Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour IV
D-8323/2010/chu/jac
Arrêt du 17 février 2011
Composition Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
Gérard Scherrer, Daniel Schmid, juges ;
Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.
Parties A._______, nationalité indéterminée,
alias A._______, Erythrée,
alias B._______, Erythrée,
représentée par le Centre Social Protestant (CSP)
à Genève,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM
du 23 novembre 2010 / (…).
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Faits :
A.
Le 23 août 2010, A._______ est entrée clandestinement en Suisse et a
déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure
de Vallorbe (CEP). Il lui a été remis le même jour un document dans
lequel l'Office fédéral des migrations (ODM) attirait son attention, d'une
part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de
voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de
la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction.
B.
Lors des auditions du 30 août 2010 et du 8 septembre 2010, lesquelles
ont eu lieu au CEP, elle a allégué pour l'essentiel être de nationalité
érythréenne et parler le tigrinya. Elle serait née en Erythrée en 1980, de
père érythréen et de mère éthiopienne, et y aurait vécu pendant environ
une année, avant que son père décide d'aller s'établir à Addis Abeba
(Ethiopie) où il travaillait. Quelque temps avant que son père soit expulsé
d'Ethiopie en Erythrée en 1998, elle aurait appris que la femme vivant
avec eux était sa belle-mère et que sa mère biologique était décédée.
L'intéressée, traitée de manière inégale par rapport aux enfants de sa
belle-mère, ne serait allée à l'école que pendant trois ans et aurait été
assignée aux tâches ménagères dès l'expulsion de son père vers
l'Erythrée. Elle aurait alors quitté la maison familiale pour partir avec un
homme de son quartier, dont elle serait tombée enceinte suite à un viol.
Elle aurait vécu avec lui durant huit ans, jusqu'au jour où leur fille aurait
disparu. Soupçonnant son concubin de l'avoir enlevée, elle aurait porté
plainte auprès des autorités éthiopiennes, lesquelles n'auraient rien pu
faire. Craignant que le père de sa fille ne la tue, elle aurait décidé - dans
le courant du mois d'octobre 2008 - de partir en Erythrée pour retrouver
son père. Elle aurait toutefois appris par sa sœur, vivant à C._______, le
décès de celui-ci. Malgré cette nouvelle, elle serait restée à D._______,
près de E._______, vendant du thé pour subvenir à ses besoins. Elle
aurait alors rencontré un militaire qui lui aurait promis de l'épouser.
Cependant, quelque temps après leur rencontre, celui-ci aurait disparu.
Des personnes armées seraient venues interroger l'intéressée à son
domicile à plusieurs reprises. Ces visites nocturnes l'auraient poussée à
quitter l'Erythrée.
A l'appui de sa demande, l'intéressée n'a produit aucun document
d'identité ou de voyage.
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C.
Par décision du 23 novembre 2010, notifiée le 24 novembre 2010, l'ODM,
en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
(LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de
l'intéressée, a prononcé son renvoi vers un "pays de la corne de l'Afrique"
et ordonné l'exécution de cette mesure. Cet office a constaté que
l'intéressée n'avait pas remis de documents d'identité ou de voyage
valables et qu'aucune exception visée par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était
réalisée.
D.
En date du 1er décembre 2010, l'intéressée a interjeté recours contre la
décision précitée en concluant, à titre liminaire, à l'octroi de l'assistance
judiciaire partielle et principalement à l'annulation de cette décision et au
renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour mesures d'instruction
supplémentaires, nécessaires à la reconnaissance de sa qualité de
réfugié. A défaut, elle a requis la constatation du caractère inexigible de
l'exécution de son renvoi et l'octroi d'une admission provisoire.
Elle souligne qu'au vu de sa langue maternelle, son pays d'origine ne
peut être que l'Erythrée ou l'Ethiopie, et soutient que le fait d'avoir quitté
illégalement son pays d'origine et d'avoir déposé une demande d'asile est
considéré comme un acte d'opposition par les autorités de son pays,
raison pour laquelle la qualité de réfugié doit lui être octroyée.
En outre, elle fait valoir un état dépressif sévère et une tentative de
suicide comme obstacle à l'exigibilité de l'exécution de son renvoi. A ce
titre, elle a produit un courrier du Département de médecine
communautaire et de premier recours des Hôpitaux Universitaires de
Genève (HUG) daté du 30 novembre 2010, informant le mandataire de
l'intéressée de son admission aux urgences suite à une tentative de
suicide.
