Cour IV
D-8239/2007/
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 1 j a n v i e r 2 0 0 8
Gérald Bovier (président du collège), Jean-Daniel Dubey,
Robert Galliker, juges,
Alain Romy, greffier.
A._______, Sri Lanka,
représenté par B._______,
recourant
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité intimée.
asile (non-entrée en matière) et renvoi ; la décision du
4 décembre 2007 / N._______
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-8239/2007
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
1er septembre 2006,
le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'autorité
compétente attirait l'attention du requérant, d'une part, sur la nécessité
de déposer dans les 48 heures des documents de voyage ou des
pièces d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure
en l'absence de réponse concrète à cette injonction,
les procès-verbaux d'audition des 19 septembre 2006 et 30 novembre
2006 dont il ressort que le requérant est d'appartenance ethnique
C._______, originaire de D._______ ; que E._______ aurait été
membre du Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE) ; qu'à l'occasion
d'une visite que celui-ci aurait rendu à F._______, sa famille l'aurait
empêché de retourner combattre aux côtés du LTTE ; que le
G._______, plusieurs membres de ce mouvement seraient toutefois
venus le chercher et auraient tenté de le contraindre à les suivre ; que
n'y parvenant pas, ils l'auraient assassiné, réservant le même sort à
H._______ ; qu'en I._______, un ancien membre du LTTE nommé
J._______, devenu l'allié des forces gouvernementales, se serait
présenté avec plusieurs membres de son groupe au domicile de
l'intéressé ; qu'il aurait eu pour objectif de l'enrôler de force imaginant
qu'il souhaitait probablement venger la mort de H._______ et lutter à
ses côtés contre le LTTE ; que l'intéressé n'aurait pas été présent à ce
moment-là, mais que K._______ l'aurait contacté pour lui faire part
des risques qu'il encourrait ; qu'elle lui aurait également révélé plus
tard que des membres du groupe passaient régulièrement à la maison
pour vérifier s'il était présent ; que l'intéressé ne serait dès cet instant
plus rentré chez lui et aurait changé à plusieurs reprises de domicile
pour échapper à son enrôlement de force ; que suite à l'enlèvement de
K._______ et au regard de la pression croissante dont il était l'objet,
craignant pour sa sécurité, il aurait quitté son pays d'origine en
L._______ ; qu'à l'appui de sa demande d'asile, il a versé un acte de
naissance, la copie de sa carte d'identité ainsi que la copie d'une
requête adressée au Comité international de la Croix-Rouge (CICR),
l'absence de tout autre document d’identité ou de voyage,
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la décision du 4 décembre 2007, par laquelle l'ODM, en se fondant sur
l'art. 32 al. 2 let. a de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi,
RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d'asile de
l'intéressé, motif pris que celui-ci n'avait produit aucun document
d'identité ou de voyage et qu'aucune des exceptions visées par
l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée, a également prononcé le renvoi du
requérant et ordonné l'exécution de cette mesure,
l'acte du 4 décembre 2007, par lequel l'intéressé a recouru contre
cette décision, a pour l'essentiel repris ses précédentes déclarations,
a principalement conclu à l'annulation de la décision attaquée et a
requis l'assistance judiciaire partielle,
la demande de préavis du 7 décembre 2007 et la réponse de l'ODM du
14 décembre 2007 dont une copie est transmise à l'intéressé, pour
information, en annexe au présent arrêt,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34
LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et
le renvoi de Suisse peuvent être contestées devant le Tribunal
administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF, par renvoi de
l'art. 105 LAsi,
que le Tribunal examine librement le droit public fédéral, la
constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les motifs
invoqués par les parties (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par
renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par les considérants de la
décision attaquée (cf. dans ce sens Jurisprudence et informations de
la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2002 n° 1
consid. 1a p. 5, 1994 n° 29 p. 207, jurisprudences dont le Tribunal
n'entend pas s'écarter en l'espèce, à l'instar de celles citées ci-
dessous),
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que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA par renvoi de l'art. 6
LAsi) et le délai (cf. art. 108a LAsi dans sa version valable jusqu'au
31 décembre 2007) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le
bien-fondé d'une telle décision,
qu'à titre liminaire, et même si le recourant n'a pas invoqué
l'inopportunité de la décision rendue par l'ODM plus d'un an après le
dépôt de sa demande d'asile, il convient de préciser que si les
conditions prévues aux art. 32 à 34 LAsi sont réunies, il incombe à
l'autorité de première instance de prendre une décision de non-entrée
en matière sur une demande d'asile, même si le délai pour statuer
figurant à l'art. 37 LAsi s'est écoulé depuis longtemps (cf. dans ce sens
JICRA 2002 n° 15 consid. 5d p. 125s.),
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans
un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents
de voyage ou ses pièces d'identité,
que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend
vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire,
ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition,
conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la
nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la
qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi),
que les notions de documents de voyage et de pièces d'identité au
sens de l'art. 32 al. 2 let. a et al. 3 let. a LAsi doivent être interprétées
de manière restrictive ; que cette interprétation implique pour tout
requérant de produire des documents de voyage ou des papiers
d'identité qui l'individualisent comme personne déterminée et qui
apportent la preuve de son identité (ATAF 2007/7 consid. 4-6, p. 55ss),
que par ailleurs, la notion de motifs excusables au sens de l'art. 32 al.
