B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-8315/2010
A r r ê t d u 4 d é c e m b r e 2 0 1 2
Composition
Gérard Scherrer (président du collège),
Emilia Antonioni, Martin Zoller, juges,
William Waeber, greffier.
Parties
A._______, né le […],
Kosovo,
[…]
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 2 novembre 2010 /
N […].
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Faits :
A.
Le 26 septembre 2010, A._______ a déposé une demande d'asile en
Suisse.
Entendu sommairement, le 4 octobre 2010, puis sur ses motifs d'asile, le
12 octobre suivant, il a fait état de ce que son père avait contracté de
nombreuses dettes, représentant des montants très élevés, raison pour
laquelle, ne voyant plus d'issue pour en assurer le remboursement, il
s'était suicidé, le 28 juin 2010. Le même jour, deux personnes seraient
venues demander à l'intéressé d'honorer les dettes de son père. Les
jours suivants, d'autres personnes se seraient succédées auprès de lui
pour les mêmes raisons. Le 20 août 2010, des inconnus masqués lui au-
raient octroyé un dernier délai au 1er septembre suivant pour verser
20'000 euros, faute de quoi il serait éliminé. L'intéressé aurait alors pro-
posé à ses créanciers de leur donner en paiement les biens immobiliers
qu'il possédait, proposition qu'ils auraient refusée. Il aurait en outre déci-
dé de ne pas demander l'aide de la police, d'une part, par souci que celle-
ci n'enquête sur les circonstances de la mort de son père qu'il souhaitait
garder secrètes et, d'autre part, par crainte de représailles de la part de
groupes mafieux. A._______ aurait ainsi préféré fuir son pays, le
25 août 2010. Arrivé en Suisse, le 30 août 2010, il y a été arrêté, le 6 sep-
tembre suivant, puis placé en détention, ayant en 2008 fait l'objet d'une
décision d'interdiction d'entrée après un séjour illégal. Il aurait été libéré,
le 12 septembre 2010, afin qu'il puisse déposer sa demande de protec-
tion. L'intéressé a enfin fait état de ce qu'il passait ses fins de semaines
au domicile de sa fiancée suisse, côtoyée en 2008, avec laquelle il comp-
tait se marier.
B.
Par décision du 2 novembre 2010, l'ODM a rejeté la demande d'asile de
l'intéressé, au motif que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux condi-
tions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié telle que
définie à l'art. 3 al. 1 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31).
Il a considéré dans ce cadre que le requérant aurait pu et dû demander la
protection de la police dans son pays, protection qu'il aurait obtenue.
L'ODM a par ailleurs prononcé le renvoi de Suisse de A._______. Esti-
mant enfin que les déclarations de celui-ci, contradictoires et évasives,
n'étaient pas crédibles, il a ordonné l'exécution de ce renvoi, qu'il a jugée
licite, raisonnablement exigible et possible.
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C.
Dans le recours interjeté, le 1er décembre 2010, A._______ a rappelé ses
motifs d'asile et les raisons pour lesquelles il n'avait pas requis la protec-
tion des autorités du Kosovo. Il a notamment affirmé que "lors de la troi-
sième agression, ses agresseurs lui avaient demandé de leur apporter
15'000 euros", sans quoi il serait tué. Il a signalé qu'après son départ, sa
famille avait encore été menacée deux fois, qu'il était traumatisé et qu'il
souffrait de stress et de troubles du sommeil.
A._______ a conclu à l'annulation de la décision de l'ODM, à la recon-
naissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, soutenant par ail-
leurs que l'exécution de son renvoi n'était ni licite ni raisonnablement exi-
gible. Il a demandé encore à ce que l'assistance judiciaire partielle et tota-
le lui soit octroyée.
D.
Par décision incidente du 12 janvier 2011, le juge instructeur a rejeté la
demande d'assistance judiciaire totale et admis celle tendant à l'octroi de
l'assistance judiciaire partielle.
E.
Dans sa détermination du 31 janvier 2011, transmise à l'intéressé pour in-
formation, l'ODM a préconisé le rejet du recours, celui-ci ne contenant
aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son
point de vue.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS
173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] et non réalisée en l'espè-
ce, statue définitivement.