E.
Par ordonnance du 3 décembre 2010, le Tribunal administratif fédéral (ci-
après : le Tribunal) a accusé réception du recours.
F.
Par décision incidente du 10 décembre 2010, le Tribunal a constaté que
l'intéressée pouvait attendre l'issue de la procédure en Suisse, l'a invitée
à produire un certificat médical et lui a accordé l'assistance judiciaire
partielle.
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G.
Par courrier du 28 décembre 2010, l'intéressée a demandé la
prolongation du délai accordé par le Tribunal dans sa décision incidente
du 10 décembre 2010 et a produit un document intitulé "résumé de
séjour" des HUG daté du 8 décembre 2010.
H.
Par courrier du 31 janvier 2011, l'intéressée a produit un rapport médical
des HUG du 11 janvier 2011 ainsi qu'une autorisation de levée du secret
médical du 25 novembre 2010.
I.
Le 16 février 2011, l'intéressée a fait parvenir au Tribunal l'original de la
carte d'identité de son père émise par la Communauté érythréenne en
Ethiopie et une copie de la carte d'identité érythréenne de celui-ci. Ces
deux documents avaient déjà été produits en copie dans la procédure de
première instance. Elle a également joint une copie de la carte d'identité
de son oncle paternel.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31
LTAF). Il statue de manière définitive sur les recours formés contre les
décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 83
let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS
173.110] ; arrêt du Tribunal administratif fédéral [ATAF] 2007/7
consid. 1.1 p. 57),
1.2. Il examine librement en la matière le droit public fédéral, la
constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments
invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par
renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par
l'autorité de première instance (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf.
dans le même sens, Jurisprudence et informations de la Commission
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suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5,
JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.). Il peut ainsi admettre un recours
pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en
adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée.
1.3. L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 PA et art. 108 al. 2 LAsi), le
recours est recevable.
1.4. Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. JICRA 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 240 s., JICRA 1996
n° 5 consid. 3 p. 39, JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s. et jurisp. cit.).
Dans les cas de recours dirigés contre les décisions de non-entrée en
matière fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, l'examen du Tribunal porte –
dans une mesure restreinte – également sur la question de la qualité de
réfugié. L'autorité de céans doit examiner si c'est à juste titre que l'ODM a
constaté que le requérant concerné ne remplissait manifestement pas les
conditions posées par les art. 3 et 7 LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1
p. 73).
2.
2.1. Aux termes de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière
sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans
un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, ses
documents de voyage ou ses pièces d'identité ; cette disposition n'est
applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des
motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est
établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si
l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures
d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence
d'un empêchement à l'exécution du renvoi (conditions de nature
alternative posées par l'art. 32 al. 3 LAsi).
2.2. On entend par document de voyage, tout document officiel autorisant
l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport
ou un document de voyage de remplacement (art. 1a let. b de
l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure [OA 1,
RS 142.311]), et par pièce d'identité ou papier d'identité, tout document
officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver
l'identité du détenteur (art. 1a let. c OA 1). Conformément à la
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jurisprudence, le document en cause doit, d'une part, prouver l'identité, y
compris la nationalité, de sorte qu'il ne subsiste aucun doute et d'une
manière qui garantisse l'absence de falsification et, d'autre part,
permettre l'exécution du renvoi de Suisse, respectivement le retour dans
le pays d'origine. Seuls les documents de voyage (passeports) ou pièces
d'identité remplissent en principe les exigences précitées, au contraire
des documents établis à d'autres fins, comme les permis de conduire, les
cartes professionnelles, les certificats scolaires et les actes de naissance
(cf. ATAF 2007/7 consid. 4 à 6 p. 58 ss).
2.3. Avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3
LAsi, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une formulation
plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité à produire, il
a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3 let. b LAsi, se montrer
plus strict en relation avec le degré de preuve et le pouvoir d'examen. Il a
introduit une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de
l'existence ou non de la qualité de réfugié. Ainsi, il n'est pas entré en
matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un examen
sommaire, il peut être constaté que le requérant ne remplit
manifestement pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère
manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien
ressortir de l'invraisemblance du récit que du manque de pertinence, sous
l'angle de l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la
vraisemblance ou de la pertinence des allégués, des mesures
d'instruction complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la
procédure ordinaire doit être suivie. Il en ira de même lorsqu'il n'apparaît
pas clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire,
qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à
constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi de
l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5 et 5.7 p. 90 ss).