3 let. a LAsi n'a pas changé au 1er janvier 2007 ; que le sens que lui a
conféré la jurisprudence antérieure reste d'actualité (ATAF 2007/8
consid. 3.2, p. 774-75 ; JICRA 1999 n° 16 consid. 5c/aa p. 109s.),
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qu'en l'occurrence, l'intéressé n'a pas remis ses documents de voyage
ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de
sa demande d'asile ; qu'il n'a pas établi qu'il avait des motifs
excusables de ne pas être à même de se procurer de tels documents;
qu'il lui appartenait d'entreprendre toute démarche pouvant s'avérer
utile, adéquate et nécessaire à cette fin, ce qu'il n'a pas fait pour des
raisons qui lui sont propres ; qu'il a pourtant pu, selon ses dires,
contacter M._______ immédiatement après son arrivée en Suisse (cf.
procès-verbal de l'audition cantonale, p. 6 et 11) et que rien n'indique
qu'il n'aurait pas pu se faire envoyer des documents d'identité
conformes aux exigences légales, ce d'autant qu'il a produit, le
17 janvier 2007, soit quatre mois après le dépôt de sa demande
d'asile, une copie de sa carte d'identité ; que sur ce point, le Tribunal
fait siennes les constatations développées par l'ODM à l'appui de son
prononcé (cf. décision du 22 novembre 2007, p. 2-3),
qu'ainsi, en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité,
sans que l'intéressé n'ait donné d'excuses valables, il convient, à
l'instar de l'ODM, de considérer que la première des exceptions
prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi, s'opposant au prononcé d'une décision
de non-entrée en matière sur une demande d'asile fondée sur l'art. 32
al. 2 let. a LAsi, ne s'applique pas,
que dans ces conditions, il y a lieu de procéder à l'examen de la
deuxième des exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi et de
déterminer si la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition,
conformément à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi),
que le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une
formulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers
d'identité à produire ; qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32
al. 3 let. b LAsi, se montrer plus strict en relation avec le degré de
preuve et le pouvoir d'examen ; qu'il a introduit une procédure
d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la
qualité de réfugié ; qu'ainsi, il ne sera pas entré en matière sur une
demande d'asile si, sur la base d'un examen sommaire, il peut être
constaté que le requérant ne remplit manifestement pas les conditions
posées par l'art. 3 LAsi ; que le caractère manifeste de l'absence de la
qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'invraisemblance du
récit que du manque de pertinence, sous l'angle de l'asile, de celui-ci
(ATAF 2007/8 consid. 3-5 p. 74ss),
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que les propos tenus par le recourant se limitent à de simples
affirmations de sa part, totalement inconsistantes, qu'aucun élément
concret ni commencement de preuve ne viennent étayer ; que l'on se
contentera de relever que son récit est émaillé de nombreuses
divergences relatives tant au moment où J._______ et ses hommes se
seraient présentés à son domicile pour l'emmener de force (cf. procès-
verbal de l'audition CERA, p. 6 ; procès-verbal de l'audition cantonale,
p. 9 et 10) qu'au nombre de personnes qui auraient été présentes (cf.
procès-verbal de l'audition CERA, p. 6 ; procès-verbal de l'audition
cantonale p. 10) ; qu'au surplus son récit relatif aux problèmes qu'il
aurait rencontrés avec J._______ n'est pas crédible ; que le Tribunal
observe en effet que l'intéressé n'a jamais été confronté aux
personnes qu'il accuse de vouloir l'enrôler de force ; que tout au plus
a-t-il appris par K._______ qu'il était recherché par ce groupe ; qu'en
outre, il est peu vraisemblable que plus de sept ans après la mort de
H._______, le recourant soit recherché parce qu'il voulait venger la
mort de celle-ci ; qu'enfin, malgré les recherches actives dont il aurait
été l'objet, force est de constater qu'il a encore vécu plus de deux ans
dans son pays d'origine sans avoir rencontré de problèmes particuliers
avant de fuir ; que pour le reste, il convient de renvoyer aux
considérants pertinents de la décision attaquée, le recourant n'ayant
apporté ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre
en cause son bien-fondé (cf. décision du 4 décembre 2007, pt. I n° 2,
p. 3-4),
qu'au regard des propos manifestement inconsistants et divergents
avancés par le recourant à l'appui de sa demande d'asile, les risques
pour lui d'être arrêté et enrôlé de force en cas de retour dans son
pays, pour l'un des motifs prévus à l'art. 3 LAsi, sont totalement
dépourvus de fondement,
que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisant de toute évidence
pas aux exigences légales requises pour la reconnaissance de la
qualité de réfugié, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne
saurait s'appliquer,
qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il n'y a en
effet pas lieu de procéder à des mesures d'instruction
complémentaires pour établir la qualité de réfugié du recourant vu
l'inconsistance des allégations de ce dernier telle que relevée ci-
auparavant,
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que l’intéressé n'étant de toute évidence pas menacé de persécution,
il ne peut pas bénéficier de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit
interne le principe du non-refoulement généralement reconnu en droit
international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la
Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv.,
