Cour IV
D-8315/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 7 j a n v i e r 2 0 0 9
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ;
Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier.
A._______, Kosovo,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 4 décembre 2008 /
(...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-8315/2008
Vu
la demande d'asile de l'intéressé du 27 juillet 2008,
les procès-verbaux des auditions des 5 et 11 août 2008,
le passeport produit,
la décision de l'ODM du 4 décembre 2008,
le recours de l'intéressé du 28 décembre 2008 (sceau postal),
les autres faits de la cause examinés, si nécessaire, dans les considé-
rants qui suivent,
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le Tri-
bunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le Tribu-
nal administratif fédéral (le Tribunal) connaît des recours contre les dé-
cisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure adminis-
trative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF),
qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les dé-
cisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi sur l'asile du
26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1
de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ;
ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la consta-
tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invo-
qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par ren-
voi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par
l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3
p. 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que
Page 2
D-8315/2008
ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argu-
mentation différente de l'autorité intimée,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le re-
cours, respectant les exigences légales en la matière (art. 52 al. 1 PA
et art. 108 al. 1 LAsi), est recevable,
qu'entendu sur ses motifs d'asile, l'intéressé, d'ethnie et de langue ma-
ternelle albanaises, a déclaré qu'il avait vécu depuis l'âge de (...) ans à
B._______, un village de la commune de C._______ ; que dans le
cadre de son activité professionnelle (...), il aurait entretenu des
relations avec des ressortissants serbes ; qu'en raison de ces
contacts, il aurait été menacé de mort ; qu'en outre, en (...), (...) et (...)
des membres de la population albanophone du Kosovo l'auraient pris
pour cible et auraient fait usage d'armes à feu contre lui ; que la
première fois, atteint par les tirs, il aurait dû être hospitalisé ; qu'il
aurait dénoncé ces agissements aux autorités de police qui seraient
intervenues et auraient procédé à des enquêtes ; que craignant pour
sa vie, il aurait quitté le Kosovo un mois environ après la troisième
agression,
que dans sa décision, l'ODM a retenu que les allégations de l'intéressé
ne satisfaisaient pas aux exigences requises pour la reconnaissance
de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi, raison pour laquelle il a reje-
té sa demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de
cette mesure,
que dans son recours, l'intéressé soutient que ses propos sont fondés,
qu'ils correspondent à la réalité et qu'il encourt de sérieux préjudices
en cas de renvoi ; qu'il conclut à l'annulation de la décision de l'ODM,
que ses allégations, indépendamment de la question de leur vraisem-
blance, et même si elles ne constituent que de simples affirmations de
sa part, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve ne viennent
étayer, ne sont toutefois pas pertinentes au regard de l'art. 3 LAsi,
qu'il a déclaré en effet qu'il n'était affilié à aucun parti, qu'il n'avait
exercé aucune activité politique, qu'il n'avait rencontré aucune difficul-
té avec les autorités et qu'il avait quitté son pays par crainte de subir
d'autres actes de représailles de la part de ceux qui le menaceraient
de mort depuis plusieurs années,
Page 3
D-8315/2008
qu'un tel motif ne revêt un caractère déterminant pour la reconnais-
sance de la qualité de réfugié que si l'État n'accorde pas la protection
nécessaire, comme il en a la capacité et l'obligation,
que l'intéressé a toutefois déclaré qu'il avait pu se plaindre à plusieurs
reprises auprès de la police et que cette dernière, à chaque fois, était
intervenue et avait entrepris des démarches concrètes ; qu'aucun État
ne peut certes assurer une protection absolue et en tout temps à ses
citoyens ; qu'on peut cependant attendre d'un requérant d'asile qu'il
épuise dans son propre pays les possibilités de trouver une protection
adéquate avant de solliciter celle d'un État tiers, compte tenu du carac-
tère subsidiaire de la protection internationale par rapport à la protec-
tion nationale,
que si l'intéressé considère néanmoins que la police se désintéresse
de sa cause et qu'elle n'agit pas de manière suffisamment active, il lui
appartiendra d'engager d'autres démarches, à un échelon supérieur,
pour faire valoir ses droits et obtenir, d'une manière ou d'une autre,
une protection adéquate,
qu'au demeurant, le Tribunal retient qu'il n'a quitté son pays qu'en (...)
