B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-8339/2015, D-8341/2015
Ar r ê t d u 3 a v r i l 2 0 1 8
Composition
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
Jean-Pierre Monnet, Walter Lang, juges,
Diane Melo de Almeida, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
B._______, née le (…),
nationalité indéterminée,
représentés par le Service d'Aide Juridique
aux Exilé-e-s (SAJE),
en la personne de Philippe Stern,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi) ;
décision du SEM du 20 novembre 2015 / N (…)
et N (…).
D-8339/2015, D-8341/2015
Page 2
Faits :
A.
Entrés clandestinement en Suisse le (…), A._______ et sa sœur (…)
B._______ y ont, le même jour, chacun déposé une demande d'asile.
B.
Le (…), ils ont été entendus séparément sur leurs données personnelles.
A._______ a été entendu sur ses motifs d'asile le (…) et B._______ l'a été
sur les siens le (…).
B.a A._______ a expliqué être né au Tibet, à K._______, et y avoir vécu
jusqu’à l’âge de 6 ans. Il a indiqué se souvenir du visage de ses parents et
d’avoir joué avec sa sœur au village. Il aurait également appris de son [un
membre de la famille] avoir vécu à plusieurs endroits au Tibet, à savoir sur
les pâturages durant les mois d’été et au village en hiver, et que ses
parents étaient nomades et vivaient de la vente de la viande de yak et de
mouton.
Dans le courant de l’année (…), il se serait rendu à pied en Inde avec ses
parents, pour un pèlerinage. Sur le chemin du retour, ses parents l’auraient
laissé chez [un membre de la famille] demeurant au Népal, pour que celui-
ci s'occupe de lui et de sa sœur et leur permette ainsi de bénéficier d’une
éducation et d’un avenir meilleurs. L’intéressé a en outre indiqué que son
père les avait parfois contactés lorsqu’il s’était rendu à la frontière chinoise
faire du commerce. Selon d’autres déclarations, son père lui aurait
téléphoné pour la dernière fois en (…) ou (…).
Le requérant a allégué avoir été scolarisé au Népal, malgré l’absence de
statut légal dans ce pays, et y avoir également travaillé. Dès (…), il aurait
pris part à des manifestations en faveur de la libération du Tibet, distribué
des tracts et posé des affiches. Il serait également devenu membre [d’une
organisation]. En raison de ses activités, il aurait été emprisonné plusieurs
fois et régulièrement contrôlé par la police. Par ailleurs, en (…), il aurait,
avec des amis, pris des photos d’un moine tibétain qui se serait immolé par
le feu (…). Ces photos auraient ensuite été diffusées via des réseaux
sociaux. Suite à cela, [le membre de sa famille précité] aurait reçu la visite
de personnes qui l’auraient menacé. L’intéressé se serait alors caché chez
des amis, avant de quitter le Népal par voie aérienne, le (…), muni d’un
faux passeport népalais. Pour financer son voyage, [le membre de sa
famille précité] aurait contacté ses parents qui auraient vendu leur bétail et
quelques bijoux de famille. [Le membre de sa famille précité] aurait aussi
emprunté de l’argent à des connaissances au Népal. Selon d’autres
D-8339/2015, D-8341/2015
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déclarations, [le membre de sa famille précité] aurait contacté ses parents
afin de leur demander l’autorisation de vendre les pierres de Dzi et de
corail, qu’ils avaient laissées, pour financer le voyage.
B.b B._______ a allégué être née au Tibet et y avoir grandi jusqu’en (…),
lorsque ses parents ont entrepris un pèlerinage en Inde et l’ont, au retour,
confiée à [un membre de la famille] au Népal. La prénommé a indiqué se
rappeler peu du Tibet, expliquant que ses parents étaient nomades, avaient
beaucoup de bétail et que, selon le climat, ils vivaient sous des tentes. Elle
a en particulier précisé se souvenir des grands chiens de nomades, de
l’odeur du bétail, des vêtements de ses parents, de la manière dont ils
surveillaient le bétail, du fait que les hivers étaient très froids et les étés
secs, ainsi que des montagnes sans arbres.
