Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour IV
D-8318/2010/jac
Arrêt du 4 février 2011
Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ;
Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.
Parties A._______,
alias B._______,
alias C._______,
et sa fille D._______,
Serbie,
recourantes,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision de l'ODM du 25 novembre 2010 / (…).
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Vu
la seconde demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date
du 16 septembre 2010 auprès du Centre d'enregistrement et de
procédure (CEP) de Vallorbe,
l'audition du 23 septembre 2010, au cours de laquelle l'intéressée a été
invitée à se prononcer sur la compétence éventuelle de la Suède pour
traiter sa demande d'asile ainsi que sur un éventuel transfert vers cet
Etat,
la naissance, le 25 septembre 2010, de sa fille D._______,
la requête aux fins de reprise en charge adressée le 15 octobre 2010 par
l'Office fédéral des migrations (ODM) aux autorités suédoises, fondée sur
l'art. 16 al. 1 let. c du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du
18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination
de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile
présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays
tiers (JO L 50 du 25 février 2003 ; ci-après : règlement Dublin II),
la réponse positive des autorités suédoises du 22 octobre 2010,
la décision de l'ODM du 25 novembre 2010 par laquelle cet office n'est
pas entré en matière sur la demande des intéressées en vertu de l'art. 34
al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), a
ordonné leur renvoi vers la Suède ainsi que l'exécution de cette mesure,
le recours du 1er décembre 2010, posté le 2 décembre 2010, dans lequel
A._______ a demandé l'annulation de la décision précitée,
la suspension, le 3 décembre 2010, de l'exécution du renvoi prononcée
par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) à titre de
mesures provisionnelles au sens de l'art. 56 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
l'ordonnance du Tribunal du 22 décembre 2010,
la détermination de l'intéressée du 14 janvier 2011,
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et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par
les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF),
qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés
contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de
Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et
art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110] ; arrêt du Tribunal administratif fédéral [ATAF] 2007/7
consid. 1.1 p. 57),
qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral,
la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments
invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi
des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de
première instance (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même
sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours
en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29
consid. 3 p. 206 s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre
motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter le recours en adoptant une
argumentation différente de celle de l'autorité intimée,
que les intéressées ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que leur
recours est recevable (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 2 LAsi),
qu'en règle générale, l'ODM n'entre pas en matière sur une demande
d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent,
en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de
renvoi (art. 34 al. 2 let. d LAsi),
que dans la mesure où l'ODM a rendu une décision de non-entrée en
matière sur la demande d'asile du recourant, l'objet du recours ne peut
porter que sur le bien-fondé de cette décision (cf. ATAF 2009/54 consid.
1.3.3., ATAF 2007/8 consid. 5 p. 76 ss ; JICRA 2004 n° 34 consid. 2.1 p.
