Cour IV
D-8311/2007/jac
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 8 n o v e m b r e 2 0 1 0
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
Maurice Brodard, Gérald Bovier, juges,
Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.
A._______,
B._______,
et leur enfant C._______,
Serbie / Kosovo,
représentés par Caritas [...],
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 5 décembre 2007 / [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-8311/2007
Faits :
A.
Le 8 octobre 2007, A._______, B._______ et leur enfant C._______
ont déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de
procédure (CEP) de Chiasso. Il leur a été remis le même jour un docu-
ment dans lequel l'autorité compétente attirait leur attention, d'une
part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures leurs documents
de voyage ou leurs pièces d'identité et, d'autre part, sur l'issue
éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette
injonction.
B.
Entendu sommairement le 22 octobre 2007, puis sur ses motifs d'asile
le 21 novembre 2007, A._______, de religion musulmane, a exposé
qu'il appartenait à la communauté rom et était originaire d'Urosevac,
ville où il aurait vécu jusqu'au 10 août 2006. Depuis la fin de la guerre
jusqu'à son départ du Kosovo, il aurait été contraint par des Albanais
de souche de verser régulièrement de l'argent pour le compte de
l'UCK. Il aurait également été battu à quatre reprises, de 2003 à 2005
ou 2006 selon les versions, par des inconnus de souche albanaise.
Lors de la dernière agression, il aurait reçu de violents coups à une
jambe, au point que celle-ci se serait cassée. Au début du mois d'août
2006, il aurait décidé de vivre avec sa compagne d'ethnie serbe qu'il
avait épousée selon la coutume environ un an auparavant. Le 6 ou 7
août 2006, alors que tous deux se trouvaient en visite chez un cousin,
des Albanais, ayant appris qu'ils vivaient ensemble, se seraient rendus
au domicile familial à la recherche du requérant. Son père lui aurait
alors conseillé de fuir le Kosovo. Craignant pour leur intégrité
physique, l'intéressé et sa compagne auraient quitté le Kosovo, le 10
août 2006, pour se réfugier en Croatie, soit à Zagreb où leur enfant
serait né. N'y ayant toutefois bénéficié d'un statut légal que durant les
trois premiers mois de leur séjour, ils seraient partis pour la Suisse, 14
mois plus tard, soit le 7 octobre 2007.
Le requérant a allégué avoir possédé un passeport ainsi qu'une carte
d'identité, documents qu'il aurait perdus au cours de son voyage pour
la Croatie ou la Suisse, selon les versions.
C.
Entendue sommairement le 22 octobre 2007, puis sur ses motifs
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d'asile le 21 novembre 2007, B._______, de religion orthodoxe, a
allégué qu'elle appartenait à la communauté serbe - tout en précisant
que son père était gorani - et était originaire d'Urosevac, ville où elle
avait vécu jusqu'au 10 août 2006. En tant que serbe, elle aurait dû
vivre cachée au Kosovo, de crainte d'être agressée par des membres
de l'UCK. Deux à trois jours après que son époux coutumier eut
décidé de vivre avec elle et alors que tous deux se trouvaient en visite
chez un cousin, son beau-père les aurait avertis que des Albanais
étaient passés au domicile familial, à la recherche de l'intéressé, et
qu'ils devaient de ce fait fuir le Kosovo. La requérante a ajouté que son
mari avait également rencontré d'autres problèmes avec des Albanais,
à savoir que ces derniers l'auraient racketté et fait pression sur lui afin
qu'il rejoigne les rangs de l'UCK. L'intéressée et son conjoint seraient
donc partis vivre en Croatie où leur fils C._______ serait né. N'ayant
pu y vivre légalement que durant les trois premiers mois de leur
séjour, ils auraient décidé de venir en Suisse, pays qu'ils auraient
rejoint le 8 octobre 2007.
La requérante a précisé avoir possédé un passeport ainsi qu'une carte
d'identité, mais avoir dû les abandonner au cours de son voyage pour
la Suisse, du fait qu'elle avait trop de bagages.
D.
