Cour IV
D-8221/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 4 j a n v i e r 2 0 0 9
Blaise Pagan, juge unique,
avec l'approbation de François Badoud, juge ;
Gaëlle Geinoz, greffière.
A._______, né le (...),
Géorgie,
actuellement à (...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 2 décembre 2008 /
N _______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-8221/2008
Vu
la demande d'asile déposée par l'intéressé en date du 7 août 2008,
la décision de l'ODM du 2 décembre 2008,
le recours interjeté le 22 décembre 2008 (timbre postal),
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) connaît des recours contre
les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF (art.
31 LTAF),
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les
décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et
art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110] ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral
suisse [ATAF] 2007 n° 7 consid. 1.1 p. 57),
qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la
constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments
invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par
renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue
par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29
consid. 3 p. 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre
motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant
une argumentation différente de l'autorité intimée,
que les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits
(art. 13 PA et art. 8 LAsi) et motiver leur recours (art. 52 PA),
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que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, respectant les exigences légales quant à la forme (art. 52 PA)
et au délai (art. 108 al. 1 LAsi), est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 LAsi),
que la qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime
que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art.
7 al. 3 LAsi),
que le Tribunal observe, à l'instar de l'ODM, que les déclarations de
l'intéressé ne satisfont pas aux exigences légales requises pour la
reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi,
que les allégations de l'intéressé relatives aux menaces de mort et
passage à tabac qu'il aurait subis aux environs du mois de (...) 2003,
soit environ deux mois après son retour dans son village natal en
Géorgie, après le rejet définitif de sa première demande d'asile
déposée en Suisse le (...) 2002, ne sont pas rendues vraisemblables
et ne constituent pas des préjudices sérieux relevant du droit d'asile
suisse (art. 3 et 7 LAsi),
qu'en particulier, ses allégations concernant ses craintes de
persécutions en cas de retour dans son pays d'origine, en raison de
l'agression dont il se dit avoir été victime aux environs du mois de (...)
2003, ne paraissent ni convaincantes ni vraisemblables, et ne reposent
sur aucun élément concret et sérieux pouvant les étayer,
qu'ainsi, l'intéressé a uniquement allégué qu'il pensait que les
Tchétchènes mis en cause voulait absolument le tuer (pv aud. du 30
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octobre 2008, p. 8, ad Q87), sans fournir d'autre élément susceptible
de venir corroborer son affirmation,
que les explications du recourant sont en effet restées vagues ; qu'il
n'a ainsi pas pu donner d'indication précise sur l'identité (pv aud. du 19
août 2008, p. 4 à 6, ad pt. 15) des individus qui seraient venus chez lui
(idem, p. 4, ad pt. 15), l'auraient tabassé, l'auraient enfermé dans une
grange – ou cabane – dans une vallée située à quelques kilomètres de
son village et auraient menacé de l'abattre le lendemain matin (idem,
p. 5, ad pt. 15),
qu'il n'est pas crédible que les Tchétchènes en question ne lui ont rien
dit et qu'ils ne lui ont ainsi rien indiqué sur les motifs de son agression
et de son enlèvement (pv aud. du 30 octobre 2008, p. 5, ad Q37 à
Q39),
que l'intéressé n'avance en outre aucune explication ou hypothèse sur
les motifs de ces événements, pas même un lien avec le problème
rencontré également avec des Tchétchènes relaté dans le cadre de sa
première procédure de demande d'asile déposée en 2002, si ce n'est
de manière très vague dans son présent recours,
qu'au demeurant, son récit de l'époque n'avait pas été considéré
comme vraisemblable par l'ODM dans sa décision de rejet du (...)
