B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-8348/2015
Ar r ê t d u 3 0 dé cemb r e 2 0 1 5
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge;
Edouard Iselin, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
et son fils B._______, né le (…),
Erythrée,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décision du SEM du 16 décembre 2015 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, accompagnée de
son fils mineur, le 5 juin 2015,
le procès-verbal (ci-après : pv) de l'audition du 11 juin 2015, lors de laquelle
elle a notamment déclaré s'être expatriée avec son fils le 20 juin 2014 et,
après leur débarquement en Italie, le 31 mai 2015, avoir quitté rapidement
le centre d'accueil où il avaient été placés, pour se rendre en Suisse,
la demande de prise en charge adressée aux autorités italiennes
compétentes le 7 juillet 2015, restée sans réponse dans le délai prévu à
cet effet,
l'acte du 15 décembre 2015, par lequel les autorités italiennes ont accepté
cette demande de prise en charge,
la décision du 16 décembre 2015, notifiée trois jours plus tard, par laquelle
le SEM, en application de l'art. 31a let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré
en matière sur la demande d'asile de l'intéressée et son fils, a prononcé
leur transfert vers l'Italie, ordonnant l'exécution de cette mesure,
le recours du 23 décembre 2015, concluant à l'annulation de cette décision
et à la désignation de la Suisse comme Etat responsable du traitement de la
demande d'asile,
les demandes de dispense du versement d'une avance et des frais de
procédure ainsi que d'octroi de l'effet suspensif dont il est assorti,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal), le 28 décembre 2015,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
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requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en
l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours,
que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai
(art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'à l'encontre d'une décision de non-entrée en matière et de transfert,
un recourant peut invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation
du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir
d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de
fait pertinent (let. b),
qu'il ne peut par contre pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée
(cf. ATAF 2015/9 consid. 5.4),
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2014/39 consid. 2 et réf. cit.),
qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé
que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu'il convient de se prononcer en premier lieu sur les griefs formels invoqués
par la recourante,
que l'intéressée fait valoir en vain que la réponse des autorités italiennes
aurait dû lui être soumise avant le prononcé de la décision attaquée afin
qu'elle puisse se prononcer sur les garanties données (cf. p. 3 du mémoire),
qu'il n'est pas nécessaire, dans le cadre des "procédures Dublin", de
soumettre préalablement la réponse des autorités italiennes au requérant
d'asile lui-même, afin qu'il puisse en particulier se prononcer sur cette
question (cf. notamment ATAF 2015/4, spéc. consid. 3 à contrario); qu'en
outre, la présente réponse a été transmise à la recourante en même temps
que la décision du 16 décembre 2015 (cf. chiffre 5 du dispositif de ce
prononcé) et elle a pu ainsi s'exprimer sur celle-ci et en particulier sur les
garanties offertes dans le cadre de son recours,
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que c'est également en vain que l'intéressée reproche au SEM de ne pas lui
avoir fourni la circulaire italienne du 8 juin 2015, dont il est fait mention dans
la décision attaquée (cf. p. 4 pt. 2 par. 2 du mémoire); qu'en effet, aucune
copie de cette pièce ne se trouve dans le dossier, vu son caractère notoire,
celle-ci pouvant être facilement consultée via l'Internet,
que ces griefs d'ordre formel étant écartés, il y a maintenant lieu de
déterminer si le SEM était fondé à appliquer l'art. 31a al. 1 let. b LAsi,
disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande
d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en
vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du
29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III; cf. art. 1 et 29a al. 1 de
l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311] dans sa
nouvelle version, entrée en vigueur le 1er juillet 2015, conforme à la
modification du 12 juin 2015 [RO 2015 1849 spéc. 1854]),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée,
aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les
critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être
appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des
critères de compétence; art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
