Cour IV
D-8225/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 5 j a n v i e r 2 0 0 9
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Blaise Pagan, juge ;
Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier.
A._______, Nigéria,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 12 décembre 2008 / (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-8225/2008
Vu
la demande d'asile que l'intéressé a déposée le 21 septembre 2008,
le document intitulé "Request to Hand In Travelling or Identity Docu-
ments" qui lui a été remis le même jour, dans lequel l'ODM attirait son
attention sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses docu-
ments de voyage ou ses pièces d'identité et sur l'issue éventuelle de la
procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction,
les procès-verbaux des auditions des 2 octobre et 1er décembre 2008,
la décision de l'ODM du 12 décembre 2008,
le recours de l'intéressé du 22 décembre 2008, assorti d'une demande
d'exemption du paiement d'une avance de frais ainsi que du paiement
des frais de procédure,
les autres faits de la cause évoqués, si nécessaire, dans les considé-
rants qui suivent,
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le Tri-
bunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le Tribu-
nal administratif fédéral (le Tribunal) connaît des recours contre les dé-
cisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure adminis-
trative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF),
qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les dé-
cisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi sur l'asile du
26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1
de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ;
ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la consta-
tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invo-
qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par ren-
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voi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par
l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3
p. 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que
ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argu-
mentation différente de l'autorité intimée,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le re-
cours, respectant les exigences légales en la matière (art. 52 al. 1 PA
et art. 108 al. 2 LAsi), est recevable,
qu'entendu sur ses motifs, l'intéressé a allégué qu'il était membre du
MASSOB depuis (...) et qu'il avait participé à une manifestation orga-
nisée par ce mouvement en date du (...) ; que la police serait in-
tervenue en faisant usage d'armes à feu ; que des manifestants
auraient été tués ; que d'autres, dont l'intéressé, auraient riposté ; que
ce dernier aurait tué un, voire deux policiers ; qu'en s'enfuyant, il aurait
perdu son porte-monnaie ; qu'il serait rentré chez lui mais n'aurait pas
repris son travail, par crainte d'être arrêté ; que deux jours plus tard,
des policiers seraient entrés de force dans sa maison, alors qu'il se
trouvait à l'extérieur de celle-ci, et, après avoir procédé à une perquisi-
tion, l'auraient incendiée ; que l'intéressé aurait toutefois réussi à se
rendre chez un ami ; que le lendemain, il serait allé dans son village
où il aurait rencontré sa tante paternelle ou maternelle selon les ver-
sions ; que cette dernière lui aurait d'abord conseillé de rester avec
elle, puis, en raison de certaines rumeurs circulant à son sujet, elle
l'aurait enjoint d'aller chez une de ses amies habitant dans les envi-
rons ; qu'une nuit, en retournant dans son village, l'intéressé aurait
constaté que la maison de sa tante avait également été incendiée ;
qu'il aurait contacté son ami habitant à B._______, la dernière
personne qu'il connaissait, susceptible de l'aider ; que ce dernier
l'aurait hébergé pendant quelques jours et se serait chargé d'organiser
son départ du pays ; que l'intéressé aurait voyagé en étant démuni de
tout document,
que dans sa décision fondée sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, l'ODM a rete-
nu que l'intéressé n'avait pas remis de documents d'identité ou de
voyage valables et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32
al. 3 LAsi n'était réalisée ; qu'il a ainsi refusé d'entrer en matière sur sa
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demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette
mesure,
que dans son recours, l'intéressé soutient que ses déclarations sont
fondées, qu'elles correspondent à la réalité et qu'il encourt de sérieux
préjudices en cas de renvoi ; qu'il signale qu'il a entrepris des démar-
ches afin d'établir son identité ; qu'il produit par ailleurs des télécopies
d'un article de presse relatant certains faits survenus entre des mem-
bres du MASSOB et des policiers ainsi que du formulaire qu'il aurait
rempli pour adhérer au mouvement précité, et annonce la production
de l'original de celui-ci sitôt qu'il sera en sa possession ; qu'il conclut
principalement à l'annulation de la décision de l'ODM, à la reconnais-
sance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à
la constatation du caractère illicite et inexigible de l'exécution de son
renvoi,
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans
un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, ses docu-
ments de voyage ou ses pièces d'identité ; que cette disposition n'est
toutefois pas applicable lorsqu'une des conditions de nature alternative
posées par l'art. 32 al. 3 LAsi est remplie,
que les notions de documents de voyage et de pièces d'identité doi-
vent être interprétées de manière restrictive ; que sont visés les docu-
ments qui permettent une identification certaine et qui assurent le ra-
patriement dans le pays d'origine sans grandes formalités administrati-
ves (ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58ss),
que pour sa part, la notion de motifs excusables figurant à l'art. 32