RS 0.142.30) ; qu'il ne ressort en outre du dossier aucun indice d'un
risque, pour sa personne, d'être soumis en cas de renvoi à un
traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
(CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre
1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (cf. JICRA 1996
n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.),
que le Sri Lanka ne connaît pas une situation de guerre, de guerre
civile ou de violences généralisées, qui permettrait de présumer, à
propos de tous les requérants provenant de cet État, et
indépendamment des circonstances de chaque cas particulier,
l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 de
la Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr,
RS 142.20),
qu'en outre, il ne ressort pas du dossier que l'intéressé pourrait être
mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ;
qu'il est certes d'appartenance ethnique C._______, mais parle le
cinghalais et a vécu durant près de O._______ à Colombo (cf. procès-
verbal de l'audition CERA, pt. 3 et 9, p. 1-2) ; qu'il a d'ailleurs pu
prendre tous les contacts nécessaires et utiles dans cette ville afin
d'organiser son départ du pays ; que son voyage jusqu'en Suisse a de
surcroît été financé par une de ses connaissances sur place à
Colombo ; qu'il y a dès lors lieu d'admettre qu'il dispose d'attaches
particulières dans cette ville,
que pour le reste, il n'a fait valoir aucun risque de persécution de la
part du gouvernement ; qu'il a d'ailleurs pris contact personnellement
avec les autorités officielles sri lankaises pour se faire délivrer un
passeport avant sa fuite à Colombo ; qu'enfin, il est encore jeune, sans
charge de famille et n'a pas allégué souffrir de problèmes de santé,
soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller
dans son pays d'origine sans y affronter d'excessives difficultés,
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qu'au vu des circonstances du cas d'espèce, un retour à Colombo
paraît raisonnablement exigible,
qu'il n'apparaît pas non plus que des mesures d'instruction
complémentaires sous l'angle de la possibilité de l'exécution du renvoi
s'avèrent indiquées ; que le recourant ne le prétend d'ailleurs pas,
qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas
entré en matière sur la demande d’asile du requérant; que, sur ce
point, son recours doit donc être rejeté et la décision de première
instance confirmée,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne
l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle
générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le
Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure,
que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi doit être
considérée comme licite et raisonnablement exigible (cf. art. 44 al. 2
LAsi et art. 83 al. 3 et 4 LEtr),
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et
art.83 al. 2 LEtr), l’intéressé étant tenu de collaborer à l'obtention de
documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays
d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi) ; qu’au reste, le Tribunal n’a pas à se
prononcer sur les modalités d’exécution, qui ne sont pas de sa
compétence,
qu'ainsi, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit
également être rejeté et la décision entreprise confirmée sur ce point,
que dans sa décision du 4 décembre 2007, l'ODM a encore fixé un
délai de départ à l'intéressé correspondant au jour suivant l'entrée en
force de la décision (cf. point 3 du dispositif),
que toutefois, un tel délai a été jugé manifestement disproportionné,
lorsque comme en l'espèce, le délai de traitement fixé à dix jours
ouvrables (cf. art. 37 LAsi) a été largement dépassé, sans que le
retard à statuer soit imputable à une mesure d'instruction particulière
ou au comportement du recourant (cf. JICRA 2004 n° 27 consid. 5d
p. 178),
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que dès lors, il y a lieu d'annuler le point 3 du dispositif de la décision
querellée et d'inviter l'ODM à fixer un délai de départ approprié au
recourant,
que cela étant, au vu des circonstances afférentes à la présente
affaire, il est statué, à titre exceptionnel, sans frais (art. 63 al. 1 i. f. PA
et art. 6 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]), de sorte que la demande d'assistance judiciaire
partielle est sans objet,
que par ailleurs, dans la mesure où l'intéressé obtient partiellement
gain de cause, il peut en soi prétendre à l'allocation de dépens -
réduits en proportion - aux conditions de l'art. 64 al. 1 PA ; qu'en
l'espèce, toutefois, il y a lieu d'y renoncer, dans la mesure où
l'admission partielle du recours porte sur un point secondaire du
dispositif et où ce point n'a nullement été soulevé par le mandataire en
la présente affaire, l'admission partielle intervenant d'office et non pas
selon les mérites propres du recours.
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis en ce qui concerne le délai de départ fixé dans
la décision querellée. Il est rejeté pour le surplus.
2.
L'ODM est invité à fixer un délai de départ approprié à l'intéressé au
sens des considérants.
3.
Il est statué sans frais. Partant, la demande d'assistance judiciaire
partielle est sans objet.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est communiqué :
- au mandataire de l'intéressé (par lettre recommandée ; annexe :
copie de la détermination de l'ODM du 14 décembre 2007)
- à l'autorité intimée, avec le dossier N._______ (par courrier interne ;
en copie)
- à la Police des étrangers du canton P._______ (en copie)
Le président du collège : Le greffier :
Gérald Bovier Alain Romy
Expédition :
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