2008, selon ses dires, alors qu'il se savait menacé depuis près de (...)
ans, et qu'il aurait continué d'exercer son activité lucrative durant
toutes ces années, malgré les prétendus risques élevés encourus pour
sa vie ; qu'ainsi, les difficultés rencontrées, prises dans leur ensemble,
ne revêtent manifestement pas une intensité suffisante permettant de
les qualifier de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, d'autant que
certaines d'entre elles sortent de tout rapport de causalité temporel et
matériel suffisamment étroit avec son départ du pays ; que le Tribunal
en déduit qu'il n'a pas quitté le Kosovo pour les raisons invoquées,
mais pour d'autres qui s'écartent totalement du domaine de l'asile,
que le recours, faute de contenir tout argument susceptible de remet-
tre en cause le bien-fondé de la décision de l'ODM, sous l'angle de la
reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit
être rejeté et le dispositif de dite décision confirmé sur ces points,
que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe
le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ;
qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause
réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1,
Page 4
D-8315/2008
RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette me-
sure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss),
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et rai-
sonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions
de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admis-
sion provisoire (art. 44 al. 2 LAsi),
que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (princi-
pe de non-refoulement) ; qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait
d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé
par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou
par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traite-
ments cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984
(Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme ; qu'il faut préciser
qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la
personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait vi-
sée directement par des mesures incompatibles avec les dispositions
conventionnelles précitées (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 4
consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003
n° 10 consid. 10a p. 65s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130s.,
JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121s., JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/
ee p. 186s.) ; que tel n'est pas le cas en l'espèce au vu des considéra-
tions qui précèdent ; que l'exécution du renvoi est ainsi licite (art. 44
al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr),
qu'elle est aussi raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 4 LEtr) ; que le Kosovo ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son terri-
toire qui permettrait d'emblée de présumer à propos de tous les requé-
rants en provenant l'existence d'une mise en danger concrète au sens
des dispositions précitées,
qu'en outre, il ne ressort pas du dossier que l'intéressé pourrait être
mis sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ;
qu'il n'en a d'ailleurs pas fait valoir ; qu'il est jeune, célibataire, au bé-
néfice d'une expérience professionnelle appréciable, qu'il n'a pas allé-
gué ni établi qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers pour les-
quels il ne pourrait être soigné au Kosovo et qu'il a encore de la paren-
Page 5
D-8315/2008
té sur place, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se
réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés,
que les autorités d'asile peuvent d'ailleurs exiger en la matière un cer-
tain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent
leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales
pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum
vital (cf. dans ce sens JICRA 1994 n° 18 consid. 4e p. 143),
qu'au surplus, les motifs résultant de difficultés consécutives à une cri-
se socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, diffi-
cultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absen-
ce de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, à la destruc-
tion des infrastructures ou à des problèmes analogues auxquels, dans
le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas en tant que
tels déterminants en la matière (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 24
consid. 10.1. p. 215, JICRA 2003 n° 24 consid. 5e p. 159),
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 2 LEtr) ; qu'il incombe à l'intéressé, dans le cadre de son obligation
de collaborer, et dans la mesure où son passeport est échu depuis
plusieurs mois, d'entreprendre les démarches nécessaires pour obte-
nir les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8
al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur l'exécution du renvoi, doit être re-
jeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce
point,
qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être
rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un se-
cond juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a
al. 1 LAsi) et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
que cela étant, les frais de procédure sont mis à la charge de l'intéres-
sé (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 du règlement concer-
nant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral du 21 février 2008 [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
Page 6
D-8315/2008
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de
versement)
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier (...) (par
courrier interne ; en copie)
- à la police des étrangers du canton D._______ (en copie)
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean
Expédition :
Page 7