240 s., JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39 ; ULRICH MEYER/ISABEL VON
ZWEHL, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in :
Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, Berne 2005 p. 435 ss),
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que l'intéressée invoque à l'appui de son recours une violation de son
droit d'être entendu, en l'occurrence une violation par l'ODM de
l'obligation lui incombant de motiver les décisions qu'il rend ; qu'elle
reproche à cet office de n'avoir nullement fait état du motif l'ayant
poussée à revenir en Suisse, à savoir y rejoindre son compagnon,
requérant d'asile en Suisse, lequel serait également le père de son
enfant,
que l'obligation faite aux autorités de motiver leurs décisions découle du
droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de
la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) ; qu'elle est la
preuve que l'auteur de la décision a tenu compte des points soulevés par
le justiciable lorsque celui-ci a été entendu (ATF 134 I 83 consid. 4.1
p. 88, ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236, ATF 126 I 97 consid. 2b p. 102,
ATF 117 Ia 1 consid. 3a p. 3s., ATF 117 Ib 86, ATF 112 Ia 109
consid. 2b ; ATAF 2010/3 consid. 5 p. 37 s ; ATAF 2008/47 consid. 3.2
p. 674, ATAF 2008/44 consid. 4.4 p. 632, ATAF 2007/30 consid. 5.6
p. 366, ATAF 2007/27 consid. 5.5.2 p. 321s. ; JICRA 2006 n° 30
consid. 7.1. p. 327, JICRA 2006 n° 24 consid. 5.1. p. 256, JICRA 1995
n° 12 consid. 2c p. 114ss) ; qu'elle est définie avant tout par les
dispositions spéciales de procédure et, en particulier, par l'art. 35 PA,
que la motivation doit indiquer brièvement les réflexions de l'autorité sur
les éléments de fait et de droit essentiels ; qu'en d'autres termes, il suffit,
pour que les exigences en la matière soient satisfaites, que l'autorité
examine les questions décisives pour l'issue du litige et qu'elle expose les
motifs qui fondent sa décision ; qu'elle n'est cependant pas contrainte de
prendre position sur tous les moyens des parties, mais uniquement sur
ceux qui sont clairement évoqués et dont dépend le sort du litige ; qu'en
d'autres termes également, elle n'est pas tenue de discuter de façon
détaillée tous les arguments avancés et n'est pas davantage astreinte à
se prononcer séparément sur chacune des conclusions qui lui sont
présentées (ATAF 2008/47 consid. 3.2 p. 675, ATAF 2008/44 consid. 4.4
p. 632, ATAF 2007/27 consid. 5.5.2 p. 322 ; JICRA 2006 n° 30
consid. 7.1. p. 327, JICRA 2006 n° 24 consid. 5.1. p. 256, JICRA 2004
n° 38 consid. 6.3. p. 264, JICRA 1997 n° 5 consid. 6a p. 36, JICRA 1995
n° 5 consid. 7 p. 48ss ; arrêt du Tribunal fédéral 5P.408/2006 consid. 3.2
[et jurisp. cit.] du 22 janvier 2007) ; qu'il faut que le destinataire de la
décision puisse en saisir la portée et exercer son ou ses droits de recours
à bon escient (ATAF 2008/47 consid. 3.2 p. 674, ATAF 2008/44
consid. 4.4 p. 632, ATAF 2007/30 consid. 5.6 p. 366, ATAF 2007/27
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consid. 5.5.2 p. 321s. ; JICRA 2006 n° 30 consid. 7.1. p. 327s. ; arrêt du
Tribunal fédéral 1P.793/2006 consid. 6.2.1 du 22 février 2007),
que l'ODM, lorsqu'il fait application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les
critères fixés dans le règlement Dublin II (art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1
du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 dudit règlement, une demande d'asile est
examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à l'aide des
critères fixés par son chapitre III,
que le règlement Dublin II contient onze critères, répartis en quatre
grandes catégories de liens (familiaux, administratifs, matériels et de fait),
de détermination de l'Etat responsable du traitement de la demande
d'asile ; qu'en plus de ces quatre catégories, le règlement Dublin II prévoit
une série de situations humanitaires à prendre en compte ; que chaque
critère de détermination de l'Etat responsable n'a vocation à s'appliquer
que si le critère qui le précède dans le règlement est inopérant dans la
situation en question (principe de l'application hiérarchique des critères
du règlement ; art. 5 règlement Dublin II) ; que l'ultime critère retenu en
cas d'échec des précédents est celui du lieu du dépôt de la demande
d'asile (art. 13 règlement Dublin II),
qu'en l'occurrence, lors du dépôt de sa seconde demande d'asile,