Par décision du 5 décembre 2007, l'ODM n'est pas entré en matière
sur la demande d'asile déposée par les intéressés, en application de
l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi,
RS 142.31), a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution
de cette mesure un jour après son entrée en force. L'autorité de
première instance, considérant que ceux-ci n'avaient pas produit de
documents d'identité ou de voyage, a estimé qu'aucune des
exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée. S'agissant de
l'exécution du renvoi des intéressés, il a estimé que si cette mesure
n'était certes pas exigible vers le Kosovo - une mise en danger
concrète n'étant pas exclue pour les personnes appartenant à la
communauté rom -, elle l'était en revanche ailleurs en Serbie, les
requérants ayant la possibilité de s'y établir, en raison de leur
nationalité serbe et du fait qu'ils y avaient un réseau social, en
particulier les grands-parents maternels de l'intéressée, lesquels
vivaient à Leskovac. Il a par ailleurs précisé que l'exécution du renvoi
devait s'effectuer via Belgrade.
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E.
Interjetant recours contre cette décision, le 7 décembre 2007,
A._______ et B._______ ont conclu à l'annulation de la décision
attaquée et implicitement à ce qu'il soit entré en matière sur leur
demande d'asile, tout en requérant à titre préalable l'assistance
judiciaire partielle. Contrairement aux motifs retenus par l'ODM à
l'appui de sa décision, ils ont estimé avoir produit un document
d'identité sous forme d'un acte de naissance. Ils ont également fait
valoir que leur situation familiale était particulière, dans la mesure où
l'un était d'ethnie rom et l'autre d'ethnie serbe. En conséquence, l'ODM
aurait dû instruire plus à fond leur demande et ne pas se limiter à
prendre une décision de non-entrée en matière. Ils ont également
contesté l'analyse selon laquelle l'exécution de leur renvoi était
exigible en Serbie, étant donné que les Serbes accuseraient
l'intéressé d'avoir été du côté des Albanais durant la guerre.
F.
Par ordonnance du 11 décembre 2007, le Tribunal a accusé réception
du recours introduit le 7 décembre 2007 contre la décision de l'ODM.
G.
Par décision incidente du 8 février 2008, le Tribunal a exempté les
recourants du paiement d'une avance de frais et précisé qu'il serait
statué ultérieurement sur leur demande d'assistance judiciaire
partielle.
Invité à se prononcer une première fois sur le recours, l'office fédéral
en a préconisé le rejet dans sa réponse du 12 février 2008.
Les recourants n'ont pas fait usage de leur droit de réplique.
H.
Par courrier du 4 décembre 2008, le Tribunal a informé les intéressés
qu'il se déterminerait dorénavant en français, langue officielle du
canton D._______, où ils résidaient actuellement. Il a encore précisé
que, sans réponse de leur part jusqu'au 15 décembre 2008, il
poursuivrait la procédure dans cette langue.
I.
Par ordonnance de condamnation du Juge d'instruction du canton
D._______ du 10 juillet 2009, A._______ a été reconnu coupable de
recel au sens de l'art. 160 ch. 1 du code pénal suisse du 21 décembre
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1937 (CP, RS 311.0) et condamné à une peine pécuniaire avec sursis
de 90 jours-amende, avec un délai d'épreuve de cinq ans.
J.
Par ordonnance du 16 juillet 2010, le Tribunal a invité l'ODM à se
déterminer une seconde fois sur le présent recours, au vu du
changement fondamental de situation survenu au Kosovo.
L'ODM a préconisé le rejet du recours, dans son second préavis du 2
août 2010. Cet office a tout d'abord relevé que l'indépendance du
Kosovo n'avait eu pour les recourants aucune influence eu égard à
leur nationalité, dans la mesure où ils disposaient toujours
actuellement de la citoyenneté de Serbie. Il a estimé qu'au vu des
critères dégagés par la jurisprudence du TAF, l'exécution du renvoi des
intéressés en Serbie était exigible, dans la mesure où ils y disposaient
d'un réseau familial et pouvaient, en cas de besoin, également
accéder au système social serbe une fois enregistrés auprès de leur
nouvelle commune de résidence. Quant à l'argument selon lequel ils
ne seraient pas acceptés par la population serbe à Leskovac, l'office
fédéral a considéré que si une telle hypothèse devait se réaliser, elle
ne mettrait pas pour autant en péril une vie normale en Serbie, les
intéressés pouvant, le cas échéant, s'adresser aux autorités serbes
compétentes pour obtenir leur soutien en cas de nécessité.
