B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-831/2013
A r r ê t d u 1 7 o c t o b r e 2 0 1 4
Composition
Gérard Scherrer (président du collège),
Claudia Cotting-Schalch, Thomas Wespi, juges,
Germana Barone Brogna, greffière.
Parties
A._______, né le (…), son épouse
B._______, née le (…), et leurs enfants
C._______, née le (…),
D._______, né le (…),
E._______, née le (…),
Serbie,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 21 janvier 2013 /
N (…).
D-831/2013
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Faits :
A.
Le 24 février 2011, A._______, son épouse B._______, et leurs trois
enfants mineurs, C._______, D._______ et E._______, en provenance
de la localité de F._______ (province de la Voïvodine), sont entrés
légalement en Suisse et ont déposé une demande d'asile au centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe, les deux cadets,
D._______ et E._______, ayant été inclus dans la demande de leurs
parents.
B.
Selon ses déclarations du 1er mars 2011 (audition sommaire) et du 30 mai
2012 (audition sur les motifs d'asile), A._______ serait ressortissant de
Serbie, d'ethnie rom, ayant vécu en dernier lieu à F._______ avec son
épouse et ses trois enfants, où il aurait fait du commerce de vêtements
sur un marché de la ville. Dans la nuit du 10 février 2011, alors qu'il se
trouvait dans un restaurant avec deux amis serbes, il aurait remarqué
trois jeunes assis au bar, jamais vus à F._______ auparavant, qui le
regardaient de façon insistante et malveillante. Mal à l'aise, il se serait
résolu à rentrer chez lui après avoir pris congé de ses camarades. Sitôt
dans la rue, il aurait été abordé par ces jeunes, puis insulté et humilié du
fait de son origine rom. Une rixe aurait alors éclaté, à laquelle auraient
également pris part ses deux camarades serbes venus entre-temps lui
prêter main-forte. Intimidés par l'intervention de jeunes passants sur le
point d'alerter la police, ses agresseurs auraient pris la fuite, menaçant
toutefois de revenir s'en prendre à lui ultérieurement. Une fois à la
maison, il se serait ouvert de ces méfaits à son épouse, laquelle aurait
pris peur et lui aurait vainement suggéré de dénoncer l'agression à la
police. Deux jours plus tard, s'étant rendu dans ce même restaurant, il
aurait appris par un serveur que deux skinhead l'avaient recherché en
son absence. Trois jours plus tard, soit le 15 février 2011 au soir, alors
qu'il se trouvait dans la rue à proximité de son domicile en compagnie de
son épouse, il aurait été abordé par quatre individus masqués et armés
puis contraint, avec cette dernière, de monter à bord d'un véhicule. Les
yeux bandés et les mains ligotées, tous deux auraient été conduits dans
un endroit inconnu et enfermés dans une pièce. Une photo de leur fille
C._______ aurait été trouvée dans le porte-monnaie de son épouse et
confisquée par les ravisseurs. Le requérant aurait ensuite été frappé,
attaché à une chaise, puis menacé au moyen d'un pistolet posé sur la
tempe, tandis que son épouse, assise sur un lit, aurait été contrainte de
se déshabiller. Celle-ci aurait été violentée sous ses yeux par deux
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hommes cagoulés, avant que deux autres individus également masqués
n'intervinssent pour mettre fin à cette violence. Il aurait alors été informé
par ses kidnappeurs que ceux-ci appartenaient au groupe de skinhead
avec qui il s'était bagarré, que ce groupe voulait éradiquer le pays des
membres de la communauté rom, et qu'ils n'hésiteraient pas à s'en
prendre à nouveau à lui, à faire subir à C._______ le même sort que sa
mère et à incendier son habitation, s'il ne quittait pas immédiatement le
pays avec les siens. Quelques heures plus tard, il aurait été abandonné
avec son épouse au bord d'une route par ses ravisseurs, lesquels lui
auraient annoncé que toute plainte auprès de la police serait vaine, celle-
ci comptant dans ses rangs des membres de leur organisation. De retour
à la maison, il aurait relaté ces événements à sa fille C._______, tandis
que son épouse serait allée se coucher. Durant la nuit, elle aurait été
conduite en ambulance au service des urgences. Informée entre-temps
par les médecins des tragiques événements, la police se serait
immédiatement rendue à l'hôpital, avant d'emmener le requérant au
poste, où il aurait déposé plainte, le 16 février 2011. Déterminée à
poursuivre les malfaiteurs, la police aurait alors établi un rapport qui
aurait été remis au requérant. Ce dernier aurait finalement gagné son
domicile, vers 17 ou 18 heures, afin d'y retrouver son épouse. Deux ou
trois jours plus tard, il aurait été contacté par téléphone par des skinhead,
lesquels auraient menacé de le tuer et de violenter sa fille s'il déposait
plainte et s'il ne quittait pas le pays dans un délai de sept jours. Sa
femme ayant à nouveau pris peur et sa fille C._______ n'osant plus se
rendre à l'école, il se serait résolu à s'expatrier avec les siens. Le 23
février 2011, il aurait quitté son pays avec son épouse et ses enfants, au
moyen de son passeport serbe, transitant par la Hongrie et l'Autriche,
avant de rejoindre légalement la Suisse. Il aurait appris ultérieurement
que sa mère était décédée, le 17 janvier 2012, et que dix jours après ledit
décès, des individus qui prétendaient le connaître s'étaient rendus chez
son père afin de lui réclamer la somme de 5'000 Euros.
