Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour IV
D-8252/2008
Arrêt du 9 mai 2011
Composition Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ;
Yves Beck, greffier.
Parties A._______, né le […], Bangladesh,
représenté par Me Alain Droz, avocat,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Exécution du renvoi (recours contre une décision en matière
de réexamen) ; décision de l'ODM du 19 novembre 2008 /
[…].
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse le 27 mars 2000, lors de laquelle
A._______, de religion bouddhiste, a pour l'essentiel exposé être né de
mère bouddhiste et de père musulman ; qu'après le décès de ce dernier,
il aurait dû fuir son pays après avoir été menacé de mort par les
musulmans fondamentalistes de son village s'il continuait à fréquenter le
temple,
la décision du 27 août 2002, par laquelle l'Office fédéral des réfugiés
(ODR; actuellement et ci-après: l'Office fédéral des migrations, ODM) a
rejeté cette demande, au motif que les déclarations de l'intéressé
n'étaient pas vraisemblables, a prononcé son renvoi de Suisse et a
ordonné l'exécution de cette mesure,
la décision du 26 janvier 2004, par laquelle l'ancienne Commission suisse
de recours en matière d'asile (la CRA) a rejeté le recours interjeté le
26 septembre 2002,
l'arrêt du 2 mai 2007, par lequel le Tribunal administratif fédéral (le
Tribunal) a déclaré irrecevable, faute de paiement de l'avance de frais
requise, la demande de révision introduite le 2 avril 2007 par l'intéressé,
la décision du 21 février 2008, par laquelle l'ODM a rejeté la demande de
réexamen, du 16 novembre 2007, de son prononcé du 27 août 2002 en
tant qu'il portait sur l'exécution du renvoi,
l'arrêt du Tribunal du 16 avril 2008 déclarant irrecevable le recours du 20
mars 2008 formé contre cette décision,
l'acte du 6 novembre 2008, par lequel l'intéressé a de nouveau demandé
le réexamen de la décision du 27 août 2002 en ce qu'elle ordonnait
l'exécution de son renvoi, eu égard au caractère inexigible de cette
mesure,
la décision du 19 novembre 2008, par laquelle l'ODM a rejeté cette
demande,
le recours interjeté le 22 décembre 2008 contre cette décision,
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la décision incidente du 29 décembre 2008, par laquelle le Tribunal,
considérant que les conclusions du recours apparaissaient d'emblée
vouées à l'échec, a imparti au recourant un délai échéant le 13 janvier
2009 pour s'acquitter du montant de Fr. 1'200.- en garantie des frais
présumés de la procédure, sous peine d'irrecevabilité du recours,
le versement de l'avance requise, le 13 janvier 2009,
le courrier du recourant du 27 avril 2011 faisant en particulier état des
tensions religieuses au Bangladesh,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le Tribunal est donc compétent pour se prononcer en l'espèce,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 50 al. 1 PA)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
que la qualification juridique (demande de réexamen de la décision de
l'ODM du 27 août 2002 ou demande de révision de l'arrêt de la CRA du
26 janvier 2004) de l'acte du 6 novembre 2008 peut demeurer indécise,
qu'en effet, l'intéressé n'a pas subi de préjudice du fait que ses griefs ont
été examinés par deux instances, alors que dans le cadre d'une
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procédure de révision ils ne l'auraient été que par une seule ; que, par
ailleurs, les motifs allégués doivent dans l'un ou l'autre cas être écartés,
qu'une demande de réexamen ne constitue pas une voie de droit
(ordinaire ou extraordinaire),
que, partant, l'ODM n'est tenu de s'en saisir que lorsqu'elle constitue une
"demande de reconsidération qualifiée", à savoir lorsque le requérant
invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par
analogie, ou lorsqu'elle constitue une "demande d'adaptation", à savoir
lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de
circonstances depuis le prononcé de la décision sur recours (cf. ATAF
2010/27 consid. 2.1 p. 367 ss et la jurisp. cit.),
qu'une demande de nouvel examen ne saurait servir à remettre
continuellement en question des décisions administratives, de sorte qu'il y
a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée
en force lorsqu'il tend à obtenir une nouvelle appréciation de faits déjà
connus en procédure ordinaire ou lorsque le requérant le sollicite en se
fondant sur des faits ou des moyens de preuve qui auraient pu et dû être
invoqués dans la procédure ordinaire (cf. art. 66 al. 3 PA ; Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile
[JICRA] 2003 no 17 consid. 2b p. 103, JICRA 1994 no 27 consid. 5e p.
