B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-835/2013
A r r ê t d u 2 7 f é v r i e r 2 0 1 3
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Robert Galliker, juge,
Michel Jaccottet, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
B._______, née le (…),
Népal,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision de l'ODM du 8 février 2013 / N (…).
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Vu
les demandes d'asile déposées en Suisse, le 6 novembre 2012, par les
intéressés,
la décision du 8 février 2013, notifiée cinq jours plus tard, par laquelle
l'ODM, faisant application de l’art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande
d'asile des intéressés, a prononcé leur renvoi (transfert) au Royaume-Uni
et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 17 février 2013 portant comme conclusions l'annulation de
la décision précitée, la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi
de l'asile, ainsi que l'octroi d'une admission provisoire en raison du
caractère illicite, inexigible et impossible de l'exécution du renvoi,
la demande d'assistance judiciaire totale, de restitution de l'effet
suspensif et d'assignation à s'abstenir de prendre contact avec les pays
d'origine ou de provenance et de leur transmettre toute donnée, dont dit
recours est assorti,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (le Tribunal), le 21 février 2013,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l’asile et le
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal, conformément à
l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 105 LAsi,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
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que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) ; que leur
recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, est recevable,
que, saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le bien-
fondé d'une telle décision ; que toute autre ou plus ample conclusion est
irrecevable (cf. Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF]
2010/27 consid. 2.1.3 p. 368 s., ATAF 2009/54 consid. 1.3.3 p. 777 s. et
ATAF 2007/8 consid. 5 p. 76 ss),
qu'ainsi, seule la conclusion tendant à l'annulation de la décision attaquée
est recevable,
qu'aux termes de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, l'ODM n'entre normalement pas
en matière sur une demande d'asile lorsque, en vertu d'un accord
international, le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent
pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
que la décision attaquée est une décision de non-entrée en matière (sur
la demande d'asile) et de renvoi (transfert) au Royaume-Uni, en tant
qu'Etat responsable selon le règlement Dublin II,
qu'en application de l'art. 1 ch. 1 de l'accord du 26 octobre 2004 entre la
Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères
et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de
l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en
Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'ODM examine la compétence relative
au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le
règlement Dublin II,
que si, au terme de cet examen, un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en
charge du requérant d'asile (cf. art. 1 et art. 29a al. 2 OA 1),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 1 2ème phr. du règlement Dublin II, la demande
d'asile est examinée par un seul Etat membre, désigné comme
responsable selon les critères énoncés au chap. III,
que, toutefois, d'après l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II
("clause de souveraineté"), en dérogation au par. 1, chaque Etat membre
peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un
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ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en
vertu des critères fixés dans le règlement,
qu'ainsi, un Etat a la faculté de renoncer à un transfert vers l'Etat
responsable, notamment lorsque ce transfert serait contraire aux
obligations du droit international public auquel il est lié, ou à son droit
interne,
qu'en d'autres termes, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF
2010/45 p. 630 ss), il y a lieu de renoncer au transfert au cas où celui-ci
ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit
international, ou encore pour des raisons humanitaires, en application de
l'art. 29a al. 3 OA 1,
que, le 13 décembre 2012, l'ODM a soumis une demande d'information
aux autorités du Royaume-Uni en vertu de l'art. 21 du règlement Dublin II,
que le 16 janvier 2013, celles-ci ont informé l'ODM que les recourants
avaient, en date du (…), été mis au bénéfice d'un visa pour le Royaume-
Uni, valable jusqu'au (…) ; que le 18 avril 2011, le recourant avait obtenu
un titre de séjour valable dans ce pays jusqu'au
(…),
qu'au vu de ce qui précède, le 18 janvier 2013, l'ODM a présenté aux
autorités britanniques compétentes une requête tendant à la reprise en
charge des intéressés, basée sur l'art. 9 al. 4 du règlement Dublin II,
que le 6 février 2013, celles-ci ont accepté de reprendre en charge les
intéressés, conformément à ladite disposition,
que la compétence du Royaume-Uni pour mener la procédure d'asile
introduite par les intéressés en Suisse le 6 novembre 2012 est ainsi
donnée,
que selon les recourants, la Suisse devrait, en application de
l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II, examiner à titre dérogatoire
la demande d'asile qu'ils lui ont présentée,