C.
Entendue le 1er mars 2011 (audition sommaire) et le 15 octobre 2012
(audition sur les motifs d'asile), B._______, également ressortissante
serbe d'ethnie rom, originaire de Kikinda, ayant vécu avec son mari et ses
trois enfants durant dix ans à F._______, a déclaré être sans formation
particulière et avoir travaillé au marché comme vendeuse d'habits. Elle a
confirmé, en substance, les déclarations de son époux et précisé
notamment qu'à une date indéterminée, celui-ci avait été insulté par des
inconnus en raison de son origine "tsigane", alors qu'il se trouvait dans un
café avec des amis. Le 15 février 2011, elle aurait été kidnappée avec
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son époux par quatre inconnus, puis violée par deux ou trois hommes,
sous les yeux de son mari. Hospitalisée la nuit même, elle aurait été
auscultée par plusieurs médecins, dont une gynécologue, lesquels
auraient rédigé un rapport médical qui lui aurait été remis, ainsi qu'à la
police, tandis que son mari aurait été conduit au poste par cette dernière
en vue d'une déposition. Quelques jours plus tard, les ravisseurs auraient
repris contact avec son mari afin de le dissuader de porter plainte, sous
peine de s'en prendre à leur fille C._______. Le 23 février 2011, elle
aurait quitté le pays avec les siens, munie de son passeport serbe. Elle
aurait appris ultérieurement que le 18 janvier 2012, ses agresseurs
s'étaient présentés au domicile de ses beaux-parents à F._______ afin de
leur extorquer la somme de 5000 Euros, et qu'un ou deux jours plus tard,
sa belle-mère, souffrant de problèmes cardiaques, était décédée après
avoir pris peur lors de cette visite domiciliaire.
D.
Entendue aux mêmes dates que son père, C._______, étudiante de
deuxième année secondaire, a précisé avoir été informée par celui-ci des
événements survenus le 15 février 2011 au soir. Elle a fait valoir, pour
l'essentiel, sa crainte de subir le même sort que sa mère.
Les intéressés ont produit leur carte d'identité serbe et celle de leur fille
C._______, les actes de naissance des enfants D._______ et E._______
ainsi que le permis de conduire de A._______. Ils ont également présenté
plusieurs documents médicaux relatifs à l'état de santé de B._______, le
dernier en date, daté du 22 octobre 2012, confirmant le diagnostic d'état
de stress post-traumatique (F43.1) et d'épisode dépressif moyen (F32.1)
nécessitant la poursuite d'un traitement psychiatrique et
psychothérapeutique associé à une médication pour une durée
indéterminée.
E.
Le 23 décembre 2011, le requérant a été dénoncé dans le canton de
Fribourg pour vol simple.
Par ordonnance pénale du 10 janvier 2012 rendue par le Ministère public
du canton du Valais, le requérant et son épouse ont été reconnus
coupables de vol et condamnés à une peine pécuniaire de 40 jours-
amende, avec sursis pendant deux ans.
Par ordonnance pénale du 9 mars 2012 rendue par le Ministère public du
canton du Valais, le requérant a été reconnu coupable de vol par métier
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et de tentative de vol par métier. Il a été condamné à une peine
pécuniaire de 100 jours-amende, avec sursis pendant deux ans.