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que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du
règlement Dublin III; ATAF 2012/4 consid. 3.2; FILZWIESER/SPRUNG,
Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 7),
que, lorsqu'aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la
base de ces critères, le premier Etat membre auprès duquel la demande
de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen
(art. 3 par. 2 1er alinéa du règlement Dublin III),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu’il est impossible
de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l’art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000), l’Etat procédant à la détermination de l’Etat
responsable poursuit l’examen des critères fixés au chapitre III afin d’établir
si un autre Etat peut être désigné comme responsable,
que, lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel
la demande a été introduite, l’Etat membre procédant à la détermination
devient l’Etat responsable,
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, chaque Etat
membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale
qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride,
même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le
règlement,
qu'en l'occurrence, l'intéressée a reconnu, lors de l'audition du 11 juin 2015,
avoir débarqué en Italie avec son fils, le 31 mai 2015,
que selon l'art. 13 par. 1 du Règlement Dublin III, lorsqu’il est établi que le
demandeur a franchi irrégulièrement la frontière d’un État membre dans
lequel il est entré en venant d’un État tiers, cet État membre est
responsable de l’examen de la demande de protection internationale,
responsabilité qui prend fin douze mois après la date du franchissement
irrégulier de la frontière,
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que le 7 juillet 2015, le SEM a dès lors soumis aux autorités compétentes
italiennes, dans les délais fixés à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III,
une requête aux fins de prise en charge (cf. art. 18 par. 1 point a du
règlement Dublin III),
que, n'ayant pas répondu à cette demande dans le délai prévu par
l'art. 22 par. 1 du règlement Dublin III, l'Italie est réputée l'avoir acceptée
et, partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile
déposée par A._______ (cf. art. 22 par. 7 du règlement Dublin III),
que par sa réponse du 15 décembre 2015, l'Italie a par ailleurs confirmé,
de manière tardive, sa responsabilité pour traiter la demande de protection
internationale déposée par la recourante, en conformité avec l'art. 13 par. 1
précité,
que, dans ce contexte, l'intéressée ne saurait tirer bénéfice du fait qu'elle
est actuellement enceinte des œuvres d'un homme déjà marié en
Erythrée, qui réside dans un autre canton qu'elle et dont elle ne connaît
pas l'adresse exacte, mais seulement le numéro de téléphone (cf. p. 3
par. 2 du mémoire de recours); qu'en effet, cette relation et la grossesse
qui en a résulté n'existaient pas encore au moment du dépôt de la
demande d'asile en Suisse le 5 juin 2015 (cf. les déclarations faites lors
de l'audition et l'attestation de grossesse du 23 décembre 2015 jointe au
recours), de sorte qu'ils ne peuvent être retenus dans le cadre de la
détermination de l'Etat responsable (cf. à ce sujet le "principe de
pétrification" consacré à l'art. 7 par. 2 du règlement Dublin III ainsi que la
motivation y relative figurant à la p. 5 in initio); qu'en outre, au vu des
explications données dans le recours (cf. ci-dessus), on ne saurait
admettre l'existence de liens de type familial au sens retenu par le
règlement Dublin III (cf. à ce propos les art. 2 point g et 9 s.),
qu'au vu de ce qui précède, la compétence de l'Italie pour mener la
procédure d'asile introduite par l'intéressée en Suisse est donnée,
que la recourante s'oppose toutefois à un transfert vers ce pays, faisant en
particulier valoir l'absence de garanties individuelles et concrètes d'accueil
en Italie et invoquant en outre qu'elle est actuellement enceinte,
qu'en argumentant de la sorte, elle sollicite l'application de la clause de
souveraineté, prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III,
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que l'Italie est liée à la CharteUE et est signataire de la Convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après :
Conv. réfugiés), de la CEDH et de la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (RS 0.105, ci-après : Conv. torture),
que l'Italie est également liée par la directive no 2013/32/UE du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures
communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte]
(JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure) et la directive
no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la
protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après :
