Cour IV
D-8235/2007/mae
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 2 d é c e m b r e 2 0 0 7
Gérald Bovier (président du collège),
François Badoud, Robert Galliker, juges,
Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier.
A._______, Nigéria,
B._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne-Wabern,
autorité intimée.
la décision du 27 novembre 2007 en matière d'asile
(non-entrée en matière), de renvoi et d'exécution du
renvoi / N._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-8235/2007
Vu
la demande d'asile que l'intéressé a déposée le 24 octobre 2007,
le document qui lui a été remis le même jour, dans lequel l'ODM attirait
son attention sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses do-
cuments de voyage ou ses pièces d'identité ainsi que sur l'issue éven-
tuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette
injonction,
les procès-verbaux des auditions des C._______ (audition au sens de
l'art. 26 al. 2 de la Loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31] et
de l'art. 19 de l'Ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1,
RS 142.311]) et D._______ (audition sur les motifs de la demande
d'asile au sens de l'art. 29 [spéc. al. 4], de l'art. 30 et de l'art. 36
al. 1 LAsi), dont il ressort que l'intéressé n'aurait exercé aucune
activité politique et rencontré aucune difficulté avec les autorités ; qu'à
la fin E._______, son père, un "riche ritualiste" auquel il était allé
rendre visite, aurait tenté de le tuer ; que l'intéressé aurait résisté ; qu'il
l'aurait repoussé violemment ; que celui-ci, dans sa chute, aurait
heurté un mur avec sa tête et serait mort ; que l'intéressé aurait quitté
son pays par crainte d'être enterré vivant par les membres de la
communauté à laquelle appartenait son père, ceux-ci le tenant pour
entièrement responsable de la mort d'un des leurs ; qu'il n'a pas
déposé de documents à des fins de légitimation,
la décision du 27 novembre 2007 par laquelle l'ODM, en se fondant
sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, a refusé d'entrer en matière sur sa re-
quête, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure ;
que cet office a retenu qu'il n'avait pas remis de documents d'identité
ou de voyage valables et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32
al. 3 LAsi n'était réalisée,
le recours daté du 3 décembre 2007, remis le lendemain à la Poste,
par lequel l'intéressé invoque en premier lieu une violation de son droit
d'être entendu, l'ODM ne lui ayant pas donné la possibilité de se pro-
noncer, avant qu'il ne statue, sur les prétendues contradictions ressor-
tant de ses déclarations ; qu'il soutient par ailleurs que ses déclara-
tions sont fondées et que c'est à tort que l'ODM a rendu une décision
de non-entrée en matière, dans la mesure où il peut non seulement se
prévaloir de motifs excusables, au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi,
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pour ne pas avoir remis ses documents de voyage ou ses pièces
d'identité, mais où sa qualité de réfugié est également établie sur la
base de ses allégations, selon l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ; qu'il signale
avoir entrepris des démarches auprès d'un collègue afin d'obtenir un
document d'identité officiel ; qu'il précise en outre qu'il craint, en cas
de retour au Nigéria, d'être jugé et condamné à mort pour assassinat,
ou d'être directement exécuté par les membres de la communauté à
laquelle appartenait son père, sans pouvoir bénéficier, cas échéant,
d'une protection policière appropriée ; qu'il produit à ce sujet une copie
partielle du "Country of Origin Information Report / Nigeria", établi le
13 novembre 2007 par le British Home Office / Border & Immigration
Agency ; qu'il conclut à l'annulation de la décision rendue par l'ODM et
à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'octroi d'une admission provi-
soire ; qu'il requiert par ailleurs d'être dispensé du paiement des frais
de procédure,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la Loi sur le
Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) du 17 juin 2005 (LTAF,
RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la Loi fédérale sur la procédure administrative du
20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mention-
nées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF),
qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés
contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi
de Suisse (art. 105 al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1
de la Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ;
ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la consta-
tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invo-
qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par
renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue
par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurispru-
dence et informations de la Commission suisse de recours en matière
d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 p. 207) ;
qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invo-
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qués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation
différente de l'autorité intimée,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, respectant les exigences légales en la matière (art. 52 PA et
