B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-8345/2015
Ar r ê t d u 1 e r f é v r i e r 2 0 1 6
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge,
Germana Barone Brogna, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
Somalie,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation
d'entrée ; décision du SEM du 26 novembre 2015 /
N (…).
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Vu
la demande d'asile adressée le 13 septembre 2012 à l'ODM (actuellement
et ci-après : le SEM), au nom de A._______ (ci-après la recourante), par
son mandataire en Suisse, demande par laquelle elle a sollicité une
autorisation d'entrée en Suisse, où vit son époux (B._______, au bénéfice
de l'admission provisoire), au motif qu'un retour en Somalie n'est pas
envisageable (ayant connu, avant son départ, des ennuis avec les milices
Al-Shabab), et que la poursuite de son séjour en Ethiopie n'est pas non
plus exigible (au vu de la pénibilité de la situation sur le plan économique
et sécuritaire),
le même courrier, par lequel le mandataire a également demandé
l'inclusion de la recourante dans l'admission provisoire de son époux,
fondée sur l'art. 83 al. 7 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr, RS 142.20),
les divers documents annexés, en copies, à ce courrier, à savoir
notamment, une procuration du 7 mars 2012, et, selon les traductions
également fournies, un acte de mariage du 20 novembre 2005 ainsi qu'une
attestation émanant de la recourante, indiquant qu'elle avait fui la Somalie
en 2012 pour des raisons sécuritaires en lien avec les milices islamistes
Al-Shabab; qu'en effet, habitant alors dans la banlieue de Mogadiscio (à
"C._______"), elle aurait été arrêtée et physiquement malmenée en pleine
rue par des membres desdites milices; qu'elle aurait ensuite été déférée
devant un Tribunal islamique populaire et condamnée à collaborer avec
celles-ci, sous les ordres du dénommé D._______, sous peine d'être
exécutée; qu'elle serait parvenue à s'expatrier, le 1er mai 2012, et à trouver
refuge en Ethiopie, grâce à l'aide financière de son époux,
la lettre du 11 octobre 2013, et les annexes y relatives, par lesquelles le
mandataire a réitéré la demande d'autorisation d'entrée en Suisse de la
recourante - confrontée à une situation de précarité en Ethiopie - au titre
de l'asile, d'une part, et, subsidiairement, au titre du regroupement familial
des étrangers, d'autre part, son mari ayant été mis au bénéfice de
l'admission provisoire en Suisse depuis le 27 octobre 2008, exerçant une
activité lucrative depuis longue date, et disposant d'un logement
permettant de les héberger tous les deux,
le courrier du SEM du 21 janvier 2014, informant le mandataire que la
demande d'inclusion dans l'admission provisoire devait être déposée
auprès de l'autorité cantonale compétente en matière d'étrangers, et
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qu'elle était donc transmise au Service de la population du canton de Vaud
pour raison de compétence,
les courriers du SEM des 11 février, 13 et 28 août 2014, invitant le
mandataire à fournir les coordonnées actuelles de sa mandante,
les écrits des 10 juin, 22 août et 16 septembre 2014, par lesquels le
mandataire a fourni, dans le délai prolongé, les renseignements requis,
le procès-verbal de l'audition de la recourante par un collaborateur de
l'Ambassade de Suisse à Addis-Abeba, le 19 décembre 2014, lors de
laquelle elle a déclaré, en substance, avoir quitté son pays d'origine en
raison de la guerre et des incursions menées par les milices Al-Shabab
dans sa région ("C._______"); qu'à une date non précisée en 2012, cinq
ou six membres desdites milices se seraient présentés à son domicile et
lui auraient enjoint, sous la menace, de collaborer avec eux, du fait que
son mari vivait dans un pays non-musulman; qu'elle se serait ainsi engagée
à commettre des meurtres pour leur compte; qu'à cette occasion, elle
n'aurait ni été maltraitée, ni déférée devant un Tribunal; qu'elle se serait
ensuite ouverte de ces faits à son mari, lequel lui aurait conseillé de fuir la
Somalie; que le 1er mai 2012, elle serait parvenue à s'expatrier et à gagner
