Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour IV
D-8250/2010
Arrêt du 20 décembre 2010
Composition Blaise Pagan, juge unique,
avec l'approbation de Hans Schürch, juge ;
Jean-Daniel Thomas, greffier.
Parties A._______, né le (…),
Géorgie,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM
du 23 novembre 2010 / N_______.
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé le 18 octobre 2010,
le document qui lui a été remis le même jour, dans lequel l'ODM attirait
son attention sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses
documents de voyage ou ses pièces d'identité et sur l'issue éventuelle
de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction,
les procès-verbaux des auditions des 21 octobre et 3 novembre 2010,
la décision de l'ODM datée du 23 novembre 2010,
le recours de l'intéressé déposé le 29 novembre 2010,
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur
la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF),
qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les
décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile
[LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; Arrêts du
Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, respectant les exigences légales (art. 52 PA et art. 108
al. 2 LAsi), est recevable,
qu'entendu sur ses motifs, l'intéressé a allégué qu'il était né et avait vécu
à B_______, et qu'en août 2008, lorsque la guerre avait éclaté, son père
l'avait confié à des voisins qui fuyaient vers C_______,
que l'intéressé y aurait pris un emploi de chauffeur de taxi et aurait
provoqué un accident à la fin du mois de septembre 2010 - à une date
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qu'il ne parvient pas à déterminer - dont les dégâts se montaient à (...)
dollars, somme que lui aurait réclamée le propriétaire du taxi avant de le
séquestrer,
que l'intéressé serait parvenu à s'enfuir après deux jours et à embarquer
à C._______, le (...) 2010, sur un vol à destination de D._______, avant
d'être emmené par un chauffeur de camion jusqu'à une destination
inconnue située en France, puis de prendre un taxi pour arriver à
Genève,
qu'il n'aurait pas subi le moindre contrôle douanier,
qu'il n'a présenté aucun document d'identité,
que dans sa décision fondée sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, l'ODM a
retenu que l'intéressé n'avait pas remis de documents d'identité ou
de voyage valables et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32
al. 3 LAsi n'était réalisée ; qu'il a de ce fait refusé d'entrer en matière
sur sa demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution
de cette mesure, considérée comme licite, raisonnablement exigible et
possible,
que dans son recours, l'intéressé reprend dans les grandes lignes ses
déclarations, insistant sur la situation instable régnant en particulier dans
sa région d'origine, sur les violations des droits de l'homme commises en
Géorgie et sur la difficulté à accéder à une justice impartiale dans ce pays
; qu'il conclut à l'annulation de la décision querellée et à l'entrée en
matière sur sa demande d'asile, subsidiairement à l'inexécution du
renvoi de Suisse pour illicéité, enfin à la dispense des frais de procédure,
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un
délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, ses
documents de voyage ou ses pièces d'identité ; que cette disposition
n'est toutefois pas applicable lorsqu'une des conditions de nature
alternative posées par l'art. 32 al. 3 LAsi est remplie,
que la première exception de l'al. 3, prévue à la let. a, consiste en ce que
le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne
peut pas remettre aux autorités ses documents de voyage ou ses pièces
d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande
d'asile,
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que pour sa part, la notion de motifs excusables n'a pas changé et le
sens que lui a conféré la jurisprudence antérieure au 1er janvier 2007
reste d'actualité (ATAF 2007/8 consid. 3.2 p. 74s. ; Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 1999 n° 16 consid. 5c/aa p. 109s.),
que selon une jurisprudence récente du Tribunal, entrent notamment en
ligne de compte, dans l'examen de ces motifs, la crédibilité du récit du
voyage du requérant, ainsi que la crédibilité des propos tenus en lien
avec les documents laissés dans le pays d'origine ; que des motifs
excusables peuvent ainsi être exclus, lorsque l'attitude générale de
l'intéressé permet de penser qu'en ne produisant pas les documents
requis, il essaie en réalité de prolonger de manière abusive son séjour en
Suisse (ATAF 2010/2 p. 20 ss),
que l'intéressé n'a déposé ni documents de voyage ni pièces d'identité
dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile,
que lors de ses auditions et à l'appui de son recours, il n'a donné, sur la
question de l'absence de documents d'identité, pas la moindre
explication de nature à constituer un motif excusable au sens de l'art.