3.
3.1.
3.1.1. En l'occurrence, la recourante n'a pas produit de documents de
voyage ou de pièces d'identité dans les 48 heures dès le dépôt de sa
demande d'asile et n'a rien entrepris, dans ce même délai, pour s'en
procurer. Comme l'a justement relevé l'ODM dans sa décision du
23 novembre 2010, elle n'a pas non plus présenté de motifs susceptibles
de justifier la non-production de tels documents au sens de l'art. 32 al. 3
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let. a LAsi, se contentant de faire valoir qu'elle aurait perdu sa carte
d'identité érythréenne durant son voyage à destination de l'Europe.
En outre, le récit de l'intéressée quant à l'obtention de cette carte
d'identité érythréenne manque de crédibilité. En effet, elle l'aurait acquise
par le biais des autorités éthiopiennes en ne mentionnant que les noms
de ses père et mère ainsi que celui de son village d'origine (cf. procès-
verbal de l'audition du 8 septembre 2010, Q16 à 17 p. 3 et Q144 p. 13).
Ses allégations sont d'autant moins crédibles que l'intéressée n'a pas été
en mesure de nommer clairement son village d'origine (cf. procès-
verbaux de l'audition du 30 août 2010 p. 1 et de l'audition du 8 septembre
2010, Q23 et 37 p. 4 s.), ni de situer l'obtention de sa carte d'identité dans
le temps (cf. procès-verbal de l'audition du 8 septembre 2010, Q19 à 21
p. 4).
3.1.2. De plus, la description de son voyage d'Afrique en Suisse manque
de substance et de cohérence. En premier lieu, il est peu probable qu'elle
ait demandé à sa sœur - domiciliée à C._______ et avec laquelle elle
avait des contacts téléphoniques réguliers - une aide pécuniaire pour
financer son voyage, sans lui demander une aide matérielle, par exemple
une chambre où se loger (cf. procès-verbal de l'audition du 8 septembre
2010, Q35 p. 5). Il est également inconcevable qu'une femme seule, dont
l'enfant aurait été enlevé quelques mois plus tôt, décide de partir au
Soudan à pied avec "un commerçant", avec lequel elle aurait discuté de
ses ennuis (cf. procès-verbal de l'audition du 8 septembre 2010, Q150
p. 14). Finalement, elle aurait poursuivi son voyage en Libye - où elle
aurait vécu pendant plus d'une année alors qu'elle n'avait pas de revenus
(cf. procès-verbal de l'audition du 30 août 2010 p. 7) - avant de rejoindre
l'Italie par bateau où elle serait restée quelques semaines. Durant son
voyage d'Afrique en Europe, d'une durée totale d'environ un an et demi,
elle aurait ainsi traversé - sans papiers - trois pays avant de rejoindre la
Suisse et n'aurait subi aucun contrôle.
3.1.3. Au vu de ce qui précède, le Tribunal est fondé à considérer que
l'intéressée cherche en réalité à cacher aux autorités les circonstances
exactes de son départ, les conditions de son voyage, l'itinéraire
réellement emprunté, de même que les papiers d'identité utilisés à cette
fin, lesquels seraient notamment susceptibles de démontrer son identité
réelle.
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Dans ces conditions, la recourante n'a pas établi avoir été empêchée
pour des motifs excusables de remettre ses documents de voyage ou
d'identité dans le délai requis (art. 32 al. 3 let. a LAsi).
3.2. C'est en outre à juste titre que l'ODM a estimé que la qualité de
réfugié de l'intéressée n'était manifestement pas établie (art. 32 al. 3 let. b
LAsi).
Le Tribunal constate que les propos tenus par la recourante au sujet de
son prétendu pays d'origine sont à ce point inconsistants et
invraisemblables que tant sa nationalité (consid. 3.2.1.) que l'ensemble
de son récit relatif aux motifs d'asile (consid. 3.2.2.) apparaissent
d'emblée sujets à caution.
