Cour IV
D-8289/2007/
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 3 j u i l l e t 2 0 1 0
Gérard Scherrer (président du collège),
Blaise Pagan et Thomas Wespi, juges,
Yves Beck, greffier.
A._______, né le [...], alias B._______, né le [...],
Irak,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Exécution du renvoi; décision de l'ODM du
7 novembre 2007 / [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-8289/2007
Faits:
A.
Le 10 octobre 2006, A._______, d'ethnie kurde et de religion
musulmane sunnite, a déposé une demande d'asile au centre
d'enregistrement et de procédure de Vallorbe.
Entendu sommairement, le 18 octobre 2006, puis sur ses motifs, le
23 novembre suivant, il a déclaré qu'il était né et avait vécu à Kirkuk
jusqu'en 1992, date à laquelle il avait été déporté avec sa famille à
Suleimaniya par le régime baasiste du président Saddam Hussein. Le
20 mars 2004, à la chute de celui-ci, il serait retourné dans sa ville
natale. Au printemps 2006, sur son lieu de travail, il aurait rencontré
une jeune arabe prénommée C._______, avec laquelle il aurait eu des
relations intimes. Environ cinq mois plus tard, il aurait fait la
connaissance du frère et du père de son amie, à qui il aurait en
substance déclaré qu'il provenait de Suleimaniya et que son père avait
été peshmerga. Un soir, le père de C._______ aurait expliqué au
requérant qu'il était membre du parti Baas et qu'il voulait se venger de
l'arrestation de Saddam Hussein. Il lui aurait demandé des
informations sur les centres de l'Union patriotique du Kurdistan (UPK)
à Suleimaniya et de l'amener sur place pour les lui montrer. Le
requérant, qui aurait refusé, aurait alors été menacé de mort par le
père de son amie, lequel lui aurait expliqué que les ébats amoureux
qu'il avait eus avec elle avaient été filmés et qu'il lui serait facile de
faire passer sa mort pour un crime d'honneur. Le requérant, réalisant
que son amie n'était pas celle qu'elle prétendait être et que celui
qu'elle présentait comme son père était en réalité un terroriste, aurait
alors accepté la proposition. De retour chez lui, il aurait tout raconté à
sa mère. Dans la nuit, il serait parti avec elle à Suleimaniya et se serait
installé chez son oncle maternel. Dans la nuit du [...] 2006, le fils de
celui-ci aurait été assassiné par balle devant le domicile familial alors
qu'il sortait les ordures ménagères. Le tireur se serait en fait trompé de
cible et aurait pris la victime pour le requérant, ces deux personnes se
ressemblant beaucoup. Craignant pour sa vie, l'intéressé se serait
rendu chez un oncle paternel, à D._______, à qui il aurait raconté ses
déboires. Grâce à l'aide d'un passeur, il aurait pu rejoindre la Turquie,
via l'Iran, puis la Suisse où il serait entré clandestinement, le 9 octobre
2006.
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Le requérant a déposé une carte d'identité et un certificat de
nationalité.
B.
Par décision du 7 novembre 2007, l'ODM a dénié la qualité de réfugié
à A._______ et lui a refusé l'asile, au motif que ses déclarations ne
satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance fixées par l'art. 7
de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31).
Il a également prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution
de cette mesure, qu'il a jugée licite, raisonnablement exigible et
possible. A cet égard, il a considéré que les trois provinces du nord de
l'Irak (Dohuk, Erbil et Suleimaniya) contrôlées par le gouvernement
régional kurde ne connaissaient pas une situation de violence
généralisée. Il a par ailleurs relevé que le requérant, bien qu'il ne soit
pas originaire de l'une de ces provinces, pouvait retourner vivre à
Suleimaniya, dès lors qu'il y possédait un réseau familial, qu'il avait lui-
même habité dans cette province de 1992 à 2004 et qu'il avait pu se
créer un réseau social sur lequel il pourra également s'appuyer en cas
de retour.
C.
Par acte posté le 6 décembre 2007, le recourant a contesté la décision
de renvoi prise à son encontre. Il a conclu à son admission provisoire
en Suisse et a demandé l'assistance judiciaire partielle. Se référant à
de nombreuses sources, il a soutenu que l'exécution de son renvoi
était inexigible et illicite en raison de la situation socio-économique, du
mauvais état des infrastructures et de la situation générale au nord de
l'Irak, laquelle était, selon lui, tendue, imprévisible, marquée par
l'insécurité, l'instabilité et la violence armée.
D.
Par décision incidente du 11 décembre 2007, le juge instructeur a
rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle, faute d'indigence
établie, et a invité le recourant à verser, jusqu'au 28 décembre 2007,
une avance de Fr. 600.- en garantie des frais présumés de la
procédure, sous peine d'irrecevabilité du recours.
E.
Le 21 décembre 2007, le recourant a déposé une attestation
d'assistance financière datée du 20 décembre 2007, a sollicité la
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reconsidération de la décision incidente du 11 décembre précédent et
a conclu à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle.
F.
