
(RS 0.142.30),
que de même, lorsque le recourant a dissimulé aux autorités sa
nationalité et, par son attitude, empêche de prendre en compte sa
véritable origine, il n'y a pas lieu de considérer, par ce fait même,
l'existence d'un risque personnel, concret et sérieux d'être soumis, en
cas de renvoi dans son pays d'origine, à un traitement prohibé par les
articles 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou
3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres
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peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. Torture,
RS 0.105; cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.),
que dès lors, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne
transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit
international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et
art. 83 al. 3 LEtr),
qu'en ne permettant pas de déterminer sa nationalité, le recourant a
rendu impossible toute vérification des dangers concrets susceptibles
de le menacer dans son pays d'origine effectif ; que partant,
l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement
exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr),
qu'enfin, l'exécution du renvoi est possible, le recourant étant tenu
d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation
de son pays d'origine en vue d'obtenir les documents lui permettant de
quitter la Suisse (art. 8 al. 4 et 44 al. 2 LAsi, ainsi que 83 al. 2 LEtr),
que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit
également être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ce point,
que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure
à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (art. 111a LAsi),
que cela étant, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être
rejetée, les conclusions du recours apparaissant d'emblée vouées à
l'échec (art. 65 al. 1 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 à
3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire du recourant par lettre recommandée (annexe : un
bulletin de versement)
- à l'ODM, Division séjour, avec dossier N [...] et copie du recours du
26 novembre 2010 (par courrier interne ; en copie)
- [au canton] (en copie)
Le juge unique : Le greffier :
Pietro Angeli-Busi Carlo Monti
Expédition :
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