directive Accueil),
que ces directives qui ont abrogé et remplacent les anciennes directives
no 2005/85/CE (cf. art. 53 directive Procédure) et no 2003/9/CE (cf. art. 32
directive Accueil) avec effet au 21 juillet 2015, peuvent être invoquées,
dans leurs dispositions inconditionnelles et suffisamment précises, par les
particuliers devant les juridictions nationales italiennes à partir de cette
date (cf. CJUE, arrêt du 24 novembre 2011, ASNEF c. Administración del
Estado, C-468/10 et 469/10, par. 51),
que, dans ces conditions, l'Italie est présumée respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen,
que cette présomption de sécurité n'est pas irréfragable,
qu'en effet, les Etats demeurent néanmoins responsables, au regard de la
CEDH, de tous les actes et omissions de leurs organes qui découlent du
droit interne ou de la nécessité d'observer les obligations juridiques
internationales (cf. arrêt de la CourEDH M.S.S. c. Belgique et Grèce du
21 janvier 2011, requête n° 30696/09, § 338),
qu'en premier lieu, cette présomption doit être écartée d'office en
présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une défaillance
systémique ("systemic failure") comme dans l'affaire M.S.S. c. Belgique
et Grèce de nature à engendrer, de manière prévisible, l'existence d'un
risque réel de mauvais traitement de la personne concernée par le
transfert (cf. décision de la CourEDH K. Daytbegova et M. Magomedova
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c. Autriche du 4 juin 2013, requête n° 6198/12, § 61 et § 66; arrêt précité
M.S.S. c. Belgique et Grèce §§ 338 ss; arrêt de la CourEDH R.U. c. Grèce
du 7 juin 2011, requête n° 2237/08, §§ 74 ss), ce qui est le cas en
présence d'une pratique avérée de violation des normes minimales de
l'Union européenne (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.5),
qu'il est notoire que les autorités italiennes connaissent de sérieux
problèmes relatifs à leur capacité d'accueil de nouveaux requérants d'asile,
qu'à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait cependant
considérer qu'il apparaît au grand jour – sur la base de positions répétées et
concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
(HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi
que de nombreuses organisations internationales non gouvernementales –
que la législation sur le droit d'asile n'est pas appliquée en Italie, ni que la
procédure d'asile y est caractérisée par des défaillances systémiques d'une
ampleur telle que les demandeurs d'asile n'ont pas de chances de voir leur
demande sérieusement examinée par les autorités italiennes, ni qu'ils ne
disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils ne sont pas protégés in fine
contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine (cf. arrêts de la CourEDH
Tarakhel contre Suisse du 4 novembre 2014, requête n° 29217/12, par. 106-
115; M.S.S. contre Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, requête
n° 30696/09), ni que les manques affectant les conditions d'accueil des
demandeurs entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au
sens de l'art. 4 de la Charte UE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement
Dublin III),
qu'en conséquence, en l'absence d'une pratique avérée de violation
systématique des normes communautaires minimales en la matière,
le respect par l'Italie de ses obligations concernant les droits des requérants
d'asile sur son territoire est présumé (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 7.4
et 7.5; voir aussi décision de la CourEDH Samsam Mohammed Hussein et
autres c. les Pays-Bas et l’Italie du 2 avril 2013, n° 27725/10, § 78),
qu'en second lieu, la présomption de sécurité peut être renversée en
présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet
Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 précité
consid. 7.4 et 7.5),
que, dans le cas particulier, A._______ n'a pas démontré l'existence d'un
risque concret que les autorités italiennes refuseraient de la pendre en
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charge avec son fils et de mener à terme l'examen de sa demande de
protection, en violation de la directive Procédure,
qu'en outre, elle n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer
que l'Italie ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc
faillirait à ses obligations internationales en la renvoyant avec sa famille
dans un pays où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté seraient
sérieusement menacées, ou encore d'où ils risqueraient d'être astreints à
se rendre dans un tel pays,
qu'à l'appui de son recours, A._______ soutient que les autorités suisses
n'ont pas obtenu de l'Italie des garanties individuelles et suffisamment
concrètes pour accueillir sa famille,
que sur la question de la garantie en vue d'un transfert de personnes