K.
Par ordonnance du 4 août 2010, le Tribunal a invité les recourants à
déposer, jusqu'au 20 août 2010, leurs observations suite à la
détermination de l'ODM.
Par écrit du 19 août 2010, Caritas [...] a informé le Tribunal qu'il était
chargé par les intéressés de défendre leurs intérêts dans la présente
procédure d'asile et a annexé une procuration. Il a également requis
une prolongation du délai pour se prononcer à fin septembre 2010.
Par ordonnance du 25 août 2010, le Tribunal, constatant que la
procuration produite était incomplète, a imparti aux recourants un délai
de trois jours pour la compléter, tout en précisant qu'il se prononcerait
ultérieurement sur la prolongation de délai.
Par courrier du 27 août 2010, les intéressés ont produit deux
procurations dûment signées. Ils ont également joint une télécopie
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reçue du médecin traitant de A._______ et selon laquelle celui-ci était
absent jusqu'à fin septembre 2010 et ne pouvait en conséquence leur
faire parvenir le certificat médical requis avant la mi-octobre 2010. Les
recourants ont demandé de le prendre en considération dans le cadre
de la prolongation du délai.
Par ordonnance du 1er septembre 2010, le Tribunal a accordé au
mandataire des intéressés un ultime délai au 6 septembre suivant
pour se prononcer au sujet de la détermination de l'ODM, tout en
rejetant en l'état la demande d'octroi d'un délai pour produire un
certificat médical concernant l'état de santé du recourant.
Le 6 septembre 2010, le mandataire des intéressés a informé le
Tribunal qu'il maintenait les conclusions émises dans le recours du 7
décembre 2007.
L.
Par courrier du 16 novembre 2010, l'intéressé a transmis un certificat
médical établi, le 30 septembre 2010, par deux médecins du
E._______. Il en ressort que A._______ souffre d'une lombalgie
commune, d'une gastrite à helicobacter pylori ainsi qu'un probable
syndrome d'apnée du sommeil.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les
décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être
contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à
l'art. 105 LAsi.
1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA).
Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable.
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1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d'une telle décision (Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1.
p. 240s. ; 1996 n° 5 cons. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et
jurisp. cit.). Dans les cas de recours dirigés contre les décisions de
non-entrée en matière fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, dans sa
nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007, l'examen du
Tribunal porte - dans une mesure restreinte - également sur la
question de la qualité de réfugié. L'autorité de céans doit examiner si
c'est à juste titre que l'ODM a constaté que le requérant concerné ne
remplissait manifestement pas les conditions posées par les art. 3 et 7
LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; cf. pour plus de détails con-
cernant cet examen le consid. 3.3 ci-après).
2.
A titre préalable, il y a lieu de se pencher sur la question de la
nationalité actuelle des recourants.
Jusqu'au moment de la proclamation de l'indépendance du Kosovo en
février 2008, et donc lors du dépôt de leur demande d'asile, en
octobre 2007, les intéressés étaient des ressortissants serbes,
d'ethnie rom s'agissant de A._______ et d'ethnie serbe s'agissant de
son épouse, mais tous deux originaires de la province du Kosovo.
Cette province, bien qu'elle ait été placée sous administration
internationale, constituait alors toujours, sous l'angle du droit
international public, une des composantes de la Serbie. Or, le Conseil
fédéral (CF) a reconnu l'indépendance du Kosovo, par décision du 27
février 2008, laquelle lie le Tribunal (cf. sur ce point ATAF D-7561/2008
du 15 avril 2010 consid. 6.3.4 p. 12). Au vu de ce changement, les
recourants peuvent donc en principe prétendre à la double nationalité,
à savoir serbe et kosovare (cf. sur ce point ATAF précité consid. 6.4 p.