S’agissant du voyage de pèlerinage entrepris avec sa famille en (…),
l’intéressée a indiqué avoir d’abord voyagé à cheval, puis en bus (ce qui
aurait été une première pour elle) et d’avoir été portée par son père, ayant
surtout marché de nuit. Quant à sa séparation d’avec ses parents,
l’intéressée a expliqué que, le matin du jour en question, ils avaient fait la
circumambulation à Stupa et que ses parents lui avaient ensuite acheté
des cadeaux et informée que c’était le dernier jour qu’ils passaient
ensemble. Depuis son départ du Tibet, elle aurait parfois eu des nouvelles
de ses parents. Selon d’autres déclarations, elle aurait eu son père au
téléphone en (…) ou (…).
La requérante a en outre expliqué avoir été scolarisée au Népal
jusqu’en (…), [le membre de sa famille précité] étant parvenu, avec
difficulté, à l’inscrire dans une école, et y avoir également travaillé.
S’agissant des motifs d’asile, elle a pour l'essentiel corroboré les
allégations de son frère. Elle a par ailleurs indiqué avoir également été
membre active [dans une organisation] et avoir participé à des
manifestations et à des actions de ce groupe. Concernant les évènements
ayant eu lieu (…), elle a aussi expliqué avoir été elle-même interrogée à ce
sujet et menacée.
B.c A._______ et B._______ ont tous deux produit à leurs dossiers
respectifs plusieurs articles de presse relatifs à la situation des Tibétains
ressortissants chinois au Népal et des copies de photographies prises dans
ce pays. Ils ont également produit, pour chacun d’eux, une attestation
datée du (…) et émise par [une organisation au Népal].
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C.
Par envoi du (…), A._______ a produit à son dossier une copie d’une
attestation émise par le principal de [d’un établissement scolaire] le (…),
selon laquelle il a étudié dans cette école du (…) au (…).
D.
Par courriers séparés du (…), le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-
après : le SEM) s'est adressé aux intéressés afin de leur octroyer le droit
d'être entendus quant à leur origine chinoise alléguée.
E.
Les requérants se sont exprimés dans des écrits séparés du (…) suivant,
auxquels ils ont joint des attestations datées du (…), émises pour chacun
d’eux par le bureau tibétain (…) et attestant de leur origine tibétaine.
E.a Invité à prendre position sur les divergences constatées entre ses
déclarations et celles de sa sœur, ainsi que sur des divergences entachant
ses propres allégations, A._______ a expliqué que son père l’avait
contacté lorsqu’il avait pu se rendre à la frontière, mais que ces échanges
avaient cessé en (…) ou (…). Quant à la séparation d’avec sa famille, il a
précisé qu’il n’était alors âgé que de (…) ans et que ses souvenirs de ces
moments étaient flous. Selon lui, la perception de la réalité pourrait être
très différente d’un enfant à l’autre et leurs souvenirs pourraient se
mélanger et ne pas se focaliser sur les mêmes évènements ou sentiments.
Par ailleurs, s’il avait certes déclaré comprendre « un peu » le népalais,
c’était par timidité et modestie, s’exprimant en réalité aisément dans cette
langue, même si celle-ci n’était pas sa première langue. S’agissant du
financement de son voyage, il a expliqué que [le membre de sa famille
précité] avait vendu les bijoux laissés par ses parents, mais que craignant
que cela ne suffirait pas, celui-ci aurait essayé de contacter leurs parents
afin qu’ils leur envoient de l’argent. Le requérant ignorerait toutefois si [le
membre de sa famille précité] y serait parvenu ainsi que la provenance
exacte de l’argent supplémentaire. Enfin, l’intéressé a souligné que, vu la
vie nomade de ses parents et son jeune âge lors de sa sortie illégale de
Chine, il était disproportionné de lui reprocher de ne pas avoir produit de
documents d’identité.
E.b Invitée à se déterminer sur les divergences relevées par le SEM entre
ses propres déclarations et celles de son frère, B._______ a également
répondu que son père avait pu les contacter lorsqu’il s’était trouvé à la
frontière, mais seulement jusqu’en (…) ou (…). Elle n’aurait, depuis lors,
plus eu de nouvelles de sa famille. Quant à la séparation d’avec ses
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parents, elle a maintenu ses précédentes déclarations expliquant, à l’instar
de son frère, que la perception de la réalité pouvait être très différente d’un
enfant à l’autre. De même, elle a souligné le fait que sa famille était nomade
et qu’à l’époque, les personnes vivant à la campagne ne se faisaient pas
systématiquement établir des papiers d’identité.
F.
Par décisions séparées du 20 novembre 2015, notifiées toutes deux le (…)
suivant, le SEM a dénié la qualité de réfugié à A._______ et à B._______,
rejeté leurs demandes d’asile et prononcé leur renvoi de Suisse. Le
Secrétariat d’Etat a toutefois renoncé au prononcé, à l’égard des
intéressés, de l’exécution de cette mesure, considérant celle-ci comme
étant inexigible au vu des circonstances personnelles particulières de leurs
cas et a, de ce fait, prononcé une admission provisoire en leur faveur.
F.a Dans sa décision concernant A._______, le SEM a conclu que ce
dernier n'était pas de nationalité chinoise. Il a pour l’essentiel retenu que
les propos tenus par le prénommé étaient peu circonstanciés et divergents
de ceux de sa sœur, s’agissant en particulier du pèlerinage de leurs
parents en Inde et de la décision de ces derniers de les laisser au Népal.
Par ailleurs, l’intéressé maitrisait parfaitement le népalais et s’était montré
peu précis quant au financement de son voyage jusqu’en Suisse.
Le SEM a ensuite considéré que les emprisonnements subis par
A._______ au Népal jusqu'en (…) n’étaient pas déterminants, dès lors que
le prénommé avait admis avoir quitté ce pays en raison des évènements
survenus en (…). Relevant ensuite à la fois le nombre important de
membres [d’une certaine organisation] au Népal, les incohérences et les
contradictions résultant des différents récits de A._______, le SEM a
considéré que le prénommé n’avait pas eu d'activités propres à attirer sur
lui l'attention des autorités népalaises. Il a dès lors considéré que les
propos de l’intéressé étaient invraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi.
F.b Dans sa décision concernant B._______, le SEM a, pour des motifs
très similaires à ceux retenus dans la décision relative à A._______, estimé
que la prénommée n’avait pas rendu crédible sa nationalité chinoise, étant
ainsi considérée de nationalité indéterminée.
Le SEM a ensuite retenu que les motifs liés aux emprisonnements allégués
par l’intéressée en (…) n’étaient pas déterminants en matière d’asile, dès
lors qu’ils n’avaient pas motivé sa fuite intervenue le (…). Relevant de plus
le nombre important de membres du TYC au Népal, le caractère tardif des
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allégations de l’intéressée s’agissant des évènements liés à l’immolation
d’un moine en (…) et les divergences et incohérences qui entachaient ses
propos, l’autorité de première instance a considéré que les allégations de
B._______ n’étaient pas vraisemblables.
G.
A._______ et B._______ ont interjeté recours contre ces décisions auprès
du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), le (…) 2015 (date
du sceau postal). Ils ont, à titre préalable, demandé la jonction de leurs
causes respectives, ainsi que l'octroi de l'assistance judiciaire totale (art.
110a al. 1 LAsi [RS 142.31]), et ont conclu, à titre principal, à l'annulation
des décisions précitées et au renvoi des causes à l'autorité de première
instance pour complément d'instruction et nouvelles décisions.
A l'appui de leurs recours, ils ont fait valoir que leurs récits en rapport avec
leur fuite de Chine étaient vraisemblables, la qualité de réfugié devant par
conséquent leur être reconnue. Considérant que l’instruction de leurs
dossiers par le SEM était lacunaire, ils ont notamment estimé que celui-ci
aurait dû mener une enquête sur place. En raison de l’instruction
insuffisante de leurs dossiers, le Secrétariat d’Etat aurait violé leur droit
d'être entendus.
H.
Par décisions incidentes du (…), le Tribunal a prononcé la jonction des
causes de A._______ (D-8339/2015) et de B._______ (D-8341/2015),
admis les demandes d’assistance judiciaire totale des recourants et
désigné Philippe Stern en tant que mandataire commis d’office dans la
présente affaire.
I.
Par ordonnance du (…), le Tribunal a invité le SEM à se déterminer sur les
arguments des recours du (…).
J.
Dans sa détermination du (…), le SEM a réitéré que les propos des
intéressés n’étaient pas concordants quant à leur pays d’origine. Il a
ensuite indiqué ne pas avoir retenu que les intéressés étaient de nationalité
népalaise. En revanche, il y avait lieu d’admettre que ceux-ci avaient vécu
dans ce pays. Au vu de l’invraisemblance de leur récit, une investigation
sur place serait toutefois superflue.
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Page 7
K.
Par ordonnance du (…), le Tribunal a transmis cette réponse aux
recourants et leur a imparti un délai au (…) pour déposer leurs
observations éventuelles, accompagnées des moyens de preuve
correspondants.
Les intéressés ne se sont pas manifestés dans le délai imparti.
L.
Par envoi du (…), les recourants ont, par l’intermédiaire de leur mandataire,
produit des certificats de naissance chinois, ainsi que l’enveloppe qui
contenait ces documents.
M.
Le Tribunal a, par ordonnance du (…), invité le SEM à se déterminer sur
les documents nouvellement produits par les recourants.
N.
Dans des répliques séparées datées du (…), le SEM, après avoir soumis
les certificats de naissance produits par les intéressés à un spécialiste de
sa section identification et consultation visa, d’une part, et à l’Institut de
forensique de Zurich, d’autre part, a relevé plusieurs indices de falsification
ressortant de ces documents. Fort de ces constatations, il a une nouvelle
fois proposé le rejet des recours.
O.
Invités par le Tribunal à déposer leurs observations suite à cette prise
de position, les recourants se sont exprimés dans un écrit du (…).
P.
Par envoi du (…), les intéressés ont transmis au Tribunal, sous forme de
copie, un document visiblement écrit en caractères tibétains. Ils ont indiqué
qu’il s’agissait d’une attestation de l’association K._______ présente au
Népal et que celle-ci confirmait leur arrivée dans ce pays dans le courant
de l’année (…) et leur inscription, en (…), auprès de l’association défendant
les intérêts de leur région au Tibet.
Q.
Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront évoqués, au
besoin, dans les considérants qui suivent.
D-8339/2015, D-8341/2015
Page 8
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de
renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi (RS 142.31),
devant le Tribunal, lequel statue alors de manière définitive, sauf demande
d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger
(cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce.
Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.
1.2 A._______ et B._______ ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA).
Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, leurs recours
sont recevables (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi).
1.3 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la
LTAF (art. 37 LTAF) ou la LAsi (art. 6 LAsi) n’en disposent autrement.
1.4 En matière d’asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le
Tribunal examine, en vertu de l’art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours
tirés d’une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans
l’exercice du pouvoir d’appréciation (let. a), et d’un établissement inexact
ou incomplet de l’état de fait pertinent (let. b).
1.5 Saisi d'un recours contre une décision du SEM, rendue en matière
d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant
au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 p. 414 s. avec
réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la
région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou
non - des craintes alléguées de persécutions futures (cf. ATAF 2009/29
consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154 s., et ATAF 2008/4
consid. 5.4 p. 39 s., avec réf. cit.).
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Page 9
1.6 Le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Il peut ainsi admettre un
recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant
(art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de
celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 p. 796
de même que ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 et réf. cit.).
2.
2.1 En l’espèce, il convient, en premier lieu, d’examiner le grief formel
soulevé par les recourants (ATF 138 I 237). En effet, faisant valoir une
violation de leur droit d’être entendus, A._______ et B._______ ont, dans
leurs recours, reproché au SEM d’avoir statué sur la base d’un état de fait
incomplet. Selon eux, l’autorité intimée aurait dû mener une enquête au
Népal par l’entremise de la représentation suisse dans ce pays, ceci afin
de vérifier s’ils avaient acquis ou non la nationalité népalaise. Cela étant,
les intéressés font avant tout grief au SEM d’une violation de la maxime
inquisitoire et non d’une violation de leur droit d’être entendus.
2.2 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime
inquisitoire selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les
preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office. Cette
maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de
collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit
des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la
procédure et d'influencer la prise de décision (cf. art. 13 PA et art. 8 LAsi).
L'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se
rapportent à sa situation personnelle, ceux qu’elle connaît mieux que les
autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être
collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2008/24 consid. 7.2).
L'administré doit ainsi renseigner le juge sur les faits de la cause, indiquer
les moyens de preuve disponibles et motiver sa requête, en particulier en
procédure contentieuse (cf. art. 52 PA).
De plus, l'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1
let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve
déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité
inférieure; il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve
d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de
l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits
erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2
consid. 5.1, 2012/21 consid. 5.1; 2007/37 consid. 2.3; BENOÎT BOVAY,
Procédure administrative, 2ème éd., 2015, p. 615; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI,
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Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd.,
2013, n° 1043, p. 369 ss).
2.3 En l’occurrence, le pays dont les recourants ont allégué être originaires
est la Chine. En l’absence de tout document d’identité à même de
démontrer leurs propos, le SEM a entendu les intéressés de manière
détaillée sur leur vécu et en particulier leurs souvenirs en rapport à ce pays.
Si, sur la base de leurs récits, le Secrétariat d’Etat a certes estimé que leur
nationalité chinoise n’était pas vraisemblable, il n’a pas pour autant
considéré, dans les décisions attaquées, qu’ils étaient de nationalité
népalaise. Il s’est en effet limité de retenir que les intéressés étaient de
nationalité indéterminée. Du reste, les recourants eux-mêmes n’ont pas
allégué avoir acquis la nationalité népalaise, ayant déclaré ne pas avoir eu
de statut légal dans ce pays. Dans ces conditions, une instruction
complémentaire de la part du SEM, s’agissant d’une éventuelle acquisition
de la nationalité népalaise, ne se justifiait pas en l’espèce, d’autant moins
qu’il leur aurait appartenu de fournir des documents en ce sens, qu’ils
auraient pu se procurer avec une relative facilité.
2.4 Partant, force est de retenir que le grief de la violation de la maxime
inquisitoire par l’autorité intimée s'avère mal fondé et doit être rejeté.
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques
aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2
- 5.6).
3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de
réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est
hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables
notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas
suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas
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Page 11
aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de
preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi).
4.
En l’espèce, les recourants contestent l’appréciation du SEM selon laquelle
ils n’auraient pas rendu vraisemblable leur nationalité chinoise. Afin de
démontrer leurs allégations, ils ont, au stade du recours, produit des
certificats de naissance établis le (…) pour B._______ et le (…) pour
A._______. Ils ont également fourni l’enveloppe qui contenait ces
documents, laquelle indique que ceux-ci ont été envoyés en Suisse depuis
L._______.
4.1 Invité par le Tribunal à se déterminer notamment sur ces nouveaux
éléments de preuve, le SEM a signalé dans sa réponse qu’il les avait
soumis pour analyse tant à un spécialiste de sa section identification et
consultation visa qu’à l’Institut de forensique de Zurich. Sur la base des
rapports établis par les spécialistes consultés, le SEM a, s’agissant
des certificats de naissance produits, relevé dans ses déterminations
du (…) que « […] » et que « les sécurités UV habituelles [étaient] ténues ».
Il a également indiqué que les deux documents comportaient « les mêmes
défauts d’impression de fond », que « leurs numéros [étaient] proches,
[…] » et que « ces observations [permettaient] de conclure qu’ils
[provenaient] de la même source ». En outre, il a relevé que « les timbres
et techniques d’apposition utilisés ne [correspondaient] pas à ceux utilisés
sur cette génération de certificats de naissance ». S’agissant du certificat
de naissance de B._______, le SEM a aussi observé que « le nom de la
mère de l’intéressée [comportait] des traces de grattage ».
Il en a déduit que les certificats de naissance produits par les recourants
étaient des faux.
4.2 Invités à prendre position sur cette détermination, A._______ et
B._______ ont expliqué que [le membre de leur famille précité] était
parvenu à contacter leurs parents, lesquels avaient réussi, avec l’aide d’un
tiers, à se procurer des actes de naissance. Leurs parents auraient ensuite
confié ces documents à un commerçant pour que celui-ci les envoie, ceci
sans les mettre eux-mêmes en danger. En outre, les prénommés ont
expliqué avoir préalablement montré ces certificats de naissance à des
personnes de la communauté tibétaine en Suisse, afin de s’assurer qu’ils
ne transmettraient pas des faux aux autorités chargées de l’examen de
leurs demandes d’asiles. Enfin, ils ont indiqué ne pas contester les
résultats de l’analyse entreprise par le SEM, qu’ils déploraient.
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Page 12
4.3 Au regard des indices de falsification mis en évidence par le SEM, que
les recourants n’ont du reste pas contestés, le Tribunal retient que la valeur
probante des certificats de naissance produits par les intéressés ne saurait
être admise. Cela étant, en produisant de faux documents, A._______ et
B._______ ont ruiné la crédibilité de l’ensemble de leurs allégations
relatives à leur nationalité chinoise (cf. art. 7 al. 3 LAsi ; ATAF 2012/5,
consid. 2.2).
4.4 Quant au document non traduit produit sous forme de copie
uniquement, par envoi du (…), il ne permet pas d’aboutir à une conclusion
différente, ce d’autant moins que cet écrit n’émane pas d’une autorité
officielle.
4.5 Par ailleurs, en ce qui concerne les déclarations des recourants sur leur
pays d’origine, dont en particulier leur départ de Chine et leur séparation
d’avec leurs parents, il y a lieu de renvoyer à l’analyse pertinente retenue
par le SEM dans les décisions attaquées.
4.6 Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que le SEM a retenu que la
nationalité chinoise de A._______ et de B._______ était invraisemblable et
que les prénommés devaient par conséquent être considérés comme étant
de nationalité indéterminée.
4.7 Etant des faux, les certificats de naissance produits par les intéressés
doivent être confisqués en application de l’art. 10 al. 4 LAsi.
5.
5.1 La nationalité chinoise de A._______ et de B._______ n’ayant pas été
retenue comme vraisemblable, les conséquences inhérentes à leur départ
illégal de Chine à l’âge de 6 ans, respectivement 8 ans, n’ont pas à être
examinées plus avant. En effet, n’ayant pas rendu crédible cette
nationalité, les intéressés ne peuvent pas se voir reconnaître la qualité de
réfugié pour ce motif.
5.2 Les prénommés ont certes fait part de leur étonnement sur le fait que
le SEM n’a pas considéré leurs motifs d’asile comme crédibles, alors qu’il
les a admis provisoirement en Suisse. En l’occurrence, la question de
savoir pour quel motif le SEM a prononcé une telle mesure de substitution
en leur faveur est toutefois sans incidence sur l’issue de leurs recours
introduits en matière d’asile.
6.
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Page 13
6.1 En ce qui concerne les motifs d’asile allégués par les intéressés en lien
avec les évènements survenus au Népal, le SEM n’avait pas à les
examiner. Dans la mesure où ce pays n’est pas leur pays d’origine, ils ne
sauraient prétendre à la protection internationale fondée sur la Convention
du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30) pour des
faits survenus dans un Etat tiers ou de provenance.
En effet, la qualité de réfugié d’une personne ne peut être examinée que
par rapport à un Etat dont celle-ci possède la nationalité et non par rapport
à un pays étranger dans lequel elle a résidé en dernier lieu, cette dernière
éventualité visant les apatrides (cf. arrêt du Tribunal E-3874/2017
du 24 octobre 2017 consid. 3.2 ; cf. également arrêt du Tribunal
D-6216/2017 du 24 novembre 2017 ; WALTER STÖCKLI, Asyl, in :
Ausländerrecht, 2ème éd. 2009, n. marg. 11.9 p. 526 s.).
6.2 Cela étant, les motifs allégués par A._______ et par B._______ en lien
au Népal ne pouvaient conduire à la reconnaissance de leur qualité de
réfugié et, a fortiori, à l’octroi de l’asile en leur faveur.
7.
Dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM a refusé de reconnaître
la qualité de réfugié à A._______ et à B._______ et rejeté leurs demandes
d'asile.
8.
8.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière
à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et
en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(cf. art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32
de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure
(OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation
de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une
décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à
l'art. 121 al. 2 Cst..
8.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
8.3 S’agissant de l’exécution du renvoi, le Tribunal se limite à constater que
le SEM a mis A._______ et B._______ au bénéfice d’une admission
provisoire au motif de l’inexigibilité de l’exécution de cette mesure
D-8339/2015, D-8341/2015
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(cf. chiffres 4 et 5 du dispositif des décisions du SEM
du 20 novembre 2015). Il n’a dès lors pas à se prononcer sur ce point, les
conditions posées à l’art. 83 al. 2 à 5 LEtr (RS 142.20) étant de nature
alternative (ATAF 2011/24 consid 10.2 ; 2009/51 consid. 5.4).
9.
Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral - le SEM
ayant établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent
(art. 106 al. 1 LAsi) – et, dans la mesure où ce grief peut être examiné
(art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune.
En conséquence, les recours doivent être rejetés.
10.
10.1 Vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et
3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.32.2).
10.2 Toutefois, les demandes d’assistance judiciaire totale ayant été
admises, il est statué sans frais (art. 65 PA et art. 110a al. 1 LAsi).
10.3 Philippe Stern, agissant pour le compte du SAJE, ayant été nommé
comme mandataire d’office par décisions incidentes du (…), une indemnité
à titre d’honoraires et de débours doit lui être accordée (cf. art. 8 à 11
FITAF, applicables par analogie conformément à l’art. 12 FITAF).
10.4 Cela étant, il est rappelé que le tarif horaire pour les mandataires
n’étant pas titulaires du brevet d’avocat est de 100 à 150 francs et celui
généralement retenu par le Tribunal pour le SAJE est en principe
de 130 francs.
10.5 Au final, le Tribunal fixe les frais de représentation en se basant sur
les pièces du dossier et arrête ceux-ci à 780 francs.
D-8339/2015, D-8341/2015
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Les recours sont rejetés.
2.
Les certificats de naissance chinois établis le (…), respectivement le (…),
produits par les recourants en annexe à leur envoi du (…), sont confisqués.
3.
Il est statué sans frais.
4.
Le Tribunal versera au mandataire commis d’office le montant de
780 francs à titre de frais de représentation.
5.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité
cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Diane Melo de Almeida
Expédition :