l'Ethiopie, où elle vivrait seule, sans statut, pouvant compter uniquement
sur l'aide financière de son époux,
le rapport du 19 décembre 2014, dans lequel la représentation suisse
concernée s'est prononcée sur la demande d'asile,
la décision incidente du 18 mars 2015, par laquelle le SEM a informé le
mandataire que la signature apposée sur le procès-verbal de l'audition
n'était pas identique à celle figurant sur la procuration du 7 mars 2012
déposée au dossier sous forme de copie, et lui a imparti un délai échéant
le 20 avril 2015 pour prendre position et produire une procuration originale
signée par la recourante, faute de quoi toute communication à venir serait
adressée directement à cette dernière via l'Ambassade de Suisse,
le courrier du 13 avril 2014 (recte : 2015), adressé par le mandataire au
SEM, lui reprochant un formalisme excessif et lui expliquant que la
recourante, ne sachant pas écrire, s'était adressée à une personne de
confiance en Ethiopie afin que celle-ci écrive le nom de "A._______" sur la
procuration, alors qu'à l'ambassade, elle avait apposé sa propre empreinte
digitale sur le procès-verbal de l'audition,
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la nouvelle décision incidente du 5 mai 2015, par laquelle le SEM a imparti
au mandataire un dernier délai au 5 juin 2015 afin de produire la
procuration originale requise, et de se déterminer sur le caractère divergent
des déclarations de la recourante ayant trait aux motifs de fuite de Somalie,
le courrier du SEM du 30 juin 2015, adressé directement à la recourante
par l'intermédiaire de la représentation suisse à Addis-Abeba, lui fixant un
délai de trente jours pour se déterminer sur les divergences constatées
entre les déclarations faites à l'appui de sa demande d'asile, le 13
septembre 2012, d'une part, et celles ressortant du procès-verbal de
l'audition du 19 décembre 2014, d'autre part,
la réponse à ce courrier, fournie par le mandataire en date du 27 octobre
2015, par laquelle celui-ci a fait savoir au SEM que ledit courrier lui avait
été transmis par l'époux de la recourante (l'ayant lui-même reçu de cette
dernière), laquelle a confirmé par ailleurs avoir été effectivement agressée
physiquement en Somalie,
la décision du 26 novembre 2015, notifiée au mandataire le 30 novembre
suivant, par laquelle le SEM, estimant que l'intéressée n'avait pas rendu
vraisemblable avoir été exposée à de sérieux préjudices au sens de
l'art. 3 LAsi (RS 142.31) avant son départ de Somalie, lui a refusé l'entrée
en Suisse et a rejeté sa demande d'asile,
le recours du 23 décembre 2015, par lequel la recourante, requérant la
dispense de l'avance des frais de procédure, a conclu à l'annulation de dite
décision et à la délivrance d'une autorisation d'entrée en Suisse,
et considérant
qu'en vertu de l’art. 31 LTAF, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le
Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile, qui
n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF, peuvent être
contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (en
vertu du renvoi figurant à l’art. 105 LAsi),
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]),
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que la procédure est régie par la PA, par la LTAF et par la LTF, à moins
que la LAsi n'en dispose autrement (cf. art. 6 LAsi),
que l'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que, conformément à l'art. 106 LAsi, la recourante peut invoquer la violation
du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir
d'appréciation, ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de
fait pertinent (sur la cognition du Tribunal s'agissant de demandes d'asile
depuis l'étranger, cf. ATAF 2015/2),
que la loi fédérale du 28 septembre 2012 portant modifications urgentes
de la loi sur l'asile (RO 2012 5359), entrée en vigueur le
29 septembre 2012, avec effet jusqu’au 28 septembre 2015, a supprimé la
possibilité de déposer une demande d'asile depuis l'étranger,
qu'elle a toutefois prévu, à titre de disposition transitoire, que les demandes
d’asile déposées à l’étranger avant son entrée en vigueur demeuraient