13 ss). Cela étant précisé, et dans la mesure où ils n'ont pas été
renvoyés au Kosovo par l'autorité intimée, mais en Serbie - l'exécution
du renvoi vers le Kosovo ayant été jugée non raisonnablement exigible
par l'ODM - le Tribunal prendra uniquement en compte leur nationalité
serbe et examinera leurs motifs en lien avec celle-ci. Compte tenu de
ce changement de situation, le Tribunal a du reste invité l'ODM, par
ordonnance du 16 juillet 2010, à se déterminer de manière détaillée et
motivée sur le dossier des intéressés. Dans le cadre de sa réponse du
2 août 2010, celui-ci a exposé qu'il retenait la nationalité serbe des
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recourants, et que, de ce fait, l'exécution du renvoi vers la Serbie
pouvait être confirmée. Il a également retenu que l'argument des
intéressés selon lequel ils pourraient rencontrer des problèmes en
Serbie avec la population serbe en raison de l'ethnie rom du recourant
n'était pas fondé. Le Tribunal les a par ailleurs invités à se prononcer
sur cette détermination de l'office fédéral.
3.
3.1 Reste à déterminer si, en l'état et compte tenu du changement de
situation intervenu depuis la décision prise par l'ODM, cet office était
fondé à faire application de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi. Cette disposition,
aux termes de laquelle il n’est pas entré en matière sur une demande
d’asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48
heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou
ses pièces d'identité, n’est applicable ni lorsque le requérant rend
vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire,
ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition,
conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la
nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la
qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (art. 32 al. 3 LAsi).
3.2 Selon l'art. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1,
RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel
autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel
qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b),
tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel
comportant une photographie et établissant l'identité du détenteur (let.
c). Conformément à la jurisprudence, le document en cause doit
prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte que ne subsiste
aucun doute sur le retour de son titulaire dans son pays d'origine sans
démarches administratives particulières ; seuls les documents de
voyage (passeports) ou pièces d'identité remplissent en principe les
exigences précitées, au contraire des documents établis à d'autres
fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les
certificats scolaires et les actes de naissance (cf. ATAF 2007/7 p.
55ss).
3.3 Avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à
l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une pro -
cédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non
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de la qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré
en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel exa-
men, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement
pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de
l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'in-
vraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l'angle
de l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vrai-
semblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruc-
tion complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure
ordinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu'il n'apparaît pas
clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire, qu'il
n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater
l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de
l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss).
4.
4.1 En l'espèce, les recourants n'ont pas remis aux autorités leurs
documents de voyage ou leurs pièces d'identité, au sens défini ci-
dessus, et n’ont rien entrepris dans les 48 heures dès le dépôt de leur
demande d’asile pour s’en procurer. Dans leur recours, ils ont certes
fait valoir avoir produit leur acte de naissance. Toutefois, de tels
documents ne rentrent manifestement pas dans la définition de l'art. 1
OA 1 (cf. ATAF précitée au consid. 3.2. ci-dessus). C'est ainsi à juste
titre que l'ODM a retenu que les recourants n'avaient pas présenté de
motif excusable susceptible de justifier la non-production de tels
documents, au sens de l’art. 32 al. 3 let. a LAsi. Bien qu'il leur
appartienne d'entreprendre toute démarche s'avérant utile, adéquate
et nécessaire à cette fin, ils ne l'ont pas fait pour des raisons qui leur
sont propres. Les recourants, lesquels ont admis avoir possédé de tels
documents lorsqu'ils se sont rendus en Croatie avant de poursuivre
leur périple pour la Suisse, n'ont d'ailleurs donné aucune explication
convaincante susceptible de remettre en cause le considérant I ch. 1
de la décision attaquée, que le Tribunal fait sien après examen du
dossier et auquel il est par conséquent renvoyé.
Ainsi, en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité,
sans que les intéressés n'aient donné d'excuses valables, il convient,
à l'instar de l'ODM, de considérer que la première des exceptions
prévues à l'art. 32 al. 3 LAsi, s'opposant au prononcé d'une décision
de non-entrée en matière sur une demande d'asile fondée sur l'art. 32
al. 2 let. a LAsi, ne s'applique pas.