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1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le re-
cours est recevable.
2.
Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le
pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sé-
rieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de
la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychi-
que insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifi-
ques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
3.
3.1 En l’espèce, les craintes de préjudices invoquées par le recourant
n'ont pour origine ni sa race, ni sa religion, ni sa nationalité ni son appar-
tenance à un groupe social déterminé, ni ses opinions politiques. Ses
prétendus ennuis découlent, selon lui, d'une mauvaise gestion financière
de son père, dont il devrait répondre envers des malfaiteurs sans scrupu-
les. Ce motif n'entre pas dans les prévisions de l'art. 3 LAsi et ne peut
qu'être examiné dans le cadre des questions liées à l'exécution du renvoi
(cf. consid. 6 ci-dessous).
3.2 Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il porte sur la reconnaissance de
la qualité de réfugié et l'octroi de l’asile, doit être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de
l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le recourant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
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4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en
l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
5.
5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas ré-
unies, l’admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par
l’art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr,
RS 142.20).
5.2 L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son
Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international
(art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque
manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité
corporelle ou sa liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à
l’art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se ren-
dre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la tortu-
re ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la
convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
5.3 L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si
le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de pro-
venance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre,
de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale
(art. 83 al. 4 LEtr).
5.4 L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers,
ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.
6.1 L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons
de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre
dans un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du
non-refoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de
l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de
l’asile, et ensuite de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un
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traitement prohibé par l’art. 3 CEDH ou encore l’art. 3 de la convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du
Conseil fédéral à l’appui d’un arrêté fédéral sur la procédure d’asile [APA],
du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).
6.2 L’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a
pas fait valoir qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il serait expo-
sé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi et ne s'est, en consé-
quence, pas vu reconnaître la qualité de réfugié.
6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et
traitements inhumains ou dégradants s'applique indépendamment de la
reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un
renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays
concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une
simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satis-
faction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être
victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de
renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre
civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de
violations des droits de l'homme ne suffit en principe pas (hormis des cas
exceptionnels de violence d'une extrême gravité) à justifier la mise en
œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne
concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée per-
sonnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux –
par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JI-
CRA 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s. ; cf. également arrêts de la
Cour européenne des droits de l'homme en l'affaire F.H. c. Suède du
20 janvier 2009, requête no 32621/06, et en l'affaire Saadi c. Italie du
28 février 2008, requête no 37201/06).
6.4 En l’occurrence, comme l'a relevé l'ODM, le recourant n'a pas établi
qu'un tel risque pèse sur lui. En effet, il s'est montré inconstant, vague et
imprécis sur les faits essentiels de son récit, à savoir les sommes préten-
dument dues par son père à des personnes présentées comme étant des
malfaiteurs et les circonstances dans lesquelles ces sommes auraient été
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réclamées. Lors de sa première audition, A._______ a ainsi affirmé que le
28 juin 2010, deux personnes l'avaient mis au courant de la situation et lui
avaient, sous menaces, demandé le remboursement de l'argent. Trois
jours plus tard, d'autres personnes auraient fait de même. Le 20 août
2010, un groupes de personnes masquées lui aurait enfin demandé de
restituer 20'000 euros, faute de quoi il serait tué. Lors de sa seconde au-
dition, l'intéressé a livré une version singulièrement différente des faits,
même en tenant compte du fait que, dans la première, il avait été invité à
ne relater les événements que dans de grandes lignes. Il a indiqué que le
28 juin 2010, deux personnes, frères, l'avaient informé de l'existence
d'une dette de 50'000 euros, somme qu'elles avaient revues à la baisse
ensuite. Trois jours plus tard, un seul autre créancier se serait présenté à
lui. Les jours suivants, d'autres créanciers, puis d'autres encore, se se-
raient annoncés, le montant total exigé atteignant approximativement
80'000 euros. Pour terminer, le 20 août 2010, un groupe d'inconnus mas-
qués aurait exigé de lui le paiement de 20'000 euros, sans quoi il serait
éliminé. Dans son mémoire de recours, enfin, l'intéressé a fourni une au-
tre version des faits encore, qui ne se concilie guère avec les deux pre-
mières, puisqu'il affirme que, "lors d'une troisième agression", dont il ne
donne pas la date, ses poursuivants ont exigé de lui 15'000 euros, som-
me qui ne correspond à aucune des dettes dont il a fait état auparavant.
