Cour IV
D-8306/2008/
{T 0/2}
A r r ê t d u 6 j a n v i e r 2 0 0 9
Blaise Pagan, juge unique,
avec l'approbation de Regula Schenker Senn, juge ;
Jean-Daniel Thomas, greffier.
X._______, né le [...],
Congo (Kinshasa), alias Y._______, né le [...],
ressortissant du Congo (Kinshasa),
actuellement en zone de transit de l'aéroport de [...],
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du
19 décembre 2008 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-8306/2008
Vu
la demande d'asile déposée à l'aéroport de [...] par X._______ en date
du (...) 2008,
la décision incidente du (...) 2008 [le même jour], fondée sur l'art. 22
al. 2 à 5 de la loi fédérale sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31),
par laquelle l'ODM a provisoirement refusé l'entrée en Suisse au
requérant et assigné à ce dernier la zone de transit de l'aéroport
comme lieu de résidence pour une durée maximale de 60 jours,
les procès-verbaux des auditions des 11 et 18 décembre 2008,
la décision de l'ODM du 19 décembre 2008,
le recours de l'intéressé daté du 23 décembre 2008 et déposé le
lendemain,
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
sur le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du 17 juin
2005 (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure
administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF),
qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les dé-
cisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et
art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du
17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; Arrêts du Tribunal administratif suisse
[ATAF] 2007 n° 7 consid. 1.1 p. 57),
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le re-
cours, respectant les exigences légales en la matière (art. 108
al. 2 LAsi et art. 52 al. 1 PA), est recevable,
qu'en vertu de l'art. 23 LAsi, relatif aux décisions à l'aéroport, si l'ODM
refuse l'entrée en Suisse, il peut rejeter la demande d'asile conformé-
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ment aux art. 40 et 41 LAsi (let. a) ou ne pas entrer en matière sur la
demande d'asile conformément aux art. 32 à 35a LAsi (let. b) ; que la
décision doit être notifiée dans les 20 jours suivant le dépôt de la
demande ; que si la procédure est plus longue, l'ODM attribue le
requérant à un canton (art. 23 al. 2 LAsi),
que selon l'art. 40 LAsi, relatif au rejet d'une demande d'asile sans
autres mesures d'instruction, si l'audition fait manifestement apparaître
que le requérant n'est pas parvenu à prouver sa qualité de réfugié ni à
la rendre vraisemblable et si aucun motif ne s'oppose à son renvoi de
Suisse, sa demande est rejetée sans autres mesures d'instruction ;
que la décision doit être motivée au moins sommairement,
qu'entendu sur ses motifs d'asile, l'intéressé a allégué, pour l'essentiel,
avoir été domicilié avec son père à Kinshasa depuis 1991 jusqu'au
décès de ce dernier en 2005 ; que le (...) 2008 il se serait rendu en (...)
pour y rejoindre sa mère, sans succès ; qu'à son retour à l'aéroport de
(...) le (...) [deux jours après] il aurait été arrêté, accusé de soutenir la
rébellion à l'est du pays, puis emmené à la prison de (...) ; que le (...)
2008 [deux jours après], il aurait reçu la visite d'un inconnu qui aurait
organisé son évasion et son départ après avoir découvert qu'il
connaissait certains membres de sa famille ; que craignant pour sa
sécurité, l'intéressé aurait embarqué à l'aéroport de (...), le (...) 2008
[sept mois après environ], sur un vol à destination de (...) [aéroport
d'un autre pays], puis, le lendemain, à destination de Zurich, où il a
déposé une demande d'asile le (...) 2008 [deux jours après] sous
l'identité de X._______, né le [...], ressortissant du Congo (Kinshasa),
qu'il n'a versé aucun document d'identité,
qu'en date du (...) 2008 [le même jour] la police de l'aéroport de [...] a
saisi un passeport - paraissant authentique et comportant la
photographie du requérant - établi à l'identité de Y._______, né le [...],
ressortissant du Congo (Kinshasa), document comportant un visa
suisse falsifié, ainsi que cela ressort de l'analyse effectuée le même
jour par le Service d'analyse de documents de la police cantonale [...],
que le (...) 2008 [trois jours après], l'intéressé a versé au dossier une
copie faxée d'une carte de membre du Mouvement de Libération du
Congo (MLC), dont les références personnelles sont illisibles et
l'homme sur la photographie non reconnaissable,
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que dans sa décision, l'ODM a retenu que les allégations de l'intéressé
sur les causes et conditions de son départ - dans des circonstances
par trop favorables - ne satisfaisaient pas aux exigences de
vraisemblance posées à l'art. 7 LAsi dès lors qu'elles n'étaient ni
circonstanciées ni plausibles, raison pour laquelle il a rejeté sa de-
mande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette
mesure, considérée comme licite, raisonnablement exigible et
possible,
que s'agissant de la copie de la carte du MLC, l'office a considéré
qu'elle ne recelait pas de valeur probante, dès lors qu'elle avait pu
subir des manipulations,
que dans son recours, l'intéressé a pour l'essentiel repris les moyens
invoqués précédemment ; qu'il a conclu à l'annulation de la décision
querellée, à l'octroi de l'asile, subsidiairement l'admission provisoire, et
qu'il a requis l'assistance judiciaire totale,
qu'en l'espèce, il convient de constater que l'intéressé n'a avancé
aucun argument sérieux, ni moyen de preuve susceptible de
contrecarrer la motivation exposée dans la décision de l'ODM,
qu’en l’espèce, comme l'a relevé l’ODM, le récit rapporté par le
recourant n’est pas vraisemblable,
qu’en particulier, il n'est pas concevable que l'intéressé ait entrepris un
périple de plusieurs milliers de kilomètres de Kinshasa jusqu'à (...),
puis de près de deux-cents kilomètres jusqu'à (...) (est du pays [...])