vulnérables en Italie, le Tribunal, en reprenant les exigences posées par
la CourEDH dans l'arrêt Tarakhel précité, a rendu un arrêt selon lequel
les autorités suisses ne peuvent pas procéder à un transfert d'une famille,
sans avoir préalablement obtenu de la part des autorités italiennes une
garantie individuelle concernant, d'une part, une prise en charge adaptée
à l'âge des enfants et, d'autre part, la préservation de l'unité familiale
(cf. ATAF 2015/4 précité),
que le Tribunal a indiqué que l'existence de garanties de la part de l'Italie
d'un hébergement conforme aux besoins particuliers des enfants et au
respect de l'unité familiale n'était pas une simple modalité de mise en
œuvre du transfert, mais une condition matérielle de la conformité du
transfert aux engagements de la Suisse relevant du droit international
(cf. ATAF 2015/4 précité),
que dite condition est donc soumise à un contrôle juridictionnel,
que ce contrôle ne saurait être considéré comme valablement exercé s'il
doit se limiter à reconnaître de manière toute générale la licéité d'un futur
transfert sous réserve du respect des conditions qu'il doit remplir, pour être
conforme au droit international,
qu'en l'espèce, dans la réponse, certes tardive, des autorités italiennes du
15 décembre 2015, celles-ci ont mentionné les coordonnées ainsi que les
dates de naissance de la recourante et de son fils,
qu'elles les ont également reconnus comme famille ("nucleo familiare"),
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que s'agissant de la prise en charge, l'Italie a, par circulaires des 2 février
et 8 juin 2015 (citée dans la réponse précitée), informé les Etats membres
que toute famille avec enfants sera prise en charge dans un hébergement
conforme à leurs besoins particuliers et dans le respect de l'unité familiale,
que par ailleurs, elle a établi une liste de programmes de structures
d'accueil relevant du Système de protection pour requérants d'asile et
réfugiés (SPRAR), auprès desquels des places ont été réservées pour
l'hébergement de familles avec enfants mineurs, devant être transférées
en Italie en application du règlement Dublin III,
que les autorités italiennes ont indiqué dans leur réponse que le transfert
des intéressés devait se faire via l'aéroport de C._______,
qu'en l'état actuel, selon la liste contenue dans la circulaire italienne du
8 juin 2015, il existe des postes d'accueil dans la province de C._______,
à D._______ et E._______, ainsi que d'autres structures dans le reste de
F._______, respectivement dans la région voisine de G._______,
facilement atteignable depuis C._______,
que l'assignation à une structure d'accueil concrète relève de la compétence
des autorités italiennes au moment de l'arrivée des intéressés sur territoire
italien (cf. à ce sujet en particulier arrêt du Tribunal D-6334/2015 du
13 octobre 2015, p. 9),
que dans ce contexte, il convient encore de relever que la recourante et
son fils ont été enregistrés et placés dans un centre pour requérants d'asile
de la région de C._______ le jour même de leur débarquement en Italie, le
31 mai 2015 (cf. les déclarations de la recourante lors de l'audition
[p. 7 pt. 5.02 du pv] et les deux cartes de ce centre les concernant, établies
le 31 mai 2015),
qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants détaillés de la
décision attaquée sur cet aspect, suffisamment explicites et motivés
(art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA),
que par conséquent, la présomption selon laquelle l'Italie offre les garanties
individuelles et suffisamment concrètes d'une prise en charge adaptée à
l'âge de l'enfant et de la préservation de l'unité familiale n'est pas renversée,
que A._______ ne saurait tirer bénéfice du fait qu'elle est désormais
enceinte,
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que la recourante n'a fait état qu'au stade du recours, soit de manière fort
tardive, de sa grossesse, de sorte qu'on ne saurait faire grief au SEM de
ne pas en avoir informé les autorités italiennes durant la procédure de
première instance et de ne pas avoir tenu compte de cet élément dans sa
décision,
qu'il n'y a pas lieu d'admettre que les autorités italiennes, qui ont accepté
le transfert de la recourante et de son fils en leur fournissant les garanties
individuelles et concrètes d'une prise en charge adaptée à leur situation,
refuseraient ou ne seraient pas en mesure de fournir aussi un encadrement
adéquat à l'enfant à naître,
que l'intéressée n'a pas laissé entendre que sa grossesse serait difficile et
que sa santé ou celle du fœtus seraient précaires,
qu'elle n'a ainsi pas allégué ni a fortiori établi, dans le cadre de la présente
procédure, qu'elle ne serait pas en mesure de voyager pour ce motif ou
que son transfert en Italie représenterait un danger concret pour sa santé
ou celle de l'enfant à naître,
qu'il incombera toutefois aux autorités suisses chargées de l'exécution du