199 et arrêt cité),
qu'en l'espèce, le recourant a déposé deux certificats, l'un de naissance
et l'autre de nationalité, censés établir son identité,
que, toutefois, son identité n'a été contestée ni par l'ODM, dans sa
décision du 27 août 2002, ni par la CRA statuant sur recours,
qu'en conséquence, dits documents, qui ne sont pas manifestement
importants, ne sauraient justifier le réexamen de la décision d'exécution
du renvoi,
que le recourant a également déclaré que le docteur B._______ – son
oncle paternel ou un individu qui se serait fait passer pour lui – s'était
approprié de manière illégitime la maison familiale héritée de son père et
cherchait à le tuer,
qu'à l'appui de ses propos, il a produit un "acte de don", établi par sa
mère le 1er janvier 2000, dénonçant les agissements et menaces de son
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oncle paternel précité ainsi qu'une lettre d'une connaissance du 10 juin
2008 adressée au bureau de police de C._______,
que, toutefois, ces documents ne sont pas de nature à démontrer
objectivement les craintes du recourant d'être agressé ou tué en cas de
retour au Bangladesh,
qu'eu égard au risque évident de collusion, ils peuvent, dans le meilleur
des cas, être considérés comme des écrits de complaisance,
que, surtout, le recourant, entendu sur ses motifs d'asile (cf. les pv des
auditions des 30 mars et 26 avril 2000), n'aurait pas omis de porter les
agissements – mentionnés dans ces écrits – dont il aurait été victime
dans son pays d'origine à la connaissance des autorités d'asile,
qu'il n'aurait pas non plus attendu plusieurs années avant de les
dénoncer, qui plus est par l'intermédiaire d'un tiers, à la police
bangladaise (cf. la lettre précitée du 10 juin 2008),
qu'en outre, des divergences essentielles émaillent le récit du recourant,
ruinant définitivement sa crédibilité,
qu'en effet, ce dernier a d'abord déclaré que le docteur B._______ était
son oncle (cf. la demande de réexamen adressé à l'ODM, p. 2, § 1),
que, pour expliquer des invraisemblances relevées par l'ODM dans la
décision dont est recours, il a ensuite affirmé, en se référant à l'écrit de sa
mère du 1er janvier 2000, que cet individu usurpait l'identité de son oncle
pour s'approprier les terres familiales,
que, contrairement à ce qu'il prétend (cf. le recours ch. II p. 3), l'écrit
précité intitulé "acte de don", outre le fait que sa production huit ans après
sa rédaction paraît tardive, ne fait nulle part mention de cette usurpation
d'identité,
qu'au contraire, le docteur B._______ y est évoqué à trois reprises
comme étant véritablement le frère de son père, autrement dit son oncle,
que le recourant avait pourtant clairement affirmé que son père n'avait
pas de frère (cf. le pv de l'audition du 26 avril 2000, question 3, p. 3),
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que pour le surplus, et pour éviter des redites, il convient de renvoyer aux
considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont
suffisamment explicites et motivés, ainsi qu'à l'argumentation développée
par le Tribunal dans sa décision incidente du 29 décembre 2008,
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 1'200.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est intégralement compensé avec l’avance de
Fr. 1'200.- versée le 13 janvier 2009.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l’ODM et à
l’autorité cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition :