B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-8325/2015
Ar r ê t d u 8 j a n v i e r 2 0 1 6
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de François Badoud, juge;
Michel Jaccottet, greffier.
Parties
A._______,
né le (…), Erythrée,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans renvoi);
décision du SEM du 20 novembre 2015 / N (…).
D-8325/2015
Page 2
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 14 mai
2013,
les procès-verbaux des auditions des 12 juin 2013 et 14 octobre 2014,
la décision du 9 février 2015, par laquelle le SEM a rejeté la demande
d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné
l'exécution de cette mesure,
le recours du 12 mars 2015,
l'arrêt du 27 avril 2015, par lequel le Tribunal administratif fédéral (le
Tribunal), considérant que le SEM avait retenu à tort que le recourant avait
dissimulé sa nationalité et avait gravement violé son devoir de
collaboration, a admis le recours, annulé la décision du 9 février 2015 et lui
a renvoyé la cause pour instruction complémentaire et nouvelle décision,
le courrier du SEM du 30 septembre 2015, valant droit d'être entendu de
l'intéressé sur sa prétendue nationalité,
le courrier du 16 octobre 2015, par lequel A._______ a transmis au SEM
l'original de la carte d'identité de son père,
la décision du 20 novembre 2015, notifiée trois jours plus tard, par laquelle
le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, prononcé son renvoi de
Suisse, mais en raison de l'inexigibilité de l'exécution de cette mesure, l'a
mis au bénéfice d'une admission provisoire,
le recours du 22 décembre 2015, assorti d'une demande de dispense de
l'avance de frais et concluant à l'annulation de ladite décision et à l'octroi
de l'asile,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
D-8325/2015
Page 3
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par
l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF
[RS 173.110]), condition non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours,
que les procédures sont régies par la PA, par la LTAF et par la LTF, à moins
que la LAsi n'en dispose autrement (art. 6 LAsi),
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le
Tribunal examine en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés
d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans
l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact
ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b),
que le Tribunal examine d'office l'application du droit fédéral et les
constatations de faits (art. 106 LAsi) sans être lié par les motifs invoqués
par les parties (art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée
dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2),
qu'il peut dès lors admettre le recours pour d'autres raisons que celles
avancées par la partie ou, au contraire, confirmer la décision de l'autorité
inférieure sur la base d'autres motifs que ceux retenus par celle-ci
(cf. THOMAS HÄBERLI in : Waldmann/ Weissenberger [éd.],
Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren,
Zurich/Bâle/Genève 2009, art. 62 PA, nos 37 à 40, p. 1249 s. et ATAF
2009/57 consid. 1.2 et 2007/41 consid. 2),
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2010/4
consid. 3.1-3.6 p. 619-621),
D-8325/2015
Page 4
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2
LAsi),
que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est
reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, s'il a de bonnes raisons,
c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers
(élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute
vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution,
que sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de
l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de
son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique
l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices,
que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices
concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu
éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes
selon l'art. 3 LAsi,
qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces
hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins
lointain (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et les références de
jurisprudence et de doctrine citées, ATAF 2010/57 consid. 2.5 p. 827, ATAF
2008/12 consid. 5.1 p. 154),
que A._______ a déclaré lors de son arrivée en Suisse être de nationalité
érythréenne,
que pour le prouver, il a produit par la suite, en original, la carte d'identité
érythréenne de son père,
que ses deux sœurs et son frère, résidant en Suisse comme réfugiés et
titulaires d'autorisations d'établissement, sont de nationalité érythréenne,
que sa nationalité paraît donc établie de sorte que ses motifs d'asile doivent
être examinés par rapport à son pays d'origine, l'Erythrée (cf. art. 3 al. 1
LAsi),
que A._______ a allégué des préjudices en relation avec l'Ethiopie, où il a
séjourné depuis sa naissance,
D-8325/2015
Page 5
que par rapport à son pays d'origine, il n'a mentionné aucun motif
personnel, exposant que "tout le monde sait ce qui se passe en Erythrée"
et que "c'était la prison, la souffrance et la torture qui l'attendaient en cas
de retour dans ce pays" (cf. procès-verbal d'audition [pv.] du 14 octobre
2014, p. 14, réponses aux questions 162 et 163),
que, par ailleurs, alléguée seulement au stade du recours, sa crainte d'être
astreint à servir n'est pas objectivement fondée,
qu'elle ne s'appuie sur aucun indice concret d'un risque de recrutement
forcé ou de sanctions déterminantes en matière d'asile, au sens de
l'art. 3 LAsi,
que n'ayant pas quitté illégalement l'Erythrée, où il n'a jamais séjourné, et
n'ayant pas déployé une activité en Suisse susceptible d'intéresser les
autorités érythréennes, le recourant n'a commis aucun acte pouvant être
considéré comme d'activité opposition par celles-ci et en raison de laquelle
il pourrait craindre des persécutions de leur part,
qu'au vu de ce qui précède, l'intéressé n'a pas rendu vraisemblable une
crainte fondée de persécution déterminante au sens de l'art. 3 LAsi,
que le recours en matière d'asile doit ainsi être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que le Tribunal ayant statué immédiatement sur le fond, la demande de
dispense de l'avance de frais est sans objet,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
D-8325/2015
Page 6
le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, à hauteur de 600 francs, sont mis à la charge du
recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Michel Jaccottet
Expédition :