pour retrouver sa mère, et qu'il ne fasse appel à aucune organisation
sur place à cette fin, puis retourne après un ou deux jours seulement à
Kinshasa,
qu'en outre, la description qu'a faite l'intéressé de sa fuite de prison et
de son voyage rendus possibles grâce à de multiples complicités -
notamment celle d'un « visiteur » inconnu, puis de plusieurs gardiens
et policiers qu'il ne connaissait pas non plus - n'est pas non plus
crédible
que le recourant n'a fourni aucune explication pour justifier le fait de
devoir attendre plus de six mois (entre le [...] et le [...] 2008) avant de
recevoir les documents de voyage de l'homme inconnu, et n'a pas pu
indiquer ce qu'il avait fait pendant cette période, étant même incapable
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de dire quand il aurait adhéré au MLC, parti dont il ne connaît presque
rien,
qu'en revanche, ces éléments sont de nature à démontrer sa volonté
de cacher les causes et circonstances exactes de son départ, ainsi
que les conditions de son périple à destination de l’Europe,
qu'ainsi, le recours, faute de contenir tout document ou argument
susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision
querellée, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et
de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de dite décision
confirmé sur ces points,
qu'il convient à cet égard de renvoyer aux considérants pertinents de
la décision attaquée (cf. consid. I, p. 3 s.),
que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe
le renvoi de la personne concernée et en ordonne l'exécution (art. 44
al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant
en la cause réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du
11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi,
de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21
p. 168 ss),
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et rai-
sonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions
de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admis-
sion provisoire (art. 44 al. 2 LAsi),
que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir des art. 5 al. 1 LAsi et 33
par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des
réfugiés (Conv., RS 0.142.30) (principe de non-refoulement) ; qu'il n'a
pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis, en cas d'exécution du
renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4
novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable
à l'homme (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee
p. 186s.) ; qu'il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais
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traitements ne suffit pas, mais que la personne concernée doit rendre
hautement probable qu'elle serait visée personnellement par des
mesures incompatibles avec ces dispositions (cf. ibidem) ; que tel n'est
pas le cas en l'espèce,
que l'exécution du renvoi est, partant, licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 3 LEtr),
qu'elle est raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 4 LEtr),
que le Congo (Kinshasa) ne connaît en effet pas une situation de
guerre, de guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble
de son territoire qui permettrait d'emblée de présumer, à propos de
tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en
danger concrète au sens des dispositions précitées,
que le conflit actuel au Kivu est fort éloigné de la capitale, dont le
recourant est originaire et où il a presque toujours vécu,
qu'en outre, il ne ressort pas du dossier que l'intéressé pourrait être
mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres,
qu'il est jeune, sans charge de famille, qu'il a été scolarisé, a fréquenté
le collège et qu'il a travaillé dans le domaine du commerce,
qu'il n'a enfin pas allégué ni établi qu'il souffrait de problèmes de santé
particuliers pour lesquels il ne pourrait être soigné dans son pays et
qui seraient susceptibles de rendre son renvoi inexécutable,
que l'exécution du renvoi est aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 2 LEtr) ; qu'il incombe à l'intéressé d'entreprendre toutes les dé-
marches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de re-
tourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur l'exécution du renvoi, doit être re-
jeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce
point,
que les conclusions du recourant relatives aux transmissions de
données que les autorités suisses seraient amenées à effectuer à
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l'intention de son pays d'origine ne sont pas recevables, dans la
mesure où ce point ne fait pas l'objet de la décision attaquée,
qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être
rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un se-
cond juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a
al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée
vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire est rejetée (art.
65 al. 1 et 2 PA) et les frais de procédure mis à la charge de l'intéressé
(art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. a du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivants)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal
du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant, par l'entremise de la police de l'aéroport (par courrier
recommandé ; annexe : un bulletin de versement et un accusé de
réception)
- à l'ODM, Service procédure à l'aéroport (SPA) [...] (par télécopie)
- à la police de l'aéroport (par télécopie, avec prière de notifier l'arrêt
au recourant et de retourner l'accusé de réception annexé au
Tribunal)
Le juge unique : Le greffier :
Blaise Pagan Jean-Daniel Thomas
Expédition :
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