2003, entrée en force, à la suite de la décision d'irrecevabilité de la
Commission suisse de recours en matière d'asile du (...) 2003,
qu'il n'est pas crédible que l'intéressé ait vécu pendant plus de cinq
ans dans une ville ossète – B._______ – sans pouvoir donner
d'indications précises sur cette ville, ou sur les villages alentours, ni
qu'il aurait parlé uniquement le russe même avec ses collègues de
travail ossètes, ni qu'il y aurait vécu caché, qu'il ne serait pas sorti de
chez lui et qu'il n'y aurait travaillé que de nuit, notamment par peur de
ses agresseurs tchétchènes, ni enfin qu'il y ait vécu de nombreux mois
sans revenus (pv aud. du 30 octobre 2008, p. 7, ad Q69 à Q73, p. 8,
ad Q87, p. 9, ad Q93 à Q106, p. 11, ad Q127 à Q129),
qu'au surplus, l'intéressé a divergé dans ses déclarations en ce qui
concerne le nom de son village natal et de domicile dans lequel il
allègue avoir eu des problèmes avec le groupe de Tchétchènes,
puisqu'il a déclaré lors de sa première procédure d'asile qu'il s'agissait
du village de C._______ (pv aud. du 28 février 2003, p. 1, ad pt. 3),
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alors qu'il indique lors des auditions relatives à sa seconde demande
d'asile qu'il s'agit du village de D._______ (pv aud. du 19 août 2008, p.
3, ad pt. 13.2 ; pv aud. du 30 octobre 2008, notamment p. 4, ad Q20 et
Q21),
que l'intéressé, interpellé sur cette divergence, a répondu qu'il
s'agissait du même village, qui portait deux noms (pv aud. du 30
octobre 2008, p. 9, ad Q108),
que selon les informations à disposition du Tribunal, il semble
néanmoins qu'il s'agisse de deux villages différents, distants de
quelques dix à quinze kilomètres l'un de l'autre,
que cette divergence fait également perdre sa crédibilité au récit de
l'intéressé,
qu'au surplus, le recourant, qui n'avait pas présenté de papiers
d'identité lors de sa première demande d'asile en Suisse le (...) 2002,
n'a toujours pas été en mesure d'en fournir à l'occasion de sa seconde
demande d'asile quelques cinq ans plus tard,
que l'excuse donnée par l'intéressé pour justifier le fait qu'il n'ait pas
sollicité de nouveaux papiers auprès des autorités de son pays, à
savoir qu'il n'en avait ni eu l'occasion ni eu le temps de le faire depuis
son retour au pays aux alentours de (...) 2003 (pv aud. du 19 août
2008, p. 3), ne saurait être admise sans autre,
qu'il s'avère en effet que l'intéressé, lors d'un contrôle effectué à la
frontière à sa sortie de Suisse au volant d'un véhicule – qui s'est avéré
volé – en date du 18 (...) 2008, était en possession de la copie de son
permis de conduire géorgien (cf. rapport des gardes-frontière de
Genève du 18 (...) 2008),
que dès lors, l'intéressé, contrairement à ses diverses déclarations (cf.
notamment pv aud. du 19 août 2008, p. 3 et 4, pts 13 et 14 ; pv aud. du
30 octobre 2008, p. 3, ad Q4 à Q9), a possédé à tout le moins la copie
de papiers officiels, dont il n'a pas fait état lors de ses diverses
auditions,
qu'il n'est pas vraisemblable que l'intéressé ait ainsi pu vivre plus de
cinq ans dans son pays d'origine sans avoir besoin de présenter et de
posséder des documents d'identité,
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qu'il semble donc que le recourant, par son comportement et ses
dissimulations, tente de cacher sa véritable identité ou, à tout le
moins, les causes et circonstances exactes de ses départs successifs
de son pays d'origine,
qu'enfin et surtout, pour ce qui est de la pertinence du récit sous
l'angle de l'asile (art. 3 LAsi), l'intéressé, à compter même que les
événements des environs du mois de (...) 2003 allégués aient
réellement été subis, aurait de toute manière pu et dû, avant de venir
demander protection à la Suisse, trouver du soutien auprès des
autorités de son pays (cf. JICRA 2006 n° 18 p. 180ss, spéc.