al. 3 let. a LAsi n'a pas changé et le sens que lui a conféré la jurispru-
dence antérieure au 1er janvier 2007 reste d'actualité (ATAF 2007/8
consid. 3.2 p. 74s. ; JICRA 1999 n° 16 consid. 5c/aa p. 109s.),
que l'intéressé n'a déposé ni ses documents de voyage ni ses pièces
d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande
d'asile ; qu'il n'a pas rendu vraisemblable, en outre, qu'il avait des mo-
tifs excusables de ne pas avoir été à même de déposer de tels docu-
ments en temps utile ; que ses propos extrêmement vagues, imprécis
et succincts, relatifs aux circonstances dans lesquelles il aurait gagné
la Suisse, empêchent précisément d'admettre toute vraisemblance en
la matière ; qu'il ignore ainsi la durée du trajet effectué en mer, le nom
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de la localité et du pays où le bateau à bord duquel il aurait voyagé
aurait accosté, l'itinéraire ensuite emprunté pour effectuer un trajet en
bus, le lieu où il aurait été conduit, celui où il aurait pris un train et
celui où il aurait changé de train ; que son récit ne correspondant ma-
nifestement pas à la réalité, un départ du Nigéria sans aucun docu-
ment de quelque nature que ce soit ne saurait être admis,
qu'il a certes prétendu dans son recours qu'il avait entrepris des dé-
marches afin qu'on lui envoie un ou des documents susceptibles
d'établir son identité ; qu'il ne s'agit là toutefois que d'une simple affir-
mation de sa part, que rien ne vient étayer ; que même à supposer
que dites démarches correspondent à la réalité, elles devraient être
qualifiées de tardives puisqu'effectuées largement hors du délai de
48 heures tel que prévu par l'art. 32 al. 2 let. a LAsi ; que l'intéressé
n'avait de surcroît rien entrepris au moment de l'audition du
2 octobre 2008, soit onze jours après le dépôt de sa demande d'asile,
qu'il doit, dans ces conditions, supporter les conséquences de son
inaction, en particulier le fait que son identité soit considérée comme
non établie,
que la première des exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi ne s'ap-
plique donc pas,
qu'il y a lieu d'examiner la deuxième de ces exceptions et de détermi-
ner si la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformé-
ment à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi),
qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32
al. 3 LAsi, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une for-
mulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité
à produire ; qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3
let. b LAsi, se montrer plus strict en relation avec le degré de preuve et
le pouvoir d'examen ; qu'il a introduit une procédure d'examen matériel
sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié
(ATAF 2007/8 consid. 3-5 p. 74ss),
que les allégations de l'intéressé ne constituent que de simples affir-
mations de sa part, totalement inconsistantes, qu'aucun élément
concret ni moyen de preuve fiable ne viennent étayer ; qu'elles ne sa-
tisfont pas, en outre, aux exigences de l'art. 7 LAsi, vu les invraisem-
blances qu'elles contiennent,
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que ces dernières portent notamment sur son affiliation et son enga-
gement politique, dans la mesure où il les décrit de manière non seu-
lement sommaire, mais surtout totalement incohérente et même diver-
gente ; qu'ainsi, au sein du MASSOB, il aurait été membre d'une sec-
tion (...) et aurait simultanément accompli des travaux de nettoyage, ou
il n'aurait accompli aucun travail de ce genre mais aurait été respon-
sable de l'ordre et du nettoyage d'une salle de réunion, dont il détenait
la clé ; que de même, dans le cadre de la section (...) à laquelle il
appartiendrait, il aurait effectué des entraînements militaires, ou il n'en
aurait effectué aucun et aurait suivi en lieu et place certains cours où il
aurait appris, en (...) ans, à revendiquer l'indépendance du Biafra au
travers de manifestations pacifiques (procès-verbal de l'audition du
01.12.08, p. 9s.) ; que ceci ne correspond manifestement pas à un
vécu effectif et réel ; qu'on peut cependant attendre d'un requérant
d'asile qui prétend être membre d'un parti ou d'un mouvement à carac-
tère politique depuis plusieurs années qu'il soit à même d'évoquer
celui-ci de manière circonstanciée, à l'instar de son propre
engagement,
qu'au vu de ce qui précède, le formulaire d'adhésion produit, indépen-
damment du fait qu'il ne l'a été que sous forme d'une télécopie, procé-
dé qui n'exclut pas toute manipulation, ne revêt aucune force proban-
te ; qu'il en va de même de l'article de presse, de portée purement gé-
nérale, d'autant que l'intéressé n'a pas rendu crédibles ses activités
pour le MASSOB,
que dites invraisemblances portent également sur les circonstances
dans lesquelles se serait déroulée la manifestation de (...), l'intéressé
la décrivant succinctement, sans détails ni précisions, en affirmant de
surcroît avoir tué deux personnes ou en prétendant au contraire en
avoir tué seulement une et blessé une seconde ; que là encore, les
faits que celui-ci tente maladroitement de rapporter ne correspondent
pas à un vécu effectif et réel,
que dites invraisemblances portent encore sur le comportement adop-
té par l'intéressé suite à cette manifestation ; qu'il aurait en effet cessé
de travailler, par crainte d'être arrêté, mais aurait continué de vivre à
son domicile ; que toutefois, une personne craignant réellement d'avoir
des ennuis avec les autorités après avoir perdu ses documents d'iden-
tité sur les lieux d'une manifestation ayant dégénéré n'agirait pas de la
sorte,
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que ne sont pas non plus vraisemblables ses allégations relatives aux
circonstances dans lesquelles sa tante aurait entendu certaines ru-
meurs le concernant, celles relatives aux circonstances dans lesquel-