32 al. 3 let. a LAsi, se contentant d'indiquer qu'il avait laissé sa carte
d'identité et son passeport à un passeur, et ne faisant rien de concret et
d'établi pour se faire envoyer des documents prouvant son identité
depuis la Géorgie,
que par ailleurs, les explications totalement indigentes quant aux
conditions de sa fuite et de son voyage - pour une destination inconnue
située en France et par un itinéraire non précisé - sans subir le moindre
contrôle douanier, ne peuvent être tenues pour vraisemblables,
que, dans ces conditions, le Tribunal est fondé à considérer que le
recourant cherche en réalité à cacher aux autorités les
circonstances exactes de son départ, les conditions de son voyage ainsi
que l'itinéraire réellement emprunté, soit autant d'éléments qui
permettent de considérer qu'il a dû effectuer ce trajet muni d'un
document de voyage authentique,
qu'ainsi, en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité,
sans que l'intéressé n'ait donné d'excuses valables, la première des
exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi ne s'applique pas,
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qu'il y a lieu d'examiner la deuxième de ces exceptions et de
déterminer si la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition,
conformément à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi),
qu'avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et al. 3
LAsi, le législateur a introduit une procédure sommaire au terme de
laquelle – nonobstant la dénomination de « décision de non-entrée en
matière » – il est jugé, sur le fond, de l'existence ou de la non-existence
de la qualité de réfugié ; qu'ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré
en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen,
il peut être constaté que le requérant n'a manifestement pas la qualité de
réfugié ; que le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié
peut résulter de l'invraisemblance ou encore du manque de pertinence
des allégués ; qu'en revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de
la vraisemblance ou de la pertinence des allégués, des mesures
d'instruction complémentaires ou des vérifications qui peuvent
concerner tant les questions de fait que les questions de droit, la
procédure ordinaire doit être suivie ; qu'il en va ainsi lorsque la décision
de rejet de la demande d'asile, respectivement d'exécution du renvoi
sous l'angle de l'illicéité, nécessite une motivation qui n'est plus sommaire
ou que le doute sur le caractère manifestement infondé des motifs d'asile
prévaut (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss, ATAF 2009/50
consid. 7 et 8 p. 727 ss),
qu'en l'espèce, l'intéressé a déclaré qu'il avait quitté la Géorgie en
raison de son endettement envers son employeur, consécutif à un
accident de la circulation qu'il aurait causé,
que le Tribunal retient que ses allégations ne constituent que de simples
affirmations de sa part, inconsistantes, qu'aucun élément concret ou
moyen de preuve ne viennent étayer,
que son récit ne satisfait pas aux exigences de l'art. 7 LAsi, vu en
particulier son indigence (déclarations imprécises et lacunaires,
notamment sur l'identité de la victime et la date de l'accident qu'il dit avoir
causé, ainsi que sur celle à laquelle son employeur lui aurait réclamé la
somme de (...) dollars, enfin sur le déroulement de son voyage pour la
Suisse dans des circonstances peu claires),
que cela étant, le Tribunal constate que les préjudices allégués, portant
uniquement sur un conflit d'ordre privé, ne reposent sur aucun des motifs
exhaustivement prévus à l'art. 3 LAsi (qualité de réfugié), à savoir la
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race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social
déterminé ou les opinions politiques,
qu'il convient pour le reste de renvoyer aux considérants pertinents de la
décision attaquée, notamment concernant le manque de connaissances
du requérant sur les lieux et rues de C._______,
que ses déclarations ne satisfaisant manifestement pas aux exigences
requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'exception
prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne s'applique pas,
qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il n'y a pas
lieu en effet de procéder à des mesures d'instruction complémentaires
pour établir la qualité de réfugié de l'intéressé, au vu de ce qui précède
et de l'absence manifeste de cette qualité,
qu'il n'y a pas lieu non plus de procéder à d'autres mesures d'instruction
pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du
renvoi sous l'angle de l'illicéité (cf. infra ; ATAF 2009/50 précité ibidem) ;
que la situation telle que ressortant des actes de la cause, parfaitement
claire, ne le justifie pas,
que c’est ainsi à juste titre que l’ODM a refusé d'entrer en matière sur la
demande d’asile ; que sur ce point, le recours doit être rejeté et le
dispositif de la décision du 23 novembre 2010 confirmé,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM
prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art.