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4.2 Il y a lieu de procéder à l'examen de la deuxième des exceptions
prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi et de déterminer si la qualité de réfugié
est établie au terme de l'audition, conformément à l'art. 3 et l'art. 7
LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi). Sous cet angle, le Tribunal relèvera en
particulier que les recourants, lors de leurs auditions respectives, n'ont
fait valoir des préjudices qu'en relation à des faits survenus au Kosovo,
et non pas en relation avec l'actuelle Serbie. Dans le cadre du recours,
A._______ a certes émis la crainte d'un retour en Serbie, à Leskovac
plus précisément, son ethnie rom l'empêchant selon lui d'y être
accepté par la population serbe qui le considérerait comme un
Albanais. Le Tribunal constate toutefois que la crainte de l'intéressé se
limite à une simple affirmation de sa part, totalement inconsistante,
qu'aucun élément concret ni commencement de preuve ne vient
étayer. Par ailleurs, rien, tant au dossier que sur la base des
informations disponibles sur la situation des Roms en Serbie, ne
permet de considérer que, d'une manière générale, les membres de
cette communauté y sont exposés à des harcèlements déterminants
sous l'angle de l'art. 3 LAsi.
Il est certes exact que les membres de la minorité rom peuvent être
victimes en Serbie de brimades ainsi que de tracasseries de la part de
tiers ou parfois d'autorités locales et connaissent également des
difficultés d'accès à l'emploi, à la scolarisation, au logement, à l'aide
sociale et aux soins médicaux. On ne saurait considérer pour autant
qu'ils sont systématiquement l'objet d'actes de violence ou de graves
discriminations entraînant une pression psychique insupportable au
sens de la loi sur l'asile.
Par ailleurs, l'attitude des autorités judiciaires ou policières serbes est
en voie d'évolution ; elles ne refusent en règle générale pas de
poursuivre les auteurs d'exactions commises à l'encontre de membres
de minorités ethniques, ni ne tolèrent ou ne cautionnent de tels
agissements (cf. UK Home Office, Operational guidance note du
1er septembre 2008, ch. 3.6.1 à 3.6.12 ; cf. aussi Minority Rights
Group International, Pushing for Change ? South East Europe's
Minorities in the EU Progress Reports, Londres juillet 2008). La Serbie
a d'ailleurs été désignée par le Conseil fédéral comme Etat exempt de
persécutions, au sens de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, avec effet au
1er avril 2009.
S'ajoute à cela que le recourant, dont l'épouse appartient à l'ethnie
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serbe, pourra également compter sur l'appui de sa famille résidant en
Serbie.
Dans ces conditions, les déclarations des intéressés ne satisfaisant de
toute évidence pas aux exigences légales requises pour la
reconnaissance de la qualité de réfugié, l'exception prévue à l'art. 32
al. 3 let. b LAsi ne s'applique pas.
4.3 Au vu de ce qui précède, rien ne permet non plus d'admettre que
l'exécution du renvoi contrevient au principe de non-refoulement de
l'art. 5 LAsi. Les recourants n'ont pas établi qu'il existerait pour eux un
véritable risque concret et sérieux d'être victimes, en cas de retour
dans leur pays d'origine, de traitement inhumains ou dégradants (cf.
art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3
de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture,
RS 0.105]).
Partant, il n'y avait pas nécessité, au terme de l'audition, d'ordonner
des mesures d'instruction supplémentaires en matière d'asile ou
d'exécution du renvoi (art. 32 al. 3 let. c LAsi, ATAF 2009/50 p. 721ss).
4.4 En conclusion, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile des recourants, si bien que, sur ce
point, leur recours doit être rejeté et la décision de première instance
confirmée.
5.
5.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée (art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi,
de confirmer cette mesure.
L'exécution du renvoi est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur
le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de
l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement
des étrangers (LSEE).
5.2 Pour les motifs déjà exposés ci-dessus, les recourants n'ont pas
établi que leur retour dans leur pays d'origine violerait l'art. 5 LAsi,
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respectivement contreviendrait aux engagements internationaux
contractés par la Suisse (cf. à ce propos JICRA 1996 n° 18
consid. 14b let. ee p. 186s. et références citées). L'exécution du renvoi
est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr.
5.3 Elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr) vu
l’absence de violence généralisée en Serbie.
Le Tribunal s'est récemment penché sur la question de la situation de
la minorité serbe originaire du Kosovo qui se trouve en Serbie (cf.