Par nouvelle ordonnance pénale du 22 novembre 2012 rendue par le
Ministère public du canton du Valais, le requérant et son épouse ont été
reconnus coupables de tentative de vol. Ils ont été condamnés à une
peine pécuniaire de 20 jours-amende avec sursis pendant deux ans, et à
une amende de 300 francs
F.
Par décision du 21 janvier 2013, l'ODM a rejeté la demande d'asile tant
en raison de l'invraisemblance selon l'art. 7 de la loi sur l'asile du 26 juin
1998 (LAsi, RS 142.31) que du manque de pertinence, au sens de l'art. 3
LAsi, des faits allégués, a prononcé le renvoi des intéressés de Suisse et
a ordonné l'exécution de cette mesure. L'office a relevé en particulier que
l'intéressé n'avait toujours pas produit le rapport de police prétendument
laissé à son domicile avant son départ, malgré qu'il se fût expressément
engagé à cet égard, et a estimé que ce manquement injustifié jetait un
sérieux discrédit sur la crédibilité des motifs allégués. Il a souligné par
ailleurs que la situation des minorités ethniques s'était améliorée en
Serbie, pays dans lequel une loi - entrée en vigueur le 25 février 2002 -
pour la protection et la liberté des minorités nationales, d'une part,
garantissait à celles-ci une formation scolaire et l'obtention d'informations
dans leur langue maternelle et, d'autre part, prévoyait l'introduction dans
les services publics d'un quota d'employés issus des minorités
nationales. En outre, les agissements perpétrés contre les intéressés
étant le fait de tiers et non imputables à des agents de l'Etat, cet office a
précisé que les autorités serbes, qui poursuivaient et sanctionnaient les
auteurs d'exactions commises notamment contre les membres de
minorités, avaient pris des mesures concrètes pour faire face aux
problèmes rencontrés par les intéressés et leur offrir une protection
adéquate. Enfin, les agressions alléguées étant circonscrites au plan
local ou régional, les intéressés pouvaient, selon le principe de la
subsidiarité (recte : possibilité de refuge interne), s'établir dans une autre
région de la Serbie. Quant aux affections dont souffrait l'intéressée,
celles-ci n'étaient pas susceptibles de faire échec à l'exécution du renvoi,
au vu des soins et des structures médicales disponibles sur place, et de
la prise en charge des coûts des traitements par l'assurance-maladie
obligatoire, couvrant les ressortissants serbes, qu'ils exercent ou non un
emploi.
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Page 6
G.
Dans le recours interjeté le 18 février 2013, les intéressés ont brièvement
répété leurs motifs d'asile, à savoir qu'ils ont été victimes, en février 2011,
d'agressions de nature raciste du fait de leur appartenance à l'ethnie rom,
et que leurs agresseurs se sont à nouveau manifestés en novembre
2012. Ils ont expliqué avoir finalement pu obtenir le rapport de police
annoncé précédemment, grâce aux démarches entreprises par le père du
recourant. Ils ont soutenu que malgré la reconnaissance de l'ethnie rom
comme minorité nationale et l'engagement des autorités serbes à
poursuivre les auteurs d'agressions perpétrées à l'égard des Roms, l'Etat
serbe n'était pas à même de garantir leur sécurité, nonobstant le dépôt de
leur plainte, preuve en était le fait que leurs agresseurs étaient revenus
menacer leur père, respectivement beau-père, il y a deux mois. Ils ont nié
pouvoir s'installer dans une autre région du pays en toute sécurité,
l'organisation des skinhead qui les avait poursuivis étant présente sur
l'ensemble du territoire national. Enfin, ils ont contesté le caractère
exigible de l'exécution de leur renvoi, insistant sur le fait que l'état de
santé de la recourante, qui souffrait de traumatismes liés au viol,
nécessitait des traitements qui ne pouvaient pas être dispensés en
Serbie, un éventuel retour au pays étant par ailleurs susceptible
d'aggraver fortement la symptomatologie dépressive ainsi que l'état de
stress post-traumatique, selon les thérapeutes en charge du cas.
S'agissant des enfants, ils ont souligné que ceux-ci étaient scolarisés en
Suisse, et parfaitement intégrés dans leurs classes respectives, où ils
commençaient à s'épanouir progressivement. Ils ont conclu à la
reconnaissance de leur qualité de réfugiés, subsidiairement à
l'inexigibilité de leur renvoi de Suisse. Ils ont demandé le bénéfice de
l'assistance judiciaire partielle.