que le Royaume-Uni est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative
au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après : Conv. réfugiés), à la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du
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10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105, ci-après : Conv. torture),
que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'écarter la présomption selon
laquelle le Royaume-Uni respecte ses obligations tirées du droit
international public, en particulier le principe du non-refoulement énoncé
expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des
mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture,
que cette présomption peut toutefois être renversée par des indices
sérieux que les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit
international (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 7.4 et 7.5),
qu'en l'occurrence, les recourants n'apportent aucun élément particulier
de nature à renverser cette présomption,
qu'en effet, s'agissant de leurs motifs d'asile, ils n'allèguent aucun indice
concret selon lequel le Royaume-Uni n'appliquerait pas d'une manière
conforme au droit la législation sur l'asile, en particulier en n'examinant
pas consciencieusement et avec sérieux leurs motifs de protection et en
ne leur octroyant aucun recours effectif les protégeant contre un renvoi
arbitraire vers leur pays d'origine,
qu'au surplus, ils allèguent ne pas pouvoir retourner au Royaume-Uni car
ils seraient menacés de mort par l'époux de la recourante, lequel
séjournerait dans ce pays ; que par ailleurs, ils risqueraient de se
retrouver en prison en raison d'emprunts non remboursés,
que ces allégations ne sont que de simples affirmations nullement
étayées,
que de plus, les intéressés n'ont jamais fait mention de ces menaces au
cours de leurs auditions respectives,
qu'elles apparaissent ainsi comme hautement invraisemblables,
que si toutefois, elles devaient correspondre à la réalité, les recourants
ont la possibilité de demander la protection des autorités compétentes au
Royaume-Uni,
que les intéressés n'allèguent pas qu'ils auraient entamé auprès de ces
autorités des démarches auxquelles elles n'auraient pas donné suite,
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qu'ainsi, en décidant de gagner la Suisse, ils n'ont pas donné aux
autorités britanniques l'occasion d'assumer leurs obligations eu égard à
leur situation,
que, de plus, ils ne font valoir aucun indice concret qu'ils auraient été, ou
risqueraient d'être confrontés, au Royaume-Uni, en raison d'une
vulnérabilité particulière, à des conditions de vie telles qu'il y aurait lieu,
dans leur cas précis, de conclure à l'existence d'une violation de
l'art. 3 CEDH,
que, par ailleurs, les intéressés n'allèguent aucun argument démontrant
l'existence d'autres raisons personnelles justifiant leur prise en charge par
la Suisse,
qu'au vu de ce qui précède, le transfert des recourants au Royaume-Uni
n'est pas contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit
international,
qu'ainsi, l'exécution du renvoi s'avère licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]),
que, pour les mêmes motifs, le dossier ne fait pas non plus apparaître de
"raisons humanitaires" au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, compte tenu de la
retenue dont il convient de faire preuve s'agissant de l'application de cette
notion, dans l'esprit de la conclusion de l'accord Dublin (cf. ATAF 2010/45
précité consid. 8.2.2),
qu'il y a lieu d'ajouter que le règlement Dublin II ne confère pas aux
recourants le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les
meilleures conditions d'accueil des requérants d'asile ou encore des
personnes au bénéfice d'une protection subsidiaire, comme Etat
responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45
précité consid. 8.3),
qu'en définitive, il n'y a donc pas lieu de faire application de la clause de
souveraineté,
qu'à défaut d'application de la clause de souveraineté par la Suisse, le
Royaume-Uni demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande
d'asile des recourants au sens du règlement Dublin II et est tenue de les
reprendre en charge dans les conditions prévues à l'art. 19 dudit
règlement,
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que l'ODM a donc refusé à bon droit d'entrer en matière sur la demande
d'asile des recourants en vertu de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et
qu'il a prononcé leur renvoi (ou transfert) au Royaume-Uni en application
de l'art. 44 al. 1 LAsi, en l'absence d'un droit à une autorisation de séjour
(art. 32 let. a OA 1),
que, lorsqu'une décision de non-entrée en matière Dublin doit être
prononcée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est
responsable de l'examen de la demande d'asile et que, comme en
l'espèce, la clause de souveraineté ne s'applique pas, il n'y a pas de
place pour un examen séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution
du renvoi (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 8.2.3 et 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée,
que l'arrêt de fond étant rendu, la requête tendant à l'octroi de l'effet
suspensif au recours est sans objet,
que, s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du
recours, la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée
(art. 65 al. 1 et 2 PA),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
Yanick Felley Michel Jaccottet
Expédition :