les il aurait rejoint B._______, depuis "C._______" ou "D._______"
selon la version des faits à laquelle on se réfère, en camion ou à pied
jusqu'à "E._______", celles relatives à l'aide - matérielle et financière -
gracieusement accordée par l'ami qui aurait organisé son départ, de
même que celles relatives aux circonstances dans lesquelles il aurait
quitté son pays et gagné la Suisse, démuni de tout document et de
tout moyen financier, sans avoir avoir subi quelque contrôle-frontière
que ce soit,
que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisant manifestement pas
aux exigences requises pour la reconnaissance de la qualité de réfu-
gié, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne s'applique pas,
qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il n'y a pas
lieu en effet de procéder à des mesures d'instruction complémentaires
pour établir la qualité de réfugié de l'intéressé, les motifs de ce dernier
n'étant pas crédibles ; qu'il n'y a pas lieu non plus de procéder à
d'autres mesures d'instruction ; que la situation telle que ressortant
clairement des actes de la cause ne le justifie pas,
que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (princi-
pe de non-refoulement) ; qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait
d'être soumis, en cas de renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de
la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3
de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture,
RS 0.105), imputable à l'homme ; qu'il faut préciser qu'une simple
possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne
concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée directe-
ment par des mesures incompatibles avec les dispositions convention-
nelles précitées (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40,
JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a
p. 65s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130s., JICRA 2001 n° 16
consid. 6a p. 121s., JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.) ; que
tel n'est pas le cas en l'occurrence,
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qu'en outre, le Nigéria ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son terri-
toire qui permettrait de présumer à propos de tous les requérants pro-
venant de cet État l'existence d'une mise en danger concrète au sens
de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étran-
gers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20),
que c’est ainsi à juste titre que l’ODM a refusé d'entrer en matière sur
la demande d’asile ; que sur ce point, le recours doit être rejeté et le
dispositif de la décision du 12 décembre 2008 confirmé,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécu-
tion (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du
renvoi n'étant réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du
11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi,
de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21
p. 168ss),
que pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi s'avère li-
cite et raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 et
4 LEtr) ; qu'il faut encore relever, s'agissant de l'exigibilité de dite exé-
cution, qu'il ne ressort pas du dossier que l'intéressé pourrait être mis
concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'il
n'en a d'ailleurs pas fait valoir ; qu'il est jeune, marié, qu'il bénéfice
d'une expérience professionnelle appréciable et n'a pas allégué ni
établi qu'il souffrait de problèmes de santé pour lesquels il ne pourrait
être soigné au Nigéria, soit autant de facteurs qui devraient lui permet-
tre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés,
que le Tribunal tient encore à souligner, d'une part, que l'identité de
l'intéressé n'est pas établie, ce dernier n'ayant produit aucune pièce
valable à cet effet, et d'autre part, que ses motifs d'asile ont été jugés
invraisemblables, dans leur ensemble, faute de contenir tout élément
susceptible de correspondre à la réalité ; qu'il en va ainsi de même de
l'allégation relative à l'absence de réseau social ou familial, voire du
manque de contacts avec un tel réseau,
que l'exécution du renvoi est aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 2 LEtr) ; qu'il incombe à l'intéressé, dans le cadre de son obligation
de collaborer, d'entreprendre les démarches nécessaires pour obtenir
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les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8
al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être re-
jeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce
point,
qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être
rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un se-
cond juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a
al. 1 LAsi) et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
que le présent arrêt rend sans objet la demande d'exemption du paie-
ment d'une avance de frais,
que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée
vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est reje-
tée (art. 65 al. 1 PA) et les frais de procédure sont mis à la charge de
l'intéressé (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 du règlement
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal admi-
nistratif fédéral du 21 février 2008 [FITAF, RS 173.320.2]),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'exemption du paiement d'une avance de frais est sans
objet.
3.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
4.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du Tribu-
nal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de
versement)
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier (...) (par
courrier interne ; en copie)
- à la police des étrangers du canton F._______ (en copie)
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean
Expédition :
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