ATAF D-7561/2008 du 15 avril 2010 consid. 8.3.3 p. 20 ss). Il a estimé
que l'exécution du renvoi vers la Serbie de ressortissants d'ethnie
serbe dont le dernier domicile était au Kosovo était de manière
générale raisonnablement exigible, tout en précisant qu'il y avait
toutefois lieu de pondérer dans chaque cas d'espèce les critères qui
pouvaient se révéler déterminants (l'assurance d'un minimum vital sur
le plan économique, liens avec la Serbie ou encore l'intégration
sociale).
Dans le cas d'espèce, les intéressés sont jeunes et maîtrisent tous
deux trois langues, à savoir le serbe, le rom ainsi que l'albanais. Le
recourant bénéficie en outre d'une longue expérience professionnelle
dans le domaine de la vente et a également travaillé dans le bâtiment.
La recourante a, quant à elle, de la famille en Serbie, plus
particulièrement à Leskovac, à savoir ses grands-parents maternels
ainsi que de la parenté du côté maternel. L'ensemble de ces facteurs
devrait leur permettre de se réinstaller, avec leur enfant, sans
rencontrer d'excessives difficultés.
Certes, d'une part, les intéressés ont fait parvenir un certificat médical
du 30 septembre 2010 selon lequel A._______ souffre d'une lombalgie
commune, d'une gastrite ainsi que d'un probable syndrome d'apnée du
sommeil. Ces affections médicales ne sont toutefois pas d'une gravité
telle à rendre l'exécution du renvoi déraisonnable. Le Tribunal constate
en outre que les problèmes de santé de l'intéressé en relation avec
son infection gastro-intestinale sont actuellement, sinon résolus, en
bonne voie de guérison. Enfin, rien ne permet de considérer que les
troubles physiques du recourant ne pourraient pas être traités en
Serbie, pays disposant des infrastructures médicales adéquates pour
les soigner.
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D'autre part, les intéressés n'ont jamais vécu en Serbie. Force est
toutefois de relever, d'une part, qu'ils ont déjà eu des contacts avec
l'administration serbe, dans la mesure où en 2003, ils ont obtenu
chacun un acte de naissance établi par la commune de Leskovac,
laquelle est effectivement compétente pour tenir les registres d'état
civil d'Urosevac, selon l'art. 2 de la loi serbe sur les registres de l'état
civil. Ils seront donc en mesure d'accomplir toutes les démarches
futures utiles à l'obtention de documents officiels en Serbie. D'autre
part, ils ont déjà par le passé vécu une telle situation. En effet, avant
de venir en Suisse, ils se sont installés durant plus d'un an en Croatie,
pays qu'ils ont finalement quitté en raison uniquement de la précarité
de leur statut. L'intéressé avait d'ailleurs réussi à y trouver un travail et
donc à subvenir aux besoins de sa famille. De surcroît, même si le
Tribunal n'entend pas minimiser les difficultés qui attendent les
intéressés à leur retour en Serbie, il y a lieu de rappeler que les
autorités compétentes en matière d'asile peuvent exiger en matière
d'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes –
comme les recourants – dont l'âge et l'état de santé doivent leur
permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour
se trouver un logement et un travail qui leur assurent un minimum
vital.
En définitive, et après pesée de tous les éléments du cas d'espèce,
l'exécution du renvoi s'avère raisonnablement exigible.
5.4 L’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr) et les
recourants tenus de collaborer à l’obtention de documents de voyage
leur permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).
5.5 C’est donc également à bon droit que l’autorité de première
instance a prononcé le renvoi des recourants et l’exécution de cette
mesure.
6.
Le Tribunal fait droit à la requête des recourants et admet leur
demande d'assistance judiciaire partielle, motifs pris que les
conclusions du recours, au moment de leur dépôt, n'étaient pas
d'emblée vouées à l'échec, et que l'indigence des intéressés doit être
admise sur la base des informations figurant au dossier. En
conséquence, le présent arrêt est rendu sans frais (art. 65 al. 1 PA).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise, raison pour
laquelle il y a lieu de statuer sans frais.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire des recourants (par courrier recommandé)
- à l'autorité inférieure, avec dossier N [...] (en copie / par courrier
interne)
- [au canton] (en copie)
La présidente du collège : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana
Expédition :
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