3.2.1. L'intéressée a allégué être de nationalité érythréenne, de père
érythréen et de mère éthiopienne, et avoir vécu pendant 29 ans à Addis
Abeba. Dans la mesure toutefois où elle n'a produit aucun document
inhérent à sa nationalité, la seule affirmation de son ascendance
paternelle érythréenne n'est pas propre à rendre vraisemblable sa propre
nationalité érythréenne. Quant au fait que l'ODM ne se soit pas prononcé
sur le contenu et la valeur probante des documents d'identité de son
père, fournis par la recourante le 10 octobre 2010, il n'a pas d'incidence
sur la procédure. Il s'agit tout d'abord de copies (support laissant place à
des manipulations éventuelles) de mauvaise qualité, lesquelles n'ont
d'emblée aucune valeur probante. S'ajoute à cela que ces documents, de
même que l'original de la carte d'identité établie par la Communauté
érythréenne en Ethiopie qui concernerait son père, laquelle a été produite
en original le 16 février 2011, ne sont pas de nature à démontrer la
nationalité de la recourante ni même les liens de filiation entre celle-ci et
leur titulaire.
Au vu des propos de l'intéressée, de la non-production de documents de voyage ou de papiers d'identité
ainsi que du court laps de temps passé en Erythrée, c'est également à juste titre que l'ODM a mis en doute
la nationalité érythréenne de celle-ci.
Cela étant, dans la mesure où la recourante serait née sur le territoire éthiopien (devenu érythréen lors de
la proclamation de l'indépendance en 1993), aurait vécu la majeure partie de sa vie, à savoir près de trente
ans, en Ethiopie et que sa mère serait d'origine éthiopienne, il n'y a pas de raison d'écarter la possibilité
que la recourante soit en réalité de nationalité éthiopienne.
Certes, l'ODM a mis en évidence que malgré un séjour d'une si longue durée dans la capitale éthiopienne,
les connaissance de l'intéressée au sujet de cette ville sont des plus sommaires (cf. procès-verbal de
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l'audition du 8 septembre 2010, Q159 à 172 p. 14 ss). Ainsi, elle n'a pas été en mesure d'indiquer
précisément la situation géographique tant de la gare que du marché. Elle s'est contentée de les situer au
"centre ville" et n'a pu nommer les avenues ou les rues qu'elle empruntait pour se rendre au marché. Elle a
également été incapable de renseigner l'autorité inférieure sur les curiosités touristiques à visiter. Au
contraire, elle a éludé les questions en parlant d'autres villes et régions éthiopiennes, sur lesquelles elle
aurait vu des documentaires à la télévision. Cette contradiction entre la durée de son séjour et son manque
de connaissances de la capitale éthiopienne ne permet toutefois pas de conclure que l'intéressée n'a pas
la nationalité éthiopienne.
Au surplus, l'intéressée n'a pas démontré avoir été déchue de la
nationalité éthiopienne. Au contraire, elle a allégué ne pas avoir été
expulsée comme son père et ne pas avoir rencontré d'ennuis avec les
autorités éthiopiennes au cours de son long séjour en Ethiopie
(cf. procès-verbal de l'audition du 8 septembre 2010, Q52 et 53 p. 6).
3.2.2. S'agissant de ses motifs d'asile, l'intéressée a allégué avoir quitté
l'Erythrée suite à trois ou quatre visites de personnes armées -
supposées être des militaires -, qui seraient venues chercher son
compagnon militaire qui aurait disparu après cinq mois de vie commune
(cf. procès-verbaux de l'audition du 8 septembre 2010, Q127 à 134 p. 12
et de l'audition du 30 août 2010 p. 6). Incommodée par ces visites
nocturnes, elle aurait décidé de fuir le pays et ne serait pas retournée en
Ethiopie de peur que le père de sa fille ne mette ses menaces à
exécution.
Les propos tenus par l'intéressée se limitent toutefois à de simples
affirmations, totalement inconsistantes, qu'aucun élément concret ni
moyen de preuve ne viennent étayer. En outre, ils ne satisfont aux
exigences ni de l'art. 7 LAsi, ni aux motifs énumérés de manière
exhaustive à l'art. 3 LAsi, à savoir la race, la religion, la nationalité,
l'appartenance à un groupe social déterminé ou les opinions politiques.
Dans son recours, le mandataire de l'intéressée souligne qu'une
incertitude quant à la nationalité de sa mandante subsiste mais retient
que "le simple départ illégal du pays et/ou le dépôt d'une demande d'asile
est considéré par le régime actuel comme un acte relevant de l'opposition
au régime". Néanmoins, il ne précise pas dans quel pays cela serait
punissable. Dans tous les cas, la recourante n'a jamais invoqué au cours
de ses auditions avoir rencontré de problèmes avec les autorités
éthiopiennes ou érythréennes (cf. procès-verbal de l'audition du
8 septembre 2010, Q157 à 158 p. 14) ni avoir exercé des activités
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politiques ou avoir eu tout autre comportement susceptibles d'engendrer
sa surveillance même au-delà des frontières de l'un de ces pays.