44 al. 1 LAsi),
qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée au
sens de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la
procédure (OA 1, RS 142.311), le Tribunal est tenu, de par la loi, de
confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss),
que, pour ce qui est de la licéité de l'exécution du renvoi au sens des art.
44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr, RS 142.20), l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de
sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de
l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe de non-
refoulement généralement reconnu en droit international public et
énoncé expressément à l'art. 33 par. 1 de la Convention relative au
statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30),
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qu'en regard notamment de l'invraisemblance du récit quant aux
problèmes qu'il aurait connus et à leur origine, il n'a pas non plus établi
qu'il risque d'être soumis à un traitement prohibé par l'art. 3 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
imputable à l'homme, en cas de renvoi (cf. dans ce sens JICRA 1996
n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.),
qu'en outre, concernant la question de l'exigibilité de l'exécution du
renvoi, la Géorgie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre
civile ou de violence généralisée qui permettrait de présumer à
propos de tous les requérants provenant de cet Etat l'existence d'une
mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (auquel renvoie
l'art. 44 al. 2 LAsi),
que le recourant est sans profil politique aucun et qu'il y a lieu de
constater qu'il n'a pas fait valoir de motifs pertinents de nature à
l’exposer à un danger particulier en cas de retour,
que son retour ne devrait pas lui poser de difficultés insurmontables,
que, sans que ces éléments soient déterminants, il est jeune, célibataire
sans charge de famille, a notamment travaillé comme chauffeur de taxi ;
qu'il est censé avoir développé un réseau social hors du strict cercle
familial (cousins) qu'il possède dans son village, soit autant de
facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans
rencontrer d'excessives difficultés,
que les autorités d'asile peuvent d'ailleurs exiger en la matière un
certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé
doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés
initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un
minimum vital (cf. dans ce sens JICRA 1994 n° 18 consid. 4e p. 143),
que le Tribunal rappelle au surplus que les motifs résultant de difficultés
consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions
d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement,
revenus insuffisants, absence de perspective d'avenir) ou à la
désorganisation, à la destruction des infrastructures ou à des
problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut
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être confronté, ne sont pas en tant que tels déterminants en la matière
(cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215 et JICRA 2003
n° 24 consid. 5e p. 159),
qu'enfin, le recourant n'a pas établi l'existence de problèmes de santé
pouvant constituer un obstacle à l'exécution du renvoi (cf. JICRA 2003
n° 24 consid. 5b p. 157 s. et JICRA 2003 n° 18 consid. 8c p. 119 et jurisp.
cit.), "un petit problème de vésicule biliaire", si tant est qu'il soit établi,
n'étant manifestement pas d'une gravité suffisante pour être pris en
compte,
que pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi est licite et
raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 et 4 LEtr),
qu'elle est aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il
incombe au recourant d'entreprendre toutes les démarches
nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner en
Géorgie (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et l'exécution de cette
mesure, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise
confirmé également sur ces points,
qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être
rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un
second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a
al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
que la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, les
conclusions du recours paraissant d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al.
1 PA),
que, cela étant, les frais de procédure sont mis à la charge de
l'intéressé (cf. art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. a du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du
recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de versement)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N_______ (par courrier interne ; en copie)
- à la police des étrangers du canton E._______ (en copie
Le juge unique : Le greffier :
Blaise Pagan Jean-Daniel Thomas
Expédition :