transfert d'informer notamment sans délai les autorités italiennes de cet
élément nouveau et de leur fournir les renseignements permettant une
prise en charge adéquate, en particulier s'agissant du suivi de la grossesse
(cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III),
qu'enfin l'intéressée n'a en rien démontré l'existence d'une relation stable
et durable avec le père de l'enfant à naître, au sens de l'art. 8 CEDH,
que, dans ces conditions, le transfert vers l'Italie n'est pas contraire aux
obligations de la Suisse découlant de la CEDH et ne contrevient pas non
plus aux art. 3, 14 et 16 Conv. torture, ni aux obligations découlant de la
de la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant
(cf. p. 4 pt. 2 du mémoire de recours), de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire
application de la clause de souveraineté pour cette raison,
qu'en présence d'allégués selon lesquels il existerait des raisons
humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, le Tribunal se limite à contrôler
si le SEM a fait usage de son pouvoir d'appréciation et s'il l'a fait selon des
critères objectifs et transparents, dans le respect des principes
constitutionnels que sont notamment le droit d'être entendu, l'égalité de
traitement et la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9 précité),
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que le SEM a en particulier examiné les objections de l'intéressée à son
transfert exposées lors de son audition, celle-ci désirant pouvoir offrir un
avenir meilleur à son fils,
que le SEM, sur la base des informations dont il disposait au moment du
prononcé de sa décision, a exercé correctement son pouvoir d'appréciation,
en relation avec la disposition précitée; qu'il a notamment tenu compte de
tous les éléments allégués alors par la recourante, laquelle a été dûment
entendue, a motivé sa décision à cet égard, et n'a pas fait preuve d'arbitraire
dans son appréciation ni violé le principe de la proportionnalité ou de l'égalité
de traitement,
que l'autorité de première instance a établi de manière complète et exacte
l'état de fait pertinent et n'a commis ici ni excès ni abus de son large pouvoir
d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires
au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du
règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 précité consid. 8),
qu'il n'y a donc pas lieu de faire application de la clause discrétionnaire de
l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en combinaison avec l'art. 3 CEDH,
ni d'ailleurs avec l'art. 29a al. 3 OA 1,
que, finalement, il convient de rappeler que le règlement Dublin III ne
confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre
offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat
responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf., par analogie, arrêt
de la CJUE du 10 décembre 2013 C-394/12 Shamso Abdullahi c. Autriche,
§ 59 et § 62 et ATAF 2010/45 précité consid. 8.3; cf. aussi les objections
au transfert en Italie exposées lors de l'audition [cf. p. 12 ci-dessus et
pt. 8.01 p. 9 du pv]),
que l'Italie demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande
d'asile de la recourante au sens du règlement Dublin III et est tenue – en
vertu de l'art. 13 par. 1 dudit règlement – de la prendre en charge avec son
enfant, dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29,
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi,
et qu'il a prononcé le transfert de Suisse de l'intéressée et de son enfant
vers l'Italie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle
générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
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que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2
à 4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont
indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45
précité consid. 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
que le présent arrêt rend sans objet les demandes d'octroi de l'effet
suspensif au recours et de dispense du versement d'une avance de frais,
que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées
à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle (dispense du
versement de frais de procédure) doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et
3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
D-8348/2015
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les autorités suisses chargées de l'exécution du transfert devront informer
les autorités italiennes de la situation actuelle de la recourante et de son
enfant et leur fournir les renseignements permettant une prise en charge
adéquate dès leur arrivée en Italie.
3.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
4.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Yanick Felley Edouard Iselin
Expédition :