Par nouvelle décision incidente du 27 décembre 2007, le juge
instructeur, considérant que l'indigence du recourant était établie et
que les conclusions du recours n'étaient pas d'emblée vouées à
l'échec, a mis le recourant au bénéfice de l'assistance judiciaire
partielle.
G.
La détermination de l'ODM, du 15 janvier 2008, dans laquelle cette
autorité préconisait le rejet du recours, a été transmise au recourant
pour information.
Droit:
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) statue de
manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de
l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile
et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les art. 31 à 33 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32];
art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 105 LAsi en relation
avec l'art. 37 LTAF et l'art. 50 al. 1 PA s'agissant d'un recours antérieur
au 1er janvier 2008) prescrits par la loi, le recours est recevable.
2.
Le recourant n’a pas recouru contre la décision de l'ODM en tant
qu'elle lui dénie la qualité de réfugié, rejette sa demande d'asile et
prononce son renvoi de Suisse, de sorte que, sur ces points, elle a
acquis force de chose décidée. Reste à examiner si l'ODM a, à juste
titre, ordonné l'exécution du renvoi du recourant dans son pays
d'origine.
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3.
3.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée
par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
(LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008.
3.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière
que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité cor-
porelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à
l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se
rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la
torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101).
3.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement
exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine
ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas
de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
3.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
4.
4.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des
raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à
se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le
principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit
d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il
serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore
l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté
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fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II
624).
4.2 Le recourant n'a pas remis en cause le prononcé de l'ODM en tant
qu'il porte sur la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et sur le
rejet de la demande d'asile, de sorte que le principe de non-
refoulement ancré à l'art. 5 LAsi ne trouve pas directement application.
En outre, le recourant, qui n'a pas rendu vraisemblable ses motifs
d'asile, n'a pas établi l'existence d'un risque personnel, concret et
sérieux d'être soumis, en cas de renvoi dans son pays d'origine, à un
traitement prohibé par les art. 3 CEDH ou Conv. torture. Par ailleurs,
une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves
ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme
ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de
l'art. 3 CEDH (Jurisprudence et informations de la Commission suisse
de recours en matière d’asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee
p. 186 s.).
4.3 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant
du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et
83 al. 3 LEtr).
5.
5.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux
personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en
danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins
dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc
dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation
dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après
l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloigne-
ment de Suisse (JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 et jurisp. citée).
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Dans une analyse de la situation portant sur les trois provinces kurdes
(Dohuk, Erbil et Suleimaniya) du nord de l'Irak, le Tribunal a jugé que
l'exécution du renvoi était raisonnablement exigible pour les
requérants qui étaient originaires de ces provinces ou y avaient vécu
pendant une longue période, à la condition qu'ils y disposent d'un
réseau social (famille, parenté, amis) ou de liens avec les partis
dominants. Il a précisé que l'exécution du renvoi ne devait être admise
qu'avec une grande retenue s'agissant des femmes seules, des
familles avec enfant, des malades et des personnes âgées (cf. ATAF
2008/5 consid. 7.5, spéc. 7.5.8 p. 72 s.).
5.2 En l'espèce, le recourant est d'ethnie kurde, célibataire et n'a pas
fait valoir de problèmes de santé. En outre, bien qu'étant né à Kirkuk, il
a vécu à Suleimaniya de manière ininterrompue de 1992 à 2004,
d'abord chez son oncle maternel puis dans la maison que ses parents
avaient acquise. Il est certes retourné vivre dans sa ville natale en
mars 2004, mais a de nouveau séjourné à Suleimaniya chez cet oncle,
puis chez un autre oncle à D._______ (sis à environ [...] km [...] de
Suleimaniya) avant son départ pour la Suisse. Ainsi, il dispose
manifestement d'un réseau familial important à Suleimaniya ou dans
ses environs, à savoir des oncles, des tantes et sa mère (cf.
également le pv de l'audition du 23 novembre 2006, p. 5).
S'agissant des motifs résultant de difficultés consécutives à une crise
socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires,
difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants,
absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, à la
destruction des infrastructures ou à des problèmes analogues
auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ils ne
sont pas en tant que tels déterminants en matière d'exécution du
renvoi (cf. JICRA 2005 no 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 no 24
consid. 5e p. 159, JICRA 1996 no 2 p. 12 ss, JICRA 1994 no 19 consid.
6b p. 148 s.).
5.3 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
6.
Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour
rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure
d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation
de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage
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lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte
donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère
également possible.
7.
7.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
7.2 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.
8.
8.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais à charge
du recourant.
8.2 Toutefois, dans la mesure où sa demande d'assistance judiciaire
partielle a été admise par décision incidente du 27 décembre 2007, il
est statué sans frais (cf. art. 65 al. 1 PA).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais.
3.
Le présent arrêt est adressé:
- à la mandataire du recourant (par courrier recommandé)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier [...] (par courrier interne;
en copie)
- au canton [...] (en copie)
Le juge: Le greffier:
Blaise Pagan Yves Beck
Expédition:
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