soumises à l'ancien droit (ci-après : aLAsi),
que tel est le cas en l'occurrence,
que le dépôt d'une demande d'asile est un acte strictement personnel non
susceptible de représentation et qu'il doit ainsi être établi à satisfaction de
droit que le requérant a réellement voulu déposer une demande d'asile,
que le vice lié à l'absence de dépôt, par la personne elle-même, d'une
demande d'asile peut notamment être guéri lorsque l'étranger concerné a
pu être entendu personnellement par la suite, lors d'une audition par la
représentation suisse compétente ou lorsqu'il a effectué un autre acte
concluant, ce qui permet d'admettre qu'il soutient les démarches effectuées
en son nom (cf. ATAF 2011/39 consid. 4.3.2),
qu'en l'occurrence, le SEM a émis des doutes quant à la signature figurant
sur la procuration jointe à la demande d'asile du 13 septembre 2012, après
avoir constaté que l'intéressée avait, lors de son audition du 19 juin 2014,
déclaré ne pas avoir été scolarisée, et avoir apposé son empreinte digitale
en guise de signature sur le procès-verbal d'audition,
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qu'indépendamment des explications fournies par le mandataire, dans son
courrier du 13 avril 2015, au sujet de la signature figurant sur cette
procuration, le SEM a, à juste titre admis implicitement la recevabilité de la
demande (en notifiant sa décision du 26 novembre 2015 au mandataire),
puisque l'intéressée a confirmé sa volonté de déposer une demande lors
de son audition à l'ambassade et a également confirmé le mandat délivré
à son mandataire en transmettant à ce dernier, par l'intermédiaire de son
époux, la missive du 30 juin 2015,
que, cela étant dit, il convient d'examiner si le SEM était fondé à rejeter la
demande d'asile de l'intéressée et à lui refuser l'autorisation d'entrer en
Suisse, en application des art. 20 al. 2 et 52 al. 2 aLAsi,
que, d'après la jurisprudence, le SEM est légitimé à rejeter la demande
d'asile présentée à l'étranger, ainsi qu'à refuser l'autorisation d'entrer en
Suisse, si le requérant n'a pas rendu vraisemblables des persécutions
(cf. art. 3 et 7 LAsi) ou si l'on peut attendre de sa part qu'il s'efforce d'être
admis dans un autre Etat (cf. art. 52 al. 2 aLAsi ; cf. également arrêt du
TAF D-103/2014 précité consid. 5.2., ATAF 2012/3 consid. 2.3, 2011/10
consid. 3.2 ; JICRA 2004 n° 21 consid. 2a ; 2004 n° 20 consid. 3a ; 1997 n°
15 consid. 2b),
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi) ; que ne sont pas
vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels,
ne sont pas suffisamment fondées, sont contradictoires, ne correspondent
pas aux faits ou reposent de manière déterminante sur des moyens de
preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, le SEM a retenu que la recourante n'avait pas rendu
vraisemblable qu'elle avait été victime de persécutions au sens de
l'art. 3 LAsi, dans son pays d'origine, la Somalie,
qu'il a ainsi refusé de l'autoriser à entrer en Suisse et a rejeté sa demande
d'asile,
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qu'il a, en substance, reproché à la recourante d'avoir tenu des propos
divergents quant à ses motifs de fuite, dans la mesure où elle a exposé
avoir quitté son pays tantôt en raison des milices Al-Shabab, lesquelles
l'avaient arrêtée et frappée dans le rue, puis déférée devant un tribunal
islamique populaire qui l'avait condamnée à collaborer avec lesdites
milices (cf. demande d'asile du 13 septembre 2012), tantôt en raison de la
situation d'insécurité prévalant dans sa région, et des milices Al-Shabab,
lesquelles s'étaient présentées à son domicile en 2012, l'avaient menacée
verbalement, puis contrainte à collaborer, sans toutefois la malmener
physiquement ni la déférer devant un tribunal (cf. procès-verbal de
l'audition à l'ambassade du 19 décembre 2014, p. 4 et p. 5),
que l'intéressée n'a avancé aucun argument pertinent susceptible de
justifier ces divergences pourtant essentielles, s'étant satisfaite de déclarer
qu'elle avait effectivement été agressée physiquement en Somalie
(cf. courrier du 27 octobre 2015), et que, si tel n'avait pas été le cas, elle
n'aurait assurément pas abandonné sa maison et son pays pour aller vivre
dans un état de précarité extrême en Ethiopie (cf. mémoire de recours,
p. 2),
qu'en outre, les allégations de la recourante en relation avec les
persécutions de la part des milices Al-Shabab dans la région de
Mogadiscio où elle vivait, sont formulées en termes très généraux,
qu'en particulier, elle n'a pas été capable d'indiquer la date précise à
laquelle serait survenu l'incident avec lesdites milices, vaguement situé en
2012,
qu'en tout état de cause, les événements rapportés ne cadrent pas avec la
situation prévalant dans la région de Mogadiscio à l'époque alléguée,
qu'en effet, il est notoire que les milices Al-Shabab ont été expulsées de la
capitale déjà en août 2011, et que les troupes gouvernementales
somaliennes ont gardé le contrôle de la ville, puis installé un gouvernement
intérimaire en août 2012, ce qui a permis le retour à Mogadiscio de
conditions sécuritaires correctes, et de plusieurs dizaines de milliers
d'exilés (cf. ATAF 2013/27),
que les mesures prétendument subies par la recourante en 2012
apparaissent ainsi dénuées de crédibilité, étant précisé que d'éventuels
préjudices liés à la guerre ou à une situation de violence généralisée ne
constituent pas une persécution déterminante au sens de la loi sur l'asile,
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dès lors qu'ils n'ont pas été dictés par une volonté de persécuter une
personne en particulier pour l'un des motifs énoncés à l'art. 3 LAsi,
qu'en définitive, comme le SEM l'a relevé à juste titre, la recourante n'a
fourni aucun indice concret et sérieux permettant d'admettre que sa vie,
son intégrité corporelle ou sa liberté seraient aujourd'hui menacées dans
son pays d'origine, au sens de la disposition précitée,
que, dans la mesure où la demande doit être écartée sur la base de
l'art. 3 LAsi, il n'y a pas lieu d'examiner s'il existe des éléments qui font
apparaître comme exigible la poursuite du séjour en Ethiopie de la
recourante conformément à l'art. 52 al. 2 aLAsi,
que les arguments du recours, selon lesquels on ne peut raisonnablement
attendre de la recourante qu'elle recherche protection dans ce pays au
sens de cette dernière disposition, apparaissent ainsi sans pertinence,
que l'intéressée a encore soutenu qu'elle devait être autorisée à entrer en
Suisse en raison des liens étroits entretenus avec son époux, admis
provisoirement dans ce pays,
qu'à cet égard, le SEM a relevé à juste titre, dans son courrier du 21 janvier
2014, que le regroupement familial des étrangers admis provisoirement est
réglé à l'art. 85 al. 7 LEtr, et que les demandes visant à inclure des
membres de la famille dans l'admission provisoire doivent être déposées
auprès de l'autorité cantonale compétente en matière d'étrangers, in casu
le Service de la population du canton de Vaud, auquel il a donc transmis la
demande de regroupement familial de la recourante pour raison de
compétence,
qu'ainsi, autoriser l'entrée de la recourante en Suisse dans le cadre d'une
demande d'asile déposée depuis l'étranger au motif de la présence dans
ce pays de l'époux, priverait ces normes de toute portée et serait
certainement contraire à la volonté du législateur (cf. notamment les arrêts
du Tribunal E-6647/2013 du 26 septembre 2014 et D-6242/2013 du 30 mai
2014),
qu'en définitive, le SEM a, à bon droit, refusé à la recourante l'autorisation
d'entrer en Suisse et rejeté sa demande d'asile présentée à l'étranger,
qu'ainsi, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée,
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que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu'avec le présent prononcé, la demande de dispense de paiement d'une
avance de frais devient sans objet,
que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA,
qu'il est toutefois renoncé à leur perception, vu les particularités de la cause
(cf. art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [(FITAF, RS
173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante et au SEM.
Le juge unique : La greffière :
Gérard Scherrer Germana Barone Brogna
Expédition :