6.5 Par ailleurs, selon ses propres déclarations, l'intéressé connaissait
bon nombre des créanciers de son père, l'un d'entre eux étant même un
proche de celui-ci. Ces personnes devaient donc probablement connaître
la situation de leur débiteur. Il semble par conséquent improbable que le
père du recourant soit parvenu à emprunter des sommes aussi consé-
quentes qu'invoquées, sans, sur une période qui a dû être importante,
procéder à des remboursements ou fournir de garanties, sur lesquelles
les créanciers se seraient rabattues ensuite. Il n'est pas non plus crédible
que l'intéressé n'ait pas eu "la moindre idée" de ce que son père avait fait
des sommes empruntées. On peut certes admettre que celui-ci ait pu dis-
simuler ses dépenses de son vivant, bien que, de par leur importance,
cela soit déjà douteux. On ne saurait retenir, en revanche, que dans sa
prétendue situation, le recourant n'ait pu obtenir le moindre renseigne-
ment à ce sujet auprès d'amis de son père et n'ait, semble-t-il, même pas
chercher à en glaner auprès de ses créanciers.
6.6 Enfin, le Tribunal tient à relever que le recourant n'a pas déposé sa
demande d'asile à son arrivée en Suisse et qu'il ne peut être sans autres
admis qu'il l'aurait fait s'il n'avait pas été arrêté, le 6 septembre 2010, atti-
tude qui ne correspond pas à celle d'une personne qui craint pour sa vie.
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L'aisance avec laquelle il a retrouvé sa fiancée et organisé sa vie en
Suisse laisse en outre peu de probabilité à une fuite forcée et précipitée
de son pays et renforce le caractère invraisemblable de ses ennuis au
Kosovo.
6.7 Dès lors, l’exécution du renvoi du recourant sous forme de refoule-
ment ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit in-
ternational, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et
83 al. 3 LEtr).
7.
7.1 Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son
pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux
"réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnelle-
ment persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile
ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce
qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin.
L’autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter
les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait
l’étranger concerné dans son pays après l’exécution du renvoi à l’intérêt
public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52
consid. 10.1, p. 756 s., ATAF 2009/51 consid. 5.5 p. 748, ATAF 2009/28
consid. 9.3.1 p. 367, ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 ; JICRA 2005 no 24
consid. 10.1 p. 215 et jurisp. cit.).
7.2 En l'espèce, le Kosovo ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée. Cet Etat poursuit la mise en pla-
ce de ses institutions et n'a cessé de renforcer, en particulier, les mesures
visant à permettre l'intégration ou la réintégration dans le pays de ses
concitoyens. Le recourant dispose en outre encore de parenté dans sa
région d'origine. Jeune, n'ayant pas fait état d'ennuis de santé s'opposant
à son renvoi, propriétaire de commerces et maçon de profession, il n'aura
aucune peine à se réinstaller et gagner sa vie au Kosovo.
7.3 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
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8.
Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour ren-
trer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d’entreprendre tou-
te démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays
d’origine en vue de l’obtention de documents de voyage lui permettant de
quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). L’exécution du renvoi ne se heurte
donc pas à des obstacles insurmontables d’ordre technique et s’avère
également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 ss, et jurisp. cit.).
9.
9.1 Cela étant, l’exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dis-
positions légales.
9.2 Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi et
son exécution, doit être également rejeté.
10.
Vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 e 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Sa de-
mande d'assistance judiciaire partielle ayant été admise, il est toutefois
renoncé à leur perception.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantona-
le compétente.
Le président du collège : Le greffier :
Gérard Scherrer William Waeber
Expédition :