B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-0827/2014
A r r ê t d u 1 9 m a r s 2 0 1 4
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Daniele Cattaneo ;
Christian Dubois, greffier.
Parties
A._______, né prétendument le (…),
Gambie,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 24 janvier 2014 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse, le 8 mars 2013, par A._______,
ressortissant de Gambie, d'ethnie et de langue maternelle mandinga,
les auditions sommaires et complémentaires du 26 mars 2013 et
l'audition sur les motifs d'asile du 9 octobre 2013, lors desquelles le
prénommé a dit être né et avoir vécu dans le village de B._______, sis
dans la région de C._______,
les motifs d'asile invoqués, dont il ressort, en substance, que le requérant
serait recherché par les autorités de son pays qui l'accuseraient d'avoir
diffusé sur la Toile des propos hostiles au gouvernement gambien,
la décision du 24 janvier 2014, notifiée six jours plus tard, par laquelle
l'ODM a, d'une part, rejeté la demande précitée en raison de
l'invraisemblance des motifs d'asile invoqués par le requérant et a, d'autre
part, ordonné le renvoi de ce dernier de Suisse, ainsi que l'exécution de
cette mesure, l'estimant licite, possible, et raisonnablement exigible,
le recours formé, le 17 février 2014, contre cette décision, par lequel
A._______ a conclu, principalement, à la reconnaissance de la qualité de
réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement, au prononcé d'une
admission provisoire,
la demande du recourant d'être dispensé du paiement des frais et de
l'avance des frais de procédure,
la décision incidente du 21 février 2014, par laquelle le juge instructeur,
estimant le recours d'emblée voué à l'échec, a rejeté cette demande et a
imparti au recourant un délai jusqu'au 10 mars 2014 pour s'acquitter du
montant de 600 francs à titre de garantie des frais judiciaires, sous peine
d'irrecevabilité,
le paiement par l'intéressé de l'avance exigée, en date du 26 février 2014,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
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1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), dont celles
rendues par l'ODM en matière d'asile (art. 33 let. d LTAF et 105 de la loi
du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]), qui n'entrent pas dans le
champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF,
que le Tribunal est ainsi compétent pour se prononcer sur le présent
recours,
qu'il statue de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par
l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non
donnée en l'espèce,
que la procédure est régie par la PA, sous réserve de dispositions
particulières de la LTAF ou de la LAsi (art. 37 LTAF, resp. 6 LAsi),
que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
qu'interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
que le présent arrêt, rendu sans échange d'écritures, est motivé
sommairement (art. 111a LAsi),
que la Suisse accorde l'asile aux réfugiés, sur demande, conformément
aux dispositions légales (art. 2 LAsi),
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi),
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qu'en l'occurrence, le recourant n'a apporté aucun élément réfutant le
bien-fondé de l'argumentation retenue par l'ODM pour lui dénier la qualité
de réfugié, lui refuser l'asile, et juger licite l'exécution de son renvoi en
Gambie (cf. prononcé entrepris, notamment consid. II, ch. 2 et 3, p. 3),
que la décision querellée doit dès lors être confirmée, en tant qu’elle lui
dénie la qualité de réfugié et lui refuse l'asile,
que le recours est ainsi rejeté sur ces deux points,
que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière
à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi),
que le renvoi ne peut être prononcé, notamment, lorsque le requérant est
au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable
(art. 32 let. a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la
procédure [OA 1, RS 142.311]) ou s'il peut prétendre à la délivrance d'une
telle autorisation de police des étrangers (art. 14 al. 1 LAsi a contrario ;
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d’asile [JICRA] 2001 no 21 consid. 8d p. 175 s., toujours actuelle),
qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en l’occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure,
qu'en vertu de l'art. 44 al. 2 LAsi, l'ODM règle les conditions de résidence
du requérant conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) si l'exécution du renvoi
n'est pas possible, est illicite, ou ne peut être raisonnablement exigée,
qu'en matière d'asile, le requérant se prévalant d'obstacles à l'exécution
du renvoi doit les établir ou, à tout le moins, les rendre hautement
probables lorsque la preuve au sens strict n'est pas raisonnablement
exigible au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (voir à ce
propos ATAF 2011/24 consid. 10.2 et réf. citée).
qu'en l'espèce, A._______ n'a pas rendu vraisemblable qu'il était exposé,
dans son pays d'origine, à un risque de sérieux préjudices
selon l'art. 3 LAsi (cf. p. 4 supra),
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qu'il ne peut en conséquence se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi reprenant
en droit interne le principe de non-refoulement généralement reconnu en
droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la
Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951
(Conv., RS 0.142.30),
qu'en outre, il n'a pas établi, ni même rendu hautement probable,
l'existence d'un risque de traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou par
l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture,
RS 0.105), imputable à l'homme, en cas de renvoi au Gambie,
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (voir les art. 44 al. 2 LAsi et
83 al. 3 LEtr ainsi que l'ATAF 2011/24 susmentionné consid. 10.4.1 p. 504
et jurisprudence citée de la Cour européenne des droits de l'homme),
que la mesure précitée est également raisonnablement exigible au sens
de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2 p. 1002 s. et ATAF
2010/41 consid. 8.3.6 p. 591) car elle ne fait pas apparaître, en l'espèce,
une mise en danger concrète de l'intéressé,
qu'en effet, ce dernier est jeune et en pleine possession de ses moyens
physiques, comme le démontre notamment son voyage accompli
jusqu'en Suisse,
qu'il pourra en outre bénéficier de l'aide de sa grand-mère et de son oncle
maternels restés en Gambie (cf. pv d'audition sommaire, p. 5, ch. 3.01),
qu'enfin, l'anémie du recourant ne revêt pas un degré de gravité tel, qu'en
cas de retour en Gambie, son état de santé se dégraderait très
rapidement au point de conduire de manière certaine à la mise en danger
concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement
plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2011/50 susmentionné
consid. 8.3 p. 1003 s. et pv d'audition sur les motifs d'asile, p. 5 in fine,
rép. à la quest. no 46 : "Et maintenant vous prenez des médicaments ?
Non."),
qu'au surplus, la Gambie n'est pas en proie à une situation de guerre,
de guerre civile, ou de violence généralisée,
que l'exécution du renvoi est enfin possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr
(ATAF 2008/34 consid. 12 p. 514 et jurisp. citée), le recourant étant tenu
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de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de
retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi),
qu'en définitive, c'est à juste titre que l'ODM a ordonné le renvoi de
l'intéressé et l'exécution de cette mesure,
que sur ces deux questions également, le prononcé querellé doit être
confirmé,
qu'étant manifestement infondé, le recours est rejeté par l'office du juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'ayant succombé, A._______ doit prendre les frais judiciaires à sa
charge, en application de l'art. 63 al. 1 PA ainsi que des art. 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, s'élevant à 600 francs, sont supportés par
A._______. Ils sont compensés avec son avance versée le 26 février
2014.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM, ainsi qu'à l’autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Yanick Felley Christian Dubois
Expédition :