Finalement, le comportement de l'intéressée visant à induire en erreur les
autorités suisses quant à sa véritable nationalité renforce la conviction du
Tribunal et amenuise encore la crédibilité de ses propos relatifs à sa fuite,
tant d'Erythrée que d'Ethiopie.
3.2.3. Ainsi, les déclarations de l'intéressée ne satisfont pas aux
exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de
réfugié, tant en ce qui concerne la pertinence que la vraisemblance. Il n'y
a donc pas lieu d'appliquer l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi.
3.3. S'agissant de la troisième exception, le Tribunal doit examiner s'il y a
lieu de procéder à des mesures d'instruction complémentaires pour
établir la qualité de réfugié de l'intéressée (consid. 3.3.1.) ou pour
constater l'existence d'un obstacle à l'exécution du renvoi sous l'angle de
la licéité (consid. 3.3.2.).
3.3.1. Alors même qu'une audition fédérale de 175 questions a été
effectuée (cf. procès-verbal de l'audition du 8 septembre 2010), les
déclarations de l'intéressée ne satisfont manifestement pas aux
exigences requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Il ne
se justifie dès lors pas de mener d'autres mesures d'instruction en la
matière en application de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi.
3.3.2. Les obstacles à l'exécution du renvoi sont des questions qui
doivent être examinées d'office. Toutefois, le principe inquisitorial trouve
sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des
faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (cf. JICRA 2005 n° 1
consid. 3.2.2 p. 5 s., JICRA 1995 n° 18 p. 183 ss ; également Message
APA, FF 1990 II 579 ss ; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif,
vol. II, Neuchâtel 1984 p. 930).
En l'espèce, les déclarations de A._______ concernant sa nationalité
érythréenne ne sont manifestement pas crédibles (cf. supra consid.
3.2.1.). Entendue à ce sujet, elle a déclaré qu'elle allait remettre à
l'autorité le "document avec lequel [son] père a été expulsé" (cf. procès-
verbal de l'audition du 8 septembre 2010, Q154 p. 14). Toutefois, même
si l'intéressée était parvenue à produire un tel document en original, celui-
ci n'eut pas été, au vu des motifs retenus ci-dessus, de nature à prouver
sa nationalité érythréenne.
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Par conséquent, la recourante, en ne produisant notamment pas ses
pièces d'identité et en dissimulant la vérité sur son parcours de vie et sur
son origine, a violé son obligation de collaborer au sens de l'art. 8 al. 1
LAsi. Ainsi, il est permis de conclure qu'elle a dissimulé sa véritable
nationalité et par ce fait empêché les autorités suisses de procéder à
l'examen de l'exécution de son renvoi dans son véritable pays d'origine.
Dès lors, il n'appartient pas aux autorités compétentes en matière d'asile
de rechercher le véritable pays d'origine de la recourante et d'éventuels
obstacles à l'exécution de son renvoi dans ce pays.
Au surplus, il ne ressort du dossier aucun indice que l'intéressée, en cas
d'exécution du renvoi, risque d'être soumise à un de traitement prohibé
par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou
par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
torture, RS 0.105. Selon la jurisprudence, une simple possibilité de
mauvais traitements ne suffit pas. La personne concernée doit rendre
hautement probable ("real risk") qu'elle serait visée directement par des
mesures incompatibles avec les dispositions conventionnelles précitées
(cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6
consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65s., JICRA 2001 n°
17 consid. 4b p. 130s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121s., JICRA
1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.). Tel n'est pas le cas en l'occurrence,
les problèmes médicaux tels que décrits dans le rapport médical des
HUG du 11 janvier 2011 ne revêtant pas une gravité suffisante pour faire
obstacle à la licéité de l'exécution du renvoi, en particulier sous l'angle de
l'art. 3 CEDH (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme
[CourEDH] N. contre Royaume-Uni, du 27 mai 2008, requête
n° 26565/05).