Ils ont joint à leur recours copies de deux documents datés du 16 février
2011 rédigés en langue étrangère, copies de deux rapports médicaux des
18 juin et 22 octobre 2012 produits précédemment, ainsi que plusieurs
attestations et évaluations scolaires datées de 2012 et 2013 ayant trait
aux trois enfants des intéressés.
H.
Par décision incidente du 21 février 2013 et ordonnance du 9 octobre
2013, le juge instructeur a renoncé à la perception d'une avance de frais
et a déclaré qu'il serait statué ultérieurement sur la demande d'assistance
judiciaire partielle. Il a imparti aux recourants un délai (prolongé) au 29
octobre 2013 pour déposer une traduction des documents du 16 février
2011 dans l'une des trois langues officielles de la Confédération.
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Page 7
I.
Le 23 octobre 2013, les recourants ont fourni la traduction requise en
français. Celle-ci indique qu'il s'agit de deux rapports établis par la police
de F._______ en date du 16 février 2011, faisant notamment état de leur
enlèvement par des membres d'un groupe extrémiste, des violences
sexuelles subies, et des menaces pesant désormais sur leur personne du
fait de leur ethnie.
J.
Dans sa détermination du 18 mars 2014, l'ODM a proposé le rejet du
recours, soulignant que lesdits rapports de police ne faisaient que
confirmer l'intervention des autorités serbes et l'existence d'une protection
étatique adéquate. L'office a aussi relevé le caractère divergent des
allégations relatives à ces documents, l'intéressé ayant déclaré tantôt (au
cours de ses auditions) que ceux-ci se trouvaient à son domicile en
Serbie, tantôt (dans son recours) que son père avait dû entreprendre des
démarches pour les obtenir.
K.
Dans leur réplique du 10 avril 2014, les recourants se sont expliqués sur
cette divergence, faisant valoir que leur père, respectivement beau-père,
avait dû engager des démarches en vue de se procurer une copie des
documents en question, puisque les originaux, censés se trouver à leur
domicile, y étaient désormais introuvables. Ils ont relevé enfin que trois
ans après le dépôt de leur plainte, aucune information émanant des
forces de police et / ou de la justice ne leur était parvenue, une inaction
qui démontrait, selon eux, que l'Etat serbe n'était pas à même de leur
offrir une protection adéquate en cas de retour.
Droit :
1.
1.1 Selon l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal)
connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021).
En particulier, les décisions rendues par l’ODM en matière d'asile -
lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF -
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peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d
LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l’art. 105 LAsi).
Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue
de manière définitive, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont
le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai prescrits (art. 108 al. 1 LAsi)
par la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 Selon le ch. 1 des dispositions transitoires de la modification [de la loi
sur l'asile] du 14 décembre 2012, les procédures pendantes à l'entrée en
vigueur, le 1er février 2014, de cette modification sont régies par le
nouveau droit, à l'exception des cas prévus aux al. 2 à 4.
2.2 La procédure de recours étant pendante et aucun des cas
exceptionnels n'étant concerné, le nouveau droit s'applique.
2.3 Les griefs invocables sont ceux visés à l'art. 106 al. 1 LAsi.
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
3.2 Quiconque demande l’asile (recourant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
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Page 9
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
4.
4.1 Selon la jurisprudence, une persécution au sens de l'art. 3 LAsi peut
aussi être le fait de tiers, lorsque l'Etat n'entreprend rien pour l'empêcher
ou pour sanctionner leurs auteurs, que ce soit parce qu'il tolère voire
soutient de tels agissements ou, sans intention délibérée de nuire, parce
qu'il n'a pas la capacité de les prévenir. L'Etat n'est toutefois pas tenu de
garantir une protection absolue à tous ses citoyens et en tous lieux, mais
la protection doit revêtir un caractère effectif et la victime disposer d'un
accès raisonnable à cette protection. Autrement dit, le principe de la
subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection
nationale permet d'exiger d'un requérant d'asile qu'il ait épuisé dans son
propre pays les possibilités de protection contre d'éventuelles
persécutions avant de solliciter celle d'un Etat tiers (cf. à ce propos
notamment arrêt de principe ATAF 2011/51 p. 1012 ss et les réf. cit.).
4.2 En l'occurrence, indépendamment de toute vraisemblance des
événements rapportés, les recourants n'ont avancé aucun argument
convaincant ni apporté aucun élément de preuve qui démontrerait que les
autorités en place n'auraient rien entrepris pour retrouver les auteurs de
l'enlèvement et du viol dont ils auraient été victimes, le 15 février 2011, ni
qu'elles leur refuseraient toute protection contre de nouvelles infractions.
En effet, ils ont indiqué que la police s'était immédiatement rendue au
service des urgences suite à l'appel des médecins, que celle-ci avait
conduit l'intéressé au poste afin qu'il puisse y déposer plainte, avait
ensuite dressé un rapport qui avait été remis à l'intéressé, et s'était
finalement engagée à retrouver et à poursuivre les coupables. N'est pas
décisif le fait que l'enquête n'avance guère (cf. let. K supra) ou que les
coupables n'aient pas encore été arrêtés et, par conséquent, jugés. Seul
compte en effet la volonté des autorités de les retrouver et de les traduire
en justice, laquelle n'est aujourd'hui plus contestable, au point que le
Conseil fédéral a, en date du 6 mars 2009 avec effet au 1er avril suivant,
déclaré la Serbie Etat sûr, rang auquel seul peut être élevé un Etat
assurant le respect des droits de l'homme, ainsi que l'application des
conventions internationales conclues dans ce domaine (cf. notamment
arrêt du Tribunal administratif fédéral D-1145/2014 du 19 mai 2014).
Enfin, l'Etat et ses organes ne sauraient être tenus de garantir à tout
moment une protection totale et une sécurité absolue à ses citoyens,
notamment à ses minorités, la volonté des autorités de protéger leurs
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Page 10
administrés étant le seul élément déterminant. En tout état de cause,
dans les cas où, malgré des plaintes réitérées, les représentants
étatiques de l'échelon inférieur n'entreprennent pas les mesures
d'instruction qui s'imposent, il est possible, pour les justiciables, de les
poursuivre et de faire valoir leurs droits auprès d'instances supérieures,
les autorités serbes s'employant à réprimer les manquements de leurs
employés.
4.3 Partant, même vraisemblables, les faits allégués par les recourants à
l'appui de leur demande de protection en Suisse ne sont pas pertinents
en matière d'asile. Il n'y a donc pas lieu d'examiner encore si ceux-ci
bénéficient ou non d'une possibilité de refuge interne. S'agissant des
moyens de preuve déposés (rapports de police du 16 février 2011), ils ne
sont pas décisifs, dès lors que les faits qu'ils sont censés établir ne sont
quoi qu'il en soit pas pertinents.
4.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la
reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile,
doit être rejeté.
5.
5.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille (cf.
art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de
l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le recourant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en
l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
D-831/2013
Page 11
6.
6.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l’admission
provisoire doit en règle générale être prononcée conformément à l'art. 83
de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS
142.20).
6.2 L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son
Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que
ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa
liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1
LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un
tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des
peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
6.3 L’exécution du renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
6.4 L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers,
ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
7.
7.1 L’exécution du renvoi est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre
dans un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du
non-refoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de
l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de
l’asile, et ensuite de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un
traitement prohibé par l’art. 3 CEDH ou encore l’art. 3 de la convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du
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Conseil fédéral à l’appui d’un arrêté fédéral sur la procédure d’asile [APA],
du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).
7.2 L’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les recourants
n'ont pas démontré qu’en cas de retour dans leur pays d’origine, ils
seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi.
7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d’espèce.
7.4 Si l’interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s’applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu’un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l’art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu’il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux
d’être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en
cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu’une situation de guerre, de
guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave
accompagnée de violations des droits de l’homme ne suffit en principe
pas (hormis des cas exceptionnels de violence d'une extrême intensité) à
justifier la mise en œuvre de la protection issue de l’art. 3 CEDH, tant que
la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu’elle serait
visée personnellement – et non pas simplement du fait d’un hasard
malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en
question (JICRA 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.).
7.5 En l’occurrence, les recourants n'ont pas établi qu'un tel risque pèse
sur eux (cf. consid. 4 supra).
7.6 Dès lors, l’exécution de leur renvoi sous forme de refoulement ne
transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit
international, de sorte qu’elle s’avère licite.
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Page 13
8.
8.1 L'art. 83 al. 4 LEtr s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la
violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la
qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés,
mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les
mettre concrètement en danger, notamment parce qu'objectivement, au
regard des circonstances d'espèce, elles seraient, selon toute probabilité,
conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la
famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à
l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2007/10
consid. 5.1 ; JICRA 2003 no 24). En revanche, les difficultés socio-
économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier
en matière de pénurie de logements et d'emplois, ne suffisent pas en soi
à réaliser une telle mise en danger (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.6, ATAF
2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2). L'autorité à qui
incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects
humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger
concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public
militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. ATAF 2011/50
consid. 8.2, ATAF 2009/52 consid. 10.1).
8.2 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical
en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour
dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles
pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des
conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre
les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à
la garantie de la dignité humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins
et rationnement, Berne 2002, pp 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr,
disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du
renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui
comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général
d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé
ou à la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le
savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé
n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF
2011/50 consid. 8.3, ATAF 2009/2 consid. 9.3.2).
La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels,
d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure
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raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne
peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en
l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de
l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une
manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte
sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique.
De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à
des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays
d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins
alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux
standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de
l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain
(ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux
disponibles en Suisse; en particulier, des traitements médicamenteux (par
exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et
moins efficaces, peuvent, selon les circonstances, être considérés
comme adéquats.
8.3 En l'espèce, il est notoire que la Serbie ne connaît pas une situation
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de
son territoire qui permettrait d’emblée - et indépendamment des
circonstances du cas d’espèce - de présumer, à propos de tous ses
ressortissants, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de
l’art. 83 al. 4 LEtr.
8.4 En ce qui concerne plus particulièrement la situation des recourants
en tant que Roms, le Tribunal observe qu'en dépit des efforts importants
entrepris par les autorités pour promouvoir l'égalité sociale des membres
de cette minorité, ceux-ci sont toujours la cible de diverses
discriminations, notamment dans les domaines du logement, de
l'éducation, du travail, et de la santé. De fait, un grand nombre de Roms
vivent dans des conditions de grande précarité et sont en outre largement
touchés par le chômage (cf. BTI 2014-Serbia Country Report). Toutefois,
cette situation, bien qu'insatisfaisante, n'est pas de nature, en l'espèce, à
exposer les recourants à une mise en danger concrète et donc à faire
obstacle à l'exécution de leur renvoi, ceux-ci étant à l'évidence
enregistrés en Serbie avant leur départ, puisqu'ils ont pu se faire délivrer
notamment des cartes d'identité (déposées à l'appui de leur demande). A
leur retour, ils pourront se réinstaller à F._______, et ne devraient donc
pas connaître de difficultés pour se faire à nouveau enregistrer. La
présence du père du recourant dans cette localité (avec lequel ils
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auraient vécu, à la même adresse, avant leur départ) permet en outre
d'admettre qu'ils disposent d'un soutien familial à même de faciliter leur
réinsertion dans leur pays d'origine, où ils ont dit par ailleurs avoir eu par
le passé un bon niveau de vie et avoir travaillé comme commerçants.
8.5 En outre, il ne ressort pas des rapports médicaux établis en Suisse
(cf. let. D ci-dessus) que B._______ souffre d'une affection d'une gravité
telle qu'un retour en Serbie serait de manière certaine de nature à mettre
concrètement et sérieusement en danger sa vie ou sa santé à brève
échéance, respectivement que son état nécessite impérativement des
traitements médicaux ne pouvant être poursuivis qu'en Suisse, sous
peine d'entraîner de telles conséquences (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3;
JICRA 2003 n° 24 précitée). En effet, le rapport le plus récent daté du 22
octobre 2012 pose le diagnostic d'état de stress post-traumatique (F43.1)
et d'épisode dépressif moyen (F32.1) nécessitant la poursuite d'un
traitement psychiatrique et psychothérapeutique (suivi mensuel) associé
à une médication pour une durée indéterminée. Or la Serbie dispose de
structures de soins et des médicaments nécessaires au traitement des
maladies psychiques. Les personnes enregistrées dans ce pays y ont
accès moyennant une modique contribution, voire gratuitement. Plusieurs
initiatives ont également été prises pour améliorer l'accès des Roms aux
soins de santé, telles que l’adoption par le gouvernement d’une décision
selon laquelle les Roms ont droit aux soins de santé même s’ils sont sans
emploi et n’ont pas de résidence permanente et la mise en place d'un
service de médiateurs roms (cf. notamment arrêt du Tribunal E-1133/2014
du 1er juillet 2014, consid. 5.4.2, et les références citées). Comme déjà dit
précédemment, bien qu'appartenant à l'ethnie rom, la recourante a été
enregistrée en Serbie, où une carte d'identité - toujours valable - lui a été
délivrée. Les démarches nécessaires pour bénéficier de prestations
médicales et sociales ne devraient donc pas lui poser de difficulté. Dans
ces conditions, elle n'a nullement établi qu'elle ne pourrait pas avoir
accès aux soins et à un encadrement médical adéquat en Serbie, même
pour le cas où son état de santé devait se péjorer. Partant, ses problèmes
de santé ne constituent pas un obstacle à l'exécution de son renvoi dans
son pays d'origine.