l'intéressée a allégué s'être mariée selon la coutume et être venue en
Suisse pour y retrouver son compagnon, requérant d'asile (cf. audition du
23 septembre 2010 Q6-7 p. 2 et Q15 p. 4 ss) ; qu'au moment de cette
audition, elle était enceinte et sur le point d'accoucher (cf. op. cit. p. 3) ;
que (…) après son audition, elle a mis au monde une fille, D._______,
que dans la décision attaquée, l'ODM s'est limité à mentionner que la
Suède était compétente pour le traitement de la demande d'asile des
recourantes, sans avoir tenu compte au préalable des motifs familiaux
invoqués par A._______,
que, si, dans son état de faits, l'office a certes signalé la naissance de
D._______ en date du (…), il n'a toutefois nullement examiné la situation
conjugale et familiale de A._______ et de sa fille dans le cadre des
considérants en droit,
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que la décision entreprise ne contient par conséquent aucune motivation
en rapport avec le cas d'espèce et les déclarations de l'intéressée lors de
son audition sommaire, en particulier s'agissant de ses liens conjugaux et
familiaux,
que ceux-ci sont toutefois susceptibles d'avoir une incidence tant sous
l'angle de la détermination de l'Etat compétent pour le traitement de la
demande d'asile (art. 8 règlement Dublin II) que sous l'angle de la clause
de souveraineté (art. 3 al. 2 règlement Dublin et art. 29a al. 3 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1,
RS 142.311]) et cela bien que la Suède ait été désignée en tant qu'Etat
compétent dans le cadre de la première demande d'asile introduite par
l'intéressée,
que nonobstant l'art. 5 al. 2 du règlement Dublin II, l'autorité intimée ne
pouvait en particulier omettre de se pencher sur les critères de
rapprochement de la famille du chapitre III du règlement Dublin (et de
vérifier si, en l'espèce, l'un de ceux-ci était ou non applicable), et de
motiver en conséquence sa décision sur ce point,
qu'elle devait ainsi, dans un premier temps, examiner, puis se prononcer
sur les critères dérogatoires allégués par les intéressées notamment
dans le cadre de l'audition du 23 septembre 2010, avant de définir l'Etat
responsable,
que ce n'est qu'à défaut d'avoir pu désigner, sur la base des critères liés
aux liens familiaux, l'Etat responsable, que l'ODM pouvait alors arriver à
la conclusion que c'était le premier Etat où la demande d'asile avait été
présentée qui était compétent pour l'examiner, en l'occurrence la Suède,
qu'en omettant de procéder pas de la sorte, l'ODM a empêché les
destinataires de sa décision de comprendre son raisonnement, en
relation aux objections d'ordre familial que celles-ci ont fait valoir quant à
un transfert en Suède,
que la motivation de la décision entreprise ne permet pas non plus à
l'autorité de recours d'exercer son contrôle,
que partant, l'ODM a violé le droit d'être entendu des recourantes, au
sens indiqué ci-dessus, sans qu'il soit possible d'y remédier en procédure
de recours,
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qu'ainsi, le recours doit être admis, la décision du 25 novembre 2010
annulée et la cause renvoyée à l'ODM pour nouvelle décision, dûment
motivée,
que le recours, s'avérant manifestement fondé, est admis en procédure à
juge unique, avec approbation d'un second juge,
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi),
le présent arrêt n'étant que sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
qu'il est statué sans frais (art. 63 al. 1 et 2 PA),
qu'enfin, l'allocation de dépens aux conditions de l'art. 64 al. 1 PA, de
l'art. 7 al. 1, de l'art. 8, de l'art. 9 al. 1, de l'art. 10 al. 1 et 2 et de l'art. 13
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2) ne se justifie pas ; que l'intéressée a agi seule en sa
cause (ATF 107 Ib 283, ATF 107 Ia 239 consid. 6, ATF 105 Ia 122,
ATF 99 Ia 580 consid. 4, ATF 98 Ib 432 consid. 5) et qu'il n'apparaît pas
que la défense de ses intérêts lui a occasionné des frais indispensables
et relativement élevés au sens des dispositions précitées, en particulier
au sens de l'art. 13 let. a et b FITAF.
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du 24 novembre 2010 est annulée.
3.
La cause est renvoyée à l'ODM, au sens des considérants.
4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
5.
Il n'est pas alloué de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé aux recourantes, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana
Expédition :