consid. 10.1 et 10.3.2 et JICRA 2000 n° 15 p. 107ss, spéc. consid. 7),
que les agissements reprochés au groupe de Tchétchènes sont
imputés à des personnes n'agissant pas en qualité d'agents de l'Etat,
et que lesdits comportements relèvent du droit commun, que les
autorités géorgiennes sanctionnent,
qu'en outre, le recourant a précisé qu'il n'avait jamais eu de problèmes
particuliers avec les autorités de son pays d'origine,
que le recourant avait aussi, y compris en (...) 2008, une possibilité de
refuge interne, solution excluant la reconnaissance de la qualité de
réfugié (cf. notamment JICRA 1996 n° 1 p. 1ss. et JICRA 2006 n° 18
consid. 10.2.1 et 10.3.1 p. 202s.), solution qu'il a par ailleurs utilisée
pendant plus de cinq ans de manière tout à fait satisfaisante,
qu'enfin, l'intéressé a allégué que les tensions qu'il y avait à l'époque
entre les Ossètes et les Géorgiens l'auraient également poussé à
quitter son pays,
qu'il n'a cependant pas démontré en quoi il serait personnellement
exposé à des préjudices ou persécutions en cas de retour dans son
pays,
que la première demande d'asile de l'intéressé, déposée le (...) 2002,
a été rejetée de manière définitive en raison du fait de
l'invraisemblance, des contradictions et de la non-pertinence des
éléments allégués au titre de l'asile,
que la seconde demande d'asile déposée par l'intéressé en date du 7
août 2008 ne présente pas d'éléments plus consistants depuis lors,
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qu'ainsi, les déclarations de l'intéressé ne satisfont manifestement pas
les exigences requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié
au sens des art. 3 et 7 LAsi,
que lorsqu'il rejette la demande d'asile, l'ODM prononce en principe le
renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi),
qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art.
32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la
procédure [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de
confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss.),
qu'enfin, c'est à juste titre que l'autorité de première instance a estimé
que l'exécution du renvoi de l'intéressé est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 2 à 4 de la loi fédérale
du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]),
qu'en effet, pour ce qui est de la question de la licéité de l'exécution du
renvoi (art. 83 al. 3 LEtr), l'intéressé, n'ayant pas établi l'existence de
sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, ne peut se prévaloir de l'art.
5 al. 1 LAsi et 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au
statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30) (principe de non-
refoulement),
qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis à un traitement
prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH,
RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10
décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme, en
cas de renvoi (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p.
186s.),
que, concernant l'exigibilité de l'exécution du renvoi (art. 83 al. 4 LEtr),
il est notoire que la Géorgie ne connaît pas à l'heure actuelle une
situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur
l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée – et
indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à
propos de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise
en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr,
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que certes, cet État a été récemment le théâtre d'une courte guerre,
après que l'armée géorgienne eut tenté, le 8 août 2008, de reprendre
le contrôle de la région sécessionniste de l'Ossétie du Sud, opération
militaire qui a conduit à une intervention massive de l'armée russe,
que toutefois, la situation s'est rapidement stabilisée après la
signature, le 12 août 2008, d'un accord de cessez-le-feu entre les
parties belligérantes ; qu'à l'heure actuelle, la situation dans la plus
grande partie du territoire géorgien sous le contrôle du gouvernement
géorgien, et en particulier dans la région de la capitale Tbilissi, est de
nouveau calme (cf. notamment le document de l'OSAR du 16 octobre
2008 intitulé "Georgien/Update : Aktuelle Entwicklungen",
spéc. p. 2ss),
que l'intéressé est jeune, sans charge de famille,
que le recourant n'a enfin pas allégué ni établi qu'il souffrait de
problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait être soigné
dans son pays et qui seraient susceptibles de rendre son renvoi
inexécutable,
que pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi s'avère
licite et raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 et 4
LEtr),
qu'elle est aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il
incombe à l'intéressé d'entreprendre les démarches nécessaires pour
obtenir les documents lui permettant de retourner en Géorgie (art. 8 al.
4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit
être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé
sur ce point,
qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être
rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un
second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a
al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée
vouées à l'échec, les frais de procédure doivent être mis à la charge
de l'intéressé (cf. art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, 2 et 3 let. a du
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règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de
versement)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N _______ (par
courrier interne ; en copie)
- à la police des étrangers du canton de E._______ (en copie)
Le juge unique : La greffière :
Blaise Pagan Gaëlle Geinoz
Expédition :
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