8.6 Sous l'angle de l'intérêt supérieur des enfants, il ne ressort pas du
dossier qu'une intégration dans le système scolaire en vigueur en Serbie
constituerait, en particulier pour D._______ et E._______, un effort
insurmontable. Au vu de leur âge actuel (respectivement quatorze et dix
ans) et de la durée, pas particulièrement excessive, de leur séjour en
Suisse (trois ans et sept mois), il ne peut être considéré qu'ils auraient
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coupé tout lien avec la Serbie et le milieu socioculturel qui est à l'origine
le leur. En effet, nonobstant leur scolarisation en Suisse, ils sont nés en
Serbie et y ont vécu jusqu'à l'âge de onze, respectivement sept ans, de
sorte qu'ils sont, par le biais de leurs parents, forcément imprégnés de la
culture et du mode de vie de leur pays d'origine. De plus, en cas de
retour, ces enfants pourront s'appuyer sur le réseau familial de leurs
proches afin de pouvoir s'adapter à leur nouvel environnement, de sorte
que leur équilibre et leur développement futur ne seront pas compromis.
Quant à C._______, devenue entre-temps majeure, elle sera désormais à
même de subvenir à ses propres besoins, voire de contribuer à la
subsistance de ses parents. En effet, âgée de 20 ans révolus, elle n'a
jamais allégué de problèmes de santé et a acquis en Suisse de bonnes
compétences, ayant notamment suivi avec succès des cours en classe
d'accueil professionnelle. Dans ces conditions, il y a tout lieu de penser
que les trois enfants des époux A._______ et B._______ pourront mener
une existence conforme à la dignité humaine.
Le Tribunal tient encore à rappeler que le principe de l'intérêt supérieur de
l'enfant, tel que découlant de l'art. 3 al. 1 de la Convention relative aux
droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (Conv. enfants, RS 0.107), ne
fonde pas en soi un droit à une autorisation de séjour déductible en
justice (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral D-7082/2010
du 29 août 2011 ; ATF 136 I 285 consid. 5.2 p. 287 et la jurisprudence
citée, ATF 126 II 377, ATF 124 II 361). L'intérêt supérieur de l'enfant
représente un des éléments à prendre en compte dans la pesée des
intérêts à effectuer (arrêt du Tribunal fédéral 2C_487/2007 du 28 janvier
2008 consid. 4). Les difficultés de réintégration dans le pays d'origine
peuvent constituer un facteur parmi d'autres à prendre en considération
dans le cadre de la balance des intérêts lors de l'examen de l'exigibilité
de l'exécution du renvoi (cf. dans ce sens JICRA 2006 n° 13 consid. 3.5
p. 143, JICRA 1998 n° 31 consid. 8c/ff/bbb p. 259 s.). Au vu de ce qui
précède, en l'espèce, il ne semble toutefois pas que de telles difficultés
existent.
8.7 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
9.
Enfin, les recourants, sont en possession de documents suffisants pour
rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, sont en mesure d’entreprendre
toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays
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d’origine en vue de l’obtention de documents de voyage leur permettant
de quitter la Suisse. L’exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des
obstacles insurmontables d’ordre technique et s’avère également
possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
10.
10.1 Cela étant, l’exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
10.2 Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi
et son exécution, doit être également rejeté.
11.
Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que l'art 2
et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2). Toutefois, la demande d'assistance judiciaire partielle
déposée simultanément au recours est admise (art. 65 al. 1 PA), dès lors
que l'indigence des recourants est établie et que les conclusions du
recours, au moment de son dépôt, n'étaient pas vouées à l'échec,
s'agissant en particulier du caractère exigible de l'exécution du renvoi. Il
est donc statué sans frais.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité
cantonale.
Le président du collège : La greffière :
Gérard Scherrer Germana Barone Brogna
Expédition :