art. 108a LAsi), est recevable,
qu'il y a lieu d'examiner si une violation du droit d'être entendu a été
commise en la présente procédure, comme le soutient l'intéressé, du
fait que ce dernier n'aurait pu, avant que l'ODM ne statue, se déter-
miner par rapport aux divergences que cet office a retenues,
que l'ODM n'a relevé qu'une seule contradiction dans sa décision que-
rellée, soit celle portant sur les raisons ayant incité l'intéressé à re-
chercher son père,
que selon la version de l'audition du C._______, l'intéressé aurait
questionné le pasteur qui l'hébergeait parce qu'il souhaitait connaître
son père et qu'il ne voulait pas rester un bâtard ; que celui-ci lui aurait
toutefois déconseillé d'entrer en contact avec son père, parce que ce
dernier était un homme dangereux ; que l'intéressé aurait cependant
insisté,
qu'en revanche, selon la version de l'audition du D._______, c'est le
pasteur qui aurait insisté pour que l'intéressé agisse et fasse la
connaissance de son père,
que, contrairement à ce que soutient l'intéressé, la faculté de se déter-
miner sur cette contradiction lui a été accordée, directement au cours
de l'audition du D._______ (cf. procès-verbal de l'audition précitée,
pt 23, p. 5),
qu'en conséquence, le grief invoqué doit être écarté,
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans
un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, ses docu-
ments de voyage ou ses pièces d'identité,
que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vrai-
semblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si
sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément
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à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité
d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de ré-
fugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du
renvoi (art. 32 al. 3 let. a, b et c LAsi),
que les notions de documents de voyage et de pièces d'identité au
sens de l'art. 32 al. 2 let. a et al. 3 let. a LAsi doivent être interprétées
de manière restrictive ; que sont visés les documents qui permettent
une identification certaine et qui assurent le rapatriement dans le pays
d'origine sans grandes formalités administratives (ATAF 2007/7
consid 4-6 p. 58ss),
que par ailleurs, la notion de motifs excusables au sens de l'art. 32
al. 3 let. a LAsi n'a pas changé au 1er janvier 2007,
que le sens que lui a conféré la jurisprudence antérieure reste d'actua-
lité (ATAF 2007/8 consid. 3.2 p. 74s. ; JICRA 1999 n° 16 consid. 5c/aa
p. 109s.),
qu'en l'espèce, l'intéressé n'a déposé ni ses documents de voyage ni
ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa
demande d'asile,
qu'il n'a toutefois pas rendu vraisemblable, selon l'art. 32 al. 3
let. a LAsi, qu'il avait des motifs excusables de ne pas avoir été à
même de se procurer de tels documents en temps utile,
qu'il lui appartenait d'effectuer toute démarche s'avérant utile, adéqua-
te et nécessaire à cette fin,
que l'impossibilité qu'il a alléguée de contacter toute personne restée
au pays, parce qu'il aurait précisément perdu tout contact, ne constitue
pas un motif excusable au sens de la disposition précitée ; que cette
allégation est en outre controuvée par le fait que l'intéressé aurait en-
voyé un courrier en date du F._______, soit postérieurement à la
notification de la décision querellée, à un de ses collègues,
que cette démarche, à supposer qu'elle corresponde à la réalité, ne
constitue pas non plus un motif excusable,
qu'elle aurait pu être entreprise plus rapidement, soit dans les
48 heures après le dépôt de la demande d'asile,
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que pour le reste, le Tribunal fait également siennes les considérations
de l'ODM (cf. décision attaquée, consid. I/1, p. 3),
qu'ainsi, en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité,
sans que l'intéressé n'ait donné d'excuses valables, la première des
exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi ne s'applique pas,
qu'il y a lieu de procéder à l'examen de la deuxième des exceptions
prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi et de déterminer si la qualité de réfugié
est établie au terme de l'audition, conformément à l'art. 3 et à
l'art. 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi),
qu'en l'occurrence, les allégations de l'intéressé ne constituent que de
simples affirmations de sa part, totalement inconsistantes, qu'aucun
élément concret ne vient étayer,
que tel est le cas en particulier de son vécu pendant près de
G._______ auprès d'un pasteur anglican, au vu de ses connaissances
succinctes de la religion anglicane et de la description extrêmement
sommaire qu'il donne des activités quotidiennes auxquelles il se
consacrait,
que tel est le cas également des rituels liés à des sacrifices humains
auxquelles son père se livrait et des circonstances dans lesquelles
celui-ci serait mort,
qu'il en va de même de l'aide - matérielle et financière - gracieusement
accordée à l'intéressé par toutes les personnes qui l'auraient aidé à
organiser son départ ainsi que des circonstances dans lesquelles
celui-ci aurait quitté son pays et gagné la Suisse, démuni de tout docu-
ment d'identité et de voyage,
que le récit de l'intéressé étant manifestement dépourvu de tout fonde-
