Cour IV
D-8276/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 5 j a n v i e r 2 0 0 9
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Christa Luterbacher, juge ;
Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier.
A._______, Kenya,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 16 décembre 2008 / (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-8276/2008
Vu
la demande d'asile que l'intéressé a déposée le 2 février 2008,
le document rédigé dans sa langue maternelle (swahili) qui lui a été
remis le même jour, dans lequel l'ODM attirait son attention sur la né-
cessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou
ses pièces d'identité et sur l'issue éventuelle de la procédure en l'ab-
sence de réponse concrète à cette injonction,
les procès-verbaux des auditions des 13 février et 11 avril 2008,
la décision de l'ODM du 16 décembre 2008,
le recours de l'intéressé du 23 décembre 2008, assorti de demandes
d'octroi de mesures provisionnelles et d'assistance judiciaire partielle,
les autres faits de la cause évoqués, si nécessaire, dans les considé-
rants qui suivent,
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le Tri-
bunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le Tribu-
nal administratif fédéral (le Tribunal) connaît des recours contre les dé-
cisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure adminis-
trative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF),
qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les dé-
cisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi sur l'asile du
26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1
de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ;
ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la consta-
tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invo-
qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par ren-
voi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par
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l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3
p. 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que
ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argu-
mentation différente de l'autorité intimée,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le re-
cours, respectant les exigences légales en la matière (art. 52 al. 1 PA
et art. 108 al. 2 LAsi), est recevable,
que, dans la mesure où l'ODM a rendu une décision de non-entrée en
matière, l'objet du recours ne peut porter que sur le bien-fondé de
cette décision (ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 et consid. 5 p. 76ss ;
cf. dans le même sens JICRA 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s., JICRA
1996 n° 5 consid. 3 p. 39, JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s.),
qu'entendu sur ses motifs, l'intéressé a allégué pour l'essentiel qu'en
(...), (...) mois environ après que la dépouille de son (...), tué pour des
raisons inconnues, eut été retrouvée sur une plage, il avait été roué de
coups par des tiers et blessé à l'estomac avec un couteau ; qu'il aurait
en outre été menacé de subir le même sort que son (...) ; que
craignant pour sa vie, il aurait quitté son pays le (...), par voie
aérienne ; qu'il n'a déposé aucun document à des fins de légitimation,
que dans sa décision fondée sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, l'ODM a rete-
nu que l'intéressé n'avait pas remis de documents d'identité ou de
voyage valables et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32
al. 3 LAsi n'était réalisée ; qu'il a ainsi refusé d'entrer en matière sur sa
demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette
mesure,
que dans son recours, l'intéressé soutient que ses déclarations sont
fondées, qu'elles correspondent à la réalité et qu'il encourt de sérieux
préjudices en cas de renvoi ; qu'il conclut principalement à l'annulation
de la décision de l'ODM et à la reconnaissance de sa qualité de réfu-
gié, subsidiairement à l'octroi d'une admission provisoire,
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans
un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, ses docu-
ments de voyage ou ses pièces d'identité ; que cette disposition n'est
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toutefois pas applicable lorsqu'une des conditions de nature alternative
posées par l'art. 32 al. 3 LAsi est remplie,
que les notions de documents de voyage et de pièces d'identité doi-
vent être interprétées de manière restrictive ; que sont visés les docu-
ments qui permettent une identification certaine et qui assurent le ra-
patriement dans le pays d'origine sans grandes formalités administrati-
ves (ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58ss),
que pour sa part, la notion de motifs excusables figurant à l'art. 32
al. 3 let. a LAsi n'a pas changé et le sens que lui a conféré la jurispru-
dence antérieure au 1er janvier 2007 reste d'actualité (ATAF 2007/8
consid. 3.2 p. 74s. ; JICRA 1999 n° 16 consid. 5c/aa p. 109s.),
que l'intéressé n'a déposé ni ses documents de voyage ni ses pièces
d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande
d'asile ; qu'il n'a pas rendu vraisemblable, en outre, qu'il avait des mo-
tifs excusables de ne pas avoir été à même d'en déposer en temps uti-
le ; que ses propos divergents s'agissant des documents dont il aurait
disposé, ainsi que ceux relatifs aux circonstances dans lesquelles il
aurait quitté son pays, muni d'un passeport d'emprunt et accompagné
d'un passeur, alors qu'il n'aurait jamais été confronté à quelque diffi-
culté que ce soit avec les autorités, empêchent précisément d'admet-
tre toute vraisemblance en la matière ; que son récit ne correspondant
manifestement pas à la réalité, un départ du Kenya sans aucun docu-
ment personnel ne saurait être admis ; que dans ces conditions, il doit
supporter le fait que son identité soit considérée comme non établie, et
la première des exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi ne s'appli-
que pas,
qu'il y a lieu d'examiner la deuxième de ces exceptions et de détermi-
ner si la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformé-
ment à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi),
qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32
al. 3 LAsi, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une for-
mulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité
à produire ; qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3
let. b LAsi, se montrer plus strict en relation avec le degré de preuve et
le pouvoir d'examen ; qu'il a introduit une procédure d'examen matériel
sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié
(ATAF 2007/8 consid. 3-5 p. 74ss),
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que les allégations de l'intéressé, indépendamment de la question de
leur vraisemblance, et même si elles ne constituent que de simples af-
firmations de sa part, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve
ne viennent étayer, ne sont pas pertinentes au regard de l'art. 3 LAsi,
que celui-ci a déclaré qu'il n'était affilié à aucun parti, qu'il n'avait exer-
cé aucune activité politique, qu'il n'avait rencontré aucune difficulté
avec les autorités kenyanes et qu'il avait quitté son pays par crainte de
subir le même sort que son (...), après avoir été maltraité et menacé
par des tiers, parmi lesquels un policier,
qu'un tel motif ne revêt un caractère déterminant pour la reconnais-
sance de la qualité de réfugié que si l'État n'accorde pas la protection
nécessaire, comme il en a la capacité et l'obligation ; que l'intéressé
ne s'est toutefois pas adressé aux autorités compétentes pour faire va-
loir ses droits, obtenir protection et mettre un terme aux agissements
de ceux qui le menaçaient, alors qu'il a su les solliciter suite au décès
de son (...) et obtenir l'ouverture d'une enquête à ce sujet ; que rien
n'indique cependant que dites autorités auraient refusé de le protéger
ou qu'elles ne pourraient et voudraient le faire ; que le fait qu'un
policier fasse apparemment partie de ceux qui l'ont roué de coups ne
modifie pas cette appréciation, celui-ci ayant de toute évidence outre-
passé ses fonctions et ne pouvant qu'être sanctionné par ses supé-
rieurs hiérarchiques,
que dans ces conditions, et dans la mesure où la protection internatio-
nale ne revêt qu'un caractère subsidiaire par rapport à la protection
nationale, lorsque celle-ci existe et qu'elle peut être requise, il incombe
à l'intéressé de s'adresser en premier lieu aux autorités de son pays ;
qu'on peut en effet attendre d'un requérant d'asile qu'il épuise dans
son propre pays les possibilités de trouver une protection adéquate
avant de solliciter celle d'un État tiers,
que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisant manifestement pas
aux exigences requises pour la reconnaissance de la qualité de réfu-
gié, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne s'applique pas,
qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il n'y a pas
lieu en effet de procéder à des mesures d'instruction complémentaires
pour établir la qualité de réfugié de l'intéressé, au vu de ce qui précè-
de ; qu'il n'y a pas lieu non plus de procéder à d'autres mesures d'ins-
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truction ; que la situation telle que ressortant clairement des actes de
la cause ne le justifie pas,
que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (princi-
pe de non-refoulement) ; qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait
d'être soumis, en cas de renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de
la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3
de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture,
RS 0.105), imputable à l'homme ; qu'il faut préciser qu'une simple pos-
sibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concer-
née doit rendre hautement probable qu'elle serait visée directement
par des mesures incompatibles avec les dispositions conventionnelles
précitées (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA
2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65s.,
JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a
p. 121s., JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.) ; que tel n'est pas
le cas en l'occurrence,
qu'en outre, le Kenya ne connaît pas une situation de guerre, de guer-
re civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son territoire
qui permettrait de présumer à propos de tous les requérants provenant
de cet État l'existence d'une mise en danger concrète au sens de
l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers
du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20),
que c’est ainsi à juste titre que l’ODM a refusé d'entrer en matière sur
la demande d’asile ; que sur ce point, le recours doit être rejeté et le
dispositif de la décision du 16 décembre 2008 confirmé,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécu-
tion (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du
renvoi n'étant réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du
11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi,
de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21
p. 168ss),
que pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi s'avère li-
cite et raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 et
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4 LEtr) ; qu'il faut encore relever, s'agissant de l'exigibilité de dite exé-
cution, qu'il ne ressort pas du dossier que l'intéressé pourrait être mis
concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'il
n'en a d'ailleurs pas fait valoir ; qu'il est jeune, célibataire, au bénéfice
d'une expérience professionnelle, qu'il n'a pas allégué ni établi qu'il
souffrait de problèmes de santé pour lesquels il ne pourrait être soigné
dans son pays et qu'il a encore de la parenté sur place, soit autant de
facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer
d'excessives difficultés,
que l'exécution du renvoi est aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 2 LEtr) ; qu'il incombe à l'intéressé, dans le cadre de son obligation
de collaborer, d'entreprendre les démarches nécessaires pour obtenir
les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8
al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être re-
jeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce
point,
qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être
rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un se-
cond juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a
al. 1 LAsi) et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
que le présent arrêt rend sans objet la demande d'octroi de mesures
provisionnelles,
que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée
vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est reje-
tée (art. 65 al. 1 PA) et les frais de procédure sont mis à la charge de
l'intéressé (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 du règlement
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal admi-
nistratif fédéral du 21 février 2008 [FITAF, RS 173.320.2]),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'octroi de mesures provisionnelles est sans objet.
3.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
4.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du Tribu-
nal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de
versement)
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier (...) (par
courrier interne ; en copie)
- à la police des étrangers du canton B._______ (en copie)
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean
Expédition :
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