En outre, s'agissant de la tentative de suicide de l'intéressée du
30 novembre 2010, le Tribunal tient à relever que selon la jurisprudence,
l'exécution du renvoi d'une personne qui menace de se suicider en cas
de mise en œuvre de cette mesure n'est pas illicite en regard du droit
international, en particulier de l'art. 3 CEDH, l'Etat d'accueil étant toutefois
tenu de prendre les mesures adéquates pour éviter la mise à exécution
de la menace lors de l'expulsion (arrêt de la CourEDH, Dragan
c. Allemagne du 7 octobre 2004, Nr. 33743/03 ; JICRA 2005 n° 23
consid. 5.1 p. 212). En l'espèce, selon le certificat médical du 11 janvier
2011, la recourante ne présente actuellement plus d'idées suicidaires,
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celles-ci étant clairement en lien avec la décision de non-entrée en
matière du 23 novembre 2010.
3.3.3. Partant, il n'est pas nécessaire d'ordonner des mesures
d'instruction supplémentaires en matière d'asile ou en lien avec la licéité
de l'exécution du renvoi (art. 32 al. 3 let. c LAsi ; cf. ATAF 2009/50
consid. 5 à 8 p. 725 ss).
4.
Au vu de ce qui précède, les conditions d'application de l'art. 32 al. 2 let.
a LAsi sont remplies et aucune des exceptions à la mise en œuvre de
cette disposition fixées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'est réalisée. Partant, le
recours est rejeté sur ce point.
5.
5.1. Lorsqu'il rejette une demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de
la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 OA 1, lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de
séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision
d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2
de la constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
(Cst., RS 101).
5.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
6.
L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Dans le cas contraire, l'ODM
prononce l'admission provisoire, réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20).
7.
7.1. Dans la mesure où le Tribunal a confirmé la décision de l'ODM de
non-entrée en matière sur la demande d'asile de la recourante, cette
dernière ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit
interne le principe de non-refoulement généralement reconnu en droit
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international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention
du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30).
Par son attitude, la recourante a dissimulé sa nationalité et empêché de
prendre en compte sa véritable origine. Ainsi, comme déjà relevé ci-
dessus, il n'y a pas lieu de considérer, par ce fait même, l'existence d'un
risque personnel, concret et sérieux d'être soumis, en cas de renvoi dans
son pays d'origine, à un traitement prohibé par les art. 3 CEDH ou 3 de la
Conv. torture.
Comme déjà relevé également au consid. 3.3.2. supra, l'exécution de son
renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de
la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite
(art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
7.2. En ne permettant pas de déterminer sa nationalité, la recourante a
rendu impossible toute vérification des dangers concrets susceptibles de
la menacer dans son pays d'origine effectif.
En outre, le dossier ne fait pas apparaître que l'exécution du renvoi de la
recourante pourrait s'avérer inexigible quelque soit le pays dont elle
provient et ce en raison de son état de santé. Selon le rapport médical
des HUG du 11 janvier 2011, l'intéressée souffre d'un épisode dépressif
sévère sans symptômes psychotiques (F 32.2). Elle suit actuellement un
traitement psychiatrique et psychothérapeutique intégré deux fois par
semaine, associé à un traitement médicamenteux composé
d'antidépresseurs et de somnifères. Néanmoins, comme déjà relevé au
consid. 3.3.2. supra, force est de constater que l'intéressée ne présente
plus d'idées suicidaires (cf. certificat médical du 11 janvier 2011, n° 1.3
p. 2), comme c'était le cas lors de la réception de la décision de non-
entrée en matière du 23 novembre 2010.
Par conséquent, l'état de santé de l'intéressée n'apparaît pas d'une
gravité suffisante pour empêcher l'exécution du renvoi. En effet, le rapport
médical susmentionné préconise la poursuite du traitement psychiatrique
et psychothérapeutique intégré, ce qui aurait comme conséquence un
pronostic favorable s'agissant de la dépression. Il incombera dès lors à
l'autorité de première instance de fixer le délai de départ en fonction des
progrès de la thérapie.
Partant, l'exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr).
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7.3. L'exécution du renvoi est possible, la recourante étant tenue
d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de
son pays d'origine en vue d'obtenir les documents lui permettant de
quitter la Suisse (art. 8 al. 4, art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr).
8.
Le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit
également être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ce point.
9.
Vu l'issue de la procédure, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure,
s'élevant à Fr. 600.-, à la charge de la recourante (art. 63 al. 1 PA et art. 2
et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]). Il y a toutefois lieu de renoncer à leur perception, la
demande d'assistance judiciaire partielle de l'intéressée ayant été admise
par décision incidente du 10 décembre 2010 (art. 65 al. 1 PA).
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
La présidente du collège : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana
Expédition :