ment sur les points les plus importants de sa demande d'asile, les
éventuelles recherches entreprises contre lui se limitent à de simples
spéculations,
qu'il en est de même de sa crainte d'être exposé, pour ce motif, à de
sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisant de toute évidence
pas aux exigences légales requises pour la reconnaissance de la qua-
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lité de réfugié, et le document joint au recours ne revêtant aucune
force probante en la cause, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3
let. b LAsi ne s'applique pas,
qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il n'y a en
effet pas lieu de procéder à des mesures d'instruction complémentai-
res pour établir la qualité de réfugié du recourant, vu l'inconsistance
manifeste des motifs d'asile allégués ; que le recours en cette matière
ne peut par conséquent qu'être rejeté,
qu'il n'y a pas lieu également de procéder à d'autres mesures d'ins-
truction pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du
renvoi ; que la situation telle que ressortant des actes de la cause, par-
faitement claire, ne le justifie pas,
que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui
reprend en droit interne le principe de non-refoulement généralement
reconnu en droit international public et énoncé expressément à
l'art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés du
28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30),
qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis à un traitement
prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de
l homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH,
RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du
10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105) en cas de renvoi dans
son pays (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.),
qu'en outre, le Nigéria ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son terri-
toire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants pro-
venant de cet État, et indépendamment des circonstances de chaque
cause, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44
al. 2 LAsi et de l'art. 14a al. 4 de la Loi fédérale sur le séjour et
l établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE, RS 142.20),
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être
mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres,
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qu'il est jeune, célibataire et n'a pas allégué ni établi qu'il souffrait de
problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait être soigné
dans son pays et qui seraient susceptibles de rendre son renvoi inexé-
cutable, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réins-
taller sans affronter d'excessives difficultés,
qu'il n'apparaît pas non plus que des mesures d'instruction complé-
mentaires, sous l'angle de la possibilité de l'exécution du renvoi, s'avè-
rent indiquées,
que l'intéressé ne le prétend d'ailleurs pas non plus,
qu il s'ensuit que c est à juste titre que l ODM a refusé d'entrer en ma-
tière sur la demande d asile ; que sur ce point, le recours doit être reje-
té et le dispositif de la décision du 27 novembre 2007 confirmé,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécu-
tion (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du
renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu,
de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001
n° 21 p. 168ss),
que, pour les motifs exposés ci-auparavant, l'exécution du renvoi doit
être considérée comme licite et raisonnablement exigible (art. 44
al. 2 LAsi et art. 14a al. 3 et 4 LSEE),
qu'elle s'avère également possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 14a
al. 2 LSEE) ; qu'il incombe à l intéressé d'entreprendre toutes les dé-
marches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de re-
tourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être re-
jeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce
point,
qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être
rejeté par voie de procédure simplifiée, sans échange d'écritures, et
l'arrêt sommairement motivé (art. 111 al. 1 et 3 LAsi),
que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée
vouées à l'échec, il y a lieu de rejeter la demande d'assistance judi-
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ciaire partielle de l'intéressé, les conditions cumulatives posées par
l'art. 65 al. 1 PA n'étant pas remplies, et de mettre les frais de procé-
dure à la charge de celui-ci (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et
art. 3 let. b du Règlement concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral du 11 décembre 2006 [FITAF,
RS 173.320.2]),
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, s'élevant à 600 francs, sont à la charge de
l'intéressé. Ce montant est à verser sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès la notification de cet arrêt.
4.
Cet arrêt est communiqué :
- à l'intéressé, par courrier recommandé
(annexes : un bulletin de versement et un accusé de réception)
- à l'ODM, en copie, ad dossier N._______
- à la police des étrangers du canton H._______, en copie
Le président du collège : Le greffier :
Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean
Expédition :
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